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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 08 DÉCEMBRE 2022
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/12596 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCJ6V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juillet 2020 – Juge des contentieux de la protection d’AULNAY SOUS BOIS – RG n° 11-18-006157
APPELANTE
La société DOMOFINANCE, société par actions simplifiée, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 450 275 490 00057
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [F] [E]
né le 18 janvier 1975 à [Localité 5] (54)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté et assisté de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740
Madame [C] [N] épouse [E]
née le 5 mars 1975 à [Localité 6] (63)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée et assistée de Me Harry BENSIMON, avocat au barreau de PARIS, toque : B740
La société SOLUTIONS ECO HABITAT, SASU représentée par son président
N° SIRET : 523 510 576 00060
[Adresse 4]
[Adresse 4]
DÉFAILLANTE
Maître [U] [R], en qualité de liquidateur judiciaire de la société SOLUTIONS ECO HABITAT (SASU)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant offre préalable acceptée le 2 novembre 2016, la société Domofinance a consenti à M. [F] [E] et Mme [C] [N] épouse [E] un crédit affecté d’un montant de 22 900 euros au taux de 3,67 % remboursable en 125 mensualités. Ce prêt était destiné au financement de la fourniture et de la pose de panneaux photovoltaïques et d’un ballon thermodynamique suivant contrat signé le même jour au domicile de M. et Mme [E] avec la société Solutions éco habitat.
La société Solutions éco habitat a été placée en liquidation judiciaire et Maître [U] [R] a été désignée comme mandataire liquidateur.
Saisi par M. et Mme [E] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois a par jugement contradictoire en date du 3 juillet 2020 :
– déclaré irrecevables les demandes en paiement d’une somme d’argent de M. et Mme [E] à l’encontre de la société Solutions éco habitat, en ce compris les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,
– déclaré recevable la demande de M. et Mme [E] en nullité du contrat de vente et de prestation de service conclu le 2 novembre 2016 entre eux et la société Solutions éco habitat et prononcé la nullité dudit contrat,
– ordonné à M. et Mme [E] de restituer à Maître [U] [R], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de cette société et à leurs frais le matériel installé à leur domicile en exécution du contrat conclu le 2 novembre 2016,
– prononcé la nullité du contrat de crédit accessoire conclu le 2 novembre 2016 entre M. et Mme [E] et la société Domofinance,
– condamné la société Domofinance à verser à M. et Mme [E] la somme de 5 066,79 euros en remboursement des mensualités payées en exécution du contrat de crédit du 2 novembre 2016,
– ordonné la fixation au passif de la procédure collective de la société Solutions éco habitat de la créance de la société Domofinance d’un montant de 4 914,80 euros,
– débouté la société Domofinance du surplus de ses demandes,
– débouté M. et Mme [E] de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l’encontre de la société Domofinance,
– condamné la société Domofinance à payer à M. et Mme [E] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société Domofinance aux dépens.
Le tribunal a principalement retenu que la liquidation judiciaire de la société Solutions éco habitat faisait obstacle à toute demande en paiement à son encontre mais pas à la demande en nullité du contrat, que le bon de commande était irrégulier en la forme, que M. et Mme [E] n’avaient pas entendu couvrir cette nullité et que du fait de la nullité du contrat de vente, le contrat de crédit affecté devait être annulé. Il a par ailleurs considéré que la banque avait commis une faute en versant les fonds à la société Solutions éco habitat au vu d’une attestation de fin de travaux irrégulière et incomplète de nature à la priver de son droit à restitution du capital emprunté.
Par déclaration en date du 1er septembre 2020, la société Domofinance a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 mai 2021, elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement,
– à titre principal, de déclarer irrecevable la demande de M. et Mme [E] en nullité du contrat conclu avec la société Solutions éco habitat et par voie de conséquence, irrecevable la demande en nullité du contrat de crédit et à tout le moins de les en débouter ainsi que de leur demande en restitution des sommes versées,
– de constater que M. et Mme [E] sont défaillants dans le remboursement du crédit, d’en prononcer la résiliation judiciaire avec effet au 5 août 2020 et en conséquence, de les condamner solidairement à lui payer la somme de 17 933,32 euros avec les intérêts au taux contractuel de 3,67 % l’an à compter du 5 août 2020 sur la somme de 16 604,93 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement au titre des mensualités précédemment réglées, soit la somme de 9 848,71 euros et de les condamner en tant que de besoin, solidairement à lui restituer cette somme de 9 848,71 euros, et subsidiairement, de les condamner solidairement à lui régler les mensualités échues impayées au jour où la Cour statue et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement en cas de nullité des contrats, de débouter M. et Mme [E] de leur demande de décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, de les condamner en conséquence, in solidum, à lui régler la somme de 22 900 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de débouter M. et Mme [E] de leur demande visant à la privation de sa créance ainsi que de leur demande de dommages et intérêts,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qui serait due par elle eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, à charge pour eux de l’établir et eu égard à la faute des emprunteurs ayant concouru à leur propre préjudice, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi à charge pour M. et Mme [E] d’en justifier’; de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger qu’ils restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 22 900 euro,
– à titre infiniment subsidiaire, en cas de décharge de l’obligation de l’emprunteur, de condamner M. et Mme [E] in solidum à lui payer la somme de 22 900 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable ; de leur enjoindre de restituer, à leurs frais à Maître [U] [R], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Solutions éco habitat dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt, le matériel installé chez eux ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et dire et juger qu’à défaut de restitution, ils resteront tenus de la restitution du capital prêté ; et subsidiairement, de les priver de leur créance en restitution des mensualités réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– de débouter M. et Mme [E] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– en tout état de cause, de condamner M. et Mme [E] in solidum à lui payer la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes Gil.
Elle fait valoir que la demande des époux [E] en annulation du contrat de vente est irrecevable à défaut de déclaration de créance à la procédure collective du vendeur.
Elle invoque également les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil pour indiquer que ce n’est que de manière exceptionnelle que l’on peut remettre en cause un contrat et sans être de mauvaise foi, alors qu’est de mauvaise foi la partie qui tend à détourner une cause de nullité de son objet ou de sa finalité à seule fin de remettre en cause le contrat tout en sachant qu’en réalité elle conservera le bien acquis du fait de l’impossibilité matérielle pour l’autre de la récupérer.
Elle soutient que M. et Mme [E] ne caractérisent pas un manquement effectif de la venderesse à son devoir d’informations précontractuelles prévu par l’article L. 111-1 du code de la consommation et soutient que le bon de commande ne présente aucune omission de nature à en entraîner l’annulation, que les imprécisions dénoncées ne sont pas de nature à en entraîner la nullité et que les éléments qui y figurent répondent aux exigences des textes qui doivent être interprétés restrictivement. Elle ajoute qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié d’un préjudice en lien avec les imprécisions dénoncées. Elle fait enfin valoir que M. et Mme [E] n’établissent ni les man’uvres dolosives qu’ils invoquent ni l’erreur qu’ils auraient commise et que le contrat ne mentionne aucune garantie d’autofinancement ou de revenus.
Elle soutient à titre subsidiaire que l’éventuelle nullité formelle du bon de commande a été couverte, M. et Mme [E] ayant attesté de l’exécution conforme des travaux sans aucune réserve, ordonné le paiement du prix puis accepté le raccordement, contracté avec la société EDF et vendu l’électricité produite par l’équipement et ce même après l’introduction de la procédure, montrant ainsi une volonté de confirmer le contrat.
Elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification de l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par le client. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle ils ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle conteste tout manquement au devoir de mise en garde ou d’information précontractuelle lui incombant en sa qualité de prêteur et fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elles auraient commises et les demandes de M. et Mme [E] qui réclament de multiples dédommagements.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 février 2021, M. et Mme [E] demandent à la cour :
– de confirmer le jugement sauf en ce qu’il les a déboutés de leur demande tendant à la condamnation de la société Solutions éco habitat et de la société Domofinance à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, 8 000 euros en réparation de leurs préjudices financiers et de leur trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral,
– en conséquence’de déclarer le contrat de vente nul car contrevenant aux dispositions éditées par le code de la consommation, de déclarer que la société Solutions éco habitat a commis un dol à leur encontre, que la société Domofinance a délibérément participé à ce dol, et a en outre commis des fautes personnelles en laissant prospérer l’activité de la société Solutions éco habitat par la fourniture de financements malgré les nombreux manquements de cette dernière qu’elle ne pouvait ignorer, en accordant des financements inappropriés s’agissant de travaux construction, en manquant à ses obligations d’informations et de conseils à leur égard, en délivrant les fonds à la société Solutions éco habitat sans s’assurer de l’achèvement des travaux ; de dire en conséquence que la société Solutions éco habitat et la société Domofinance sont solidairement responsables de l’ensemble des conséquences de leurs fautes à leur égard,
– de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de vente,
– de prononcer la nullité ou à défaut la résolution du contrat de crédit affecté,
– de déclarer que la société Domofinance ne pourra se prévaloir des effets de l’annulation à l’égard des emprunteurs,
– d’ordonner le remboursement des sommes versées par eux à la société Domofinance au jour du jugement à intervenir, outre celles à venir soit la somme de 27 814,80 euros, sauf à parfaire,
– de condamner solidairement la société Solutions éco habitat et la société Domofinance à leur payer 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise de la toiture dans son état initial à défaut de dépose spontanée ainsi que 8 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance, et 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,
– de dire qu’à défaut pour la société Solutions éco habitat de récupérer le matériel fourni dans un délai de 1 mois à compter de la signification du jugement, celui-ci leur sera définitivement acquis,
– de condamner la société Solutions éco habitat à les garantir de toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,
– de condamner solidairement la société Solutions éco habitat et la société Domofinance au paiement des entiers dépens outre 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner in solidum la société Solutions éco habitat et la société Domofinance dans l’hypothèse ou à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l’huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996 n°96/1080 relatif au tarif des huissiers, en application de l’article R. 631-4 du code de la consommation,
– de fixer les créances au passif de la liquidation de la société Solutions éco habitat.
Ils font principalement valoir que le contrat de vente est nul comme ne respectant pas les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation en ce qui concerne les caractéristiques essentielles du bien, l’indication du prix unitaire et du coût de la main d”uvre, le détail de l’exécution des obligations, les modalités de paiement, la date de livraison, le nom du démarcheur, le formulaire de rétractation, les indications relatives aux pièces détachées et le médiateur de la consommation.
Ils ajoutent qu’il est également nul dès lors que leur consentement a été obtenu par dol, la société Solutions éco habitat ayant fait état de partenariats mensongers pour pénétrer dans leur habitation, leur ayant présenté l’opération contractuelle comme une candidature sans engagement soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement et les ayant trompés sur la rentabilité attendue de l’opération. Ils arguent également d’un dol par réticence, faisant valoir que leur a été caché le fait que l’onduleur n’avait qu’une durée de vie moyenne de 6 à 8 ans, qu’il faudrait faire désinstaller le matériel et remettre la toiture en état une fois l’obsolescence des matériels constatée et que le montant du prix d’achat de l’électricité produite n’a pas été mentionnée. Ils affirment enfin que l’installation qui devait leur faire gagner de l’argent, ce qui était la seule motivation à leur achat, va de fait leur en faire perdre à hauteur de 27 814,80 euros si l’on prend en compte les frais.
Ils contestent avoir entendu confirmer le contrat, faute d’avoir eu connaissance des vices de forme l’affectant, la seule lecture des articles du code de la consommation reproduits dans l’acte de vente ne leur permettant pas en leur qualité de profanes d’avoir cette connaissance.
Ils rappellent que dès lors que le contrat principal est nul, le crédit affecté est nul de plein droit et ajoutent que sans les propos mensongers du commercial étayés par une simulation volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits envisagés, ils n’auraient contracté ni la vente ni le crédit et que la banque a été complice du dol en laissant l’activité prospérer et en la finançant grâce aux crédits accordés de manière non proportionnée à la rentabilité de l’opération et font observer que sans l’aide de la banque, le contrat de vente n’aurait pas pu être conclu faute de pouvoir être financé.
Ils ajoutent que la banque a de plus débloqué les fonds avant l’expiration des délais administratifs, n’a pas procédé aux vérifications élémentaires de la validité du bon de commande ni de l’exécution des prestations avant le déblocage des fonds et n’a pas respecté son devoir de mise en garde.
Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juin 2021, confirmée par arrêt du 27 mai 2022, les conclusions d’intimés de M. et Mme [E] ont été déclarées partiellement irrecevables à l’égard du liquidateur judiciaire de la société Solutions éco habitat, intimé non constitué, auquel elles n’avaient pas été signifiées dans le délai de quatre mois suivant la date de notification des conclusions d’appel.
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 23 novembre 2020 délivré à personne, Maître [R] ès-qualités n’a pas constitué avocat.
Régulièrement assignée par acte d’huissier du 22 décembre 2020 selon l’article 659 du code de procédure civile, la société Solutions éco habitat n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 mai 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les conclusions d’intimés de M. et Mme [E] ont été déclarées irrecevables à l’égard du liquidateur judiciaire de la société Solutions éco habitat. Il doit donc être considéré que M. et Mme [E] ne sont pas recevables à former des demandes à son encontre et qu’ils doivent être considérés comme n’ayant pas conclu sur ces points.
Or il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les motifs du jugement.
Le jugement ayant été frappé d’appel par la société Domofinance, il convient néanmoins d’examiner les fins de non-recevoir qu’elle soulève et le bien-fondé de ses demandes en ce qui concerne la validité du contrat qui a été annulé par le premier juge, étant observé que les moyens développés à cet égard par M. et Mme [E] sont recevables en ce qui concerne la banque.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration des créances au passif de la société Solutions éco habitat
L’appelante entend voir réformer le jugement en ce qu’il a retenu la recevabilité de la demande d’annulation du contrat de vente malgré l’absence de déclaration de créance dans la procédure collective de la société Solutions éco habitat.
Les dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce n’interdisent que les actions qui tendent à la condamnation d’un débiteur sous le coup d’une procédure collective au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. C’est donc à juste titre que le jugement a dit les demandes en paiement formées contre la société Solutions éco habitat irrecevables et recevable la demande en annulation du contrat de vente. Il doit donc être confirmé sur ces points.
Sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la société Domofinance
La société Domofinance se fonde également dans ses écritures sur articles 1103 et 1104 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, elle n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de ces articles viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Elle se fonde également sur les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation. Toutefois si elle sollicite que des prétentions de M. et Mme [E] soient déclarées ‘irrecevables’ force est de constater qu’elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l’appui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ces chefs.
Sur la demande de nullité du bon de commande et d’annulation subséquente du contrat de crédit
1- Sur le moyen tiré des mentions obligatoires
Il est constant que le contrat conclu entre la société Solutions éco habitat et M. et Mme [E] le 2 novembre 2016 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et postérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 fixée au 1er juillet 2016.
En application de l’article L. 221-5 du code de la consommation en sa version applicable au contrat, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 du même code dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
Selon l’article L.111-1 du même code, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Selon l’article L. 242-1 du code de la consommation, les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En revanche les dispositions de l’article L. 111-4 du code de la consommation qui imposent à l’acquéreur d’indiquer au consommateur, avant la signature du contrat et lors de la vente, la période durant laquelle ou la date jusqu’à laquelle les pièces détachées indispensables à l’utilisation des biens sont disponibles sur le marché ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat mais par une amende administrative aux termes de l’article L. 131-2 du même code, de sorte qu’aucune nullité du contrat de vente n’est encourue à ce titre.
Le bon de commande signé le 2 novembre 2016, qui comprend un formulaire de rétractation détachable, décrit l’objet de la vente comme suit : « installation photovoltaïque d’une puissance globale de 3 kWc, 12 panneaux photovoltaïques Soluxtec monocristalin 250 wc, garantie rendement constructeur 25 ans onduleur Effekta démarches administratives (mairie, erdf, consuel, aoa, etc’) raccordement au réseau Erdf à charge de Solutions éco habitat ». En observation, il est mentionné « sous réserve des accords administratifs. Caduc si refus ».
S’agissant des caractéristiques essentielles du bien ou du service, les biens sont suffisamment détaillés au regard des exigences de ce texte qui n’impose pas d’aller dans le détail du poids des panneaux, de leur surface, du poids de l’onduleur. Cette description permettait aux acheteurs de comparer utilement les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux. Cet article n’impose nullement que des plans techniques soient fournis à peine de nullité.
S’agissant du prix du bien ou du service, il figure et le texte n’impose pas que le prix unitaire de chaque élément soit détaillé ni que soit mentionné de manière séparée le prix de la main d”uvre et celle du matériel s’agissant d’une opération globale et le bon de commande qui mentionne le prix global n’encourt pas la nullité de ce chef. Par ailleurs, s’agissant des mentions relatives au crédit, ce texte ne les impose plus à la différence de l’ancien texte de l’article L. 121-23 du code de la consommation qui n’est pas applicable à ce contrat. Au demeurant, la cour observe que toutes les mentions ont été portées à la connaissance de M. et Mme [E] et que le texte n’impose pas la mention du coût de l’assurance contrairement à ce qu’ils soutiennent.
S’agissant de la date ou du délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, la cour observe que si le texte n’exige nullement un calendrier détaillé pour chaque opération, il reste qu’alors que l’article 4 des conditions de vente mentionne : « le délai de livraison figurant au recto du présent contrat et donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la prise d’effet du contrat », aucun délai de livraison n’est mentionné au recto et qu’il n’est pas précisé dans le contrat ce qu’il convient d’entendre par livraison à savoir livraison du matériel et/ou installation et que ceci est de nature à entraîner la nullité du bon de commande.
S’agissant des informations relatives à l’identité, aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et aux activités du vendeur, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, M. et Mme [E] soutiennent que le nom du démarcheur figurant sur le bon de commande est faux, mais n’apportent aux débats aucun élément en attestant. En outre le texte n’exige plus que figure le nom du démarcheur qui était une exigence de l’ancien texte de l’article L. 121-23 du code de la consommation qui n’est pas applicable à ce contrat et le bon de commande fait apparaître les éléments requis concernant la société Solutions éco habitat.
S’agissant de la mention relative à la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation, l’article 13 des conditions générales du bon de commande précise « Conciliation préalable : toute contestation portants sur l’exécution du présent contrat ou sur l’interprétation des obligations qui en découlent, devra, obligatoirement et préalablement à toute action judiciaire contentieuse, donner lieu à une tentative de conciliation préalable par devant tout conciliateur ou médiateur accepté par les parties ou, le cas échéant, désigné par le tribunal ». Cet article qui présente ce recours au médiateur comme une obligation et non comme une possibilité n’est pas conforme aux exigences du texte.
Le bon de commande encourt donc l’annulation.
Il est toutefois admis que la nullité formelle résultant de ces textes est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
Le bon de commande reproduit intégralement les articles L. 121-21 à L. 121-26 du code de la consommation. Cette reproduction est précisément destinée à informer le consommateur profane.
Selon l’article 1182 du code civil, la confirmation, qui ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.
Dans le rôle qu’elle reconnaît au juge national dans l’application d’une réglementation d’ordre public de protection, la Cour de justice de l’union européenne impose un examen in concreto qui implique notamment que le juge apprécie la cohérence entre les griefs émis par une partie et la réalité de ses prétentions et motivations.
M. et Mme [E] n’ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation, clairement mentionné sur le bon de commande pourvu d’un bordereau détachable.
M. [E] a accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur sa toiture et il n’est pas contesté qu’il a réceptionné les travaux et signé le 13 novembre 2016 sans réserve un certificat de réalisation de la prestation mentionnant la livraison et la pose.
Il a ensuite donné son accord pour le raccordement et la mise en service de l’installation, intervenue le 27 avril 2017 et a, le 29 janvier 2018, conclu un contrat d’achat avec EDF afin de vendre la production d’électricité.
Si l’installation de la centrale photovoltaïque est intervenue 11 jours après la signature du bon de commande, M. et Mme [E] ne justifient d’aucun grief sur le fonctionnement de l’équipement et ne soutiennent pas que l’autorisation de la mairie leur aurait été refusée par la suite. Ils ne justifient d’aucun dysfonctionnement et ils exploitent l’installation photovoltaïque et revendent l’électricité ainsi produite comme en atteste le contrat d’achat.
Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu’ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [E] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.
Partant, il est retenu que M. et Mme [E] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu’ils ne peuvent se prévaloir de la nullité formelle du bon de commande.
2- Sur le moyen tiré du vice du consentement
Selon l’article 1137 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elles, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.
Si les appelants imputent à la société Solutions éco habitat une tromperie dans la présentation commerciale de son offre de contrat et des man’uvres frauduleuses qui auraient vicié leur consentement, ils ne produisent aucun élément de preuve à l’appui de leurs assertions.
Il n’est ainsi aucunement démontré que la société venderesse aurait fait état de partenariat avec la société EDF, ce qui ne serait d’ailleurs pas nécessairement critiquable dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent de cette dernière. Il n’est pas non plus démontré en quoi elle a utilisé l’image de la société Domofinance pour convaincre M. et Mme [E] de la véracité d’une argumentation fallacieuse ni en quoi la société Solutions éco habitat a faussement présenté au client l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement, soumise à la confirmation de sa parfaite viabilité économique et de son autofinancement, dès lors que la mention « sous réserve des accords administratifs et caduc en cas de refus » renvoie au fait que le projet impose de recueillir des autorisations administratives et de satisfaire un certain nombre de pré-requis techniques et ne saurait être considérée comme critiquable. A l’inverse, le fait de signer le bon de commande qui est clairement intitulé « contrat d’achat » et de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Enfin, il est soutenu que l’intérêt économique du contrat a été présenté de manière trompeuse par un commercial dont les propos ont été étayés par une simulation de production volontairement erronée gonflant de manière disproportionnée les profits escomptables, et que la société a veillé à ne laisser aucune trace des perspectives de rendement chiffrées. Or, les appelants ne versent aux débats aucun élément susceptible d’étayer cette affirmation. Il en est de même des nombreuses informations qui auraient été passées sous silence par la société Solutions éco habitat et notamment celle relative à la durée de vie des matériaux, la nécessaire désinstallation des panneaux et remise en état du toit, le prix d’achat de l’électricité et les rendements attendus et qui constitueraient des réticences dolosives.
Enfin, ils ne justifient pas, en dehors de considérations purement théoriques, que la mention « garantie rendement constructeur 25 ans » a été de nature à les tromper sur la durée de vie des matériels dont ils ne démontrent pas qu’elle serait nécessairement erronée et a été déterminante de leur engagement.
Les prétentions des appelants relatives à un dol non démontré sont donc rejetées.
Le contrat principal n’étant pas nul, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 312-55 du code de la consommation et M. et Mme [E] doivent être déboutés de leur demande sur ce point.
Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a :
– prononcé la nullité dudit contrat,
– ordonné à M. et Mme [E] de restituer à leurs frais le matériel installé à leur domicile en exécution du contrat conclu le 2 novembre 2016 à Maître [U] [R], en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de cette société,
– condamné la société Domofinance à verser à M. et Mme [E] la somme de 5 066,79 euros en remboursement des mensualités payées en exécution du contrat de crédit du 2 novembre 2016,
– ordonné la fixation au passif de la procédure collective de la société Solutions éco habitat de la créance de la société Domofinance d’un montant de 4 914,80 euros.
Sur la nullité du contrat de crédit pour dol
M. et Mme [E] soutiennent que la société Domofinance a commis un dol à leur égard en continuant d’apporter son concours au financement d’opérations frauduleuses, participant ainsi délibérément au dol de son souscripteur dont elle ne pouvait ignorer les mécanismes douteux de conclusion des nombreux contrats de vente qu’elle a eu à connaître et ce d’autant qu’elle a accepté de financer des contrats présentés sous l’en-tête d’une « demande de candidature ».
Toutefois, aucun dol n’ayant été retenu à l’encontre de la société Solutions éco habitat, la banque ne saurait en avoir été complice. Contrairement à ce qu’ils soutiennent, la banque n’a pas accordé un crédit sur la base d’un acte faussement intitulé acte de candidature mais « contrat d’achat » ce qui ne peut en aucun cas porter à confusion. Les autres manquements qui lui sont imputés ne relèvent pas du dol mais d’éventuels manquements à ses obligations ne pouvant en aucun cas être qualifiés de dol.
M. et Mme [E] doivent donc être déboutés de leur demande d’annulation du crédit pour dol.
Sur l’action en responsabilité à l’encontre de la banque
Sur la vérification du bon de commande
Dès lors que M. et Mme [E] ont couvert la nullité formelle du bon de commande, ils ne peuvent plus s’en prévaloir.
Sur le déblocage des fonds
M. et Mme [E] invoquent une faute personnelle de la banque dans le déblocage des fonds. Or la société Domofinance a libéré les fonds à réception d’une attestation de livraison et d’installation du 16 novembre 2016 signée sans réserve mentionnant clairement une demande de déblocage des fonds, soit la somme de 22 900 euros, au profit du vendeur.
Les dispositions de l’article L. 312-27 du code de la consommation en sa version applicable au litige, prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Selon l’article L. 312-48 du même code dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Le déblocage des fonds avant l’expiration des délais d’obtention des autorisations administratives n’a occasionné aucun préjudice à M. et Mme [E] dès lors qu’ils ne démontrent pas que ces autorisations leur ont par la suite été refusées.
Aucune responsabilité de la banque ne saurait donc être retenue du fait du déblocage des fonds.
Sur le manquement de la banque a son devoir de mise en garde
Il convient de rappeler que si le banquier n’a pas de devoir de conseil ou de mise en garde concernant l’opportunité de l’opération principale financée, il a un devoir de mise en garde par rapport au risque d’endettement généré par le crédit contracté au regard des capacités financières de l’emprunteur. Il est admis qu’en l’absence de risque d’endettement, le banquier n’a pas de devoir de mise en garde.
En l’espèce, M. et Mme [E] avaient des revenus annuels de 78 824 euros soit mensuellement 6 568 euros et les mensualités du crédit s’élevaient à 251,68 euros. Il n’y avait donc aucun risque d’endettement et M. et Mme [E] doivent être déboutés sur ce point.
Ils doivent également être déboutés de leurs demandes en paiement des sommes de :
– 5 000 euros au titre de frais de remise en état de la toiture ;
– 8 000 euros à titre de préjudice financier et de trouble de jouissance ;
– 3 000 euros à titre de préjudice moral ;
et le jugement qui les a déboutés de ces demandes en paiement doit être confirmé.
Sur l’exécution du contrat de crédit
Il ressort des motifs qui précèdent que M. et Mme [E] sont tenus de rembourser le crédit litigieux.
La société Domofinance se prévaut de l’inexécution du contrat de crédit depuis le jugement dont appel pour solliciter la résiliation du contrat et le paiement du capital restant dû après imputation de l’échéance du 5 août 2020 outre intérêts au taux contractuel. Cette situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient assumé leurs obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit.
Pour autant, les mensualités échues après le 5 août 2020 et jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles et M. et Mme [E] qui ne justifient pas les avoir réglées doivent être solidairement condamnés à les payer à la société Domofinance soit 28 échéances incluant celle du 5 décembre 2022 de 251,68 euros chacune soit une somme totale de 7 047,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % par an à compter de ce jour. Ils doivent en outre reprendre le paiement des mensualités à compter de l’échéance du 5 janvier 2023.
Il convient de rappeler que M. et Mme [E] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes qu’ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. et Mme [E] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société Domofinance à hauteur d’une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a dit les demandes en paiement formées contre la société Solutions éco habitat irrecevables et recevable la demande en annulation du contrat de vente et a débouté M. [F] [E] et Mme [C] [N] épouse [E] de leurs demandes en paiement des sommes de 5 000 euros au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture en son état initial, 8 000 euros en réparation de leurs préjudices financiers et de leur trouble de jouissance et 3 000 euros au titre de réparation de leur préjudice moral ;
Et statuant à nouveau,
Déboute M. [F] [E] et Mme [C] [N] épouse [E] de leurs demandes d’annulation du contrat de vente du 2 novembre 2016 et d’annulation subséquente du crédit affecté du même jour ;
Déboute la société Domofinance de sa demande de résiliation du crédit ;
Condamne M. [F] [E] et Mme [C] [N] épouse [E] solidairement à payer à la société Domofinance au titre des 28 échéances échues après le 5 août 2020 et jusqu’à celle du 5 décembre 2022 inclus, la somme 7 047,04 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,67 % par an à compter de ce jour ;
Dit que M. [F] [E] et Mme [C] [N] épouse [E] devront poursuivre l’exécution du contrat de prêt conformément aux stipulations contractuelles et reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du 05 janvier 2023 ;
Rappelle que M. [F] [E] et Mme [C] [N] épouse [E] sont également redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Y ajoutant,
Condamne M. [F] [E] et Mme [C] [N] épouse [E] in solidum aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [F] [E] et Mme [C] [N] épouse [E] in solidum à payer à la société Domofinance la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente