Your cart is currently empty!
N° RG 22/00171 – N° Portalis DBV2-V-B7G-I7K4
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 NOVEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’EVREUX du 09 Décembre 2021
APPELANTS :
M. [T] [J] ès qualités de Mandataire liquidateur de la Société SCGO
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Guillaume DES ACRES DE L’AIGLE de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [S] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 03 Octobre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
en présence de Mme JANCZIK, Greffière stagiaire
DEBATS :
A l’audience publique du 03 octobre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 novembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Novembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [U] a été engagée par la société Nexus 5 en qualité d’assistante administrative et commerciale par contrat du 1er octobre 2015.
Après l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire par jugement du 7 décembre 2017, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nexus 5 et désigné M. [T] [J] en qualité de mandataire judiciaire par jugement du 28 juin 2018.
Le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée le 13 juillet 2018.
La société SCGO, ayant pour président M. [N] [F] et dirigeant de fait, M. [Y] [G], a engagé plusieurs salariés licenciés par la société Nexus 5, dont Mme [S] [U] en qualité d’assistante administrative et commerciale par contrat de travail à durée indéterminée du 16 juillet 2018.
Le licenciement pour motif économique a été notifié à la salariée le 2 novembre 2018.
Par jugement du 15 novembre 2018, le tribunal de commerce d’Evreux a prononcé la liquidation judiciaire de la société SCGO et désigné M. [T] [J] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 10 janvier 2019, Mme [S] [U] a saisi le conseil de prud’hommes d’Evreux en contestation du licenciement et paiement de rappels de salaire et d’indemnités.
Par jugement du 9 décembre 2021, le conseil de prud’hommes a :
– donné acte à M. [T] [J], ès qualités, et à l’UNEDIC CGEA de [Localité 5] de leur intervention dans l’instance au titre des dispositions de l’article L.625-1 du code du commerce,
– dit que le contrat de travail de Mme [S] [U] est valide et doit produire ses effets,
– fixé la créance de Mme [S] [U], dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société SCGO, aux sommes suivantes :
rappel de salaire du mois du 16 juillet 2018 au 31 octobre 2018 : 16 540,30 euros bruts,
rappel de salaire du mois du 1er novembre 2018 au 12 novembre 2018 : 921,08 euros bruts,
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 6 600 euros bruts,
indemnité de préavis : 5 034,60 euros bruts,
indemnité compensatrice de congés payés : 3 415,49 euros bruts,
indemnité de licenciement : 1 555,13 euros bruts,
dommages et intérêts pour retard du paiement de salaire : 3 000 euros,
*
– dit que les dispositions du jugement sont opposables au CGEA de [Localité 5] dans la limite de la garantie légale de l’AGS, laquelle est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail,
– dit que les dispositions du présent jugement relatives à l’article 700 du code de procédure civile, aux dépens et aux intérêts légaux ne sont pas opposables à l’Unedic CGEA de [Localité 5],
– dit que les dispositions du jugement sont opposables à M. [T] [J], ès qualités,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement au titre de l’article 515 de code de procédure civile en toutes ses dispositions, avec dépôt de garantie à la caisse des dépôts et consignations jusqu’à l’intervention de la décision définitive soit par jugement ou fin de délai de recours, pour l’ensemble des sommes accordées par le jugement,
– débouté Mme [S] [U] du surplus de ses demandes,
– condamné M. [T] [J], ès qualités, aux entiers dépens.
M. [T] [J], ès qualités, et l’Unedic CGEA de [Localité 5] ont interjeté un appel limité le 13 janvier 2022.
Par conclusions remises le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [T] [J], ès qualités, demande à la cour de :
– lui donner acte de son intervention dans l’instance en qualité de liquidateur de la société SCGO de l’article L. 625-1 du code de commerce,
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
– infirmer le jugement,
en conséquence,
– le déclarer recevable et bien fondé en sa demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de travail conclu entre la société SCGO et Mme [S] [U] le 16 juillet 2018,
en tout état de cause,
– dire que le contrat de travail de Mme [S] [U] du 16 juillet 2018 est fictif,
– débouter en conséquence Mme [S] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner Mme [S] [U] aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 28 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, l’Unedic CGEA de [Localité 5] demande à la cour de :
– lui donner acte de son intervention,
– le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
– infirmer le jugement,
en conséquence,
– lui donner acte de ce qu’elle s’associe à la demande de M. [T] [J], ès qualités, tendant au prononcé de la nullité du contrat de travail conclu le 16 juillet 2018,
en tout état de cause,
– dire que le contrat de travail de Mme [S] [U] du 16 juillet 2018 est fictif,
– débouter en conséquence Mme [S] [U] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
subsidiairement,
– dire que les dispositions de l’arrêt ne seront déclarées opposables à l’Unedic CGEA de [Localité 5] que dans les limites de la garantie légale de l’AGS, la garantie de l’AGS étant plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié à un des trois plafonds définis aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,
– lui déclarer inopposables les dispositions de l’arrêt qui seraient relatives à l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises le 28 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [S] [U] demande à la cour de :
– débouter M. [T] [J], ès qualités, et le CGEA-AGS de leur appel et de leurs demandes comme mal fondés,
– confirmer le jugement déféré en tous points,
– inscrire la créance au passif de la société SCGO,
– déclarer commune et opposable au CGEA la décision,
– ordonner l’exécution provisoire sur la totalité des condamnations susceptibles d’être prononcées,
– condamner la société SCGO aux dépens qui comprendront les éventuels frais et honoraires d’exécution du jugement.
L’ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 14 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la nullité du contrat de travail et son existence
M. [T] [J] ès qualités et l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] soulèvent la nullité du contrat de travail sur le fondement des dispositions de l’article 1179 du code civil compte tenu de l’intérêt général justifiant que la fraude commise soit sanctionnée, aux motifs que Mme [S] [U] a été salariée de la société Nexus 5, laquelle, dirigée par M. [Y] [G], a été placée en redressement judiciaire le 7 décembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 28 juin 2018 par le tribunal de commerce d’Evreux, les contrats de travail étant maintenus au cours de la période d’observation successivement prorogée en raison des annonces par les dirigeants de paiement de clients et de l’existence d’un contrat avec l’Egypte d’une valeur d’un million d’euros, alors même que finalement l’endettement s’est accru et que les salariés n’étaient plus rémunérés depuis le 1er avril 2018 et qu’il était procédé à leur licenciement ; que le salarié a été engagé le 16 juillet 2018 par la société SCGO, laquelle était en sommeil, avec pour dirigeant de droit M. [N] [F] et dirigeant de fait, M. [Y] [G], dans des conditions comportant des avantages inhabituels (allocation d’une prime nette de 5 900 euros à l’embauche, une reprise d’ancienneté de deux ans et 10 jours de congés payés), dans le seul but de détourner les effets du jugement de liquidation judiciaire de la société Nexus 5, le contrat de travail reposant sur un objet incertain et les salariés n’ayant en réalité fourni aucune prestation de travail,.
La salariée, rappelant que seul le mandataire liquidateur peut solliciter la nullité des contrats de travail, expose qu’il a accepté de suivre par loyauté le gérant de la société SCGO dans son nouveau projet, ce qui explique les avantages contractuels consentis sans créer de déséquilibre, que le liquidateur n’apporte aucun élément probant établissant le caractère fictif du contrat de travail et échoue à démontrer l’existence d’une fraude ; qu’au contraire, elle produit des courriels démontrant la réalité de ses prestations de travail en sa qualité de directrice des achats.
Selon l’article L.1221-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles de droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d’adopter.
Pour être valable, le contrat de travail doit avoir un contenu certain conformément aux dispositions de l’article 1128 du code civil.
Selon l’article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d’un contrat : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.
Selon l’article 1179 du code civil, la nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l’intérêt général et elle est relative lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d’un intérêt privé.
Enfin, il résulte des articles 1180 et 1181 du code civil que la nullité absolue, qui ne peut être couverte par la confirmation du contrat, peut être demandée par toute personne justifiant d’un intérêt, ainsi que par le ministère public, contrairement à la nullité relative qui ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger.
Si la salariée dénie à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] la possibilité de solliciter la nullité du contrat de travail, néanmoins, dès lors que les moyens invoqués par le CGEA et M. [J] ès qualités tendent à faire reconnaître que les contrats de travail ont été signés en fraude à la législation sur les entreprises en difficulté et en fraude aux droits des tiers, en l’occurrence, l’AGS, en permettant une indemnisation indue au salarié, relevant qu’au surplus, ce contrat était fictif à défaut de toute prestation de travail, il convient d’admettre que tant M. [J], en qualité de liquidateur de la société SCGO, que le CGEA sont recevables à solliciter la nullité du contrat de travail liant Mme [S] [U] et la société SCGO.
En l’espèce, il est versé aux débats le contrat de travail signé le 16 juillet 2018 avec la société SCGO, aux termes duquel la salariée a été engagée en qualité d’assistante administrative et commerciale, à effet du 16 juillet 2018 sans période d’essai, pour une rémunération mensuelle brute de 2 200 euros pour 151.67 heures, auxquelles s’ajoutent 4 heures supplémentaires par semaine, une reprise d’ancienneté de deux ans, 10 jours de congés payés et une prime nette de 5 900 euros.
Il est également produit des bulletins de paie de juillet à novembre 2018.
Il existe en conséquence un contrat de travail ayant une apparence de validité, signé entre parties capables et consentantes, et il appartient en conséquence au CGEA et à M. [J], ès qualités, de rapporter la preuve de son caractère illicite ou fictif.
Afin d’examiner cette prétention, il convient de rappeler que Mme [S] [U] avait été préalablement engagée le 1er octobre 2015 par la société Nexus 5, dont le directeur général était M. [Y] [G], en qualité d’assistante administrative et commerciale.
Elle a été licenciée le 13 juillet 2018 suite à la liquidation judiciaire de la société Nexus 5 prononcée le 28 juin 2018, après que le tribunal de commerce ait accordé différentes prolongations de la période d’observation suite à de multiples promesses, jamais tenues, d’arrivées de fonds imminentes, la dernière correspondant à un prétendu virement d’un million d’euros devant parvenir d’Egypte le 19 juin, sachant que chacune de ces prolongations a eu pour effet l’accroissement de la dette, notamment en lien avec le non paiement des salaires, et ce, depuis près de trois mois.
Enfin, il est justifié que la salariée a perçu 18 444,77 euros au titre de la garantie due par le CGEA, sommes en lien tant avec la rupture du contrat qu’avec les salaires impayés.
Il résulte des éléments du débat que Mme [S] [U] ne pouvait ignorer la situation financière obérée dans laquelle se trouvait la société Nexus 5, pas plus qu’elle ne pouvait ignorer que son embauche au sein de la société SCGO avait pour objet la continuité de cette première société sous un autre nom et ce, tant au regard de l’identité de son objet, du lien de famille unissant les gérants des deux sociétés, qu’au regard de sa reprise d’ancienneté.
Il s’en déduit que Mme [S] [U] ne pouvait méconnaître que son embauche au sein de la société SCGO n’avait d’autre objet que de contourner la liquidation judiciaire prononcée à l’encontre de la société Nexus 5, étant d’ailleurs relevé qu il résulte du jugement du tribunal de commerce d’Evreux du 28 juin 2018 produit au débat que le représentant des salariés, lors de l’audience devant le tribunal de commerce, était opposé au prononcé de la liquidation judiciaire, réaffirmant la confiance des salariés dans la société.
De plus, la chronologie de cette embauche, trois jours après le prononcé d’un licenciement pour motif économique, couplée à la teneur même des avantages exorbitants qui y sont répertoriés, à savoir une prime nette de 5 900 euros payable immédiatement sans contrepartie, dix jours de congés payés acquis dès l’embauche et une reprise d’ancienneté de deux ans, permettent de retenir que Mme [S] [U] ne pouvait ignorer que ces conditions particulièrement avantageuses n’avaient d’autre but, si le contrat avec l’Egypte n’était pas signé, que de lui assurer des garanties payables par l’AGS, et ce, dans un détournement complet de l’objet même de ce système de protection.
Enfin, il y a tout lieu de s’étonner que la salariée ait accepté de poursuivre sa prétendue activité au profit de la société en ne percevant que 800 euros alors qu’elle invoque une créance de salaire de 21 214,96 euros, sans produire la réclamation qu’elle prétend avoir adressée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception dans ses échanges avec M. [J].
Il résulte de ces développements que le contrat signé le 16 juillet 2018 avait un objet illicite et doit être annulé.
Au demeurant, dans ce contexte très spécifique, alors que l’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité, et notamment par l’existence d’un lien de subordination, caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné, le caractère fictif de ce contrat de travail peut également être retenu en l’absence de tout élément permettant de caractériser une prestation de travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné.
En effet, ni les documents produits en langue anglaise destinés à établir l’existence d’une activité réelle pour l’entreprise, ni les quelques mails adressés par la salariée, ni l’attestation de M. [Z] [D] déclarant être allé plusieurs fois dans les locaux de la société pour voir M. [G] pour des projets commerciaux et précisant que l’ensemble du personnel était présent dans les bureaux, notamment Mme [P] [A], Mme [H] [R], M. [Z] [K] et Mme [S] [U], pas plus que celle de M. [V] [W], agent général d’assurances qui relate avoir vu des employés lorsqu’il se rendait dans les locaux pour y rencontrer M. [G] ne permettent de déduire l’existence d’un lien de subordination, dans un tel contexte, et d’une réelle prestation de travail caractérisée par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements d’un subordonné depuis le 16 juillet 2018 jusqu’au licenciement, dans un contexte où en tout état de cause la fraude corrompt tout.
Au regard de ces développements, il convient d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, de prononcer la nullité du contrat de travail signé le 16 juillet 2018 et de débouter Mme [S] [U] de l’ensemble de ses demandes.
II – Sur les dépens et frais irrépétibles
En qualité de partie principalement succombante, Mme [S] [U] est condamnée aux entiers dépens y compris de première instance et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de nullité du contrat de travail ;
Dit le contrat de travail liant Mme [S] [U] à la société SCGO nul et de nul effet ;
Déboute Mme [S] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme [S] [U] aux entiers dépens de première d’instance et d’appel ;
Déboute Mme [S] [U] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile en appel.
La greffière La présidente