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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/03749 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDFXO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 5 novembre 2020 – Juge des contentieux de la protection d’ETAMPES – RG n° 11-18-000212
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
substitué à l’audience par Me Christine LHUSSIER de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [P] [H]
né le 6 juillet 1984 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
DÉFAILLANT
Madame [B] [G] épouse [H]
née le 8 mars 1984 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
La S.E.L.A.S. ALLIANCE, prise en la personne de Maître Véronique BECHERET, en qualité de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE (anciennement IMMO CONFORT), SAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
– DÉFAUT
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande signé le 27 décembre 2016, M. [P] [H] a signé auprès de la société Immo Confort un bon de commande pour l’installation d’une centrale aérovoltaïque d’une puissance de 3 000 Wc, pour un montant de 26 000 euros. Pour financer cet achat, la société BNP Paribas Personal Finance exerçant sous l’enseigne Cetelem, a consenti à M. [H] un crédit affecté d’un même montant remboursable en 120 mensualités au taux contractuel de 3,83 % l’an.
Les panneaux ont été installés et réceptionnés sans réserve le 31 janvier 2017, les fonds ont été débloqués le 14 février 2017 et la facture a été éditée le 7 février 2017. L’installation a été raccordée le 7 juin 2017 et est fonctionnelle et productrice d’électricité.
M. [H] a, de façon anticipée, remboursé intégralement ce prêt le 18 juin 2018.
La société IC Groupe venant aux droits de la société Immo Confort a été placée en liquidation judiciaire et Maître Véronique Becheret a été désignée mandataire liquidateur.
Saisi le 20 avril 2018 par M. et Mme [H] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal de proximité d’Étampes, par un jugement réputé contradictoire rendu le 5 novembre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– écarté des débats les pièces et conclusions déposées par la société Alliance prise en la personne de Maître Véronique Becheret en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Immo Confort,
– mis hors de cause Mme [H],
– déclaré recevable l’action diligentée par M. [H] à l’encontre de Maître Becheret ès-qualités,
– prononcé la nullité du bon de commande souscrit auprès de la société Immo Confort,
– prononcé la nullité corrélative du contrat de crédit affecté souscrit le même jour,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de restitution du capital prêté,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [H] le montant total des sommes versées en exécution du contrat de crédit annulé, avec intérêts au taux légal à compter de la date de versement de chaque échéance,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de faire injonction à M. [H] de restituer à ses frais les panneaux photovoltaïques,
– dit que M. [H] tiendra à disposition de Maître Becheret ès-qualités les panneaux photovoltaïques installés en vue de leur enlèvement et de la remise en état de la toiture,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande de dommages et intérêts,
– ordonné l’exécution provisoire,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Après avoir contrôlé la recevabilité de l’action notamment eu égard au remboursement anticipé du crédit, le premier juge a relevé que le contrat de vente méconnaissait les prescriptions des articles L. 111-2 et R. 111-2 du code de la consommation en raison du caractère illisible des conditions générales du contrat et des clauses relatives à la législation applicable. Il a écarté l’argument tiré de la confirmation de l’acte en raison de l’absence de la preuve de la connaissance du vice par l’acquéreur puis a constaté la nullité de plein droit du contrat de crédit. Il a enfin retenu que la banque avait commis une faute en ne contrôlant pas la régularité du bon de commande et que cette faute avait causé un préjudice à l’emprunteur, placé dans une situation contractuelle préjudiciable.
Par une déclaration en date du 24 février 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 25 mai 2021, l’appelante demande à la cour :
– d’infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevable l’action diligentée par M. [H], prononcé la nullité des contrats, en ce qu’il l’a déboutée de toutes ses demandes et condamnée au remboursement des sommes versées et des frais irrépétibles,
– de déclarer irrecevable ou à tout le moins infondée la demande en nullité des contrats et les en débouter,
– subsidiairement, en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande tendant à la décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, les en débouter et condamner M. [H] à lui payer la somme de 26 000 euros en restitution du capital prêté,
– de débouter M. et Mme [H] de l’ensemble de leurs demandes,
– plus subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par l’emprunteur, à charge pour lui d’en justifier,
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour la privait de sa créance, de condamner M. [H] à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de sa légèreté blâmable,
– d’enjoindre à M. et Mme [H] de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à Maitre Becheret ès-qualités dans un délai de 15 jours,
– subsidiairement de priver M. [H] de sa créance de restitution des sommes réglées en raison de sa légèreté blâmable,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– de condamner solidairement M. et Mme [H] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’appelante rappelle au visa de l’article 1342 du code civil que les emprunteurs ont remboursé de manière anticipée leur crédit en juin 2018, que ce paiement vaut reconnaissance de dette de sorte que les obligations afférentes au contrat de crédit ont été exécutées, éteintes et que les intimés sont irrecevables à réclamer l’annulation du contrat. Elle ajoute que l’installation est raccordée et fonctionnelle.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation et souligne que sa violation n’est pas sanctionnée par la nullité. Elle rappelle qu’aucune disposition du code de la consommation n’impose que les contrats conclus entre professionnel et consommateur soient rédigés en corps 8 ni que le contrat rappelle la législation applicable. Elle ajoute que l’acquéreur n’allègue aucun préjudice pouvant résulter d’une éventuelle irrégularité formelle du bon de commande.
Subsidiairement, elle fait valoir que l’acquéreur a confirmé le contrat au sens des articles 1181 et 1182 du code civil et renoncé à se prévaloir d’une nullité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux, en ordonnant le paiement du prix puis en procédant au remboursement du crédit, en contractant avec la société EDF, en utilisant l’installation, en procédant au remboursement anticipé du crédit et en revendant l’électricité produite par l’équipement.
Visant notamment les articles L. 312-44 à L. 312-56 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande puis souligne que toutes les demandes de l’emprunteur à son encontre sont vaines dès lors qu’il ne justifie pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle rappelle que le maintien du contrat obligera les intimés à restituer le capital perçu au titre de l’exécution provisoire du jugement attaqué. À titre subsidiaire, l’appelante fait valoir que la nullité du contrat de crédit emporterait obligation pour eux de restituer le capital emprunté.
Elle note que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que l’acquéreur conservera et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle il a signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée. Elle soutient que les préjudices dont se prévaut l’acquéreur ne sont pas établis et pas en lien de causalité avec une éventuelle faute de la banque.
La déclaration d’appel a été signifiée aux époux [H] par acte d’huissier ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 12 avril 2021. Les intimés n’ont pas constitué avocat. Les conclusions leur ont été signifiées sous les mêmes formes le 21 juin 2021.
La déclaration d’appel a été signifiée à la Selas Alliance prise en la personne de Me Véronique Becheret par acte d’huissier remis à personne morale le 5 mai 2021. L’intimée n’a pas constitué avocat. Les conclusions lui ont été signifiées sous les mêmes formes le 21 juin 2021.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 23 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Il convient de relever qu’il n’est émis aucune contestation relative à la mise à l’écart des débats des conclusions déposées par la Selas Alliance prise en la personne de Me Becheret, à la mise hors de cause de Mme [G] épouse [H] et à la recevabilité de l’action à l’encontre de la société IC Groupe. Par conséquent, le jugement est confirmé sur ces points.
Sur la fin de non-recevoir tirée du remboursement du prêt
La société BNPPPF fait valoir, au visa de l’article 1342 du code civil, que le remboursement par anticipation du crédit litigieux par M. [H] a emporté extinction de la dette initiale de celui-ci au titre de ce contrat de crédit.
Pour autant, elle n’invoque aucune disposition légale selon laquelle un tel paiement ferait obstacle à l’action en annulation du contrat conclu par M. [H] avec la société Immo confort.
M. [H] est donc recevable en son action de ce chef, à laquelle le remboursement du crédit est indifférent, étant observé que l’annulation du contrat de crédit affecté et désormais remboursé ne constituerait qu’une conséquence de plein droit de l’annulation ou de la résolution du contrat principal.
Par ailleurs, le remboursement du crédit affecté ne fait pas obstacle à une action en responsabilité à l’encontre de la banque sur le fondement des obligations spécifiques lui incombant et qui tend à l’octroi de dommages-intérêts et non pas à la restitution d’un indu.
En conséquence, il y a lieu de confirmer le rejet de la fin de non-recevoir tirée de ce chef.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1103 du code civil
La société BNPPPF se fonde également dans ses écritures sur l’article 1103 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé de la demande de nullité des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1103 du code civil viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Si l’appelante sollicite que des prétentions de M. [H] soient déclarées ‘irrecevables’ force est de constater qu’elle ne soulève en réalité aucune fin de non-recevoir ou exception de procédure à l’appui, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur cette prétention au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Le jugement déféré est donc confirmé en ce qu’il a déclaré recevable l’action de M. [H].
Sur la demande de nullité du bon de commande
Le contrat de vente conclu le 27 décembre 2016 entre M. [H] et la société Immo Confort, après démarchage à domicile, est soumis aux dispositions des articles L. 221-8 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et le contrat de crédit conclu entre M. [H] et la société Cetelem est un contrat affecté soumis aux dispositions des articles L. 312-44 et suivants du code de la consommation dans sa codification applicable à compter du 1er juillet 2016.
En application de l’article L. 221-5 du code précité, préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Selon l’article L. 111-1, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
Aux termes de l’article L. 111-2, le professionnel doit également mettre à la disposition du consommateur, ou lui communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, qui sont précisées dans l’article R. 111-2.
Pour prononcer la nullité du contrat de vente, le premier juge a considéré que sur les copies produites, les conditions générales étaient écrites en caractères inférieurs au corps huit difficilement lisibles et que les articles L. 121-23 à L. 121-26 avaient été reproduits alors qu’ils n’étaient plus applicables au contrat et qu’ainsi, l’acheteur n’avait pas eu une information lisible et compréhensible.
Pour autant, il convient de rappeler que l’article L. 111-2 n’est aucunement sanctionné par la nullité du contrat et qu’aucune disposition n’impose une rédaction en corps huit, encore qu’elle soit établie par la production de l’original du contrat, non produit en l’espèce.
De surcroît, l’article L. 111-1 n’impose plus le rappel de la législation applicable. Ainsi, la reproduction des dispositions anciennes des articles L. 121-23 à 26 n’est pas susceptible, à elle-seule d’entraîner la nullité du bon de commande.
Enfin, il n’est justifié d’aucun préjudice qui résulterait des irrégularités alléguées par M. [H].
La cour constate que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par le code de la consommation.
Partant, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et la demande de nullité est rejetée.
Par application des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit n’est donc pas non plus annulé. Le jugement est par conséquent infirmé en toutes ses dispositions subséquentes.
Il convient de rappeler que les intimés sont en outre redevables de plein droit du remboursement des sommes qu’ils ont perçues en exécution du jugement qui est infirmé.
Les motifs qui précèdent rendent sans objet les prétentions et moyens subsidiaires des parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
M. [H] qui succombe doit être condamné aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de lui faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas personal finance à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a écarté des débats les pièces et conclusions déposées par la Selas Alliance prise en la personne de Me Becheret, en ce qu’il a mis hors de cause Mme [B] [G] épouse [H] et en ce qu’il a déclaré recevable l’action à l’encontre de la société IC Groupe ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevables les demandes formées par M. [P] [H] à l’encontre de la société BNP Paribas personal finance ;
Déboute M. [P] [H] de ses demandes d’annulation du contrat de vente du 27 décembre 2016 et d’annulation subséquente du contrat de crédit affecté ;
Rappelle que M. [P] [H] est également redevable de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Y ajoutant,
Condamne M. [P] [H] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers pouvant être recouvrés directement par la Selas Cloix & Mendes-Gil, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [P] [H] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente