Clause de médiation : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00549

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Clause de médiation : 19 janvier 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00549
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République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 1

ARRÊT DU 19/01/2023

N° de MINUTE : 23/54

N° RG 21/00549 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TNC3

Jugement (N° 11-19-0730) rendu le 04 Décembre 2020 par le Juge des contentieux de la protection d’Arras

APPELANTS

Monsieur [L] [I]

né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] – de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Madame [D] [U] épouse [I]

née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 9] (62) – de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

Représentés par Me Christian Delevacque, avocat au barreau d’Arras, avocat constitué, substitué par Me Sophie Sesboue, avocat au barreau d’Arras

Sasu Iratek 92 agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué substitué par Me Catherine Camus Demailly, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Joseph Suissa, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant

INTIMÉE

Sa Bnp Paribas Personal Finance venant aux droits de la Société Cetelem, SA au capital de 529 548 810 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué

DÉBATS à l’audience publique du 09 novembre 2022 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Yves Benhamou, président de chambre

Catherine Ménegaire, conseiller

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 3 novembre 2022

EXPOSE DU LITIGE

Le 18 avril 2018, dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [L] [I] et Mme [D] [U] épouse [I] ont conclu avec la SASU Iratek 92 un contrat portant sur l’achat et l’installation d’une centrale photovoltaïque et d’un système d’autoconsommation solaire ‘MyLight Systems’pour un montant de 26’000 euros TTC.

Pour financer l’installation, M. [I] a souscrit le 25 avril 2018 un contrat de crédit affecté auprès de la SA BNP Paribas Personal Finance d’un montant de 26’000 euros, remboursable en 161 mensualités, au taux d’intérêt de 4,84 % l’an.

Par actes d’huissier délivrés les 21 et 22’mai 2019, M. [I] et Mme [U] ont fait assigner en justice la société BNP Paribas Personal Finance et la société Iratek 92 aux fins de demander à titre principal l’annulation du contrat de vente et du contrat de crédit affecté.

Par jugement contradictoire en date du 4 décembre 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 avril 2018 entre M. [I] et Mme [U] et la société Iratek 92,

– condamné en conséquence la société Iratek 92 à payer la somme de 26’000 euros à M. [I] et Mme [U],

– dit que la société Iratek 92 devra procéder, à ses frais, à la dépose des panneaux photovoltaïques, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; qu’à défaut les demandeurs pourront disposer de l’installation comme bon leur semble,

– prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 25 avril 2018 entre M. [I] et la société BNP Paribas Personal Finance,

– condamné M. [I] à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté (26’000 euros), déduction faite des mensualités du prêt déjà réglées (4 586,60 euros) soit la somme de 21’413,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,

– condamné la société Iratek 92 à garantir M. [I] du remboursement du capital prêté par la société BNP Paribas Personal Finance,

– condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Iratek 92 aux dépens,

– condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Iratek 92 à payer à M. [I] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rappelé que l’exécution provisoire est de droit,

– rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 22 janvier 2021, M. [I] et Mme [U] ont relevé appel de la décision en précisant limiter leur appel aux chefs les ayant condamnés à rembourser à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté (26’000 euros) déduction faite des mensualités du prêt déjà réglées (4 586,60 euros) soit la somme de 21’413,40 euros assortie des intérêts au taux légal, ayant condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Iratek 92 à leur payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et ayant rejeté le surplus des demandes.

Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 8 février 2021, la société Iratek 92 a relevé appel de l’ensemble des chefs du jugement.

Par ordonnance en date du 10 février 2021, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la jonction des procédures sous le RG n° 21/00549.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 avril 2022, M. [I] et Mme [U] demandent à la cour de :

– infirmer le jugement du tribunal judiciaire d’Arras rendu le 4 décembre 2020 en ce qu’il les a condamnés à payer à la société BNP Paribas Personal Finance le montant du capital emprunté déduction fait des mensualités du prêt déjà réglées soit la somme de 21’413,40 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,

– infirmer le jugement ce qu’il a rejeté le surplus des demandes,

statuant à nouveau :

– juger leur action recevable et bien fondée,

– juger nul et de nul effet le contrat régularisé par eux auprès la société Iratek 92 ; en toute hypothèse, annuler et prononcer la nullité du contrat conclu le 18 avril 2018 avec la société Iratek 92,

– juger nul et de nul effet le contrat de crédit souscrit auprès de la société BNP Paribas Personal Finance ; en toute hypothèse, annuler ce contrat et juger qu’il ne pourra produire aucun effet,

– juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute en versant les fonds à la société Iratek 92 sans procéder préalablement aux vérifications nécessaires qui lui auraient permis de constater que le contrat régularisé était affecté d’une cause de nullité,

– juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne peut prétendre obtenir le remboursement du prêt consenti en raison du fait qu’elle a commis une faute ayant généré des préjudices,

– en toute hypothèse, juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne peut prétendre obtenir de leur part le remboursement du prêt consenti en raison du fait que l’opération de prêt est fictive et que le crédit a été en réalité octroyé non aux consommateurs mais à l’entreprise de démarchage à domicile,

– juger que la société BNP Paribas Personal Finance doit restituer la totalité des sommes qu’elle a perçues au titre du remboursement de l’emprunt,

– en l’état, condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 7 095,60 euros au 7 mars 2021,

– juger que la société Iratek 92 devra procéder, à ses frais, à la dépose des panneaux photovoltaïques, ce dans un délai de trois mois à compter de l’arrêt à intervenir et préciser qu’à défaut M. [I] et Mme [U] pourront conserver par-devers eux cette installation,

– débouter la société Iratek 92 et la sociétés BNP Paribas Personal Finance de l’ensemble de leurs demandes,

– dans l’hypothèse où la cour condamnerait M. [I] et Mme [U] à rembourser le prêt, juger que l’établissement bancaire est privé de tout droit aux intérêts ; condamner la société Iratek 92 du fait de la nullité du contrat principal à leur restituer le prix perçu d’un montant de 26’000 euros; en tout de cause, condamner la société Iratek 92 à les garantir de toute condamnation pouvant intervenir à leur encontre tant en principal, accessoires et frais,

– condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Iratek 92 au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance,

– condamner in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Iratek 92 au paiement d’une somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel,

– condamner in solidum la BNP et la société Iratek 92 aux entiers frais et dépens tant de première instance que d’appel.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 juillet 2021, la société Iratek 92 demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Arras du 4 décembre 2020 en ce qu’il a :

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 18 avril 2018 entre M. [I] et Mme [U] et la société Iratek 92,

– condamné en conséquence la société Iratek 92 à payer la somme de 26’000 euros à M. [I] et Mme [U],

– dit que la société Iratek 92 devra procéder, à ses frais, à la dépose des panneaux photovoltaïques, et ce dans un délai de trois mois à compter de la signification du jugement à intervenir ; qu’à défaut les demandeurs pourront disposer de l’installation comme bon leur semble,

– prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 25 avril 2018 entre M. [I] et la société BNP Paribas Personal Finance,

– condamné la société Iratek 92 à garantir M. [I] du remboursement du capital prêté par la société BNP Paribas Personal Finance,

– condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Iratek 92 aux dépens,

– condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance et la société Iratek 92 à payer à M. [I] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté le surplus des demandes.

statuant de nouveau :

– dire et juger que le contrat conclu entre M. [I] Mme [U] et la société Iratek 92 ne saurait être annulé,

par conséquent,

– dire et juger qu’il ne saurait être procédé à la désinstallation du matériel à savoir les panneaux photovoltaïques et le système GSE E-connect My Light installé chez M. [I] et Mme [U],

– débouter M. [I] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes,

subsidiairement,

– dire et juger que toute condamnation prononcée à son encontre doit être ramenée à de plus justes proportions,

en tout état de cause,

– dire et juger que M. [I] et Mme [U] font preuve d’une mauvaise foi certaine,

– débouter M. [I] et Mme [U] ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance de leur demande d’appel en garantie, de restitution du prix de vente et de toute autre condamnation à son encontre,

– débouter M. [I] et Mme [U] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions,

– condamner M. [I] et Mme [U] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [I] et Mme [U] aux dépens de la procédure de première instance et d’appel, avec pour ces derniers, droit pour la SCP Processuel de se prévaloir des dispositions de l’article 699 code de procédure civile.

Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour de :

– réformer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras du 4 décembre 2020 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente conclu le 18 avril 2018 entre les consorts [I] et la société Iratek 92, et de manière subséquente la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti à M. [I], selon offre acceptée le 25 avril 2018, en ce qu’il a condamné la société BNP Paribas Personal Finance, in solidum avec la société Iratek 92 à payer à M. [I] et Mme [U] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens,

– vu les articles L.312-55 et L.312-56 du code de la consommation, 1103, 1104, 1182, 1353 du code civil, et 9 du code de procédure civile,

à titre principal,

– débouter M. [I] et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes telles que formulées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance,

– dire et juger que le bon de commande régularisé le 18 avril 2018 par M. [I] respecte les dispositions des articles L.221-5 et suivants du code de la consommation,

– à défaut, constater dire et juger que M. [I] et Mme [U] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité des contrats au titre des prétendus vices les affectant sur le fondement des anciens articles L.221-5 et suivants du code de la consommation et ce en toute connaissance des dispositions applicables,

– en conséquence, ordonner à M. [I] et Mme [U] de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat principal de vente et de manière subséquente la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté,

– constater dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,

– par conséquent, débouter M. [I] et Mme [U] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,

– confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Arras du 4 décembre 2020 ce qu’il a condamné M. [I] à rembourser à lui le montant du capital prêté (26’000 euros) déduction faite des mensualités du prêt déjà réglées (4 586,60), soit la somme de 21’413,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

– confirmer également le jugement en ce qu’il a condamné la société Iratek 92 garantir M. [I] du remboursement du capital prêté par la société BNP Paribas Personal Finance,

à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute,

– dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,

– dire et juger que les panneaux photovoltaïques et autres matériels commandés par les époux [I] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la société Iratek 92 et que lesdits matériels fonctionnent parfaitement, puisque M. [I] et Mme [U] ne rapportent pas la moindre preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui seraient de nature à les rendre impropres à leur destination,

– dire et juger que M. [I] et Mme [U] ne rapportent pas la preuve du préjudice qu’ils prétendent subir à raison de la faute qu’ils tentent de mettre à la charge de la société BNP Paribas Personal Finance, à défaut de rapporter la preuve qu’ils seraient dans l’impossibilité d’obtenir de la société venderesse le remboursement du capital emprunté que la banque avait directement versé,

– par conséquent, dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour M. [I] et Mme [U],

– par conséquent, confirmer le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du 4 décembre 2020 en ce qu’il a condamné M. [I] et Mme [U] à rembourser le montant du capital prêté déduction fait des mensualités du prêt déjà réglées, soit la somme de 21’413,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

– à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les époux [I] et les condamner à tout à lui restituer une fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieur aux deux tiers du capital prêté au titre du crédit affecté,

en tout état de cause,

– condamner solidairement, ou les uns à défaut des autres, les époux [I] et la société Iratek 92 à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner in solidum, ou les uns à défaut des autres, les époux [I] et la société Iratek 92 aux entiers frais les dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Me Francis Deffrennes, avocat aux offres de droit, conformément dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 novembre 2022, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 9 novembre 2022.

MOTIFS

A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes tendant à voir « constater, dire et juger » ne sont pas en l’espèce des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais le rappel de moyens.

Le contrat de vente ayant été conclu le 18 avril 2018, il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.

Sur la nullité du contrat de vente

En vertu des articles L.221-9 et L.221-29 du code de la consommation, les contrats hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat écrit daté dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat. Il comprend toutes les informations prévues par l’article L.221-5. Le contrat doit être accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L.221-5.

Selon l’article L.221-5 du code de la consommation ‘Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;

2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;

3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;

4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article

L. 221-25 ;

5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article

L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;

6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. (…)’

Selon l’article L.111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° les caractéristiques essentielles du bien ou du service compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné,

2° le prix du bien ou du service en application de l’article L.112-1 à L.112-4,

3° en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

4° les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;

5° s’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique, et le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en oeuvre des garanties et autres conditions contractuelles ;

6° la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI. (…)’

En vertu de l’article L.242-1du code de la consommation, les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.

La nature complexe de l’opération contractuelle en question implique que soient précisées les caractéristiques essentielles des biens et prestations offerts à la vente. Faute de telles précisions, le consommateur ne sera pas en mesure de procéder – comme il peut légitimement en ressentir la nécessité – à une comparaison entre diverses offres de même nature proposées sur le marché.

Or, le bon de commande laissé en possession des emprunteurs, dont l’original est produit par eux, est manifestement entâché d’irrégularités en ce que, comme l’a relevé le premier juge, le prix de la centrale photovoltaïque et du MyLight System n’est pas mentionné, étant en outre observé que les cases ‘forfait installation et matériels – montant HT et montant TTC’ prévues au contrat ne sont pas renseignées. De plus, si la marque des panneaux et la puissance d’un module sont indiquées, le nombre de modules et la puissance globale de la centrale photovoltaïque ne sont pas précisée, ce qui est pourtant une des caractéristiques essentielles d’un tel matériel en terme de performance énergétique. Par ailleurs, et comme la relevé le premier juge, le délai de livraison n’est pas mentionné de manière claire puisqu’il est indiqué un délai de 45 jours au recto du bon de commande mais également un délai maximum de 200 jours au verso.

Il suit que le consommateur n’a pas été suffisamment informé sur la prestation qu’il entendait obtenir dans le cadre du contrat litigieux, en sorte que le bon de commande ne satisfait pas aux exigences protectrices du consommateur résultant des dispositions précitées du code de la consommation.

Par ailleurs, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le premier juge a estimé qu’aucune confirmation de la nullité de pouvait être caractérisée en application de l’article 1182 du code civil, les mentions au verso du bon de commande ne reprenant pas les dispositions des articles L.111-1 et L.221-29 du code de la consommation, et étant en conséquence insuffisantes à révéler aux consommateurs profanes les vices affectant le bon de commande à peine de nullité. Au demeurant, lorsque les vices leur ont été révélés par l’association l’UFC Que choisir de l’Artois, les époux [I] n’ont eu de cesse de dénoncer les contrats par de nombreux courriers adressés tant à la société venderesse qu’au prêteur.

Il en résulte qu’aucun des agissements des consommateurs postérieurs à la signature du bon de commande ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entâchée de nullité ou une réitération du consentement.

En conséquence, aucune confirmation de la nullité ne saurait être caractérisée et le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal de vente.

L’annulation du contrat de vente entraîne en principe la remise des parties en leur état antérieur au contrat.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a condamné la société Iratek 92 à payer à M. [I] et Mme [U] la somme de 26 000 euros et dit que la société Iratek 92 devra procéder, à ses frais, à la dépose des panneaux photovoltaïques, sauf à préciser que la dépose devra avoir lieu dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’arrêt intervenir, et qu’à défaut M. [I] et Mme [U] pourront disposer de l’installation comme bon leur semble.

Sur la nullité du contrat de crédit accessoire

En application de l’article L. 312-55 du code de la consommation, qui dispose que le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé, il convient de constater la nullité du contrat de crédit.

Sur les conséquence de l’annulation du contrat de crédit

Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, l’annulation du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Elle emporte pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.

Le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution dès lors que l’emprunteur prouve avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, le prêteur qui a versé les fonds au vendeur sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal, alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes et que les vérifications qui lui incombent lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de nullité, a commis une faute.

Par ailleurs, il résulte des éléments du dossier que la société BNP Paribas Personal Finance a débloqué les fonds sur la base d’une ‘d’une demande de financement/attestation de livraison’en date du 10 mai 2018 aux termes de laquelle l’acheteur a reconnu ‘en signant la présente attestation sans réserve que la livraison du bien et/ou la fourniture de la prestation de service ci-dessus désignée (soit ‘panneaux photovoltaïques’) a été pleinement effectuée conformément aux contrat principal de vente préalablement conclu avec le vendeur ou le prestataire de service, que cette livraison ou fourniture est intervenue le 10 mai 2018 (…)’.

M. [I] conteste avoir signé ‘le certificat de livraison’. Toutefois, il ressort de l’examen de ce document que la signature qui y est apposée est exactement la même que la signature apposée sur le bon de commande, alors que M. [I] ne conteste pas avoir signé ledit bon de commande. Il est dès lors manifeste qu’il a bien signé le certificat de livraison.

En tout état de cause, ce document ne pouvait manifestement pas rendre compte de l’exécution complète du contrat principal et de ce que les travaux commandés étaient terminés. En effet, comme l’a relevé le premier juge, l’attestation – qui précise dans sa trame que le descriptif du bien ou de la prestation de service doit être suffisamment détaillée et doit correspondre à ce qui est indiqué dans le bon de commande – , est incomplète puisque la description se limite aux termes suivants ‘panneaux photovoltaïques’, alors même que la prestations comprenaient également un MyLight Systems, ainsi que les démarches administratives auprès d’ERDF et le raccordement de l’installation à la charge de la société venderesse, étant observé que la fiche de réception du 10 mai 2018 ne mentionne que la livraison et la pose sans évoquer le raccordement pourtant contractuellement prévu.

En outre, ce document a été émis le 10 mai 2018, soit seulement trois semaines après la signature du bon de commande, ce délai étant à l’évidence trop court pour assurer la finalisation totale de l’installation, étant observé que le raccordement de l’installation pour sa mise en service a été demandée le 15 mai 2018.

En s’abstenant de s’assurer que le contrat était entièrement exécuté, la BNP Paribas Personal Finance a manifestement commis une faute.

Il est rappelé que le prêteur qui a commis une faute lors du déblocage des fonds peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute, préjudice qu’il lui appartient à ce dernier de démontrer en application de l’article 9 du code de procédure civile.

Les époux [I] soutiennent qu’ils subissent un préjudice dans la mesure où ils se retrouvent contraints de rembourser le prêteur cependant que leur action en garantie à l’égard du vendeur n’est que théorique au regard de l’absence de solvabilité de ce dernier. Ils soutiennent également que le cadre contractuel des opérations de démarchage à domicile financées par le prêteur de denier est fictif, et que le remboursement du prêt souscrit doit être effectué par le véritable bénéficiaire de l’opération, à savoir le vendeur.

Cependant, il est constant que la nullité du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur. Dès lors, la société BNP Paribas Personal Finance est en droit de prétendre au remboursement du capital prêté auprès de l’emprunteur.

Par l’effet de plein droit de l’annulation du contrat de vente prononcée, la société Iratek 92 qui ne fait l’objet d’aucune procédure collective et est in bonis doit restituer le prix de vente aux époux [I], lequel correspond au capital emprunté. Or, ces derniers ne produisent aucun éléments aux débats susceptibles de démontrer que cette société serait insolvable et qu’ils auraient tenté en vain d’exécuter le jugement assorti de l’exécution provisoire, comme il le prétendent. Dès lors que M. [I] obtient le remboursement du prix par le vendeur, ils ne subit pas de préjudice à devoir rembourser le prêteur. Au demeurant, M. [I] n’allègue, ni ne démontre que l’installation ne fonctionnerait pas depuis sa mise en service, le contrat principal ayant été exécuté.

En conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] à rembourser à la société BNP Paribas Personal finance le capital emprunté, soit la somme de 26 000 euros, dont à déduire les mensualités déjà réglées au 7 mars 2021, soit la somme non contestée de 7 095, 60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt. Il y a également lieu de condamner la banque à rembourser à M. [I] l’ensemble des sommes versées par lui en exécution du contrat de crédit postérieurement au 7 mars 2021.

Sur les demandes en garantie à l’encontre de la société Iratek 92

Selon l’article L.312-56 du code de la consommation ‘Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.’

Au vu de ces dispositions, lorsque la faute du vendeur a entraîné la résolution ou l’annulation du contrat de vente et celle du contrat de crédit, le prêteur peut solliciter que le vendeur soit condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du montant du capital.

En l’espèce, l’annulation du contrat de vente résulte manifestement de la faute du vendeur qui a offert des biens à la vente sans respecter les dispositions d’ordre public du code de la consommation, notamment l’article L.111-1 dudit code.

Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a condamné la société Iratek 92 à garantir M. [I] du remboursement du capital emprunté.

Sur les demandes accessoires

Les motifs du premier juge méritant d’être adoptés, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.

La société Iratek 92 sera condamnée aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux de la société BNP Paribas Personal Finance au profit de Me Francis Deffrennes, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Il y a lieu de condamner la société Iratek 92 à payer à M. [I] et Mme [U] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la société BNP Paribas Personal finance la charge de ses frais irrépétibles d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire ;

Confirme le jugement entrepris ;

Y ajoutant ;

Condamne M. [I] à rembourser à la société BNP Paribas Personal finance le capital emprunté, soit la somme de 26 000 euros, dont à déduire les mensualités déjà réglées au 7 mars 2021, soit la somme 7 095, 60 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’arrêt ;

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à restituer à M. [I] l’ensemble des sommes versées par lui postérieurement au 7 mars 2021 en exécution du contrat de crédit en date du 18 avril 2018 ;

Condamne la société Iratek 92 à payer à M. [I] et Mme [U] la somme de

1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à la société BNP Paribas Personal finance la charge de ses frais irrépétibles d’appel ;

Condamne la société Iratek 92 aux dépens d’appel, dont distraction pour ceux de la société BNP Paribas Personal Finance, au profit de Me Francis Deffrennes en application de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier

Gaëlle PRZEDLACKI

Le président

Yves BENHAMOU

 


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