Dirigeant de fait : 11 avril 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/02248

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Dirigeant de fait : 11 avril 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 22/02248
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MINUTE N° 23/168

Copie exécutoire à :

– Me Noémie BRUNNER

– Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS

– Me Laurence FRICK

Le

Le greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 11 Avril 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02248 – N° Portalis DBVW-V-B7G-H3LJ

Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 mai 2022 par le juge de l’exécution de Schiltigheim

APPELANT :

Monsieur [I] [K]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représenté par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Caroline MAINBERGER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

INTIMÉS :

Maître Damien MOESSNER

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

S.C.P. THIERRY RIEGER & [B] [Y] ASSOCIES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Me Christine LAISSUE-STRAVOPODIS, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Arnaud HOUSSAIN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

Association CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 13] devenue CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 12], prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Laurence FRICK, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant, et Me Serge PAULUS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 16 janvier 2023, en audience publique, devant la cour composée de :

Mme MARTINO, Présidente de chambre

Mme FABREGUETTES, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme HOUSER

ARRET :

– contradictoire

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE

La Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], ci-après dénommée la banque, a apporté à la société Cars 67, dont le gérant était Monsieur [V] [K], les concours financiers suivants :

-prêt professionnel du 16 juillet 2016 d’un montant de 50 000 € dont l’objet est le financement et la trésorerie,

-prêt du 12 janvier 2017 d’un montant de 196 000 € en vue de l’acquisition d’un véhicule Rolls-Royce, pour la location,

-prêt du 13 juin 2017 d’un montant de 110 000 € ayant pour objet l’acquisition d’un véhicule Mercedes,

-prêt du 6 novembre 2017 d’un montant de 110 000 € en vue de l’acquisition d’un véhicule Rolls-Royce, avec la caution solidaire de Monsieur [I] [K] pour un montant de 132 000 €,

-prêt par acte notarié reçu par Maître [B] [Y] du 11 avril 2019 d’un montant de 253 000 € en vue de l’acquisition d’un véhicule de démonstration Lamborghini, avec la caution solidaire de Monsieur [I] [K] à hauteur de 300 000 €.

Parallèlement, la banque a, par acte notarié reçu par Maître [B] [Y] en date du 29 mars 2019, consenti à la société Automobiles [I] Group, dont le gérant est Monsieur [I]

[K], un prêt professionnel d’un montant de 800 000 € en vue de la reprise d’un fonds de commerce. Monsieur [I] [K] s’est porté caution solidaire de la société emprunteuse, à concurrence de la somme de 360 000 € et d’une durée de cent-quarante-six mois.

Par acte notarié reçu le même jour par Maître [B] [Y], Madame [T] [S] a cédé à la société civile FDC, représentée par son gérant, Monsieur [I] [K], 2 500 actions qu’elle détenait dans la société Automobile [I] Group.

Par acte du 9 octobre 2019, la société Cars 67 a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la société Automobiles [I] Group.

Le 17 juillet 2020, la société Automobiles [I] Group a bénéficié d’un prêt garanti par l’État d’un montant de 200 000 €.

Par décision en date du 15 décembre 2020, le conseil d’administration de la Fédération du Crédit Mutuel Centre Est Europe a placé la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] sous administration provisoire pendant six mois avec effet immédiat et a mis fin au mandat de ses président, administrateurs ou conseillers.

Par courrier recommandé en date du 19 février 2021, la banque a notifié à la société Automobiles [I] Group la déchéance du terme avec effet immédiat du prêt notarié souscrit le 11 avril 2019 en se prévalant de la clause d’exigibilité immédiate du contrat qui prévoyait que le prêteur pouvait, sous certaines conditions, se prévaloir de la déchéance du terme en cas de vente ou de disparition du bien financé sans notification préalable au prêteur. Elle a mis en demeure la société de payer la somme de 235 884,13 € euros en principal dans un délai de 48 heures.

Se prévalant en outre des conditions générales des crédits en cours, stipulant que l’exigibilité immédiate d’un prêt peut entraîner celle de tous les autres prêts souscrits par l’emprunteur, elle a, par courrier du 30 mars 2021, notifié à la société Automobiles [I] Group, la déchéance du terme de l’ensemble des autres crédits souscrits, avec effet immédiat et a mis en demeure cette société de lui payer la somme de 1 214 790,23 €, à parfaire.

Par courrier du 30 mars 2021, la banque a mis en demeure Monsieur [I] [K] de lui rembourser les sommes lui revenant en raison de la déchéance du terme des prêts précités, soit la somme de 570 828,57 €.

Elle a notamment fait pratiquer entre les mains de la préfecture du Bas-Rhin, sur le fondement de l’acte notarié de prêt du 29 mars 2019 portant sur la somme de 800 000 €, une mesure d’indisponibilité des certificats d’immatriculation de dix véhicules appartenant à Monsieur [I] [K], selon procès-verbal signifié

en date du 23 avril 2021, dénoncée à Monsieur [I] [K] le 27 avril 2021.

Par assignation délivrée le 23 juillet 2021, Monsieur [I] [K] a fait citer la banque devant le juge de l’exécution du tribunal de proximité de Schiltigheim aux fins d’obtenir la mainlevée de la mesure d’indisponibilité ainsi que l’octroi de dommages intérêts.

Il a fait valoir à titre principal que l’acte de prêt reçu par Maître [B] [Y] en date du 29 mars 2019 ne vaut pas titre exécutoire dès lors que le notaire a instrumenté en violation des dispositions de l’article 2 du décret 71-942 du 26 novembre 1971.

À titre subsidiaire, il a demandé d’annuler la saisie en ce qui concerne certains des véhicules qui ne lui appartenaient plus au moment de la saisie pour avoir été revendus à des tiers antérieurement au 23 avril 2021 et pour les autres, en application de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution.

Il a réclamé la condamnation de la banque à lui payer les sommes de 30 000 € en réparation de son préjudice moral et financier au titre de l’abus de saisie outre 3 500 € au titre des frais irrépétibles.

La banque a appelé en la cause la SCP Thierry Rieger et [B] [Y], notaires associés, et les deux procédures ont été jointes.

La banque a résisté aux demandes, faisant valoir qu’elle a pratiqué les saisies litigieuses sur le fondement d’un titre exécutoire valable et justifié et a sollicité l’allocation de la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 24 mai 2022, le juge de l’exécution au tribunal de proximité de Schiltigheim a :

-rejeté la demande de Monsieur [I] [K] aux fins de réouverture des débats,

-débouté Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes tendant à voir déclarer nul ou abusif le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de six véhicules lui appartenant auprès de l’autorité préfectorale du 23 avril 2021 litigieux, de mainlevée des véhicules saisis visés et prétentions indemnitaires à ce titre,

-condamné Monsieur [I] [K] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] une indemnité de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-débouté la SCP Thierry Rieger et [B] [Y], notaires associés, de sa demande au titre des frais irrépétibles,

-constaté l’exécution provisoire de la décision,

-condamné Monsieur [I] [K] aux entiers frais et dépens.

Monsieur [I] [K] a, le 7 juin 2022, interjeté appel à l’encontre de cette décision qui lui avait été notifiée le 31 mai 2022.

La procédure a été fixée à bref délai par application de l’article 905 du code de procédure civile.

Par dernières écritures notifiées le 9 septembre 2022, Monsieur [I] [K] demande à la cour de :

Vu les articles L 111-7, L 121-2, L 223-1 du code des procédures civiles d’exécution et les articles 650 et 700 du code de procédure civile ;

Vu la jurisprudence ;

Sur l’appel principal

-déclarer l’appel recevable,

-déclarer l’appel bien fondé,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes, condamné aux dépens et à payer une somme de 600 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Et statuant à nouveau sur ces points,

-déclarer la demande de Monsieur [I] [K] recevable et bien fondée,

À titre principal,

-juger que l’acte de prêt reçu par Maître [B] [Y] le 29 mars 2019 ne s’analyse pas en un titre exécutoire au sens de l’article L 113-3 du code des procédures civiles d’exécution,

En conséquence,

-ordonner la mainlevée de l’intégralité des mesures d’exécution forcée pratiquées à l’encontre de Monsieur [I] [K] sur le fondement de l’acte de prêt reçu par Maître [B] [Y] en date du 29 mars 2019,

À titre subsidiaire,

-déclarer les saisies des véhicules suivants :

-Lord Munst immatriculé [Immatriculation 5]

-Mercedes 260 immatriculé [Immatriculation 9]

-BMW X5 3.0D PL immatriculé [Immatriculation 6]

-Fiat immatriculé [Immatriculation 8]

-Renault Mégane immatriculé [Immatriculation 10]

-Opel Calibratu 1 immatriculé [Immatriculation 4]

diligentées par la Caisse de Crédit Mutuel selon le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 23 avril 2021 nulles en application des dispositions de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution,

-déclarer la saisie des autres véhicules susvisés nulle en application des dispositions de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution,

En conséquence,

-ordonner la mainlevée des saisies de véhicules selon le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 23 avril 2021, dénoncé au débiteur le 27 avril 2021,

À titre infiniment subsidiaire,

-déclarer inutiles, frustratoires et abusives les mesures de saisie de véhicules diligentées par la banque à l’égard de Monsieur [I] [K],

En conséquence,

-ordonner la mainlevée des saisies de véhicules selon le procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 23 avril 2021, dénoncé au débiteur le 27 avril 2021,

En toute hypothèse,

-condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] à lui payer la somme de 10 000 € en réparation du préjudice causé par cette mesure, sur le fondement des dispositions des articles L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution,

-débouter la banque de l’intégralité de ses demandes,

-la condamner à lui payer la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

-condamner la banque aux dépens de première instance,

Sur l’appel incident de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13]

-déclarer l’appel incident sans objet,

-le rejeter

Sur l’appel incident de la SCP Moessner et de Maître Damien Moessner

-déclarer l’appel incident mal fondé,

-le rejeter

En tout état de cause

-débouter la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] ainsi que la SCP Rieger et Moessner et Maître [B] [Z] de l’intégralité de leurs demandes,

-condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] à payer à Monsieur [I] [K] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel,

-condamner la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] aux dépens d’appel.

