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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07282 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFT67
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021037606
APPELANT
Monsieur [T], [K], [W] [D]
né le [Date naissance 3] 1990 à [Localité 14] de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Sandra OHANA de l’AARPI OHANA ZERHAT CABINET D’AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour Avocat plaidant: Maître Caroline ROULIN de LE CARRE, Association d’Avocats au Barreau de Paris, substituée par Me Camille DROVIN
INTIMES
LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL
Représenté par Monsieur François VAISSETTE
[Adresse 4]
[Localité 8]
S.A.S. BDR & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [S] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VISIONCOME
[Adresse 5]
[Localité 7]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Déborah CORICON, Conseillère, et Mme Isabelle ROHART, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Isabelle ROHART, Conseillère
Mme Déborah CORICON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Anaïs DECEBAL.
ARRET :
– rendu par défaut,
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente, et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
La société VISIONCOME est une société par actions simplifiées constituée le 10 juin 2014 qui exploitait un fonds de commerce de téléphonie. Elle a pour gérant de droit M. [D].
En décembre 2015,la Direction Nationale d’Enquêtes Fiscales a notifié à M. [D] l’existence d’une dette fiscale s’élevant à 1 million d’euros concernant une société [D] dont il ignorait l’existence et qui aurait été constituée le 3 juillet 2014.
M [D] a été placé en garde à vue le 23 mars 2016, à l’occasion de laquelle il indique avoir découvert que la société VISIONCOME avait revendu sur Amazon du matériel informatique volé dans un centre commercial Leclerc de [Localité 15], et qu’il avait été désigné représentant légal de deux autres sociétés nommées ASR CONSTRUCTION ET COMMERCE enregistrée le 6 août 2015, et MP TRANSPORTS ET BATIMENT enregistrée en novembre 2015.
M [D] a transmis aux enquêteurs le 23 mars 2016, les informations dont il disposait relatives à la société VISIONCOME.
Le 2 juin 2016, M [D] a une nouvelle fois été placé en garde à vue pour des faits de blanchiment de fraude fiscale et d’escroquerie en bande organisée commis par les sociétés [D] , VISIONCOME, ASR CONSTRUCTION ET COMMERCE, et MP TRANSPORTS ET BATIMENT.
L’enquête a démontré que l’identité et la signature de M [D] avaient été usurpées et détournées pour établir de faux statuts, sauf en qui concerne VISIONCOME, de faux actes d’administration, courriers et contrats de travail pour les sociétés précitées.
M. [D] s’est constitué partie civile le 21 juin 2017 dans le cadre de la procédure concernant les faits d’escroquerie en bande organisée en parallèle de sa mise en examen par le magistrat instructeur.
Par jugement du 15 mars 2021, le tribunal judiciaire de Senlis a relaxé M. [D] du délit de recel de vol aggravé qui lui avait été reproché en sa qualité de représentant légal de la société VISIONCOME.
Par jugement du 6 novembre 2020, sur assignation du service des impôts, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société VISIONCOME et désigné la SAS BDR & ASSOCIES, représentée par Maître [S] [P] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS VISIONCOME. La date de cessation des paiements a été fixée au 6 mai 2019.
L’actif recouvré est nul et le passif s’élève à 2.557.613 euros dont 1.567.582 euros de passif social et fiscal. L’insuffisance d’actif s’élève donc à 2.557.613 euros.
Par requête du ministère public du 14 mai 2021, M. [D] a été attrait devant le tribunal de commerce de Paris en application des articles L 653-1 à L 653-11 du code de commerce.
Il lui était reproché :
– le défaut de tenue de comptabilité, une comptabilité manifestement incomplète et irrégulière
– l’abstention volontaire de coopération avec les organes de la procédure,
– le détournement d’actif ou l’augmentation frauduleuse du passif
– la non remise de mauvaise foi au liquidateur des renseignements qu’il est tenu de lui communiquer en application de l’article L 622-6 dans le mois suivant le jugement d’ouverture
– l’omission de déclarer l’état de cessation de paiements dans le délai de 45 jours.
Par un jugement du 22 mars 2022, le tribunal de commerce de Paris a retenu les fautes reprochées et a condamné M. [D] à une mesure de faillite personnelle de 15 ans.
Par déclaration du 7 avril 2022 M. [D] a interjeté appel de la décision.
