Application de la Convention collective du secteur tertiaire

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Application de la Convention collective du secteur tertiaire
Ce point juridique est utile ?

Il résulte des pièces produites que la société Camping-car Park propose des services à ses propres clients qui sont des particuliers, camping-caristes, et leur vend un accès à des aires de camping-car que la société exploite notamment dans le cadre de conventions avec les communes sur lesquelles elles sont installées. Ces conventions prévoient une autorisation d’occupation temporaire du domaine public au sens de l’article L.1311-5 du code général des collectivités territoriales, qui confère à la société les mêmes prérogatives et obligations que celles du propriétaire.

Il ne s’agit donc pas d’une activité de prestations de services auprès de professionnels qui externalisent des tâches accessoires à leur activité pas plus que de services d’accueil à caractère événementiel, d’animation promotionnelle, de force de vente ou d’optimisation de produits au sens de la convention collective revendiquée par le salarié.

La société opère à titre principal la gestion commerciale et opérationnelle ainsi que la supervision des aires, propriétés de communes ou de personnes privées, et assure leur promotion et communication aux fins de développement de cette activité principale.

Les procès-verbaux de délibération des conseils municipaux et communautaires versés aux débats font référence à la perception par la collectivité locale de 70% du chiffre d’affaires généré au titre de l’occupation du domaine public sans que les modalités précises de perception du prix soient communiquées. Il n’est pas démontré que le particulier camping-cariste paie distinctement l’accès au parking et aux services, d’une part, l’occupation de l’emplacement, d’autre part.

Au contraire, le fait démontré par les avis de paiement, que la société perçoive la taxe de séjour et la reverse à la collectivité ne la distingue pas d’un camping qui la perçoit également pour le compte de la commune sur laquelle il est installé.

Outre que l’activité principale de la société Camping-car Park ne correspond donc pas aux spécificités requises par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, elle relève du domaine du séjour de plein air et de l’hôtellerie de plein air entendu comme espace d’accueil d’un moyen d’hébergement mobile à vocation de loisirs.

La demande tendant à voir juger applicable la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 est en conséquence rejetée. Il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef lequel a répondu à la demande dans ses motifs mais n’a pas statué dans le dispositif.


10 janvier 2024
Cour d’appel de Rennes
RG n°
20/06201

8ème Ch Prud’homale

ARRÊT N°03

N° RG 20/06201 –

N° Portalis DBVL-V-B7E-RFYI

M. [B] [D]-[J]

C/

S.A.S. CAMPING-CAR PARK

Infirmation partielle

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Erwan PRIGENT

– Me Martin GUICHARDON

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 10 JANVIER 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Nadège BOSSARD, Présidente,

Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,

GREFFIER :

Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 09 Novembre 2023

En présence de Madame [X] [A], Médiatrice judiciaire

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Janvier 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [B] [D]-[J]

né le 11 Avril 1979 à [Localité 6] (92)

demeurant [Adresse 1]

[Localité 4]

Présent à l’audience et représenté par Me Martin GUICHARDON, Avocat au Barreau de NANTES

INTIMÉE :

La S.A.S. CAMPING-CAR PARK prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :

[Adresse 2]

[Localité 3]

Ayant Me Erwan PRIGENT de la SELARL ACTAVOCA, Avocat au Barreau de RENNES, pour postulant et représentée à l’audience par Me Noémie BIRNBAUM, Avocat plaidant du Barreau de PARIS

M. [B] [D]-[J] a été engagé par la société Camping-car Park à compter du 16 juin 2016 selon contrat de travail à durée déterminée en qualité de développeur informatique, statut cadre, catégorie 5, coefficient 205 de la convention collective de l’hôtellerie de plein air.

Par avenant du 1er novembre 2016, M. [D]-[J] a été engagé par la société Camping-car Park selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de responsable développement avec une rémunération de 2 400 euros bruts mensuels.

La société Camping-car Park a pour activité principale la gestion d’aires d’étape pour les camping-caristes qu’elle aménage dans le cadre d’accords avec les propriétaires des aires.

Par lettre du 23 avril 2018, M. [D]-[J] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, au motif du non-paiement de ses heures supplémentaires, de l’insuffisance des moyens mis à sa disposition pour les tâches qui lui étaient confiées et d’un défaut d’organisation des visites périodiques du médecin du travail.

Le 22 mars 2019, M. [D]-[J] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire aux fins de :

‘ Dire et juger bien fondée la demande de M. [D]-[J],

‘ Constater les manquements précités de la SAS Camping-car Park,

‘ Prononcer la requalification de la prise d’acte de M. [D]-[J] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la SAS Camping-car Park à payer à M. [D]-[J] la somme de 564 217,34 € correspondant à :

– 28.638,93 € d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 8.091,28 € d’indemnité de licenciement légale.

– 16.365,10 € d`indemnité compensatrice de préavis,

– 1.636.51 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,

– 68.075,82 € d’heures supplémentaires,

– 6.807,88 € d’indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires,

– 438.593,83 € de dommages et intérêts se répartissant en :

– 49.095,30 € pour l’absence de repos hebdomadaire,

– 44.644 € pour le travail réalisé en repos hebdomadaire et congés afférents,

– 7.000 € pour le dépassement de la durée maximale de travail,

– 47.441,94 € pour travail dissimulé,

– 16.000 € pour impossibilité de formation,

– 101.790,92 € pour l`interdiction d`exercer le droit à la déconnexion,

– 32.730,20 € pour les congés impossibles à prendre,

– 8.550,76 € pour le travail réalisé en congés et congés afférents,

– 10.790 € pour le manque de moyens,

– 49.095,30 € pour la modification unilatérale du contrat de travail,

– 65.460,40 € pour le harcèlement,

– 6.000 € pour un licenciement intervenu dans des circonstances particulièrement vexatoires,

‘ Ordonner à la Sas Camping-car Park de remettre à M. [D]-[J] sous astreinte journalière de 100 €, la somme correspondant au salaire non perçu du mois d’avril 2018, soit 2.128 € bruts,

‘ Ordonner à la SAS Camping-car Park de remettre à M. [D]-[J] sous astreinte journalière de 100 € par documents. les documents corrigés suivants : attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletins de paie, à partir de celui de décembre 2016, soit 17 bulletins,

‘ Condamner la SAS Camping-car Park à verser à M. [D]-[J] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Débouter la SAS Camping-car Park de :

– ses demandes au tire de l’indemnité compensatrice de préavis,

– sa demande au titre de l’article 700 de code de procédure civile,

‘ Dire que les sommes réclamées porteront intérêts au taux légal à dater de l’introduction pour les sommes ayant le caractère de salaire et à compter de la décision à intervenir pour les autres sommes avec capitalisation,

‘ Ordonner l’exécution provisoire de la décision concernant les documents sus-nommés ainsi que le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités sur la base de la moyenne des trois derniers mois de salaires y compris les heures supplémentaires et repos compensateurs, soit 8.182,55 € bruts mensuels

‘ Fixer le salaire moyen à 8.182,55 € bruts,

‘ Condamner la SAS Camping-car Park au dépens.

Par jugement en date du 24 novembre 2020, le conseil de prud’hommes de Saint Nazaire a :

‘ constaté l’absence de tout manquement grave par la SAS Camping-car Park justifiant la prise d’acte de M. [D]-[J],

‘ dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par M. [D]-[J] prend les effets d’une démission,

‘ débouté M. [D]-[J] de l’intégralité de ses demandes,

‘ condamné M. [D]-[J] à verser à la SAS Camping-car Park la somme de 5.600 € bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

‘ débouté la SAS Camping-car Park de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ condamné M. [D]-[J] aux entiers dépens.

M. [D]-[J] a interjeté appel le 18 décembre 2020.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 suivant lesquelles M. [D]-[J] demande à la cour de :

‘ Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 24 novembre 2020,

Statuant à nouveau,

‘ Juger que :

– la convention collective devant être appliquée par la SAS Camping-car Park est la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999,

– M. [D]-[J] doit bénéficier du coefficient 390 à compter du 1er novembre 2016, par application de cette convention collective,

– la prise d’acte de M. [D]-[J] produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘ Condamner la SAS Camping-car Park à verser à M. [D]-[J] la somme de :

– 19.206,03 € bruts à titre de rappel de salaire,

– 1.920 € bruts au titre des congés payés y afférents, sur la période du 1/11/2016 au 23/04/2018,

– 19.126,63 € bruts à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires,

– 1.912,60 € bruts au titre des congés payés afférents sur la période du 16/06/2016 au 23/04/2018,

– 12.444,19 € nets à titre d’indemnité de repos compensateur,

– 1.244,41 € nets à titre d’indemnité de congés payés y afférents,

– 13.722,30 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1.372,23 € bruts au titre des congés payés y afférents,

– 2.096,46 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 9.148,20 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 3.533,33 € bruts au titre du solde de tout compte,

– 27.444,61 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– 7.037,08 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 7.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour les dépassements des durées maximales de travail,

– 30.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour les repos hebdomadaires et congés payés impossibles à prendre, l’absence de repos compensateur, et le non respect du droit à la déconnexion,

– 26.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

– 24.000 € nets à titre de dommages et intérêts pour les manquements de la SAS Camping-car Park à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, le manque de moyens et l’absence de formation,

A titre subsidiaire,

‘ Condamner la SAS Camping-car Park à verser à M. [D]-[J] les sommes suivantes :

– 14.282,93 € bruts à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires,

– 1.428,29 € bruts au titre des congés payés y afférents sur la période du 16/06/2016 au 23/04/2018,

– 5.914,72 € nets à titre d’indemnité de repos compensateur,

– 591,47 € nets à titre d’indemnité de congés payés afférents,

– 10.247,33 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 1.024,73 € bruts au titre des congés payés y afférents,

– 1.565,56 € nets à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 6.831,55 € nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 20.494,66 € nets à titre d’indemnité pour travail dissimulé,

– 5.255,04 € bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

En tout état de cause,

‘ Juger que les montants alloués porteront intérêts au taux légal à compter de l’introduction de l’instance pour les sommes ayant caractère de salaire et à compter de la décision entreprise pour les autres, et ce avec capitalisation en application des articles 1153, 1153-1 et 1154 du code civil,

‘ Ordonner la délivrance de l’attestation Pôle Emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte et de bulletins de paie conformes à la décision à intervenir dans les 15 jours de cette décision, sous astreinte de 100 € par jour de retard,

‘ Débouter la SAS Camping-car Park de toutes demandes, fins et conclusions, et notamment de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner la SAS Camping-car Park à verser à M. [D]-[J] la somme de 4.000 € en première instance et à hauteur de 4.000 € en appel à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner la SAS Camping-car Park aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les écritures notifiées par voie électronique le 19 septembre 2023, suivant lesquelles la SAS Camping-car Park demande à la cour de :

‘ Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [D]-[J] de l’ensemble de ses demandes,

‘ Confirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [D]-[J] à verser à la SAS Camping Car Park la somme de 5.600 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,

Et, statuant à nouveau,

‘ Infirmer le jugement rendu le 24 novembre 2020 en ce qu’il a débouté la SAS Camping Car Park de sa demande reconventionnelle d’article 700 du code de procédure civile,

En conséquence,

‘ Condamner M. [D]-[J] à verser à la SAS Camping Car Park la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

‘ Condamner M. [D]-[J] aux dépens.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 12 octobre 2023.

Par application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées.

***

MOTIFS :

Sur la convention collective applicable

En vertu de l’article L.2261-2 du code du travail, la convention collective applicable est celle dont relève l’activité principale exercée par l’employeur.

La société Camping-car Park applique la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air.

Selon l’article 1er de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air «L’activité de l’industrie de l’hôtellerie de plein air correspond :

– aux activités d’exploitation de terrain de camping, caravaning et parcs résidentiels de loisirs répertoriées dans la nomenclature INSEE, code NAF : 552 C ;

– aux activités des campings municipaux gérés ou concédés de façon autonome techniquement et financièrement ;

– aux personnels des terrains de camping, à l’exception du personnel des organismes de tourisme social et familial, sans but lucratif, couverts par la convention collective nationale étendue du tourisme social et familial.

Elle s’applique également aux personnels des commerces divers (commerces de détail alimentaires ou non alimentaires), des bars, des services de restaurations diverses, services d’animation, exploités par un établissement relevant de l’industrie hôtelière de plein air, à la condition que ces activités soient annexes de l’activité principale. »

Le salarié soutient que cette convention collective qui a été étendue par arrêté est obligatoire uniquement pour les entreprises comprises dans son champ d’application et que l’activité de la SAS Camping-car Park ne correspond pas au champ d’application de la convention collective nationale de l’hôtellerie de plein air car la SAS Camping-car Park ne met pas à disposition de ses clients des places de camping-car mais en autorise ou non l’accès. Elle est ainsi l’intermédiaire entre les propriétaires des aires d’une part et les camping-caristes d’autre part. Elle vend des services à ses deux types de clients.

M. [D] [J] considère que la convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999.

Selon l’article 1er de la convention collective nationale du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 :

‘La présente convention règle, dans les territoires métropolitains et départements d’outre-mer, les rapports entre employeurs et salariés des entreprises dont l’activité principale est constituée par une ou plusieurs des activités suivantes :

1. Les entreprises de téléservices qui font pour le compte de leurs clients les travaux de secrétariat, réception ou émission d’appels, télésecrétariat, domiciliation commerciale, bureautique et transfert de données informatiques et toutes prestations de services nécessaires au bon fonctionnement d’un bureau, d’une entreprise quelle que soit sa nature (commerciale, industrielle, services, profession libérale) et même des particuliers, en utilisant les nouvelles techniques de télécommunications.

Par ailleurs, les entreprises de services réalisant également toute opération manuelle de saisie, acquisition ou capture de données, à partir de tout support (papier, documents scannérisés, images numériques, etc.).

2. Les centres d’affaires et entreprises de domiciliation qui, en tant que prestataires de services, assurent à titre principal une assistance aux entreprises en leur offrant un service comprenant totalement ou partiellement la domiciliation fiscale ou commerciale, la mise à disposition de bureaux individuels équipés pour toute durée (à l’heure, au jour, à la semaine, au mois, à l’année, etc.), la mise à disposition d’installations téléphoniques et bureautiques, la mise à disposition de salles de réunion.

Par ailleurs, ils réalisent également à la demande de leur clientèle tous travaux spécifiques de bureautique.

Plus généralement, les centres d’affaires et entreprises de domiciliation permettent à toute entreprise, quelle que soit sa forme juridique, de disposer de toute la logistique indispensable à l’exercice de son activité professionnelle.

3. Les entreprises de recouvrement de créances et/ou de renseignements commerciaux ou économiques.

4. Les entreprises de traduction, quelle que soit leur forme juridique, pour autant qu’elles délivrent des prestations de services de traduction ainsi que toutes activités s’y rattachant.

5. Toute structure autonome à but lucratif ou non lucratif généralement appelée palais des congrès ou centre de congrès ayant pour vocation d’offrir à toutes personnes physiques ou morales un service d’organisation et de prestation de services, internes ou externes, et des équipements destinés à les accueillir et/ou à animer leurs manifestations, à l’exclusion des foires et expositions.

Ils peuvent prendre éventuellement diverses appellations en y joignant ou non une ou plusieurs caractéristiques (festival, musique…) ainsi que le nom de la ville dans laquelle ils se situent.

6. Entrent également dans le champ d’application de la convention collective nationale des prestataires de services les entreprises dont l’activité principale réside dans :

– les services d’accueil à caractère événementiel : services d’accueil occasionnels dans le cadre de salons, conventions, colloques ou tout autre événement de relation publique ou commercial. Les services développés intègrent l’ensemble des composantes de l’accueil de réception : gestion de listings, attribution de badges, mallettes, documentation, vestiaire, service voiturier, acheminement de groupes incluant accueil en gare ou aéroport et visite de sites (ex. : usine ou autre site de production ou de réalisation) ;

– les actions d’animation et de promotion : de l’échantillonnage, distribution, etc., à la promotion des ventes en grands magasins ou GSM dont l’objectif est de faire connaître et de vendre les produits (ou services) du client aux consommateurs sur le lieu de vente.

Le type de prestation plus couramment développé est l’animation consistant à mettre en avant un produit, une marque ou un événement par le biais d’une distribution publicitaire, d’un échantillonnage, d’une dégustation, d’une vente-conseil, d’une démonstration dans les points de vente ou à l’extérieur ou plus simplement par le biais d’une présence en tenue publicitaire.

L’ensemble de ces prestations ont pour caractéristiques communes la mise en ‘uvre et la gestion complète de moyens humains et matériels dans le cadre d’une offre globale adaptée aux besoins de chaque client. Elles mettent en jeu le conseil, les ressources humaines de terrain, la technologie informatique (matériels et logiciels de relevés, de transmission et d’analyse de données) et la logistique du matériel d’animation ou de promotion (stockage, expédition, installation et maintenance…) dans le cadre de la prestation ;

– la gestion annualisée de prestations de services d’accueil et d’accueil téléphonique en entreprises, la gestion totale de services d’accueil externalisés.

7. Les centres d’appels dont la vocation est de gérer à distance la relation que les entreprises souhaitent entretenir avec leurs clients et prospects. C’est un ensemble de moyens humains, organisationnels et techniques mis en place afin d’apporter à la demande et aux besoins de chaque client une réponse adaptée.

À ce titre, les centres d’appels se définissent comme des entités composées d’opérateurs, organisés par type de compétence et regroupés par équipes sur des plates-formes destinées à gérer, exclusivement par téléphone et à distance, des clients et/ou des prospects en s’appuyant sur des systèmes de couplage téléphonique et informatique, que ce soit en émission ou en réception d’appels.

Entités de relation à distance, les centres d’appels optimisent l’outil téléphonique et ses connexions avec l’informatique et d’autres médias (courrier, fax, Minitel, Internet, extranet, SMS, WAP, etc.).

Ils mettent en jeu quatre composantes majeures :

– les ressources humaines (téléconseillers, superviseurs, managers, formateurs…) ;

– la technologie (téléphonie, informatique, Internet, logiciels, progiciels, serveurs multimédias, bases de données, cartes de commutation, câblage…) ;

– la logistique (immobilier, mobilier, ergonomie de l’environnement matériel et de l’environnement écran…) ;

– une culture et des méthodes marketing (stratégie de l’entreprise, relation client, fulfillment, profitabilité…).

Par exception, le champ d’application de la convention collective des prestataires de services ne concerne pas les centres d’appels filiales de sociétés de télécommunications ou centres d’appels intégrés, lesquels entrent dans le champ d’application de la convention collective des télécommunications.

Entrent enfin dans le champ d’application de la convention collective des prestataires de services les entreprises dont l’activité principale réside dans :

– les actions de force de vente : actions dont l’objectif est de développer les ventes des produits ou des services du client.