Au soutien de son appel, Monsieur [I] [K] énonce, en préambule, qu’il fait l’objet, à travers une vingtaine de sociétés dont il est dirigeant ou associé et notamment les sociétés Cars 67 et Automobile [I] Group, l’objet d’un acharnement incompréhensible de la part de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] suite à des modifications récemment intervenues dans la composition des membres du conseil d’administration et que la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy a été saisie d’une enquête pénale visant l’ensemble des protagonistes du litige et impliquant notamment Maître [B] [Y], notaire ainsi que Monsieur [W] [Y], son père, président délégué de la Caisse de Crédit Mutuel, Monsieur [M] [C], ancien directeur de la Caisse de Crédit Mutuel ainsi que Monsieur [O] [F], courtier en prêts immobiliers, l’ensemble des protagonistes étant mis en examen dans le cadre de cette procédure pénale.

Il fait ensuite essentiellement valoir :

-sur le défaut de titre exécutoire valable : qu’en vertu de l’article 2 du décret du 26 novembre 1971, les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents en ligne directe sont parties ou qui contiennent quelques dispositions en leur faveur ; que Monsieur [W] [Y], membre du conseil d’admini-

nistration de la Caisse de Crédit Mutuel et président délégué au sein de ce conseil, est en réalité le président de fait du conseil d’administration de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] ; qu’ainsi son fils, Maître [B] [Y], notaire, avait interdiction de recevoir l’acte de prêt du 29 mars 2019 ; que cet acte de prêt ne peut ainsi constituer un titre exécutoire et ne vaut que comme écrit sous signature privée, en application de l’article 1370 du code civil ;

-sur l’absence de bien-fondé de la déchéance du terme et l’exigibilité du prêt : que les conditions de mise en ‘uvre de la déchéance du terme ne sont aucunement remplies dès lors que : 1/ s’agissant de certains véhicules saisis, il ressort des productions qu’ils avaient été vendus et n’appartenaient plus au débiteur au jour de la saisie ; que si à la date de la saisie, lesdits véhicules étaient toujours enregistrés auprès des services de la préfecture comme lui appartenant, la négligence des nouveaux propriétaires ne saurait lui être opposée ; 2/que la saisie pratiquée présente un caractère disproportionné et totalement injustifié dans la mesure où aucun incident de paiement n’est jamais intervenu, que la banque dispose d’autres garanties amplement suffisantes et que les certificats de cession et les factures y afférentes sont parfaitement conformes et régulières ;

-sur la mainlevée de la saisie des véhicules en raison du non-respect des règles régissant la procédure de saisie de véhicules : que les véhicules saisis ne lui appartenaient plus comme ayant été vendus antérieurement au jour de la saisie ; que pour les autres véhicules, la procédure est largement infondée et qu’il doit en être donné mainlevée en application de l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution dans la mesure où : 1/la banque a engagé des mesures conservatoires quelques jours seulement après la notification à la société de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate du solde du prêt, sans mise en demeure préalable, ce qui démontre une volonté de nuire en empêchant la société et Monsieur [K] de formuler toutes observations quant au bien-fondé de la déchéance du terme, 2/la société s’est toujours acquittée de ses obligations de paiement des échéances du prêt de sorte que le prononcé initial de la déchéance du terme est elle-même infondée et a fortiori la saisie des véhicules l’est également, 3/la banque dispose de nombreuses garanties dont chacune porte sur un montant excédant le montant global de sa prétendue créance, 4/Monsieur [K] a lui-même informé la banque de la vente de la voiture financée par le prêt du 11 avril 2019 et que ce processus avait été tacitement accepté par la caisse de crédit dans le cadre de nombreuses opérations financières antérieures avec remploi de l’argent lié à la vente du véhicule ; la multiplication des procédures d’exécution diligentées par la banque dans un laps de temps particulièrement court présente un caractère frustratoire, 5/ les fautes commises dans l’octroi des crédits par les instances dirigeantes ont été reconnues par le tribunal administratif de Strasbourg.

-sur la demande de dommages intérêts : le prononcé de la déchéance du terme du prêt accordé le 29 mars 2019 lui a causé, ainsi qu’à la société Automobile [I] Group, un préjudice tant moral que financier, s’analysant, en ce qui le concerne, en une atteinte totalement disproportionnée à son droit de propriété.