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Par conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, auxquelles il est expressément référé, M. [D] demande à la Cour de :
A titre principal, in limine litis :
‘ SURSEOIR A STATUER dans l’attente du jugement à intervenir dans la cadre de la procédure d’instruction ouverte près le Tribunal judiciaire de VERSAILLES sous le numéro JI CABJ18 17000006 et de Parquet 16048000183 ou jusqu’à sa clôture ;
A titre subsidiaire :
‘ INFIRMER le jugement du Tribunal de commerce de PARIS du 22 mars 2022 en tous ses chefs de dispositif, et en particulier, infirmer la sanction de faillite personnelle prononcée à l’encontre de M. [D] en sa qualité de dirigeant de la SAS VISIONCOME ainsi que de toutes ses conséquences prononcées par le jugement attaqué ;
En tout état de cause :
‘ DEBOUTER le Ministère public ainsi que la SAS BDR & ASSOCIES, représentée par Maître [S] [P] es qualité de mandataire liquidateur de la SAS VISIONCOME dont le siège social est sis [Adresse 6], et Madame, Monsieur le Procureur général de toutes leurs demandes, fins et prétentions ;
‘ LAISSER à la charge de chacune des parties les entiers dépens et les frais irrépétibles engagés pour leur défense en première instance et en appel.
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Par un avis notifié par voie électronique le 12 juin 2022, le Ministère public demande à la cour à rejeter la demande de sursis à statuer et confirmer la décision en ce qu’elle a prononcé à l’encontre de M. [D] une faillite personnelle de 15 ans.
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La déclaration d’appel a régulièrement été signifiée à la société BDR & ASSOCIES es qualités de liquidateur judiciaire de la société VISIONCOME le 22 juin 2022, qui n’a pas constitué avocat.
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SUR CE,
– Sur la demande de sursis à statuer :
M. [D] invoque les dispositions de l’article 73 du code de procédure civile et de l’article 378 qui dispose que « La décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine. »
Il affirme qu’en l’espèce, son identité et sa signature ont été usurpées à partir du 3 juillet 2014, par des tiers qui exerçaient sous son nom la gérance de fait de la société VISION COME à des fins frauduleuses.
Il précise que les fautes retenues à son encontre et les faits délictueux dont il a été victime font l’objet d’une instruction en cours devant le tribunal judiciaire de Versailles dans le cadre de laquelle il s’est constitué partie civile. Il souligne qu’il été relaxé du délit de recel de vol aggravé en qualité de dirigeant de la société VISIONCOME par le tribunal judiciaire de Senlis.
Il considère donc que sa responsabilité ne peut pas être appréciée sans connaître la décision du juge pénal dans la mesure où il ne dispose pas de la possibilité de communiquer les procès-verbaux et éléments du dossier pénal, en raison du secret de l’instruction, qui révèlent les man’uvres commises par les tiers à son détriment. Il en conclut qu’un sursis à statuer doit être décidé pour une bonne administration de la justice.
Le ministère public souligne que, contrairement au dossier concernant la société ASR CONSTRUCTION ET COMMERCE, M [D] a accepté, contre rémunération, pour rendre service à un ami, M.[Z] d’être gérant de droit de la société VISIONCOME, et reconnaît avoir signé un bail commercial pour cette société.
Il ajoute que les faits reprochés dans la procédure pénale ne recouvrent pas les fautes reprochées de sorte que les procédures n’ont pas le même objet et que le sursis à statuer ne s’impose pas en l’espèce.
Il ressort des procès verbaux versés au débat par le ministère public que M [D] reconnaît qu’alors qu’il était gérant de droit de la société débitrice, il avait remis à ses amis les moyens de paiement et le code de la carte de la société VISIONCOME, de sorte que l’issue pénale n’apportera pas d’éclaircissements supplémentaires relatifs aux agissements de chacun au sein de cette société.
Il s’ensuit que la demande de sursis à statuer sera rejetée.
– Sur le rôle de M. [D] au sein de la société VISIONCOME :
M. [D] soutient qu’il a cru de bonne foi que son ami, M. [Z] souhaitait lancer son activité de téléphonie qui présentait toutes les apparences de crédibilité et de réalité dans la mesure où il était conseillé par son cousin M. [F] [J], qui avait tenu un taxiphone, et précise avoir été présent à la signature du bail commercial du local loué à [Localité 13], avoir participé à l’aménagement de la boutique et avoir constaté la visite de clients et la livraison de colis. Il souligne que les investigations ont montré la réalité des transactions opérées par la société VISIONCOME avec 27.076 objets vendus sur Amazon pour la période du 1er janvier au 20 octobre 2015. Il en conclut qu’il n’a pas imaginé consentir à prêter son nom pour une activité frauduleuse.
