Clause de médiation : 3 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01020

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Clause de médiation : 3 février 2023 Cour d’appel de Rennes RG n° 20/01020
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2ème Chambre

ARRÊT N° 64

N° RG 20/01020 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QPGB

(3)

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE

C/

M. [W] [M]

Me [C] [D]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

-Me Erwan LECLERCQ

-Me Matthieu MERCIER

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 03 FEVRIER 2023

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,

Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller,

Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère,

GREFFIER :

Mme Aichat ASSOUMANI, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 22 Novembre 2022

ARRÊT :

Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 03 Février 2023 par mise à disposition au greffe

****

APPELANTE :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE exerçant sous enseigne CETELEM

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Erwan LECLERCQ de la SCP LECLERCQ & CASTRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par la SCPA RD AVOCATS & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de NIMES

INTIMÉS :

Monsieur [W] [M]

né le 08 Décembre 1973 à [Localité 7] (44)

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D’AFFAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

Maître [C] [D] de la SELAS ALLIANCE ès qualités de liquidateur judiciaire de la société IC GROUPE

[Adresse 3]

[Localité 6]

N’ayant pas constitué avocat, assignée par acte d’huissier le 15 mai 2020 à personne

2

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d’un démarchage à domicile, M. [W] [M] a passé commande, le 16 janvier 2018, auprès de la société IC Groupe, sous l’enseigne Immo Confort, de la fourniture et de la pose d’un ensemble de panneaux photovoltaïques et d’un chauffe-eau moyennant le prix de 24 500 euros.

Cette opération a été entièrement financée par un prêt consenti le même jour par la société Cetelem, aux droits de laquelle se présente désormais la société BNP Paribas Personal Finance, remboursable en 120 mensualités au taux nominal de 4,70 % l’an.

Le matériel a été installé le 17 février 2018. Les fonds ont été versés à la société IC Groupe le 20 février 2018.

Par jugement en date du 13 décembre 2018, la société IC Groupe a été placée en liquidation judiciaire.

Soutenant que l’installation présentait des dysfonctionnements et que le bon de commande était irrégulier, M. [M] a, par acte d’huissier en date du 16 juillet 2019, fait assigner la société IC Groupe prise en la personne de son liquidateur et la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Cetelem, devant le tribunal d’instance de Nantes, en annulation des contrats de vente et de prêt.

Par jugement en date du 20 décembre 2019, le tribunal a :

– prononcé l’annulation du contrat conclu le 16 janvier 2018 entre M. [W] [M] et la société IC Groupe,

– prononcé l’annulation du contrat de crédit conclu le même jour entre M. [W] [M] et la société Sofinco aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance,

– dit que le liquidateur de la société IC Groupe devra reprendre à ses frais l’ensemble des matériels posés au domicile de M. [W] [M] dans les deux mois suivant la signification du jugement, après avoir prévenu ce dernier quinze jours à l’avance,

– à défaut d’enlèvement, autorisé M. [W] [M] à disposer desdits matériels comme bon lui semblera,

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en restitution du capital emprunté,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. [W] [M] la somme de 2 341 euros au titre des échéances échues payées,

– fixé la créance à titre chirographaire de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la liquidation judiciaire de la société IC Groupe pour la somme de 12 500 euros,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens et aux frais retenus par l’huissier en application de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [W] [M] une somme de 350 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté les parties de toutes autres demandes différentes, plus amples ou contraires au dispositif.

Par déclaration en date du 12 février 2020, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 septembre 2022, elle demande à la cour de :

– juger recevable et bien fondé son appel interjeté à l’encontre du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Nantes,

Vu l’article 16 du code de procédure civile,

– prononcer l’annulation du jugement querellé,

subsidiairement,

– réformer le jugement en toutes ses dispositions,

et en tout état de cause, statuant à nouveau,

– juger n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat principal ;

– juger n’y avoir lieu à prononcer l’annulation du contrat de crédit,

Vu l’article 564 du code de procédure civile,

– juger irrecevable la demande de résolution du contrat nouvellement formulée en appel,

A tout le moins,

– la déclarer mal fondée,

par conséquent,

– débouter M. [M] de l’intégralité de ses demandes,

et à titre reconventionnel,

– condamner M. [W] [M] à porter et payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 25 825,58 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 4,70 % à compter du 4 octobre 2019 et jusqu’à parfait paiement,

plus subsidiairement, en cas d’annulation ou de résolution des contrats,

– juger que la BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute,

– juger que M. [M] ne justifie pas de l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité à l’égard de BNP Paribas Personal Finance,

Par conséquent,

– condamner M. [W] [M] à rembourser à BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros outre les intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition des fonds,

– dire et juger que BNP Paribas Personal Finance devra restituer à M. [M] les échéances versées après justification de sa part de la restitution au trésor public des crédits d’impôts perçus,

– débouter M. [M] de toute autre demande, fin ou prétention,

– fixer la créance de la société BNP Paribas Personal Finance au passif de la société IC Groupe pour la somme de 24 500 euros,

en tout état de cause,

– condamner M. [W] [M] à porter et payer à BNP Paribas Personal Finance une indemnité à hauteur de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.

Selon ses dernières conclusions notifiées le 20 septembre 2022, M. [M] demande à la cour de :

Vu l’article 16 du code de procédure civile,

– rejeter la demande d’annulation du jugement formée par la société BNP Paribas Personal Finance,

Vu les articles L. 221-5, L. 111-1, R. 221-3, L. 221-1, L. 221-8, R. 221-1, L. 311-1, L. 312-55 et suivants du code de la consommation dans sa version applicable aux faits de l’espèce,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué,

– dire et juger que le contrat conclu par M. [M] avec la société IC Groupe est nul faute de respecter la législation consumériste d’ordre public,

– dire et juger que le crédit affecté accordé par la société BNP Paribas Personal Finance est conséquemment nul,

– dire et juger à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la cour considérerait que le bon de commande n’est pas nul, que le contrat de fourniture doit être résolu pour inexécution de ses obligations par la société IC Groupe et qu’en conséquence, le contrat de crédit affecté est également anéanti,

– dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance a commis des fautes dans l’exécution du contrat de prêt en débloquant prématurément les sommes au profit de la société IC Groupe et en ne vérifiant pas la régularité juridique de l’opération financée,

– dire et juger que cette faute prive la société BNP Paribas Personal Finance de sa créance de restitution,

– dire et juger que cette faute occasionne des préjudices à M. [M],

– dire et juger que M. [M] subit un préjudice à hauteur du montant du prêt accordé soit 24 500 euros,

– dire et juger que cette créance de dommages-intérêts se compense avec la créance de restitution de la banque BNP Paribas Personal Finance,

– condamner en conséquence, la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser la somme de 2 341 euros à M. [M] au titre des échéances impayées,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à régler la somme de 1 000 euros à M. [M] au titre de son préjudice moral,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à régler la somme de 2 453 euros au titre des travaux de remise en état,

– ordonner la radiation de l’inscription de M. [M] au FICP sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,

– rejeter toutes les demandes, fins et conclusions de la société BNP Paribas Personal Finance et de la société IC Groupe,

– condamner la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. [M] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens en ce compris les frais de constat d’huissier de justice.

Maître [D], ès qualités de mandataire liquidateur de la société IC Groupe, n’a pas constitué avocat en appel.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par l’appelante et M. [M], l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 13 octobre 2022.

EXPOSÉ DES MOTIFS :

Sur l’annulation du jugement :

Au visa de l’article 16 du code de procédure civile, la société BNP Paribas Personal Finance demande l’annulation du jugement au motif que le premier juge a soulevé d’office la faute de la banque dans le déblocage des fonds, sans ordonner la réouverture des débats pour solliciter les observations des parties.

Il sera tout d’abord rappelé que dans une procédure orale comme celle applicable devant le tribunal d’instance, les moyens soulevés d’office par le juge sont présumés avoir été débattus contradictoirement. Or, en l’espèce, la société BNP Paribas Personal Finance ne rapporte pas la preuve que le moyen soulevé d’office par le juge n’a pas été débattu contradictoirement.

De surcroît, il sera observé que le premier juge a également retenu la faute de la banque à verser les fonds sans se préoccuper de la nullité du contrat principal au regard des dispositions du code de la consommation, et que ce motif, que le juge n’a pas soulevé d’office et dont il n’est pas contesté qu’il a été soumis à la discussion contradictoire, suffit à lui seul à justifier la disposition de la décision attaquée annulant les contrats

Au surplus, la cour est saisie de l’entier litige par l’effet dévolutif de l’appel, de sorte que les parties ont été à même, au stade de l’appel, de débattre contradictoirement de ce moyen relevé d’office par le premier juge.

La demande d’annulation formée par la société BNP Paribas Personal Finance n’est donc pas fondée.

Sur la nullité du contrat principal :

Aux termes des articles L 121-18-1 et L. 121-17 devenus L. 221-9, L 221-5, L. 111-1, R. 111-1 et R. 111-2 du code de la consommation, les ventes et fournitures de services conclues à l’occasion d’une commercialisation hors établissement doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire est remis au client et notamment comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

– le nom du professionnel, ou la dénomination sociale et la forme juridique de l’entreprise, l’adresse géographique de son établissement et, si elle est différente, celle du siège social, son numéro de téléphone et son adresse électronique,

– le cas échéant, son numéro d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

– les informations relatives à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, son éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, ainsi que les coordonnées de l’assureur ou du garant,

– les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du bien ou service concerné,

– le prix du bien ou du service,

-les modalités de paiement,

– en l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service,

– les modalités prévues par le professionnel pour le traitement des réclamations,

– s’il y a lieu, les informations relatives à la garantie légale de conformité, à la garantie des vices cachés de la chose vendue ainsi que, le cas échéant, à la garantie commerciale et au service après-vente,

– la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation,

– lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit, ainsi que le formulaire type de rétractation,

– le numéro d’inscription du professionnel au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers,

– s’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et identifié par un numéro individuel en application de l’article 286 ter du code général des impôts, son numéro individuel d’identification,

– l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.

En l’espèce, il est indiqué sur le bon de commande formant contrat unique de vente et de prestation accessoire de pose, que les panneaux fournis sont de marque Soluxtec ou puissance totale du kit équivalente, leur nombre de douze, pour une puissance totale de 3 000 wc que l’onduleur est de marque Omnik ou Effeckta ou équivalent et que deux marques sont possibles pour le chauffe-eau d’une contenance de 270 litres : Thaleos et Thermor.

Il s’ensuit que les caractéristiques essentielles de l’installation photovoltaïque et du chauffe-eau étaient bien précisées puisque M. [M] était non seulement renseigné sur la puissance des panneaux et la contenance du ballon mais également sur la marque des différents équipements. En effet, la possibilité d’une substitution de panneaux d’une marque équivalente à celle indiquée a priori démontre que les parties n’en avaient pas fait un élément déterminant de la vente. De même, l’indication de deux marques possibles pour le chauffe-eau ne peut être considérée comme une imprécision confinant à l’absence de marque puisque ces éléments permettaient néanmoins à l’acquéreur de procéder utilement à des comparaisons de prix tenant compte de la technologie mise en ‘uvre durant le délai de rétractation ouvert par la loi pour chacune de ces marques.

Par ailleurs, contrairement à ce que soutient M. [M], l’indication d’un délai d’installation compris entre 2 et 8 semaines sur le bon de commande, répond à l’exigence d’indication, en l’absence d’exécution immédiate du contrat, du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service.

Enfin, c’est à tort que le premier juge a relevé comme point de départ du délai de rétractation de quatorze jours la date de réception des biens, alors que le contrat conclu avec la société IC Groupe est un contrat de prestation de service au sens de l’article L. 221-18 du code de la consommation, en ce qu’il implique la réalisation de travaux de pose d’une installation photovoltaïque et d’un chauffe-eau ainsi que leur mise en service, incluant une prestation de main d’oeuvre. Le contrat litigieux ne peut s’analyser en un contrat de vente au sens de ce texte, dès lors qu’il inclut la fourniture d’une prestation de service sur laquelle repose l’économie de l’opération. Le délai de rétractation ne peut donc courir à compter de la réception des biens vendus mais de la date du contrat de vente.

Par ailleurs, le formulaire de rétractation annexé au contrat principal est en tous points conforme au formulaire type de rétractation mentionné à l’article L. 221-5 et figurant en annexe de l’article R. 221-1 du code de la consommation.

S’il apparaît comme le souligne M. [M], qu’aucune indication n’est fournie, sur le bon de commande, quant aux conditions de remboursement et aux conditions de reprise des biens livrés, il y a lieu de rappeler que la sanction de l’absence de ces informations n’est pas la nullité du contrat mais la prolongation du délai de rétractation de douze mois conformément à l’article L. 221-20 du code de la consommation.

C’est donc à tort que le premier juge a prononcé l’annulation du contrat conclu entre M. [M] et la société IC Groupe pour de prétendues irrégularités au regard de la législation sur le démarchage à domicile.

Sur la résolution du contrat de vente :

Faisant valoir que la société IC Groupe n’a pas exécuté ses obligations, M. [M] sollicite, à titre subsidiaire, la résolution du contrat de vente. Cette demande, bien que soulevée pour la première fois en appel n’est pas irrecevable comme le soutient la société BNP Paribas Personal Finance, puisqu’elle tend, comme la demande en annulation, à l’anéantissement du contrat.

M. [M] soutient d’une part que la société IC Groupe n’a pas obtenu l’attestation de conformité du consuel comme elle s’y était engagée puisque l’attestation de conformité est antérieure à la livraison et à la pose des panneaux et d’autre part qu’elle a posé une installation photovoltaïque non conforme et même dangereuse. Il souligne qu’il a subi des infiltrations d’eau deux mois après l’installation des panneaux photovoltaïques.

S’agissant de l’attestation de conformité, elle est effectivement datée du 15 février 2018 alors que les panneaux ont été installés le 17 février 2018 chez M. [M] comme cela est mentionné sur le procès-verbal de réception des travaux. Pour autant, il apparaît que la société IC Groupe a rempli l’obligation à laquelle elle s’était engagée.

Pour justifier des malfaçons, M. [M] produit l’expertise d’une société concurrente du vendeur, Avenir’ Eco, qu’il a fait intervenir à son domicile, le 3 mars 2020, pour obtenir son avis sur l’installation réalisée par la société IC Groupe et les travaux à effectuer pour remédier aux infiltrations. Celle-ci a relevé de nombreuses malfaçons dans la pose des panneaux, comme l’absence de mise à la terre, et préconisé la nécessité de remplacer le kit d’intégration par un kit de surimposition. Elle a également constaté les infiltrations.

Ces infiltrations ont également été constatées par un huissier de justice dont M. [M] produit le procès-verbal en date du 3 juillet 2020. Celui-ci a souligné, comme la société Avenir’Eco, que deux panneaux ont été installés sur la toiture d’une dépendance sans bénéficier de la même orientation que les panneaux installés sur la toiture principale. Les photographies qu’il a prises montrent que l’installation n’a pas été faite en intégration du bâti mais seulement posée sur la toiture sur de simples tasseaux en bois et qu’il n’y a aucune gaine reliée sur l’extérieur pour le ballon thermodynamique.

M. [M] fait valoir que ne pouvant plus subir les infiltrations répétées dans son habitation, il a été contraint, sans attendre la fin de la procédure en cours, de procéder à la dépose des panneaux et à la réparation de sa toiture pour la somme de 800,25 euros fin 2020. Il souligne qu’il ne pouvait financièrement assumer une nouvelle installation photovoltaïque et a donc opté pour la seule réparation du toit.

Il est ainsi établi que l’installation était affectée de malfaçons ne permettant pas l’usage de celle-ci, même à des fins domestiques. Les manquements du vendeur s’étant chargé de réaliser l’installation sont d’une gravité suffisante pour justifier la résolution judiciaire du contrat.

Après réformation du jugement, il convient donc de prononcer la résolution du contrat conclu le 16 janvier 2018 entre M. [M] et la société IC Groupe.

La mise en liquidation judiciaire de la société IC Groupe et sa cessation d’activité excluent qu’elle puisse être contrainte judiciairement de reprendre le matériel qui de toute façon a été déposé par M. [M] à la suite de travaux de réparation de sa toiture. Le jugement sera donc également infirmé sur ces points.

Sur la résolution du contrat de prêt :

Aux termes des dispositions de l’article L. 311-32 devenu L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit affecté est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.

Il n’est pas contesté que le crédit consenti par la société Cetelem aux droits de laquelle se trouve désormais la société BNP Paribas Personal Finance est un crédit accessoire à une vente ou à une prestation de services.

En raison de l’interdépendance des deux contrats, la résolution du contrat principal conclu avec la société IC Groupe emporte donc résolution de plein droit du contrat accessoire de crédit conclu avec l’organisme financier.

Après réformation du jugement attaqué sur ce point, il conviendra en conséquence de constater la résolution de plein droit du contrat de crédit conclu entre M. [M] et la société BNP Paribas Personal Finance.

La résolution du prêt a en principe pour conséquence de remettre les parties dans leur situation antérieure, de sorte qu’elle doit, sauf faute du prêteur, entraîner la restitution des prestations reçues de part et d’autre, c’est à dire du capital versé par le prêteur et des échéances réglées par l’emprunteur.

La BNP Paribas Personal Finance demande à cet égard à la cour d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dispensé M. [M] de restituer le capital emprunté de 24 500 euros au motif de fautes qui lui auraient été imputées à tort par le premier juge, dès lors qu’il n’appartenait pas au prêteur de conseiller l’emprunteur sur l’efficacité juridique d’un contrat auquel elle est tiers, et qu’elle s’est dessaisie du capital prêté sur présentation du certificat de livraison signé par l’emprunteur et aux termes duquel celui-ci reconnaissait que les travaux avaient été réalisés et lui donnait ordre de débloquer les fonds au profit du vendeur.

M. [M] fait valoir de son côté que la banque a prématurément versé les fonds entre les mains de la société IC Groupe et ne s’est pas assurée de la validité du contrat de vente.

Or, il a été précédemment observé que le contrat de vente n’était affecté d’aucune irrégularité. De même, le délai de rétractation courant à compter de la date de conclusion de la vente, il s’avère que les fonds ont été versés par la société Cetelem le 20 février 2018, soit après l’expiration du délai de rétractation de sorte qu’il n’y a pas eu de versement prématuré des fonds par le prêteur.

Enfin, il est constant que la société Cetelem, aux droits de laquelle se présente la société BNP Paribas Personal Finance, a versé les fonds à la société IC Groupe au vu d’un procès-verbal de réception des travaux signé par M.[M] le 17 février 2018 précisant prononcer une réception sans réserves. Le prêteur qui n’avait pas à assister l’emprunteur lors de l’exécution du contrat principal, ni à vérifier le bon fonctionnement d’une installation exempte de vice ou la conformité du matériel livré aux stipulations contractuelles, ne peut être responsable des malfaçons de la pose commises par le vendeur.

Aucune faute ne pouvant être imputée à l’organisme financier, M. [M] sera condamné à rembourser le capital emprunté de 24 500 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements qu’il a effectués au cours de la période d’exécution du contrat de prêt. Il sera débouté de l’ensemble des demandes indemnitaires.

Sur la demande de radiation de l’inscription de M. [M] au fichier des incidents de remboursements des crédits des particuliers :

Il résulte des articles 4 et 5 de l’arrêté du 26 octobre 2010 que l’inscription ne peut intervenir que pour sanctionner des incidents de nature limitativement énumérée par ces textes, et après un constat réalisé selon une procédure déterminée.

Or, l’inscription du défaut de paiement des échéances de remboursement du prêt litigieux à bonne date est privée de base légale par le fait même de la résolution du contrat de prêt, emportant anéantissement rétroactif de l’obligation de remboursement du prêt par les emprunteurs selon le tableau d’amortissement, et l’obligation de remboursement du capital prêté après résolution du contrat ne devient exigible qu’au jour du présent arrêt confirmatif et ne peut donc être regardée comme un incident de paiement constaté conformément aux dispositions des textes précités.

Il convient en conséquence, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à procéder aux démarches nécessaires à la radiation de l’inscription de M. [M] du FICP. Il n’y a pas lieu toutefois d’assortir cette mesure d’une astreinte.

Sur les frais irrépétibles :

M. [M] supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.

Il n’y a pas matière à application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS, LA COUR :

Dit n’y avoir lieu à annulation du jugement rendu le 20 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Nantes,

Déclare la demande subsidiaire en résiliation des contrats de vente et de prêt formée en appel par M. [M] recevable,

Infirme en toutes ses dispositions le jugement attaqué et statuant à nouveau,

Prononce la résolution du contrat principal conclu par M. [W] [M] avec la société IC Groupe le 16 janvier 2018,

Constate la résolution du contrat de prêt conclu avec la société Cetelem aux droits de laquelle se présente la société BNP Paribas Personal Finance,

Condamne M. [W] [M] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance la somme de 24 500 euros, sauf à déduire l’ensemble des règlements effectués par l’emprunteur au prêteur au cours de la période d’exécution du contrat de prêt,

Condamne la société BNP Paribas Personal Finance à effectuer toutes démarches aux fins de radiation de l’inscription de M [M] au FICP,

Dit n’y avoir lieu d’assortir cette condamnation d’une astreinte,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [M] aux dépens de première instance et d’appel,

Rejette toutes autres demandes contraires ou plus amples.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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