Par dernières écritures notifiées le 4 novembre 2022 , la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] conclut, au visa des articles L 111-3, L 111-7, L 121-2, R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, 700 du code de procédure civile et la jurisprudence citée, à la confirmation de la décision entreprise sauf en ce qu’elle a implicitement rejeté la demande de déclarer le jugement opposable à Maître [B] [Y] et la Scp Rieger et Moessner et demande à la cour, statuant à nouveau de :

-déclarer l’appel incident recevable et bien fondé,

-déclarer le jugement du 24 mai 2022 opposable à la Scp Rieger et Moesner,

-réserver les droits de la Caisse de Crédit Mutuel à saisir le juge compétent pour rechercher la responsabilité de la Scp Rieger et Moesner,

En tout état de cause,

-déclarer l’arrêt à intervenir opposable à Maître [B] [Y] et à la Scp Rieger et Moessner,

-débouter Monsieur [I] [K] de l’ensemble de ses demandes,

-condamner Monsieur [I] [K] aux entiers dépens de l’instance et à lui payer la somme de 5 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En préambule, la partie intimée énonce qu’elle est victime, y compris en son sein, d’une vaste fraude commise à son préjudice, qui s’est révélée à la fin de l’année 2020, et se réfère de ce chef à un communiqué de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy, dans un communiqué publié dans un journal local le 8 janvier 2021, faisant état d’une enquête ouverte « pour escroqueries en bande organisée sur les circonstances dans lesquelles de nombreux crédits ont été accordés par la Caisse locale de Crédit Mutuel [Localité 13] à plusieurs dizaines de sociétés civiles crées par des membres de quelques familles d’origine étrangère, en vue de l’acquisition de biens immobiliers ».

Elle fait essentiellement valoir :

-qu’elle a pu valablement prononcer la déchéance du terme avec effet immédiat du prix souscrit le 11 avril 2019, Monsieur [K] ayant expressément reconnu avoir vendu le véhicule financé par le

prêt sans avoir affecté le prix de vente au remboursement du crédit, ce qui constitue un manquement aux engagements contractuels de la société Automobiles [I] Group ; que sa créance n’ayant pas été réglé dans le délai imparti, elle a dû prononcer la déchéance du terme de l’ensemble des autres crédits avec effet immédiat,

-sur la validité du titre exécutoire : que Monsieur [W] [Y], père de Maître [B] [Y], notaire, n’est pas intervenu à l’acte de prêt puisque le pouvoir conféré à la préposée de l’étude notariale pour signer l’acte pour le compte de la banque a été régularisé par son ex-directeur Monsieur [M] [C] et son président Monsieur [A] [D], qu’au surplus, l’acte ne contient aucune disposition en faveur de Monsieur [W] [Y],

-sur la validité de la mesure d’indisponibilité des certificats d’immatriculation : que le premier juge a justement retenu que Monsieur [K] n’apporte aucune preuve de la vente antérieure des véhicules ; que ces véhicules, prétendument cédés il y a vingt ans, sont encore inscrits à son nom sur les registres de la préfecture ; qu’il faut en déduire qu’il n’avait pas complété les démarches administratives et que le transfert de propriété était inopposable à la banque ; qu’à titre subsidiaire, il n’est pas de la compétence du juge de l’exécution d’apprécier la régularité des titres de propriété des tiers acquéreurs qui ne sont pas dans la procédure ; qu’elle n’a commis aucune faute dans l’exercice des mesures d’exécution ; que la voix d’exécution contestée est intervenue près d’un mois après la notification de la déchéance du terme ; que le comportement de Monsieur [K], qui a notamment mis en vente sa résidence principale, et de la société Automobiles [I] Group (refus de produire les documents comptables malgré le relevé d’anomalies, cessions des actifs financés sans rembourser les crédits qui ont permis leur acquisition, incohérence au niveau du stock, mouvement entre des structures appartenant au même dirigeant) justifiait la mesure d’exécution ; que les garanties dont elle disposait n’étaient pas suffisantes ; que Monsieur [I] [K] était parfaitement au courant et a largement profité des dysfonctionnements en interne et des malversations commises par les anciens dirigeants de la banque et que la société Automobiles [I] Group ne peut se prévaloir de sa propre turpitude ; qu’elle était légitime à prononcer la déchéance du terme en vertu de la clause contractuelle contenue au prêt notarié souscrit le 11 avril 2019 stipulant que « l’exigibilité immédiate du crédit intervenant pour les causes précitées entraînera, sauf décision contraire du prêteur, exigibilité immédiate pour tout prêt, crédit, avances ou engagement de quelque nature qu’il soit, contracté par l’emprunteur, auprès du prêteur existant au moment de cet événement » ; qu’il ressort de l’arrêt qu’elle produit, rendu par la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy le 10 mars 2022, que la fraude commise au détriment de la banque l’a été par Monsieur [K] et au profit de ce dernier ;

-sur les dommages intérêts : qu’elle n’a commis aucune faute et qu’en tout état de cause, il n’est justifié d’aucun préjudice.

Par dernières écritures notifiées le 27 décembre 2022, Maître [B] [Y] et la SCP Thierry Rieger et [B] [Y] associés demandent de :

Sur l’appel principal,

-rejeter l’appel principal de Monsieur [I] [K] et confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la contestation du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de 6 véhicules lui appartenant auprès de l’autorité préfectorale du 23 avril 2021, établi pour le compte de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], en tant qu’elle est fondée sur l’allégation que l’acte de prêt du 29 mars 2019, reçu par Maître [B] [Y], agissant en qualité de notaire associé de la SCP Thierry Rieger et [B] [Y], ne vaudrait pas titre exécutoire,

Statuant sur l’appel incident formé par la banque

-dire l’appel incident formé par la banque sans objet,

En conséquence,

-le rejeter,

Statuant sur l’appel incident formé par Maître [B] [Y] et la SCP Rieger et Moessner,

-déclarer recevable et bien-fondé l’appel incident,

En conséquence,

-infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’office notarial de sa demande au titre des frais irrépétibles de conseil,

Et statuant à nouveau de ce chef,

-condamner Monsieur [I] [K] au paiement d’une somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

En tout état de cause,

-condamner la partie succombante en appel au paiement d’une indemnité de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel.

Au soutien, ils font essentiellement valoir que le père de Maître [B] [Y], qui n’était que membre du conseil d’administration et bénéficiait d’un titre purement honorifique de

président délégué de ce conseil, n’est nullement intervenu à l’acte pour représenter directement ou indirectement la Caisse de Crédit Mutuel ; que le contrat de crédit ne prévoyait aucune stipulation en sa faveur ; que l’allégation suivant laquelle Monsieur [W] [Y] est en réalité le président de fait du conseil d’administration de la Caisse de Crédit mutuel [Localité 13] n’est nullement établie ; qu’en tout état de cause, un dirigeant de fait ne saurait être assimilé à un représentant légal au regard de l’article 2 du décret 71- 941 du 26 novembre 1971 ; que la production aux débats d’un extrait de l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Nancy du 10 mars 2022 se heurte au principe du secret de l’instruction et enfreint le principe de la présomption d’innocence, alors même qu’une telle décision n’a pas autorité de chose jugée ; qu’il en résulte que la banque dispose bien d’un titre exécutoire.

Monsieur [I] [K] a transmis à la cour en date du 23 mars 2023 une note en délibéré accompagnée d’une pièce nouvelle.

Par observations du 28 mars 2023, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 12] a sollicité le rejet pur et simple de la note en délibéré et a, à titre subsidiaire, sollicité que soit ordonnée la réouverture des débats pour lui permettre de conclure en réponse.

Par observations du 30 mars 2023, Maître [B] [Y] et la SCP Rieger & Moessner associés ont de même rejeté cette note et subsidiairement, la réouverture des débats.

MOTIFS

Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;

Vu les pièces régulièrement communiquées ;

Sur la note en délibéré 

L’article 445 du code de procédure civile dispose qu’après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.

Dès lors, la note en délibéré accompagnée d’une pièce nouvelle, déposée par l’appelant en cours de délibéré, doit être déclarée irrecevable.

Sur la validité du titre exécutoire

En vertu de l’article L111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.

Aux termes des dispositions de l’article L 111-3 du même code, les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.

Il convient en préambule de relever que l’appelante ne remet expressément en cause le caractère exécutoire de l’acte notarié du 29 mars 2019 qu’en tant qu’auraient été méconnues les dispositions de l’article 2 du décret 71-941du 26 novembre 1971.

En effet, comme devant le premier juge, l’appelante, pour conclure à l’inexistence d’un titre exécutoire et solliciter en conséquence la mainlevée de la mesure d’exécution forcée pratiquée, invoque exclusivement la violation des dispositions de l’article 2 du décret 71-941 du 26 novembre 1971 qui prévoient que les notaires ne peuvent recevoir des actes dans lesquels leurs parents ou alliés, en ligne directe, à tous les degrés, et en ligne collatérale jusqu’au degré d’oncle ou de neveu inclusivement, sont parties, ou qui contiennent quelque disposition en leur faveur.

Elle fait valoir que les relations de famille existant entre le notaire instrumentaire et le président délégué de la Caisse de Crédit Mutuel et membre influent du conseil d’administration, interdisaient au premier nommé de recevoir le contrat de crédit litigieux.

