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En l’absence d’une partie à la cause, les juridictions sont très réticentes à trancher (respect du contradictoire). En application de l’article 14 du CPC, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Concernant une demande d’annulation d’un contrat de site web pour dol, la résolution judiciaire de ce contrat pour les manquements allégués de la société DSL Communication n’a pu être prononcée en l’absence de celle-ci dans la cause, conformément à l’article 14 du code de procédure civile : nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Selon l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
La société MGS a invoqué sans succès le dol en ce que la société DSL Communication lui a indiqué que les mensualités de son site s’étaleraient sur six mois et non soixante, comme elle l’a découvert par la suite.
Or, l’annulation du contrat en raison des manoeuvres de la société DSL Communication ne saurait être examinée en l’absence de ce contractant dans la cause. En l’absence d’annulation du contrat de création de site web, la caducité par voie de conséquence du contrat de location ne peut prospérer.