Lieu d’établissement d’une chaîne TV

·

·

Lieu d’établissement d’une chaîne TV
Ce point juridique est utile ?
Le lieu d’établissement, un critère déterminant
Par principe, chaque Etat membre de l’Union européenne exerçe ses prérogatives sur les entreprises de communication audiovisuelle établies sur son territoire. Compte tenu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et afin d’éviter des cas de «vide de compétence», la directive Services de médias audiovisuels (1) a adopté le critère d’établissement au sens des articles 49 à 55 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne comme critère final déterminant la compétence d’un État membre (principe du pays d’origine)
L’exception : les critères alternatifs
En dépit du principe du pays d’origine, un Etat membre peut prendre des mesures limitant la liberté de circulation de la radiodiffusion télévisuelle provenant d’un autre Etat membre.

L’État membre d’origine des programmes audiovisuels doit en principe s’assurer que ceux-ci sont conformes à la législation nationale afin d’être librement mis en circulation au sein de l’Union. Aucun second contrôle n’est donc opéré via l’existence du principe de libre fourniture de services de médias audiovisuels. Par exception, l’État membre de réception des programmes peut, à titre exceptionnel et dans des conditions déterminées, suspendre provisoirement la retransmission d’émissions télévisées.

Lorsqu’un organisme de radiodiffusion télévisuelle relevant de la compétence d’un État membre diffuse une émission télévisée entièrement ou principalement destinée au territoire d’un autre État membre, il est loisible à l’Etat de réception de faire respecter des règles dites “d’intérêt public général”. Ces règles, reconnues par la Cour de justice, recouvrent notamment les règles relatives à la protection des consommateurs, à la protection des mineurs et à la politique culturelle. Lorsqu’il use de cette faculté l’État membre doit veiller à ce que ces règles soient appliquées de manière non discriminatoire et proportionnées.

L’État membre pour évaluer, au cas par cas, si la diffusion par un fournisseur de services de médias établi dans un autre État membre est entièrement ou principalement destinée à son territoire, peut se fonder sur des indices tels que l’origine des recettes publicitaires télévisuelles et/ou d’abonnement, la langue principale du service ou l’existence de programmes ou de communications commerciales visant spécifiquement le public de l’État membre de réception.

Selon l’article 43-3 de la loi du 30 septembre 1986, un éditeur de service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande est considéré comme établi en France lorsqu’il a son siège social effectif en France et que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France.

Lorsque l’éditeur d’un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, même si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l’Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation.

Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une part importante ni en France ni dans l’Etat où sont prises les décisions de la direction relatives à la programmation, l’éditeur de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

Lorsque l’éditeur d’un service a son siège social effectif en France, mais que les décisions relatives à la programmation sont prises dans un autre Etat, qui n’est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille.

Lorsque l’éditeur d’un service a son siège social effectif dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, mais que les décisions de la direction relatives à la programmation sont prises en France, il est réputé être établi en France si une partie importante des effectifs employés aux activités du service y travaille, sauf si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille également dans l’autre Etat.

Lorsque les effectifs employés aux activités du service ne travaillent pour une partie importante ni dans l’Etat où il a son siège social effectif ni en France, l’éditeur de service est réputé être établi dans le premier Etat où il a été régulièrement mis à disposition du public, à condition que soit maintenu un lien économique stable et réel avec cet Etat.

Lorsque l’éditeur d’un service a son siège social effectif dans un autre Etat, qui n’est ni membre de la Communauté européenne ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, il est réputé être établi en France si les décisions relatives à la programmation du service sont prises en France et si une partie importante des effectifs employés aux activités du service travaille en France.

Les éditeurs de services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande auxquels n’est applicable aucun des critères définis ci-dessus relèvent de la compétence de la France s’ils satisfont à l’une des conditions suivantes :

1° S’ils utilisent une liaison montante vers un satellite à partir d’une station située en France ;
2° Si, n’utilisant pas une liaison montante à partir d’une station située dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen, ils utilisent une capacité satellitaire relevant de la France.

De façon générale et en dehors des cas ci-dessus, pour la détermination de la législation applicable, il est fait application des critères d’établissement prévus aux articles 52 et suivants du traité instituant la Communauté européenne.

(1) Directive n° 2010/13/UE du 10 mars 2010 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la fourniture de services de médias audiovisuels

Chat Icon