En l’espèce, il convient de rappeler que Maître [B] [Y], notaire, a, le 11 avril 2019, reçu un acte de prêt conclu entre l’association Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] d’une part et la société Cars 67 d’autre part, prêt d’un montant de 253 000 € destiné à financer l’acquisition d’un véhicule de démonstration Lamborgini Urus, remboursable en 120 mensua- lités de 2 371,78 € l’une ; que l’emprunteur ayant cédé le véhicule financé par ce crédit sans en informer au préalable le prêteur et sans procéder au remboursement de ce crédit, la banque lui a notifié la déchéance du terme en application des conditions générales du contrat liant les parties ; que ce contrat du 11 avril 2019 contenait une disposition prévoyant en conséquence de l’exigibilité anticipée que « l’exigibilité immédiate du crédit intervenant notamment pour les causes précitées (dont celle en cause) entraînera sauf décision contraire du prêteur, l’exigibilité immédiate pour tout prêt, crédit, avance ou engagement de quelque nature qu’il soit, contracté par l’emprunteur auprès du prêteur existant au moment de cet événement » de sorte que la banque a, le 30 mars 2021, notifié à la société ADS la déchéance du terme et

l’exigibilité immédiate des sommes dues au titre du contrat de prêt notarié du 19 mars 2019.

Il ressort en l’espèce des productions que Monsieur [W] [Y], père de [B] [Y], a assumé la présidence du conseil d’administration de la Caisse de Crédit Mutuel durant plus de trente ans ; que par arrêt en date du 31 octobre 2012, la Cour de cassation, première chambre civile, a confirmé un arrêt de la cour d’appel de Colmar qui avait considéré que ne valait pas titre exécutoire un acte de prêt reçu par Maître [B] [Y] alors que Monsieur [W] [Y], son père, était intervenu à l’acte en tant que président du conseil d’administration de la Caisse de Crédit Mutuel dont il était le représentant légal ; que le mandat de président du conseil d’administration de Monsieur [W] [Y] a ensuite pris fin, celui-ci demeurant membre du conseil d’administration et ayant reçu le titre de président délégué, le plaçant dans l’organigramme de la banque au deuxième rang, devant le vice-président du conseil d’administration.

Pour autant, il est constant que le contrat de prêt notarié litigieux du 11 avril 2019, reçu par Maître [B] [Y], a été conclu entre, d’une part, la société Cars 67, aux droits de laquelle est la société ADS, et, d’autre part, la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], représentée à l’acte par Mademoiselle [E] [N], notaire assistante, en vertu d’une délégation de pouvoir délivrée par Monsieur [M] [C], directeur et par Monsieur [A] [D], président du conseil d’administration.

Monsieur [W] [Y], père du notaire instrumentaire, n’est pas intervenu à l’acte litigieux et n’aurait pu y intervenir comme n’ayant pas, en sa qualité de président délégué voire d’administrateur, pouvoir de représentation et d’engagement de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], association coopérative à responsabilité limitée, la circonstance que, selon jugement du tribunal administratif de Strasbourg du 6 décembre 2021, « ces opérations (de crédit) étaient validées par la commission d’urgence de la caisse locale composée du président du conseil de surveillance, du président du conseil d’administration, du président délégué et du directeur de la caisse locale » étant indifférente à cet égard.

Pour étayer son allégation suivant laquelle Monsieur [W] [Y] était en réalité le président de fait de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13], Monsieur [D], président, n’étant en réalité qu’un « homme de paille », la société ADS se réfère essentiellement à un certain nombre de courriers adressés aux sociétés du « groupe [K] », tous cosignés par Monsieur [W] [Y] et surtout à un arrêt rendu par la chambre de l’instruction de Nancy en date du 10 mars 2022, statuant sur un appel interjeté à l’encontre d’une décision du juge des libertés et de la détention ayant placé Maître [B] [Y] sous contrôle judiciaire, dont elle produit un extrait.

Cet arrêt intervient dans le cadre d’une vaste enquête pénale pour abus de confiance et blanchiment dans laquelle sont notamment mis en examen Monsieur [I] [K] et Messieurs [Y] père et fils.

L’extrait produit dudit arrêt énonce que malgré avertissement délivré par la Cour de cassation le 31 octobre 2012, Monsieur [W] [Y] et Monsieur [B] [Y] auraient continué d”uvrer de concert pour favoriser l’obtention de prêts pour le compte de la communauté d’intérêts existant autour de Monsieur [I] [K], Monsieur [W] [Y] étant en réalité le président de fait du conseil d’administration aux dires de Monsieur [M] [C] et de Monsieur [O] [F].

Or, la société Automobiles [I] Group – pas plus que la banque au demeurant, qui ne peut en outre se prévaloir d’une communication régulière à sa personne de l’arrêt de la chambre de l’instruction de Nancy alors qu’aux termes de l’article 114 du code de procédure pénale, seules les copies des rapports d’expertise peuvent être communiquées par les parties ou leurs avocats à des tiers pour les besoins de la défense, ne pouvait pas produire, au surplus de manière tronquée, ledit arrêt, rendu dans le cadre d’une information judiciaire en cours, dans la présente instance civile.