Ces actions regroupent les opérations ponctuelles (lancement de produits, opérations promotionnelles ou saisonnières) et les opérations permanentes.

Elles sont menées en particulier dans les points de vente de la grande distribution, de la distribution spécialisée (surfaces de bricolage, jardinage, téléphonie…), mais aussi auprès d’autres circuits de distribution ;

– les actions d’optimisation de linéaires : actions dont l’objectif est de valoriser la présence, le positionnement et la visibilité des produits (ou services) du client dans son ou ses réseaux de distribution.

Ces actions regroupent les opérations de pose de PLV, implantations et réimplantations, destinées à mettre en avant les produits, mais aussi les opérations permanentes de veille commerciale en point de vente : relevés de prix, de présence et nombre de facings ainsi que des informations concernant la concurrence (celle de l’industriel pour lequel l’action est conduite).

Elles sont menées dans tous les réseaux de distribution.

8. Les entreprises qui pratiquent l’activité de recherche de débiteurs en masse, autrement appelée activité d’enquête civile, entrent dans le champ d’application de la convention collective des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Afin d’éviter toute confusion avec toute autre activité, et notamment avec l’activité du recouvrement de créances, il a été décidé de définir clairement l’activité d’enquête civile.

Cette définition permet de clarifier le champ d’application de la réglementation LSI visé par l’article 20 de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983.

L’activité d’enquête civile dont la finalité exclusive est la recherche de débiteurs en masse consiste à mettre en ‘uvre, pour le compte de tiers, dans le cadre d’une demande spécifique, tous moyens d’investigation destinés à déterminer les éléments relatifs aux coordonnées, à la solvabilité et au patrimoine d’une personne physique.

L’interrogation de bases de données issues de publicités légales ou de fichiers accessibles à titre gratuit et/ ou onéreux ne constitue pas une activité d’enquête civile.’

Il résulte des pièces produites que la société Camping-car Park propose des services à ses propres clients qui sont des particuliers, camping-caristes, et leur vend un accès à des aires de camping-car que la société exploite notamment dans le cadre de conventions avec les communes sur lesquelles elles sont installées. Ces conventions prévoient une autorisation d’occupation temporaire du domaine public au sens de l’article L.1311-5 du code général des collectivités territoriales, qui confère à la société les mêmes prérogatives et obligations que celles du propriétaire.

Il ne s’agit donc pas d’une activité de prestations de services auprès de professionnels qui externalisent des tâches accessoires à leur activité pas plus que de services d’accueil à caractère événementiel, d’animation promotionnelle, de force de vente ou d’optimisation de produits au sens de la convention collective revendiquée par le salarié.

La société opère à titre principal la gestion commerciale et opérationnelle ainsi que la supervision des aires, propriétés de communes ou de personnes privées, et assure leur promotion et communication aux fins de développement de cette activité principale.

Les procès-verbaux de délibération des conseils municipaux et communautaires versés aux débats font référence à la perception par la collectivité locale de 70% du chiffre d’affaires généré au titre de l’occupation du domaine public sans que les modalités précises de perception du prix soient communiquées. Il n’est pas démontré que le particulier camping-cariste paie distinctement l’accès au parking et aux services, d’une part, l’occupation de l’emplacement, d’autre part.

Au contraire, le fait démontré par les avis de paiement, que la société perçoive la taxe de séjour et la reverse à la collectivité ne la distingue pas d’un camping qui la perçoit également pour le compte de la commune sur laquelle il est installé.

Outre que l’activité principale de la société Camping-car Park ne correspond donc pas aux spécificités requises par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, elle relève du domaine du séjour de plein air et de l’hôtellerie de plein air entendu comme espace d’accueil d’un moyen d’hébergement mobile à vocation de loisirs.

La demande tendant à voir juger applicable la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999 est en conséquence rejetée. Il sera ajouté au jugement entrepris de ce chef lequel a répondu à la demande dans ses motifs mais n’a pas statué dans le dispositif.

Sur le rappel de salaire subséquent :

La demande de rappel de salaire étant subséquente de la demande rejetée d’application de la convention du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999, elle est elle-même rejetée. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur les heures supplémentaires :

L’article L3171-2 prévoit que lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Le comité social et économique peut consulter ces documents.

Selon l’article L3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.

Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Si M. [D]-[J] souligne que son contrat ne mentionne pas de modulation ou d’annualisation contrairement aux exigences de la convention collective de l’hôtellerie de plein air, il formule sa demande de paiement d’heures supplémentaires sur la base d’une annualisation du temps de travail à 1607 heures telles qu’appliquée par l’employeur.

Sur cette base, il soutient avoir effectué :

– 1593.75 heures sur la période du 16 juin 2016 au 30 avril 2017 soit 187,63 heures supplémentaires au delà des 1406,13 heures annualisées prorata temporis (soit 1593.75 ‘ 1406.13),

– 1939.50 heures de travail sur la période du 1er mai 2017 au 30 avril 2018 soit 332,50 heures supplémentaires au delà des 1607 heures annualisées (soit 1939.50 ‘ 1607).

M. [D]-[J] soutient qu’il n’était pas uniquement chargé du développement informatique du service de réservation mais avait comme mission d’effectuer en intégralité la conception et la réalisation d’un nouvel ensemble informatique permettant d’automatiser l’activité de la SAS Camping-car Park, des comptes clients et partenaires jusqu’à la comptabilité de l’entreprise et participait à l’activité de support et à la gestion des incidents.

M. [D]-[J] produit un décompte détaillé ainsi que les feuilles mensuelles de décompte des horaires établies par semaine et par jour.

Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre.

L’employeur répond que les heures supplémentaires effectuées ont “été compensées par huit jours de récupération”, mentionnés sur les bulletins de paie d’octobre 2016, décembre 2016, février 2017, juillet 2017 et janvier 2018.

La société soutient que les feuilles mensuelles de décompte des horaires sont erronées et fait grief à M. [D]-[J] de ne pas indiquer l’heure correspondant au premier email envoyé ni au dernier email envoyé.

La société fait valoir que sur 23 mois, et parmi les 659 emails fournis par la partie adverse, seuls 69 correspondent à des emails envoyés par M. [D]-[J] pour du travail effectif réalisé au-delà de 17h.

Elle soutient que M. [D]-[J] ne rapporte pas la preuve d’avoir transmis ses fiches de temps à l’employeur.

Elle considère que des courriels rédigés en « deux ou trois minutes » et qui n’ont pas été rédigés ni à la demande de l’employeur ni avec son accord implicite mais sur l’initiative de Monsieur [D]-[J], ne sont pas importants au point de les signaler sur la feuille de temps.

Elle ajoute que les e-mails envoyés par M. [D]-[J] via les adresses «[Courriel 7]» et « [Courriel 5] » sur un serveur local dénommé «bvserveur.local » indiquant « début de travail CPP » et « fin de travail CPP », sont des outils informatiques personnels de M. [D]-[J].

Enfin, elle fait valoir que M. [D]-[J] n’a jamais contesté le quantum des repos compensateurs accordés sur les bulletins de paie.

La société expose par ailleurs avoir mis en place un système modulation du temps de travail le 1er juin 2016, dispositif permettant de faire varier l’horaire hebdomadaire du travail en fonction des variations saisonnières d’activité, tel que, calculé sur la période de modulation choisie, l’horaire moyen soit égal à 35 H, par compensation entre les périodes de forte activité et de basse activité. Elle précise que les heures de travail comprises entre la durée légale et le plafond hebdomadaire fixé à 48 heures par semaine ne constituent pas des heures supplémentaires ; elles ne supportent ni majoration de salaire pour les heures supplémentaires ni repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Elle précise que cette dérogation demeure subordonnée à la condition que, sur la période de variation choisie, la durée hebdomadaire moyenne n’excède pas 35 H : les périodes de haute et de basse activité devant se compenser.

L’avenant n°4 de 1996 portant sur la modulation du temps de travail à la Convention collective nationale étendue de l’hôtellerie de plein air prévoit en son article 1er que ‘Les parties signataires attirent l’attention sur le fait que la mise en place de la modulation demeure une faculté pour les entreprises relevant du champ d’application de l’article 1er ci-dessus.

Les dispositions définies ci-après peuvent faire l’objet d’un accord complémentaire fixant des modalités particulières d’application au niveau de l’entreprise lorsqu’il existe des délégués syndicaux dans l’entreprise qui seuls sont habilités à négocier et à signer un tel accord.

En tout état de cause, les présentes dispositions sont réputées suffisantes pour qu’elles permettent aux entreprises de la branche professionnelle d’appliquer la modulation sans accord complémentaire, après information et consultation des représentants du personnel lorsqu’ils existent dans l’entreprise, information des salariés concernés ainsi que de l’inspecteur du travail.

Lorsque l’entreprise applique les dispositions relatives à la modulation du temps de travail, l’employeur met en place un système de contrôle de la présence journalière de chaque salarié à l’aide de fiches de pointage, registre avec émargement ou tout autre document équivalent. Par ailleurs, une comptabilisation individuelle de la durée hebdomadaire et mensuelle de travail est effectuée pour chaque salarié sur la période de modulation. Ce document est tenu à la disposition de l’inspecteur du travail.

Aussi, l’entreprise qui souhaite bénéficier des dispositions sur la modulation du temps de travail par application du présent accord ne peut en aucun cas les cumuler avec l’application des dispositions conventionnelles relatives aux régimes d’équivalence (art. 6.2.1 et suivants de la convention collective).

En conséquence, chaque entreprise a le choix, pour l’ensemble de son personnel permanent et saisonnier, entre l’application de la modulation d’horaires ou l’utilisation des régimes d’équivalence conventionnels ou le droit commun de la durée du travail.’

La société Camping Car Park utilise comme période de référence la période comprise entre le 1er juin et le 31 mai alors que M. [D]-[J] a réalisé ses décomptes sur la base d’une période du 1er mai au 30 avril.

L’employeur considère que sur la période du 1er juin 2016 au 31 mai 2017, si M. [D]-[J] a effectué 1 770,60 heures sur 50 semaines, il a travaillé, en moyenne 35,42 heures hebdomadaires (1 770,6 / 50 = 35,412), et a comptabilisé 35 heures supplémentaires sur cette période. Or, M. [D]-[J] a bénéficié de 6 jours de repos compensateur ainsi qu’il ressort des bulletins de paie que ce dernier verse aux débats de sorte que ces heures supplémentaires ne sont pas dues par l’employeur.

Concernant la période du 1er juin 2017 au 31 mai 2018, les heures revendiquées par M. [D]-[J] représentent 1 761,30 heures sur 47 semaines. Sur cette période, le salarié a pris 7 jours de récupération mentionnés sur les bulletins de paie. En outre, l’employeur souligne que M. [D]-[J] est sorti des effectifs de l’entreprise le 23 avril 2018, date à laquelle il a pris acte de la rupture de son contrat de travail. La société souligne que M. [D]-[J] a indiqué lui-même dans son courriel adressé à la Direction le 5 avril 2018 qu’il arrêterait tout développement pour le 6 avril 2018, que le reste du mois serait couvert par ses congés payés ainsi que des heures de récupération d’heures supplémentaires.

Le salarié conteste avoir pris ces jours de récupération et fait valoir que la SAS Camping Car Park ne l’a pas informé du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement qui auraient été portés à son crédit par un document annexé aux bulletins de paie en vertu de l’article D.3171-11 du code du travail.

La convention collective de l’hôtellerie de plein air (article 4-2 de l’accord du 23 mai 2000) prévoit que les 4 premières heures sont majorées de 15%, les 4 heures suivantes de 25 % et les suivantes de 50%.

M. [D]-[J] demande le paiement de 279,04 heures après application des majorations pour l’année 2016/2017 et 545,1 heures après application des majorations pour l’année 2017/2018 soit la somme de 14.282,93 euros bruts à titre de rappel de salaire d’heures supplémentaires et 1.428,29 euros bruts au titre des congés payés y afférents, calculées sur la base d’un salaire de référence de 3 415 euros par mois.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, la cour a la conviction que M. [D]-[J] a réalisé 170 heures supplémentaires sur la période d’exécution du contrat de travail laquelle justifie la condamnation de la société Camping-car Park à lui payer la somme de 2 791,74 euros et 279,17 euros de congés payés afférents.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les repos compensateurs :

L’accord du 14 mai 1996 relatif à la modulation du temps de travail fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 130 heures donnant droit à un repos compensateur de 50 % et à partir de 160 heures à un repos compensateur de 100%.

M. [D]-[J] ayant réalisé 70 heures supplémentaires sur la première période de référence et 100 heures supplémentaires sur la seconde soit un nombre inférieur au contingent. Il n’a donc pas droit à des repos compensateurs. Sa demande indemnitaire à ce titre est rejetée.

Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le dépassement des durées maximales de travail :

En vertu de l’article L3121-20 du code du travail, au cours d’une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures.

Selon l’article L3121-18 du même code, la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf :

1° En cas de dérogation accordée par l’inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ;

2° En cas d’urgence, dans des conditions déterminées par décret ;

3° Dans les cas prévus à l’article L. 3121-19.

M. [D]-[J] expose avoir effectué plus de 48 heures de travail :

– du jeudi 5 au mercredi 11 janvier 2017 : 48,25 heures,

– du dimanche 26 février au samedi 4 mars 2017 : 52,25 heures,

– du samedi 11 au vendredi 17 mars 2017 : 51 heures,

– du samedi 18 au vendredi 24 mars 2017 : 52 heures,

– du lundi 29 mai au dimanche 4 juin 2017 : 49,75 heures,

– du lundi 12 au dimanche 18 juin 2017 : 52,25 heures,

– du lundi 3 au dimanche 9 juillet 2017 : 52,5 heures,

– du jeudi 13 au mercredi 19 juillet 2017 : 54 heures,

– du mercredi 11 au mardi 17 octobre 2017 : 48,25 heures,

– du lundi 22 au dimanche 28 janvier 2018 : 52,5 heures,

– du samedi 10 au vendredi 16 février 2018 : 48,75 heures,

– du lundi 26 février au dimanche 4 mars 2018 : 50,75 heures,

– du lundi 5 au dimanche 11 mars 2018 : 50 heures,

– du lundi 12 au dimanche 18 mars 2018 : 51,75 heures.

Il fait valoir qu’il a également dû travailler au-delà de la durée maximale journalière de 10 heures les jours suivants :

– Le 28/02/2017 : 10h45,

– Le 24/05/2017 : 12 heures,

– Le 14/07/2017 : 11 heures,

– Le 6/12/2017 : 10h30,

– Le 18/01/2018 : 11 heures,

– Le 27/01/2018 : 11 heures,

– Le 19/03/2018 : 11h15.

L’employeur auquel incombe la charge de la preuve du respect de la durée maximale de travail se limite à critiquer les pièces produites par M. [D]-[J] les considérant comme inexactes et à soutenir que le salarié ne rapporte pas la preuve d’avoir accompli un travail effectif dépassant les quarante-huit heures maximales.

L’employeur ne produit pas d’élement de contrôle du temps de travail.

Au regard des éléments soumis à son appréciation, la cour constate que la durée maximale journalière et hebdomadaire du travail n’a pas été respectée à plusieurs reprises ce qui a causé un préjudice au salarié en terme de droit au repos et à la santé. Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur la demande de dommages-intérêts pour non respect des repos hebdomadaires et des jours fériés

Il résulte des courriels adressés par M. [D]-[J] à la comptable de la société le 2 novembre 2017, le 1er avril 2018 et le 25 avril 2018 que celui-ci a déclaré avoir réalisé des heures de travail le samedi et le dimanche, les 7, 8,14, 15, 21, 22 et 28 et 29 octobre 2017, les 10, 11, 17,18 et 24 et 25 mars 2018 et le samedi 14 avril 2018.

Le non respect des jours de repos hebdomadaire et des jours fériés cause un préjudice en terme de repos au salarié lequel est distinct du paiement des heures supplémentaires dues pour ces périodes de travail. Le préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur la demande d’indemnité compensatrice de congés payés :

Les échanges de courriels communiquées établissent que M. [D]-[J] a travaillé pendant ses périodes de congés du 27 mars 2017 au 19 avril 2017, le 28 mars 2017, le 6 avril 2018, Le 10 avril 2017, le 8 février 2018, du 20 au 30 mars 2018, ayant été sollicité par ses collègues ou ses supérieurs pour régler un problème dans la journée.

En cas de litige relatif à la prise du congé légal ou à son report, il incombe à l’employeur de prouver qu’il a bien satisfait à ses obligations d’information des salariés sur la période de prise des congés et sur l’ordre des départs de manière à leur permettre de prendre effectivement leurs congés.

Il n’est pas contesté que M. [D]-[J] était en congés au cours des jours litigieux mais qu’il s’est connecté à son initiative notamment pour contrôler le travail de son N-1 alors que le dirigeant de la société ne lui avait nullement demandé.

Il ne résulte pas des pièces produites que la réalisation de tâches lui ait été imposée par la société pendant ses vacances.

M. [D]-[J] est dès lors mal fondé en sa demande de paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés. Le jugement entrepris sera confirmé de ce chef.

Sur le harcèlement moral :

Selon l’article L1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.

En vertu de l’article L1154-1 du même code, lorsque survient un litige relatif à l’application des articles L. 1152-1 à L. 1152-3 et L. 1153-1 à L. 1153-4, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement.

Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

M. [D]-[J] invoque une charge de travail excessive, le fait de ne plus avoir été convié aux réunions de travail, qui étaient par ailleurs alcolisées, le fait d’ avoir subi une demande immorale de purge de comptes clients (solder les comptes en créant une consommation fictive), des empiétements sur ses missions de la part de son responsable système et réseaux et le fait de s’être vu retiré des responsabilités par la directrice e-commerce.

Si le salarié établit que sa charge de travail était lourde, il ne démontre pas par les pièces produites qu’il subissait une pression permanente pour accomplir ses missions. Ce fait n’est donc pas établi.

Il soutient que lors de réunions organisées autour d’un apéritif, M. [D]-[J] venait avec sa bouteille d’eau ce qui lui attirait de nombreuses moqueries de la part des membres de la direction et que par la suite il n’a plus été convié. Toutefois, il ne démontre pas avoir subi des moqueries ni ne plus avoir été convié à ces réunions. Il ne résulte pas des courriels de novembre 2017 à mars 2018 que M. [D]-[J] ait été isolé et privé d’informations essentielles contrairement à ce qu’il invoque. Ce fait n’est donc pas établi.

Il démontre avoir reçu instruction de procéder à une ‘purge’ des comptes inactifs depuis 18 mois bien que crédités par les clients qui perdaient leur apport. La réalité de cette opération est établie par les courriels donnant instruction à M. [D]-[J] d’y procéder et par l’attestation de Mme [H], ancienne salariée de la société. M. [D]-[J] soutient qu’en réalisant cette opération, ‘la SAS Camping-car Park spoliait ses clients et les propriétaires des aires (majoritairement des établissements publics) en ne leur reversant pas de commission (environ 2/3 d’un séjour) et qu’il s’est retrouvé placé en totale contradiction avec son éthique.

Le salarié fait également valoir que ses conditions de travail ont été grandement dégradées par le responsable système et réseaux, [C] [U], sans que la direction de l’entreprise ne fasse quoi que ce soit alors qu’elle avait donné à M. [U] des missions sortant de sa compétence, ce qui renforçait son comportement hostile à l’égard de Monsieur [D]-[J], divisait encore plus les équipes et isolait encore davantage M. [D]-[J]. Il produit des échanges de courriels traduisant une mésentente entre les deux salariés.

S’il établit ne pas avoir eu accès à plusieurs logiciels, il ne démontre pas qu’il en avait besoin pour la réalisation de ses missions. Ce fait n’est donc pas établi.

En revanche, il démontre avoir demandé le 14 février 2018 à son supérieur que ses responsabilités soient définies considérant que M. [U] empiétait sur son domaine de compétence.

Il ajoute que cette situation s’est aggravée par l’arrivée début 2018 d’une directrice e-commerce, Mme [T] [N], qui a très vite développé une politique de compétition, s’est immiscée dans le domaine de compétence de M. [D]-[J], a remis en cause son travail et vidé son poste de responsable.

A ce titre, il lui reproche de superviser la mise en place d’une “datawarehouse” (base de données à but statistique), alors que cette opération relevait selon lui de sa responsabilité. Toutefois, en sa qualité de directrice du E-commerce, Mme [N] était la supérieure de M. [D]-[J] de sorte que la supervision visée relevait de sa position hiérarchique. Ce fait n’est donc pas établi.

M. [D]-[J] reproche également à la directrice e-commerce de s’être accaparée le développeur informatique, M. [L], qui était sous la responsabilité de M. [D]-[J]. S’il est établi que la directrice e-commerce l’a sollicité, il n’est pas démontré par les courriels produits que M. [D]-[J] ait été privé de sa collaboration.Ce fait n’est donc pas établi.

Par ailleurs, si le salarié fait grief à la directrice e-commerce de ne pas lui avoir transmis les informations relatives au recrutement envisagé d’un développeur informatique, il résulte des courriels qu’elle a échangés avec lui sur la possibilité de recruter un développeur sous le régime de l’alternance. Ce fait n’est donc pas établi.

Il n’est pas contesté qu’en février 2018, la direction de l’entreprise a déplacé le bureau de M. [D]-[J] à l’atelier, situé à plus de 6 km des autres services de l’entreprise.

Mme [P] [Z] atteste que « le poste de [B] a été déplacé dans l’atelier, local d’assemblage des matériels fabriqués par la société. Il continuait à répondre à mes demandes à distance. Il nous a été ensuite demandé de ne plus entrer en contact avec lui, alors qu’il était encore salarié. [B] était très apprécié par l’équipe ».

Mme [H] indique : « je n’avais pas été informée de son déménagement à l’atelier. Lorsque j’ai demandé autour de moi s’il avait une ligne téléphonique où le contacter en cas de besoin, on m’a répondu que les tickets techniques informatisés devraient suffire ».

Il résulte du procès-verbal de réunion du 23 mars 2018, le président de la SAS Camping-car Park a demandé à ce qu’une limitation d’accès aux comptes rendus de réunion soit mise en place. Cette réunion était la première à laquelle M. [D]-[J] était absent. Il soutient ne plus avoir eu accès aux comptes rendus par la suite.

M. [D]-[J] établit que postérieurement au déplacement de son bureau dans l’atelier, il n’a plus eu accès aux automates, aux statistiques de l’outil de tickets, rendant certaines de ses tâches impossibles.

Il n’avait pas accès en septembre 2017 aux identifiants de session de l’automate sans que le courriel produit à ce sujet permette de déterminer si cette rupture d’accès était pérenne ou ponctuelle.

Il soutient ne pas avoir été impliqué dans les réunions de définition des nouveaux produits, notamment concernant l’interface du futur logiciel de l’automate.

Pris dans leur ensemble, les éléments de fait établis laissent supposer l’existence d’une situation de harcèlement moral.

La société répond, d’une part, concernant la purge des comptes-clients inactifs que les comptes de la société ont toujours été certifiés par les commissaires aux comptes qui n’ont jamais émis la moindre réserve à ce sujet.

Elle justifie par la communication de courriels de ce que, d’autre part, M. [D]-[J] était sollicité par le service de communication pour des points et problèmes relevant de ses missions relatives au développement informatique.

L’employeur fait valoir que lorsque M. [U], responsable réseau, a découvert que M. [D]-[J] n’avait pas avancé sur le développement du nouveau logiciel après plusieurs mois de travail, leurs relations se sont dégradées. Il communique l’attestation de M. [U] dont il résulte un refus de M. [D]-[J] de dialoguer avec son collègue. La société ne démontre toutefois pas avoir pris des mesures pour clarifier le champ d’intervention de chacun alors que M. [D]-[J] en avait fait la demande le 14 février 2018.

En revanche, la société ne justifie d’aucun motif objectif étranger à tout harcèlement moral le déménagement du bureau de M. [D]-[J] au sein de l’atelier à six kilomètres du siège.

M. [D]-[J] a ainsi été mis à l’écart dans un contexte de contestation de ses attributions ce qui a dégradé ses conditions de travail et a altéré sa santé.

Il a en ce sens subi un harcèlement moral qui lui a causé un préjudice lequel sera réparé par l’allocation de la somme de 3 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le manquement à l’exécution de bonne foi du contrat de travail :

L’article L.1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

La société justifie de son affiliation à un service de santé au travail mais ne démontre pas avoir organisé de visite médicale d’embauche alors qu’elle avait connaissance des problèmes de santé de M. [D]-[J], celui-ci en ayant fait part à son employeur à plusieurs reprises et ce dès la rédaction du projet de contrat de travail à durée déterminée.

Pour autant, M. [D]-[J] n’établit pas que cette absence de visite médicale d’embauche, lui ait causé un préjudice, aucune aggravation de son état de santé n’étant démontrée.

Il établit par deux attestations de ses collègues que Mme [N], directrice de la communication, diffusait des huiles essentielles dans les bureaux sans solliciter le consentement des salariés et ce alors que M. [D]-[J] était allergique à ces substances.

Il invoque également la pollution par le matériel informatique tournant 24h/24, la photocopieuse placée aux portes des bureaux dans le couloir, sans ventilation, dans un espace exigu sans toutefois démontrer que la ventilation naturelle par la fenêtre de son bureau n’était pas suffisante.

Il reproche également à son employeur de ne pas avoir mis suffisamment de moyens à sa disposition alors que le contrat signé entre les deux parties fait mention d’un engagement de la société “à fournir à M. [D]-[J], en quantité et en temps suffisant, l’accès aux matériel, services, documents, environnement, etc … nécessaires à la réalisation de ses missions”. Il fait grief à son employeur de n’avoir disposé ni d’un téléphone portable, ni d’une ligne téléphonique fixe attitrée, de sorte qu’il était contraint d’utiliser son téléphone personnel pour passer et recevoir ses appels professionnels.

Il établit que ses demandes de matériels informatiques n’ont pas été satisfaites par son employeur de sorte qu’il devait utiliser son matériel personnel.

La fourniture des outils de travail incombe à l’employeur. En ne fournissant pas le matériel informatique et téléphonique dont M. [D]-[J] avait besoin pour la bonne réalisation de sa mission, la société Camping-car Park n’a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.

Le préjudice moral subi par le salarié de ce fait sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.

Sur le travail dissimulé :

M. [D]-[J] soutient que ses bulletins de paie ne font pas mention des heures supplémentaires et souligne que l’employeur a mis en place des tableaux de suivi des heures réalisées par les salariés soumis à l’annualisation qu’il conteste dans le cadre de l’instance.

Ces éléments ne sont toutefois pas suffisants pour caractériser une intention de dissimulation.

La demande de dommages-intérêts est en conséquence rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat :

La prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse lorsque les manquements de l’employeur invoqués par le salarié sont établis et suffisamment graves pour justifier la rupture. A défaut, elle produit les effets d’une démission.

Au soutien de sa prise d’acte, M. [D]-[J] reproche à son employeur le non paiement de ses heures supplémentaires, l’absence de mise à sa disposition des moyens suffisants pour les tâches qui lui ont été confiées et la non organisation de visites périodiques du médecin du travail, la dissimulation de travail, l’absence de repos hebdomadaire, les dépassements de la durée maximale hebdomadaire absolue, les conditions des “congés”, les conditions de travail, les modifications unilatérales de son contrat de travail, le comportement inapproprié de certains membres de la société à commencer par la direction.

Le travail dissimulé n’est pas caractérisé.

Les modifications unilatérales de son contrat de travail et l’absence de visites périodiques ne sont pas explicitées.

S’agissant des conditions des “congés” évoquées par M. [D]-[J], il ne résulte pas des pièces produites que la réalisation de tâches lui ait été imposée par la société pendant ses vacances de sorte qu’il n’est pas caractérisé de faute de l’employeur.

Si par ailleurs, l’employeur n’a pas assuré à son salarié des conditions matérielles de travail conformes à ses engagements et à l’exécution de bonne foi du contrat de travail, cette faute qui rendait l’exercice de la prestation de travail moins aisée mais pas impossible, ne revêt pas une gravité suffisante pour justifier une prise d’acte.

S’agissant du non paiement des heures supplémentaires, de l’absence de mise à sa disposition suffisamment des moyens pour les tâches confiées, de l’absence de repos hebdomadaire, des dépassements de la durée maximale hebdomadaire et des conditions de travail du salarié dont la cour a retenu qu’elle ont dégénéré en harcèlement moral, ces manquements fautifs de l’employeur en ce qu’ils ont perduré et persisté ont rendu impossible la poursuite du contrat de travail. La prise d’acte est donc imputable à l’employeur et produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse comme sollicité par le salarié.

Le jugement sera infirmé de ce chef.

Sur l’indemnité légale de licenciement :

En vertu de l’article L1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.

Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.

L’article R1234-2 du même code prévoit que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants :

1° Un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans ;

2° Un tiers de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années à partir de dix ans.

Selon l’article R1234-4, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :

1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l’ensemble des mois précédant le licenciement ;

2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n’est prise en compte que dans la limite d’un montant calculé à due proportion.

Au regard du salaire mensuel brut moyen du salarié s’élevant à 2555 euros heures supplémentaires incluses et de son ancienneté de vingt-un mois, préavis inclus, l’indemnité légale de licenciement qui lui est due s’élève à 1 117,81 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur l’indemnité compensatrice de préavis :

En vertu de l’article 5.2.2 de la convention collective de l’hôtellerie de plein air, la durée du préavis applicable aux cadres ayant de six mois à deux ans de service est de trois mois.

Au regard du salaire que le salarié aurait perçu s’il avait poursuivi son contrat de travail, l’indemnité compensatrice de préavis qui lui est due s’élève à 7 665 euros outre 766, 50 euros de congés payés afférents.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :

En vertu de l’article L1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux compris pour une ancienneté d’un an entre un et deux mois de salaire.

Le préjudice subi par M. [D]-[J] sera réparé par l’allocation de la somme de 5 000 euros.

Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

Sur la remise des documents de rupture :

Il y a lieu d’ordonner à la société camping-car Park de remettre à M. [D]-[J] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conforme au présent arrêt sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte. Cette dernière demande est rejetée.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

La société Camping-car Park est condamnée aux dépens de première instance et d’appel et au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

* * *

*

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à la disposition des parties au greffe,

Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire fondée sur la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire, la demande d’indemnité de repos compensateur, la demande d’indemnité compensatrice de congés payés, la demande de dommages-intérêts pour travail dissimulé,

statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette la demande tendant à voir juger applicable la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire du 13 août 1999,

Juge que la prise d’acte de la rupture produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la société Camping-car Park à payer à M. [B] [D]-[J] les sommes de :

– 2 791,74 euros au titre des heures supplémentaires,

– 279,17 euros au titre des congés payés afférents,

– 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour dépassement de la durée maximale de travail,

– 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non respect des repos hebdomadaires et des jours fériés,

– 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral,

– 2 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail,

– 1 117,81 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 7 665 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 766,50 euros de congés payés afférents,

– 5 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Ordonne à la société Camping-car Park de remettre à M. [D]-[J] un certificat de travail, une attestation destinée à Pôle emploi et un bulletin de paie conforme au présent arrêt,

Rejette la demande d’astreinte,

Condamne la société Camping-car Park à payer à M. [B] [D]-[J] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Camping-car Park aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

 


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