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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 10 NOVEMBRE 2022
N°2022/432
Rôle N° RG 20/05831 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF6YP
[O] [K] [Z] (Décédé)
[N] [Z]
[B] [Z]
C/
S.A.R.L. AGL TECHNIC
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Société DOMOFINANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Laurent ROUZEAU
Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 26 Janvier 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11 15-5302.
APPELANTS
Monsieur [O] autorisé légalement à s’appeler [K] [Z] né le 19 Décembre 1963 à [Localité 4]
décédé le 05 Novembre 2019.
Madame [N] [Z] intervenant en qualité d’héritier de Monsieur [K] [Z] décédé le 05 Novembre 2019
née le 02 Octobre 1964 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Mademoiselle [B] [Z] intervenant en qualité d’héritier de Monsieur [K] [Z] décédé le 05 Novembre 2019.
née le 18 Janvier 2001, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laurent ROUZEAU, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEES
S.A.R.L. AGL TECHNIC, demeurant [Adresse 3]
défaillante
assignée à domicile le 17/05/20217
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
Société DOMOFINANCE, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Paul GUILLET de la SELARL PROVANSAL-AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE,
assistée de Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre,
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
ARRÊT
Défaut
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Les époux [Z] ont été démarchés par [H] [D], agissant pour le compte de la société AGL TECHNIC aux fins d’installation d’un système de panneaux photovoltaïques, d’un système de chauffe-eau thermodynamique, d’un pac AIR/Air Puissance et d’une réfection de l’isolation toiture pour un montant de 25.’000 €.
Deux bons de commande étaient signés le 18 avril 2014.
Le coût de cette commande d’un montant total de 25.000 € était financé d’une part, par SYGMA BANQUE à hauteur de 15.’000 € au taux de 5,87 % concernant les panneaux photovoltaïques et d’autre part, par la société DOMOFINANCE à hauteur de 10.’000 € à taux zéro concernant le chauffe-eau électrique solaire et la réalisation de l’isolation de la toiture
Le 10 juin 2014 une attestation de travaux était signée de sorte que [O] [Z] faisait le 8 septembre 2014 un appel à financement du lot de travaux terminés à la société DOMOFINANCE pour un montant de 10.000 € à l’ordre de la société AGL technique.
Le 25 septembre 2014 les fonds étaient débloqués par DOMOFINANCE.
Le 29 août 2014 une attestation était retournée à la société SIGMA BANQUE de sorte que les fonds étaient également débloqués directement entre les mains du vendeur.
Les époux [Z] se plaignant de désordres, faisaient réaliser une expertise par la société SDDCA qui concluait dans un rapport du 2 novembre 2016 ‘qu’en raison de l’implantation aberrante de l’installation celle-ci été impropre à produire la quantité d’électricité convenue’
L’expert notait également un manquement de la société SIGMA BANQUE et de la société DOMOFINANCE à leurs obligations telles que résultant de l’article L311- 31 du code de la consommation.
Suivant exploit de huissier en date des 9 et 13 octobre 2015, les époux [Z] assignaient devant le tribunal d’instance de Marseille la SARL AGL TECHNIC, la société anonyme SYGMA BANQUE et la société DOMOFINANCE aux fins de :
– A titre principal,
* voir prononcer la résolution du contrat les liant à la société AGL TECHNIC et de manière subséquente des crédits affectés.
* ordonner une remise en état des lieux conformément à leur état d’origine à la charge de la société AGL TECHNIC et des banques et ce , sous astreinte de 50 euros par jour de retard , en cas d’exécution intervenant plus de 3 mois après la signification de la décision à intervenir
*condamner la société anonyme SYGMA BANQUE et la société DOMOFINANCE à leur restituer , à titre de dommages et intérêts les sommes perçues.
* de dire et juger que ces dernières feront leur affaire personnelle des sommes versées à la société AGL TECHNIC.
A titre subsidiaire
* condamner la société AGL TECHNIC à leur verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour compenser le manque de production des panneaux photovoltaïques.
* condamner la société AGL TECHNIC à leur verser la somme de 3.000 € de dommages-intérêts pour compenser l’impôt sur le revenu dû au titre de leur production d’électricité.
* ordonner au préjudice des banques la déchéance des intérêts d’emprunt compte tenu de leurs différents manquements et fautes.
En tout état de cause.
* condamner solidairement la société AGL TECHNIC et les banques à leur verser la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts.
* condamner solidairement la société AGL TECHNIC et les banques à leur verser la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, et ce sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Par jugement en date du 28 octobre 2015, le tribunal de commerce d’Avignon déclarait la société AGL TECHNIC en liquidation judiciaire et nommait Maître [V] ès qualité de liquidateur.
Par acte d’huissier en date du 16 décembre 2015, les époux [Z] dénonçaient l’assignation en paiement signifiée le 13 octobre 2015 à la société AGL TECHNIC.
À l’audience du 12 janvier 2017, les époux [Z] maintenaient leurs demandes.
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de SYGMA BANQUE concluait au débouté des demandes des époux [Z] et sollicitait leur condamnation solidaire au paiemen de la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidaire, dans le cas où la résolution judiciaire de l’offre de crédit affecté serait prononcée, elle demandait au tribunal de dire que la société AGL TECHNIC devra la relever et la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
La société DOMOFINANCE demandait au tribunal de débouter les demandeurs de leurs prétentions tendant à voir prononcer la résolution des contrats conclus.
A titre subsidaire , elle demandait au tribunal de dire et juger que les époux [Z] devaient lui restituer la somme de 7.460,44 euros soit le capital prêté déduction faite des remboursements effectués à hauteur de 2.539,56 euros.
En tout état de cause, la société DOMOFINANCE concluait au débouté des demandes des époux [Z] et sollicitait leur condamantion à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] n’était ni présente, ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 janvier 2017, le tribunal d’instance de Marseille a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
* annulé les contrats de vente conclus avec la société AGL TECHNIC et les époux [Z] les 18 avril 2014.
* condamné la société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur Maitre [V] à rembourser aux époux [Z] la somme de 10.’000 € qui lui a été versée par la société DOMOFINANCE et la somme de 15.000 € qui lui a été versée par la société SIGMA BANQUE en contrepartie de quoi les époux [Z] devront restituer à la société AGL TECHNIC aux frais du vendeur, le matériel objet des contrats de vente annulés.
*condamné la société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur Maître [V] à financer la dépose des matériels installés par ses soins et à remettre dans son état d’origine l’immeuble.
* dit qu’en l’état de la liquidation judiciaire de la société AGL TECHNIC, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
* débouté les époux [Z] de leur demande de condamnation des banques au financement de cette remise en état.
* annulé le contrat de prêt accessoire consenti le 4 septembre 2014 aux époux [Z] par la société DOMOFINANCE pour un montant de 10.000 €.
* débouté les époux [Z] de leur demande relative au versement par DOMOFINANCE à titre de dommages et intérêts des sommes perçues.
* débouté les époux [Z] de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de DOMOFINANCE.
* condamné en conséquence les époux [Z] à restituer à la société DOMOFINANCE la somme de 7.460,44 €.
* annulé le contrat de prêt accessoire consenti le 18 avril 2014 aux époux [Z] par la société SYGMA BANQUE pour un montant de 15.’000 €.
* débouté les époux [Z] de leur demande relative au versement par SYGMA BANQUE à titre de dommages et intérêts des sommes perçues.
* débouté les époux [Z] de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de SYGMA BANQUE.
* dit que les époux [Z] seront tenus de rembourser le capital emprunté déduction faite des mensualités réglées.
* dit que des précédentes sommes devront être déduites toutes les mensualités de crédit effectivement réglées aux sociétés DOMOFINANCE et SYGMA BANQUE par les époux [Z].
* condamné la société AGL TECHNIC à verser aux époux [Z] la somme de 480€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
* débouté les époux [Z] de leur demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi à l’égard des banques.
* condamné la société AGL TECHNIC à verser aux époux [Z] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* débouté les époux [Z] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de DOMOFINANCE et de SYGMA BANQUE.
* débouté les sociétés DOMOFINANCE et le société BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamné la société AGL TECHNIC aux dépens.
* débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration en date du 23 février 2017, les époux [Z]ont interjeté appel de ladite décision en ce qu’elle a dit :
* annule les contrats de vente conclus avec la société AGL TECHNIC et les époux [Z] les 18 avril 2014.
* condamne la société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur Maitre [V] à rembourser aux époux [Z] la somme de 10.’000 € qui lui a été versées par la société DOMOFINANCE et la somme de 15.000 € qui lui a été versée par la société SIGMA BANQUE en contrepartie de quoi les époux [Z] devront restituer à la société AGL TECHNIC aux frais du vendeur, le matériel objet des contrats de vente annulés.
*condamne la société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur Maître [V] à financer la dépose des matériels installés par ses soins et à remettre dans son état d’origine l’immeuble.
* dit qu’en l’état de la liquidation judiciaire de la société AGL TECHNIC, il n’y a pas lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
* déboute les époux [Z] de leur demande de condamnation des banques au financement de cette remise en état.
* annule le contrat de prêt accessoire consenti le 4 septembre 2014 aux époux [Z] par la société DOMOFINANCE pour un montant de 10.000 € .
* déboute les époux [Z] de leur demande relative au versement par DOMOFINANCE à titre de dommages et intérêts des sommes perçues.
* déboute les époux [Z] de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de DOMOFINANCE.
* condamne en conséquence les époux [Z] à restituer à la société DOMOFINANCE la somme de 7.460,44 €.
* annule le contrat de prêt accessoire consenti le 18 avril 2014 aux époux [Z] par la société SYGMA BANQUE pour un montant de 15.’000 €.
* déboute les époux [Z] de leur demande relative au versement par SYGMA BANQUE à titre de dommages et intérêts des sommes perçues.
* déboute les époux [Z] de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de SYGMA BANQUE.
* dit que les époux [Z] seront tenus de rembourser le capital emprunté déduction faite des mensualités réglées.
* dit que des précédentes sommes devront être déduites toutes les mensualités de crédit effectivement réglé aux sociétés DOMOFINANCE et SYGMA BANQUE par les époux [Z].
* condamne la société AGL TECHNIC à verser aux époux [Z] la somme de 480€ à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
* déboute les époux [Z] de leur demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi à l’égard des banques.
* condamne la société AGL TECHNIC à verser aux époux [Z] la somme de 1.500€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* déboute les époux [Z] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de DOMOFINANCE et de SYGMA BANQUE.
* déboute les sociétés DOMOFINANCE et le société BNP PERSONAL FINANCE venant aux droits de SYGMA BANQUE de leurs demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamne la société AGL TECHNIC aux dépens.
* déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Le 5 novembre 2019, [K] [Z] décédait.
Par arrêt en date du 13 février 2020, la cour d’appel d’Aix-en-Provence constatait l’interruption de la présente instance d’appel en regard de [K] [Z].
Par courrier en date du 10 juin 2020, le conseil des époux [Z] demandait à la cour de reprendre l’instance au profit de [N] [Z] et de leur fille [B].
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 5 juillet 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, [N] [Z] venant aux droits de son époux demande à la Cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– annulé les contrats de vente conclus avec la société AGL TECHNIC et les époux [Z] les 18 avril 2014.
* annulé le contrat de prêt accessoire consenti le 4 septembre 2014 aux époux [Z] par DOMOFINANCE pour un montant de 10.’000 €.
* annulé le contrat de prêt accessoire consenti le 18 avril 2014 aux époux [Z] par la société SYGMA BANQUE pour un montant de 15.000 euros.
* condamné la société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur Maître [V] à financer la dépose des matériels installés par ses soins et à remettre dans son état d’origine l’immeuble.
Et statuant à nouveau :
*constater les fautes et négligences des organismes de crédit quant à la libération des fonds à AGL TECHNIC.
* dire et juger en conséquence que DOMOFINANCE et SYGMA BANQUE perdent leur droit à restitution du capital prêté.
* à tout le moins, condamner SYGMA BANQUE à lui verser la somme de 3.317,53 € soit le montant des fonds versés à AGL TECHNIC alors que l’isolation n’était pas encore installée.
* condamner DOMOFINANCE et SYGMA BANQUE à lui restituer les sommes déjà réglées par ces derniers en remboursement des prêts.
* dire et juger que DOMOFINANCE et SYGMA BANQUE feront leur affaire personnelle des sommes versées à AGL TECHNIC.
* condamner AGL TECHNIC à 5.000 euros de dommages et intérêts pour compenser le manque de production des panneaux photovoltaiques.
* condamner AGL TECHNIC à 3.000 euros de dommages et intérêts pour compenser l’impôt dur le revenu du par elle au titre de leur production d’électricité.
* condamner solidairement AGL TECHNIC et les banques à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
* condamner respectivement AGL TECHNIC , DOMOFINANCE et SYGMA BANQUE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 27 août 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, [B] [Z] venant aux droits de son père décédé demande à la Cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
– annulé les contrats de vente conclus avec la société AGL TECHNIC et les époux [Z] les 18 avril 2014.
* annulé le contrat de prêt accessoire consenti le 4 septembre 2014 aux époux [Z] par DOMOFINANCE pour un montant de 10.’000 €.
* annulé le contrat de prêt accessoire consenti le 18 avril 2014 aux époux [Z] par la société SYGMA BANQUE pour un montant de 15.000 euros.
* condamné la société AGL TECHNIC représentée par son liquidateur Maître [V] à financer la dépose des matériels installés par ses soins et à remettre dans son état d’origine l’immeuble.
Et statuant à nouveau :
*constater les fautes et négligences des organismes de crédit quant à la libération des fonds à AGL technique.
* dire et juger en conséquence que DOMOFINANCE et SYGMA BANQUE perdent leur droit à restitution du capital prêté.
* à tout le moins, condamner SYGMA BANQUE à lui verser la somme de 3.317,53 € soit le montant des fonds versés à AGL alors que l’isolation n’était pas encore installée.
* condamner DOMOFINANCE et SYGMA BANQUE à lui restituer les sommes déjà réglées par ces derniers en remboursement des prêts.
* dire et juger que DOMOFINANCE et SYGMA BANQUE feront leur affaire personnelle des sommes versées à AGL TECHNIC.
* condamner AGL TECHNIC à 5.000 euros de dommages et intérêts pour compenser le manque de production des panneaux photovoltaiques.
* condamner AGL TECHNIC à 3.000 euros de dommages et intérêts pour compenser l’impôt dur le revenu du par elle au titre de leur production d’électricité
* condamner solidairement AGL TECHNIC et les banques à lui verser la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
* condamner respectivement AGL TECHNIC , DOMOFINANCE et SYGMA BANQUE à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles rappellent que le juge de première instance a confirmé que le contrat conclu lors d’un démarchage à domicile est soumis aux dispositions des articles L 121-1 et suivants du code de la consommation et que ces dispositions n’ont en l’occurrence pas été respectées.
Elles affirment que la société AGL TECHNIC se prévaut à tort d’un lien avec bleu ciel EDF et la société SAINT-GOBAIN, ces pratiques commerciales étant trompeuses.
Elles ajoutent que l’exemplaire du bon de commande destiné à l’acheteur est quasi illisible pour ce qui concerne les parties manuscrites, précisant que les bon de commande ne contiennent pas toutes les mentions légales obligatoires.
Sont absents ou illisibles le nom du démarcheur, la date de livraison et pose des matériels vendus, la désignation de la marque, du type et du nombre de matériels vendus, le premier bon de commande n’apportant aucune précision sur le crédit.
Les consorts [B] et [N] [Z] soulignent que les bons de commande ne renseignent aucunement sur les caractéristiques essentielles des biens et prestations vendus, sur les modalités et délais de livraison comme l’exige le code de la consommation.
Elles indiquent également que les procès-verbaux de fin de travaux sont irréguliers car incomplets. Elles précisent qu’il manque en intégralité le procès-verbal de fin de travaux pour l’installation de l’isolation des combles, élément pourtant prévu contractuellement et supposé être financé par prêt.
Elles déplorent le défaut de conseil de la société AGL TECHNIC concernant la centrale électrique photovoltaïque mais également le chauffe-eau et et le coût du climatiseur réversible.
Or aujourd’hui elles se trouvent complètement démunies devant une centrale qui fonctionne au ralenti, ce point étant évidemment capital justifiant à lui seul la mise en cause de la société AGL TECHNIC et la demande de nullité du contrat principal, rappelant que la mauvaise exposition des panneaux a été confirmée par l’expert.
EIles indiquent en effet que l’expert a relevé de nombreuses malfaçons et non façons dans l’exécution des travaux et le non-respect des règles de l’art comme les problèmes de liaison électrique, de positionnement des panneaux solaires, l’absence de certificat de conformité des panneaux, de l’onduleur, mauvais emplacement du ballon….
Elles font valoir que les contrats de crédit les liants aux organismes de crédit sont sans aucun doute des crédits affectés au financement du contrat principal visant l’installation des panneaux photovoltaïques, d’un chauffe-eau et climatiseur de sorte que la nullité des contrats de crédit s’impose donc de droit compte tenu de leur indivisibilité avec le contrat principal.
Toutefois elles estiment que les organismes de crédit ont commis des fautes et qu’ils ont été négligents dans la mise en place et la gestion de leur dossier.
Les consorts [B] et [N] [Z] soutiennent que la banque n’est pas en mesure de produire ladite attestation de capacité de leur intermédiaire, le vendeur et démarcheur de la société.
Elles indiquent que les pièces produites par SYGMA BANQUE et DOMOFINANCE appelées ‘attestation de formation’ ne permet pas de démontrer que Monsieur [D] avait été dûment formé pour dispenser du crédit au profit des organismes financiers.
En conséquence, la cour déboutera les banques de toute demande de remboursement du capital du crédit.
Elles rappellent n’avoir jamais été en possession de la fiche de renseignements précontractuels, ajoutant que le contrat de crédit est d’une nullité absolue pour ne comporter ni signature ni paraphe de l’emprunteur sur la page essentielle, en l’espèce la page contenant l’ensemble des mentions obligatoires du nombre de crédits.
Or sur le formulaire de crédit de SYGMA BANQUE, la signature de l’emprunteur ne se fait que sur la page 4 qui ne comporte que des dispositions générales.
Enfin elles soutiennent que l’agrément de la banque a été donné hors délai puisque l’établissement financier doit faire connaître de manière expresse sa décision d’accorder le crédit dans un délai de sept jours à compter de l’acceptation du contrat de crédit.
Elles indiquent que les banques ont commis des fautes notamment en versant des fonds sur la base d’un bon de commande irrégulier, ajoutant qu’il y a eu une absence de vérification des banques sur la mauvaise utilisation des fonds par AGL TECHNIC.
Le crédit affecté de 15.000 € souscrit auprès de SYGMA BANQUE pour un pack photovoltaïque a servi à l’achat d’un climatiseur et d’un ballon d’eau chaude alors que le contrat de prêt de 10.000 euros de DOMOFINANCE a servi à financer l’installation de panneaux photovoltaïques alors qu’il devait financer une isolation thermique performante des toitures.
Elles reprochent également aux banques d’avoir versé prématurément les fonds sans s’assurer que l’installateur avait bien exécuté l’intégralité de ses obligations.
Elles reprochent au premier juge d’avoir fait une analyse erronée des pièces versées au dossier en ne sanctionnant pas les manquements pourtant patents des organismes de crédit.
Elles soutiennent qu’il n’y a pas d’attestation de fin de travaux pour la pose de la laine de roche, SYGMA BANQUE se contentant uniquement d’un procès-verbal de câblage pour libérer les fonds sans attendre la finalisation de l’opération.
Elles ajoutent de plus que les fonds ont été libérés sur simple copie de procès-verbaux sans attestation originale de fin de travaux et en l’absence de la signature d’un cocontractant sur les procès-verbaux alors que le crédit est souscrit par 2 emprunteurs.
Dans leurs dernières conclusions déposées et signifiées sur le RPVA le 30 août 2022 auquel il convient de se référer pour l’exposé de ses prétentions et de ses moyens, la société anonyme DOMOFINANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE demandent à la Cour de :
* réformer le jugement entrepris en en ce qu’il a :
– annulé les contrats de vente conclus avec la société AGL Etechnic et les époux [Z] les 18 avril 2014.
* annulé le contrat de prêt accessoire consenti le 4 septembre 2014 aux époux [Z] par DOMOFINANCE pour un montant de 10.’000 €.
* annulé le contrat de prêt accessoire consenti le 18 avril 2014 aux époux [Z] par la société SYGMA BANQUE pour un montant de 15.000 euros.
* débouté la société anonyme DOMOFINANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE de leurs demandes formulées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau.
*ordonner aux consorts [B] et [N] [Z] de poursuivre, sinon de reprendre l’exécution du contrat de crédit souscrit auprès de la société DOMOFINANCE et celui souscrit auprès de la société SYGMA BANQUE.
Subsidiairement, en cas de résolution des contrats de vente et de crédit.
* débouter les consorts [B] et [N] [Z] de leur demande de condamnation des banques au financement de la remise en état de leur immeuble.
* débouter les mêmes de leur demande relative au versement par la société DOMOFINANCE à titre de dommages-intérêts des sommes perçues.
*débouter encore les mêmes de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de DOMOFINANCE.
*condamner en conséquence solidairement les consorts [B] et [N] [Z] à restituer à la société DOMOFINANCE la somme de 7.468,44 €, laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343- 2 du Code civil.
* débouter les consorts [B] et [N] [Z] de leur demande relative au versement par SYGMA BANQUE à titre de dommages et intérêts des sommes perçues.
* débouter encore les mêmes de leur demande relative à la déchéance du droit aux intérêts à l’égard de la société SYGMA BANQUE.
* condamner en conséquence solidairement les consorts [B] et [N] [Z] à restituer à la société SYGMA BANQUE la somme de 15.’000 €, déduction faite des mensualités réglées en deniers ou quittances au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté, laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
* débouter les consorts [B] et [N] [Z] de leur demande d’indemnisation en réparation du préjudice subi à l’égard des banques.
* débouter les consorts [B] et [N] [Z]de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des banques.
* condamner solidairement les consorts [B] et [N] [Z] à verser à la société DOMOFINANCE et à la société SYGMA BANQUE, chacune, la somme de 1.300 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* condamner solidairement les consorts [B] et [N] [Z] aux entiers dépens.
* dire que les dépens seront distraits au profit de la SCP PROVENSAL-CARISSIMI dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
À l’appui de leur demande, elles rappellent que les époux [Z] ont volontairement et sans équivoque exécuté les contrats qu’ils avaient souscrits auprès de la société AGL TECHNIC, attestant de la bonne réalisation des travaux le 10 juin 2014.
Ils ont ainsi clairement exprimé leur volonté d’exécuter tant les contrats principaux qu’accessoires en acceptant les travaux sans réserve et en sollicitant expressément le déblocage des fonds auprès des banques.
Par ailleurs elles maintiennent que les dispositions de l’article L 121-23 du code de la consommation ont été respectées.
La société DOMOFINANCE soutient que la nullité du contrat de vente ne peut entraîner celle du contrat de crédit que si les conditions de la nullité du contrat de vente sont remplies.
Or il est constant que les consorts [B] et [N] [Z] ne démontrent toujours pas en cause d’appel avoir commis une erreur portant sur les qualités substantielles de la chose convenue entre les parties. Elles insistent seulement sur le fait que le matériel ne serait pas adapté à leurs besoins tout en ne contestant pas par ailleurs avoir eu la volonté de souscrire lesdits prêts bancaires pour l’acquisition des matériels.
Or l’expertise non contradictoire versée aux débats par les appelants ne permet pas en raison de son caractère inexploitable d’affirmer ou non que le matériel installé par AGL TECHNIC ne fonctionnerait pas et/ou serait inadapté aux besoins des emprunteurs.
Elles ne peuvent dés lors valablement solliciter la nullité du contrat principal.
S’agissant du manque de conseil de la société AGL TECHNIC, les banques font remarquer que les époux [Z] ont incontestablement disposé d’un délai de rétractation de plusieurs jours leur ayant permis de s’assurer, dans la sérénité ,de l’intérêt ou de l’absence d’intérêt de leur engagement à l’égard de la société AGL TECHNIC et qu’ils ne rapportent pas la preuve d’un manquement de la société AGL TECHNIC à son obligation de conseil d’une gravité suffisante susceptible de fonder la résolution du contrat de vente.
La société anonyme DOMOFINANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE indiquent qu’à l’instar du premier juge, la cour observera que les mentions des offres de prêt revêtues de la signature des époux [Z] corroborent l’affectation mentionnée dans le bon de commande. Elles versent les attestations de formation du vendeur, rappelant que la société DOMOFINANCE n’a commis aucune faute en délivrant les fonds au vendeur en l’absence d’un bon de commande celui-ci n’étant pas obligatoire dans le cadre d’un prêt à taux zéro, seul des devis devant être produits.
De son côté la société SYGMA BANQUE verse la fiche d’information précontractuelle européenne normalisée en matière de crédit au consommateur, la fiche d’explication et de mise en garde la fiche dialogue, toutes signées par les époux [Z].
La société DOMOFINANCE verse également au débat l’ensemble des pièces nécessaires au crédit prêt 0 %.
Elles soutiennent donc que contrairement à ce qu’avancent les consorts [Z], elles ont bien respecté les dispositions de l’article L.311-8 et suivants du code de la consommation.
Subsidiairement si la cour devait confirmer le jugement attaqué prononçant la résolution du contrat de vente et celle des crédits, elles demandent à ce que les consorts [B] et [N] [Z] soient condamnés à restituer à DOMOFINANCE la somme de 7.460,44 € et à SYGMA BANQUE la somme de 15’000 €.
S’agissant des dommages-intérêts sollicités, la société anonyme DOMOFINANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE maintiennent qu’elles n’ont commis aucune faute dans l’octroi de prêts, ajoutant que si les travaux n’avaient pas donné satisfaction il appartenait aux emprunteurs de ne pas retourner les attestations de fin de travaux sans réserve aux prêteurs.
Par ailleurs elles indiquent que les consorts [B] et [N] [Z] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque préjudice matériel, ni même moral susceptible d’être indemnisé, ni encore la preuve d’une faute particulièrement grave des banques et un lien de causalité entre un prétendu préjudice et une prétendue faute.
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Les époux [Z] ont délivré suivant exploit d’huissier en date du 17 mai 2017, une assignation à la société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] portant signification de déclaration d ‘appel et de conclusion.
La la société anonyme DOMOFINANCE et la société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE venant aux droits de la société SYGMA BANQUE ont signifié leurs conclusions avec assignation à comparaître devant la cour d’appel à la société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] suivant exploit d’huissier en date du 7 juillet 2017.
La société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] n’a pas constituée avocat.
L’ordonnace de clôture est intervenue le 31 août 2022.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 14 septembre 2022 et mise en délibéré au 3 novembre 2022.
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1°) Sur la nullité du contrat conclu entre les époux [Z] et la société AGL TECHNIC
a) Sur les mentions du bon de commande
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 111-1-I et L 111-1-II du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour du contrat, tout professionnel vendeur de biens doit avant la conclusion du contrat mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien.
Qu’il est également acquis que le contrat de vente a été conclu entre les parties à la suite d’un démarchage à domicile et donc hors établissement
Attendu qu’il résulte de l’article L.111-1 du code de la consommation ( en vigueur lors de la conclusion du contrat ) qu”avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.’
Attendu que par actes sous-seing-privé en date du 18 avril 2014, les époux [Z] ont signé deux bons de commande avec la société AGL TECHNIC pour la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque composée des produits suivants :
* 1 pack photovoltaïque monocristallin très haut rendement sécurisé,
* 1 TDH ( Thermodynamique),
* 1 PAC Air/ Air-Puissance monospilt,
pour un montant total de 25.000 € financé d’une part, par SYGMA BANQUE à hauteur de 15.’000 € au taux de 5,87 % concernant les panneaux photovoltaïques et d’autre part, par la société DOMOFINANCE à hauteur de 10.’000 € à taux zéro concernant le chauffe-eau électrique solaire et la réalisation de l’isolation de la toiture.
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L 111- 1 sus visé que le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Qu’il est incontestable que les bon de commande ne contiennent pas toutes les mentions légales obligatoires.
Qu’ainsi aucun des deux bon de commande ne précise la date butoir d’installation.
Qu’il s’agit d’une opération complexe pour laquelle il aurait été utile que soit exposé dans les bon de commande les modalités des opérations de pose de ces panneaux photovoltaïques.
Qu’or, aucune information n’a été communiquée aux époux [Z], profanes en la matière sur ce point.
Qu’aucun élément n’est porté sur ces bons de commande quant à la désignation de la marque, le type et le nombre de matériels vendus.
Qu’aucune indication sur l’onduleur, élément essentiel à la production d’électricté n’est portée sur les bons de commande.
Que le premier bon de commande n’apporte aucune précision sur le crédit, le second mentionnant ‘paiement comptant 10.’000 € PTZ ‘sans autre précision et un prêt personnel ’15.’000 €” , financé par SIGMA, sans mentionner l’existence de DOMOFINANCE.
Que le premier bon de commande ne mentionne pas le prix du bien ou de services.
Que sur le deuxième bon de commande, la partie intitulée – A remplir par le client- n’est pas renseignée.
Que les éléments portés aux deux bons de commande sont insuffisants pour satisfaire aux obligations de mentionner les caractéristiques essentielles du contrat, ces informations ne permettant pas d’éclairer le consommateur sur l’étendue de son engagement le jour de la signature du bon de commande.
Attendu qu’il résulte par conséquent de l’ensemble de ces informations que le contrat de vente conclu entre les époux [Z] et la société AGL TECHNIC est nul pour non respect des dispositions précitées et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
b ) Sur la confirmation de l’acte.
Attendu que la méconnaissance des dispositions de l’article l’article L.111-1 du code de la consommation est sanctionnée d’une nullité relative, sujette à réitération du consentement par les emprunteurs comme l’a rappelé régulièrement la Cour de cassation depuis un arrêt du 2 octobre 2007.
Que la nullité encourue sur le fondement de l’article L 121- 17 du code de la consommation est relative.
Qu’aux termes de l’article 1338 du Code civil,’ l’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.’
Attendu que le fait d’exécuter le contrat de bonne foi ne signifie pas pour autant que les époux [Z], lors de la souscription du contrat, avaient une connaissance précise des vices de forme l’ affectant.
Qu’il convient de rappeler que ces derniers sont des consommateurs profanes , absolument pas avisés sur les exigences prévues par le code de la consommation.
Qu’il n’est d’ailleurs pas démontré que les époux [Z] avaient eu connaissance de l’existence d’une cause de nullité lorsqu’ils ont souscrit le même jour, juste après le contrat initial, le contrat de crédit.
Que lorsque ces derniers ont eu connaissance des causes de nullité, ils ont adressé courant janvier 2015 à SYGMA BANQUE ,à la société AGL TECHNIC et à DOMOFINANCE un courrier , manifestant ainsi leur volonté de dénoncer les contrats souscrits avant de saisir le tribunal d’instance de Marseille les 9 et 13 octobre 2015.
Qu’il convient par conséquent de prononcer la nullité dudit contrat liant les époux [Z] et la société AGL TECHNIC pour défaut de respect des dispositions du code de la consommation et de confirmer le jugement dont appel sur ce point.
Attendu que l’annulation de ce contrat entraine la remise des parties dans leur état antérieur.
Qu’il y a lieu dés lors de condamner la société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] à reprendre possession du matériel installé en application des contrats des 18 avril 2014 et de confirmer le jugement querellé sur ce point.
2°) Sur le contrat passé entre Monsieur et Madame [Z]et la société SYGMA et la société DOMOFINANCE
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L 312-55 du code de la consommation, issu de la recodification de l’article L 311-32 du même code, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu.
Qu’en raison du prononcé de la nullité du contrat souscrit auprès de la société AGL TECHNIC, le contrat de crédit soucrit par les époux [Z]et la société SYGMA BANQUE d’une part et avec la société DOMOFINANCE d’autre part sont annulés de plein droit.
Que la nullité du contrat de crédit ayant un effet rétroactif, chaque partie doit procéder à des restitutions réciproques.
Qu’ainsi les prêteurs doivent restituer aux emprunteurs les échéances versées et les emprunteurs doivent restituer le capital emprunté.
a) Sur la faute de la banque
Attendu que les consorts [B] et [N] [Z] font valoir que la société SYGMA BANQUE s’est empressée de verser les fonds à la société AGL TECHNIC à la seule vue d’un certificat de livraison daté du 29 août 2014 ce qui n’équivaut pas à un procès-verbal de réception et de fin de travaux.
Qu’elle ajoutent que les travaux réalisés ne sont pas conformes au permis de construire déposé et obtenu par la société AGL TECHNIC pour le compte des époux [Z] qui portait sur la pose 14 panneaux photovoltaïques de telle sorte qu’il n’est pas possible de dire que la prestation a été réalisée, seuls 12 panneaux au final ont été installés.
Qu’elles soutiennent également que les banques se sont contentées d’une simple copie du procès-verbal de câblage d’une installation photovoltaïque pour débloquer les fonds ce qui ne saurait valoir attestation de livraison ou de fin de travaux, soulignant qu’elles se sont contentées d’une simple copie et non pas de l’original.
Attendu qu’il convient de rappeler que le démarchage à domicile constitue le cadre habituel des contrats dont l’objet est, comme en l’espèce, la fourniture et l’installation de panneaux photovoltaïques.
Que la Société SYGMA comme la société DOMOFINANCE, prêteurs professionnels, ne pouvaient ignorer l’objet du contrat de vente signé par Monsieur et Madame [Z] et ses exigences formelles tenant le code de la consommation.
Qu’il résulte cependant des pièces versées aux débats que la société SYGMA et la société DOMOFINANCE n’ont manifestement pas procédé aux vérifications élémentaires tenant notamment à vérifier si les démarches administratives relatives au permis de construire avaient été réalisées, si les autorisations de la mairie avaient bien été données avant la réalisation des travaux et si le bon de commande était régulier, se contentant de libérer les fonds sans se préoccuper de vérifier si les prestations réalisées par la société AGL TECHNIC avaient été entièrement exécutées.
Que la société SYGMA et la société DOMOFINANCE ont débloqué les fonds très rapidement alors que les prestations réalisées par la société AGL TECHNIC n’avaient pas encore été autorisées par la mairie, omettant également de vérifier les régles élémentaires et d’ordre public du Code de la consommation sur le démarchage à domicile, sans s’interroger sur le fait de savoir pourquoi seuls 12 panneaux photovoltaiques avaient été posés au lieu de 14 prévus au contrat ce qui laissait penser que la prestation n’avait pas été totalement réalisée, comettant ainsi une négligence fautive sanctionnée par la privation de leur créance de restitution.
Qu’il convient par conséquent d’infirmer le jugement déféré sur ce point et de dire et juger que la société SYGMA et la société DOMOFINANCE ont commis une faute.
b) Sur le préjudice des consorts [B] et [N] [Z]
Attendu que la 1ère chambre civile de la Cour de cassation a jugé, par arrêt du 25 novembre 2020, que le prêteur qui avait commis une faute ne pouvait être privé en tout ou partie de sa créance de restitution qu’à la condition que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
Attendu que les consorts [B] et [N] [Z] ne démontrent pas avoir subi un préjudice subséquent, distinct d’une perte de chance de ne pas conclure l’opération en cause, lequel devrait être réparé par la privation de la créance de restitution des fonds.
Que le document intitulé ‘expertise officieuse avant-dire contradictoire’ établi par SDDCA le 2 novembre 2016 ne permet pas d’établir que les travaux réalisés sont frappés de malfaçons, cette expertise non contradictoire renvoyant aussi bien à des désordres relatifs à des conditions de vente, à la sécurité, à la légalité de l’installation ou encore à l’exécution du chantier.
Que par ailleurs les banques ne seraient être tenues pour responsables des manquements de la société AGL TECHNIC dans la réalisation des travaux réalisés.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner en conséquence solidairement les consorts [B] et [N] [Z] à restituer à la société DOMOFINANCE la somme de 7.468,44 €, laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343- 2 du Code civil et à la société SYGMA BANQUE la somme de 15.’000 €, déduction faite des mensualités réglées en deniers ou quittances au titre de l’obligation pour l’emprunteur de restituer le capital prêté, laquelle somme produira intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2017 avec capitalisation de ceux-ci dans les conditions de l’article 1343-2 du Code civil.
3°) Sur la demande de dommages et intérêts de consorts [B] et [N] [Z]
Attendu que les consorts [B] et [N] [Z] demandent à la cour de condamner condamner solidairement AGL TECHNIC, la société SYGMA BANQUE et la société DOMOFINANCE à leur verser chacune la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi.
Que toutefois ces dernières ne rapportent ni la preuve, ni ne justifient de l’existence et de la nature d’un préjudice.
Qu’il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré sur ce point et de débouter les consorts [B] et [N] [Z] de leur demande.
4°) Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Attendu que l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que ‘la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.’
Qu’en l’espèce, la société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] est la principale partie succombant.
Qu’il convient par conséquent de confirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner la société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] aux entiers dépens de première instance et en cause d’appel.
Attendu que l’article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine , au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique des parties.
Qu’il y a lieu de confirmer le jugement dont appel sur ce point, de condamner la société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] à payer aux consorts [B] et [N] [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de dire et juger que cette somme sera inscrit au passif de la société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V].
Attendu qu’il n’apparait pas inéquitable de laisser à la charge de la société SYGMA BANQUE et la société DOMOFINANCE des frais exposés par elles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt de défaut, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe.
CONFIRME le jugement du tribunal d’instance de Marseille en date du 26 janvier 2017 en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] à payer aux consorts [B] et [N] [Z] la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
DIT que cette somme sera inscrit au passif de la société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V],
CONDAMNE la société AGL TECHNIC prise en la personne de son liquidateur judiciaire Maître [V] aux entiers dépens en cause d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,