Il ne peut donc être tenu compte, dans la présente instance, des énonciations de l’arrêt de la chambre de l’instruction de Nancy, qui ne sont au demeurant en rien revêtues de l’autorité de chose jugée quant à la matérialité des faits pour lesquels Messieurs [Y] père et fils, comme Monsieur [I] [K] sont mis en examen.

Au final, force est de constater que la cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires et suffisants pour retenir que Monsieur [W] [Y] était dirigeant de fait de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] et que Maître [B] [Y] aurait, de ce fait, instrumenté en méconnaissance de l’interdiction prévue par le texte précité.

Enfin, il n’est pas justifié que l’acte litigieux aurait contenu des dispositions en faveur de Monsieur [W] [Y], l’allégation suivant laquelle celui-ci, en sa qualité de président délégué et membre du conseil d’administration, aurait profité du prêt litigieux au travers du bénéfice qu’en aurait retiré la banque et aurait eu intérêt à ce que des garanties soient données à Monsieur [I] [K], n’apparaissant pas à cet égard pertinente.

Il résulte de l’ensemble de ses énonciations que la société ADS échoue dans sa contestation de la validité du titre exécutoire pour méconnaissance des dispositions de l’article 2 du décret 71-941du 26 novembre 1971.

Sur la contestation de la saisie des véhicules en date du 23 avril 2021

En vertu de l’article L223-1 du code des procédures civiles d’exécution, la saisie d’un véhicule terrestre à moteur par déclaration à l’autorité administrative, est ouverte au créancier détenteur d’un titre exécutoire. La notification de cette déclaration au débiteur produit tous les effets d’une saisie.

En application de l’article R223-4 du même code, à compter de la signification de la déclaration valant opposition au transfert du certificat d’immatriculation, aucun certificat d’immatriculation ne peut plus être délivré à un nouveau titulaire.

Il convient également de rappeler que le certificat d’immatriculation, qui n’est qu’un simple document administratif, ne fait pas la preuve de la propriété mais constitue seulement un indice permettant de présumer que celui au nom duquel il est établit est vraisemblablement le propriétaire du véhicule.

Par ailleurs, la saisie par déclaration à la préfecture ne peut avoir lieu que sur un véhicule qui appartient effectivement au débiteur et celui-ci a intérêt à agir pour voir établir que le véhicule saisi n’est pas sa propriété.

Enfin, il est indifférent dans le présent litige que le vendeur, en l’espèce Monsieur [I] [K], ait respecté ses obligations au regard de l’obligation de l’article R322-4 V du code de la route qui dispose qu’en cas de cession d’un véhicule ancien, le propriétaire doit remettre à l’acquéreur plusieurs documents.

En l’espèce, la saisie porte sur dix véhicules pour lesquels le service des immatriculations (SIV) fait état de ce que le certificat d’immatriculation est au nom de Monsieur [I] [K].

1/ s’agissant des véhicules dont l’appelant prétend qu’il n’était plus propriétaire au jour de la saisie par déclaration à la préfecture en date du 23 avril 2021 :

Concernant le véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 10] : il est justifié de la vente de ce véhicule à Monsieur [J] [L] le 10 mai 2019 par la production du certificat de cession signé par le vendeur et par le nouveau propriétaire.

Le débiteur rapportant la preuve qu’il n’était plus propriétaire de ce véhicule au 23 avril 2021, la mainlevée de la mesure d’exécution sera ordonnée en ce qui le concerne.

En revanche, il n’est justifié d’aucun certificat de cession ou autre pièce démontrant la vente des autres véhicules antérieurement à la saisie. Les certificats d’immatriculation auprès du service des immatriculations des véhicules (SIV) étant au nom de

Monsieur [I] [K], ce dernier échoue à rapporter la preuve qu’il n’en était plus propriétaire.

2/ s’agissant des autres véhicules :

En vertu de l’article L 111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.

En application de l’article L 121-2 du code des procédures civile d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages intérêts en cas d’abus de saisie.

En l’espèce, Monsieur [K] soutient que la société Automobiles [I] Group s’est toujours acquittée de ses obligations de paiement des échéances du prêt de sorte que le prononcé de la déchéance du terme est infondé et a fortiori la saisie des véhicules le serait également.

Pour autant, il ne remet pas en cause le droit de la banque à s’être prévalue de la clause contractuelle lui permettant de prononcer la déchéance du terme en cas de survenance de certains événements listés, étrangers à l’inexécution par l’emprunteur de son obligation de remboursement comme de la clause rendant exigible l’intégralité des prêts en cours en cas de survenance de l’un de ces événements.

Sa contestation est ainsi particulièrement inefficace de ce chef.

L’appelant n’est pas davantage fondé à soutenir que la procédure de saisie des certificats d’immatriculation s’inscrit dans une volonté de l’empêcher, ainsi que la société Automobiles [I] Group , de faire valoir leurs droits en multipliant les procédures injustifiées à leur encontre alors qu’ils ont saisi le juge de l’exécution de leurs contestations et ont été à même de faire valoir leurs droits devant ce magistrat comme devant la cour d’appel.

S’il est exact que la banque dispose de plusieurs garanties au titre du prêt qu’elle a consenti à la société Automobiles [I] Group le 29 mars 2019, outre la caution solidaire de Monsieur [I] [K], la caution solidaire de la SCI [I] dont ce dernier est gérant, avec affectation hypothécaire d’un immeuble lui appartenant à [Localité 11], il reste que l’état du patrimoine réel de Monsieur [K] n’est pas connu et que l’inscription hypothécaire prise sur l’immeuble de la SCI ne figure qu’en cinquième rang.

Il ne peut donc être admis que les mesures d’exécution pratiquées sur les véhicules dont Monsieur [I] [K] est propriétaire, auraient excédé ce qui se révèle nécessaire pour obtenir paiement

de la créance dont se prévaut la banque, dont il n’est pas établi que son but aurait été de nuire aux intérêts de l’emprunteur.

Enfin, la banque, qui dispose d’un titre exécutoire, n’a pas à faire la preuve d’une menace pesant sur le recouvrement.

Il résulte de l’ensemble de ces énonciations que l’appelant échoue à démontrer le caractère inutile, frustratoire ou abusif de la mesure d’exécution pratiquée, en l’espèce le procès-verbal d’indisponibilité des certificats d’immatriculation en date du 23 avril 2021 de sorte qu’il n’y a pas lieu d’en ordonner la mainlevée.

Sur la demande de dommages intérêts

Monsieur [K] réclame condamnation de la banque à lui payer une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice financier résultant de l’atteinte disproportionnée à son droit de propriété, en ce qu’il a été purement et simplement privé de son droit de disposer de ses propres véhicules comme il le souhaiterait.

Il n’apparaît pas cependant que la banque a commis une faute en faisant procéder, en vertu de son titre exécutoire, à la saisie par déclaration auprès de l’autorité administrative des véhicules déclarés immatriculés en préfecture au nom de Monsieur [K], son débiteur en vertu de l’engagement de caution solidaire qu’il a souscrit.

La saisie a été validée en l’espèce pour neuf des dix véhicules, objets de la mesure d’exécution.

La demande de dommages intérêts n’est donc pas fondée.

Sur la demande de la banque tendant à voir déclarer l’arrêt opposable à Maître [B] [Y] et l’étude Rieger-[Y]

Cette demande apparaît dépourvue d’objet dès lors que Maître [B] [Z] et l’étude de notaires Rieger-[Y] ont été intimés et sont donc parties à la procédure.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Les dispositions du jugement déféré seront confirmées quant à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens étant observé qu’il ne saurait être fait droit à la demande de Maître [B] [Y] et de l’étude Rieger-[Y] dirigée à l’encontre de Monsieur [K] au titre des dispositions de l’article 700 pour les frais irrépétibles de première instance dans la mesure où les demandeurs ont été attraits en la procédure par la banque et non pas par Monsieur [I] [K].

L’appel étant très partiellement fondé, il sera dit qu’il sera fait masse des dépens et qu’ils seront supportés à hauteur d’un cinquième par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] et à hauteur de quatre cinquièmes par Monsieur [K] et que chacune de ces parties supportera la charge de ses propres frais irrépétibles.

Il sera fait droit à la demande de Maître [B] [Y] et de l’étude Rieger-[Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d’appel dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement et contradictoirement,

DÉCLARE irrecevable la note en délibéré accompagnée d’une pièce nouvelle déposée par l’appelante le 23 mars 2023, en cours de délibéré,

INFIRME la décision déférée en ce qu’elle a débouté Monsieur [I] [K] de l’intégralité de sa demande de mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation de dix véhicules auprès de l’autorité préfectorale, en date du 23 avril 2021,

Et statuant à nouveau du chef infirmé,

ORDONNE la mainlevée du procès-verbal d’indisponibilité du certificat d’immatriculation en date du 23 avril 2021 en ce qui concerne le véhicule Renault Megane immatriculé [Immatriculation 10],

CONFIRME le jugement déféré pour le surplus,

Et y ajoutant,

CONSTATE qu’est sans objet la demande de la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] visant à voir déclarer l’arrêt opposable à la Scp Thierry Rieger-Moessner et [B] [Y],

FAIT masse des dépens d’appel et DIT qu’ils seront supportés à hauteur d’un cinquième par la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] et à hauteur de quatre cinquièmes par Monsieur [I] [K],

DIT que chacune de ce deux parties supportera la charge de ses frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 13] et Monsieur [I] [K] chacun à payer à la Scp Thierry Rieger-Moessner et Damien Moessner la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière La Présidente

 


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