M. [D] expose que son identité et sa signature ont été immédiatement usurpées et falsifiées à titre habituel à son insu pour créer la société [D] enregistrée le 3 juillet 2014, ainsi que les sociétés ASR COMMERCE ET CONSTRUCTION et MP TRANSPORTS dont il ignorait l’existence et pour lesquelles il était désigné comme gérant. Il précise que son identité, sa signature et son adresse de domicile obsolète mentionnée sur sa carte d’identité ont été utilisées pour établir de faux statuts, actes d’administration, contrats de travail, bulletin de paie, courriers à l’attention des services des impôts et banques, et qu’un acteur a été recruté pour assurer les réunions organisées par l’administrateur judiciaire de la société [D] et comparaître à sa place à des audiences au tribunal de commerce de Versailles.
Il expose par ailleurs qu’un contrat de réexpédition du courrier avait été souscrit pour la société VISIONCOME pour renvoi à une adresse située dans la commune du domicile de M. [G], que M. [Z] était en possession de la carte professionnelle de la Poste pour réceptionner le courrier et les colis de la société VISIONCOME, et que par conséquent il était privé de l’accès au courrier et convocations concernant la procédure collective de la société VISIONCOME.
Il souligne qu’il a exercé une activité salariée du 6 septembre 2016 au 22 octobre 2021 de sorte qu’il était identifiable par les organisme sociaux, mais que les courriers des services fiscaux ont été envoyés à des adresses erronées à [Localité 12], [Localité 10] et [Localité 11].
Il expose par ailleurs qu’il n’a pas la possession et la maîtrise des moyens de paiements de la société VISIONCOME car la carte bancaire de la société VISIONCOME était détenue par M.[Z].
Il conclut qu’il n’avait aucune maîtrise de la direction et de la gestion de la société VISIONCOME et n’avait pas connaissance des activités frauduleuses des dirigeants de fait, jusqu’en novembre 2015 à l’occasion de la visite des agents de l’administration fiscale à son domicile.
Il souligne que le tribunal correctionnel de Senlis a considéré que M. [Z] était le dirigeant de fait de la société VISIONCOME et que celui-ci a été condamné pour vol aggravé à une peine de 12 mois d’emprisonnement et 2 500 euros d’amende alors que lui-même a été relaxé.
M. [D] ajoute s’être constitué parte civile dans une instruction pénale en cours diligentée près le tribunal judiciaire de Versailles.
Il expose qu’il subit chaque jour les conséquences de l’usurpation de son nom et de son identité car il subit des interdictions bancaires et des convocations devant les tribunaux.
Il ajoute qu’il n’avait pas connaissance des procédures commerciales diligentées contre les sociétés VISIONCOME, [D], ASR CONSTRUCTION ET COMMERCE et MP TRANSPORT ET BATIMENT.
Il en conclut qu’aucune responsabilité ne peut lui être imputée pour les fautes qui lui sont reprochées.
La cour considère, ainsi que le relève le ministère public, que quelque soit l’élément intentionnel, le dirigeant de droit au sens de l’article L. 653-4 du code de commerce ne peut prétendre n’être qu’un prête-nom du dirigeant de fait de la société pour se soustraire à l’application de ce texte.
En effet, en acceptant d’ être dirigeant de droit, M. [D] a permis à des tiers de créer des passifs exorbitants et a engagé sa responsabilité.
– Sur les griefs reprochés en appel par le ministère public
Sur le défaut de comptabilité :
Le ministère public rappelle qu’il appartient au dirigeant de droit de s’assurer de la tenue de la comptabilité, et expose qu’en l’espèce aucune comptabilité n’a été remise au liquidateur judiciaire ni présentée en première instance et devant la cour et que les comptes n’ont pas été déposés au greffe du tribunal de commerce.
Il souligne enfin que la rectification fiscale du 1er juin 2016 précise que le service n’a pas eu connaissance d’une quelconque comptabilité.
M. [D] indique qu’il n’avait aucune connaissance des courriers adressés à la société VISIONCOME car M. [G] les avait fait détourner à son domicile, et qu’il ne possédait aucun document.
Selon l’article L 653-5 6° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant de droit qui n’a pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou a tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
La cour constate qu’il n’est pas contesté qu’aucune comptabilité n’a été tenue et en sa qualité de dirigeant de droit, M. [D] avait l’obligation de s’assurer de la bonne tenue de la comptabilité. Il s’ensuit que c’est à juste titre que le tribunal a retenu ce grief .
Sur l’abstention volontaire de coopérer avec les organes de la procédure et l’absence de communication des éléments de l’article L 622-6 du Code de commerce, prévue par l’article L 653-5 5° du code de commerce :
Le ministère public souligne que le liquidateur judiciaire n’a eu aucun échange avec M. [D], alors pourtant qu’il lui a adressé un courrier, lequel est revenu avec la mention « pli avisé non réclamé » ( pièce n° 2).
M. [D] justifie avoir déposé une plainte avec constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction le 21 juin 2017, pour détournement de courrier, expliquant qu’il avait été privé de son courrier personnel , son courrier ayant été détourné au [Adresse 2] à [Localité 12] ( pièce 5 page 6 de M. [D]).
Selon l’article L 653-5 5° du code de commerce, le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qu a, en s’abstenant volontairement de coopérer avec les organes de la procédure, fait obstacle à son bon déroulement.
En l’espèce, si M. [D] n’a pas déféré à la convocation du liquidateur judiciaire, il n’est pas établi qu’il se soit abstenu de façon volontaire puisque son courrier était détourné et qu’il n’est pas établi qu’il ait reçu une convocation.
Il s’ensuit que le grief ne sera pas retenu.
Sur l’augmentation frauduleuse du passif prévue par l’article L 653-3 3° du code de commerce :
Le ministère public expose qu’il résulte de la proposition de rectification fiscale du 1er août 2016 que la société VISIONCOME a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1° octobre 2015 au 14 juin 2016 concernant les déclarations de TVA. Ces vérifications ont abouti à un rappel de TVA d’un montant de 1.119.486 euros auquel s’ajoutent des pénalités de 82 381 euros
M. [D] se borne à indiquer qu’il ne dirigeait pas la société débitrice et qu’il n’était pas informé des infractions fiscales.
Selon l’article L 653-3 3° du code de commerce le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de tout dirigeant qui a détourné ou dissimulé tout ou partie de son actif ou frauduleusement augmenté son passif.
En l’espèce, en ne se souciant pas des obligations fiscales de la société VISIONCOME, M. [D], dirigeant de droit, a exposé la société débitrice à des pénalités .
Or des pénalités consécutives à des infractions fiscales constituent une augmentation frauduleuse du passif.
Il s’ensuit que le grief est constitué.
– Sur la sanction:
M. [D] soutient que l’importance de la sanction porte une atteinte disproportionnée à ses droits au regard de la fraude dont il a été victime, de la gestion de la société VISIONCOME par des tiers malveillants, ainsi que sa bonne foi.
M. [D] expose que sa vie personnelle et professionnelle est stable et sérieuse, qu’il a toujours occupé un emploi depuis le 5 juillet 2016, et qu’ il a d’ailleurs suivi une formation continue pour devenir chauffeur taxi et a obtenu son diplôme, de sorte que la sanction de faillite personnelle le prive de tout avenir en tant que chauffeur de taxi et de pouvoir redresser sa situation personnelle dévastée par l’usurpation de son identité et les dettes fiscales et commerciales mises à sa charge.
M. [D] conclut donc que sa responsabilité doit être appréciée à proportion de son absence de participation aux faits reprochés, de sa bonne foi et des finalités de la mesure de sanction.
Le ministère public demande la confirmation de la décision entreprise en ce qu’elle a condamné M.[D] à une mesure de faillite personnelle pour une durée de 15 ans.
La cour relève qu’en acceptant d’être dirigeant de droit de la société débitrice, sans se soucier de ses obligations comptables et fiscales, M. [D] a permis à des tiers d’agir en contrevenant aux règles, ce qui a abouti à une insuffisance d’actif de 2.557.613 euros.
Compte tenu de ces éléments, il apparaît proportionné de condamner M. [D] à une faillite personnelle d’une durée de 5 ans.
– Sur les dépens :
M [D] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Déboute M. [T] [D] de sa demande de sursis à statuer,
Au fond,
Confirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [T] [D] à une sanction de faillite personnelle,
L’infirme sur la durée,
Statuant à nouveau,
Le condamne à une sanction de faillite personnelle d’une durée de 5 ans,
Le condamne aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE