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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 13/04/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 19/04874 – N° Portalis DBVT-V-B7D-SSDV
Jugement (N° 18/004377)
rendu le 05 août 2019 par le tribunal d’instance de Lille
APPELANTE
La SA Domofinance
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [X] [L]
né le 13 novembre 1981 à [Localité 4]
Madame [S] [W] épouse [L]
née le 19 mars 1988 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 2]
[Localité 4]
représentés par Me Marie Cuisinier, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
assistés de Me Grégory Rouland, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
Maître [J] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la société Solutions Eco Habitat
demeurant [Adresse 3]
[Localité 6]
assignée en reprise d’instance le 12 janvier 2022 à domicile
DÉBATS à l’audience publique du 23 janvier 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 janvier 2023
****
Suivant bon de commande n° 00063 en date du 19 octobre 2016 souscrit dans le cadre d’un démarchage à domicile, M. [X] [L] a contracté auprès de la société Solutions Eco Habitat une prestation relative à l’installation d’un système photovoltaïque et d’un ballon thermodynamique, pour un montant total de 24 900 euros TTC financé par un crédit affecté du même montant souscrit le même jour par M. [L] et son épouse, Mme [S] [W], auprès de la société Domofinance.
Par actes d’huissier en date du 9 novembre 2018, les consorts [L] ont fait assigner les sociétés Solutions Eco Habitat et Domofinance devant le tribunal d’instance de Lille aux fins d’obtenir, notamment, la nullité du contrat de vente conclu le 19 octobre 2019, la restitution du prix de vente et la restitution par la société de crédit de la somme de 5 536,65 euros prélevée sur leur compte bancaire.
Le 27 mars 2019, la société Solutions Eco Habitat a fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire. Me [J] [H], nommée ès qualités de liquidateur judiciaire, a été assignée en intervention forcée par acte d’huissier du 22 mai 2019.
Par jugement en date du 5 août 2019, le tribunal d’instance de Lille a :
– ordonné la jonction des dossiers n° 11 18-4377 et 11 19-2110 sous le numéro 11 18-4377,
– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 19 octobre 2016 entre M. [L] et la société Solutions Eco Habitat suivant bon de commande n° 00063,
– constaté la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre la société Domofinance et les consorts [L] en date du 19 octobre 2016,
– condamné la société Domofinance à restituer aux consorts [L] l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit en exécution du crédit affecté conclu le 19 octobre 2016,
– enjoint aux consorts [L] de tenir à disposition de Me [H], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Solutions Eco Habitat l’ensemble des matériels posés suivant bon de commande n° 00063 du 19 octobre 2016 durant un délai de deux mois à compter de la signification du jugement,
– dit que, passé ce délai, ils seront autorisés à démonter l’installation à leurs frais,
– débouté les consorts [L] du surplus de leurs demandes,
– débouté la société Domofinance de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la société Domofinance aux dépens, ainsi qu’à payer aux consorts [L] la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Domofinance a interjeté appel de ce jugement.
Par jugement en date du 31 janvier 2020, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la clôture pour insuffisance d’actif des opérations de liquidation judiciaire de la SAS Solutions Eco Habitat et mis fin aux fonctions de liquidateur judiciaire de Me [J] [H].
Par ordonnance du 9 décembre 2020 rendue à la requête de la société Domofinance, M. le premier président de la cour d’appel de Douai a désigné Me [J] [H] en qualité de mandataire ad hoc de la SAS Solutions Eco Habitat pour les besoins de la procédure.
Par acte d’huissier du 12 janvier 2022, la société Domofinance a assigné Me [J] [H] ès qualités devant la cour d’appel de céans aux fins de reprise d’instance.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 15 avril 2020, la société Domofinance demande, au visa des articles L. 312-55 et L. 312-56 du code de la consommation, de l’article 1182 du code civil, de l’article 1315 devenu l’article 1353 du même code et de l’article 9 du code de procédure civile, de réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
A titre principal :
Débouter les consorts [L] de l’intégralité de leurs demandes telles que formulées à son encontre ;
En conséquence, leur ordonner de poursuivre le règlement des échéances du prêt entre ses mains conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté et qu’ils ont accepté le 19 octobre 2016 et ce, jusqu’au plus parfait paiement :
A titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement rendu en première instance :
Condamner solidairement les consorts [L] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances et d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à considérer qu’elle a commis une faute dans le déblocage des fonds :
Condamner solidairement les consorts [L] à lui rembourser le montant du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté litigieux, déduction faite des échéances d’ores et déjà acquittées par les emprunteurs ;
A défaut, réduire à de plus justes proportions le préjudice subi par les consorts [L] et les condamner solidairement à lui restituer une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure à la moitié du capital prêté ;
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation in solidum des consorts [L] aux entiers frais et dépens et leur condamnation solidaire à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 décembre 2022, les époux [L] demandent à la cour, au visa des articles L. 111-1 et suivants, L. 312-55 et L. 312-48 du code de la consommation et de l’article 1182 du code civil, de confirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et de condamner la société Domofinance à leur restituer l’intégralité des prélèvements effectués sur leur compte bancaire au titre du crédit affecté, soit la somme globale de 18 608,20 euros (somme arrêtée au 5 janvier 2023), ainsi que toute autre somme prélevée après cette date sur leur compte bancaire. Ils sollicitent également la condamnation de la société Domofinance aux entiers dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Me [H] ès qualités n’a pas constitué avocat dans la procédure.
L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 janvier 2023.
Pour le détail de l’argumentation des parties, il sera fait référence à leurs dernières conclusions écrites, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité du contrat principal
A titre liminaire, il y a lieu de préciser qu’il sera fait application des dispositions du code de la consommation dans leur version issue de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
En vertu de l’article L221-9 du code de la consommation dans sa version applicable au présent litige, le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties (…) confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5. Il est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
L’article L221-5 du même code dispose que préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
(…)
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L111-1 prévoit qu’avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L.112-1 à L.112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
L’article L111-2 dispose pour sa part que le professionnel doit communiquer, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Ce décret, reproduit à l’article R111-2, oblige en son 9° le professionnel à communiquer l’éventuelle garantie financière ou assurance de responsabilité professionnelle souscrite par lui, les coordonnées de l’assureur ou du garant ainsi que la couverture géographique du contrat ou de l’engagement.
Enfin, l’article L242-1 du code de la consommation prévoit que les dispositions de l’article L.221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
En l’espèce, le bon de commande n°00063, conclu le 19 octobre 2016 entre M. [L] et la société Solutions Eco habitat, porte sur la fourniture et la pose d’une installation photovoltaïque d’une puissance globale de 3 000 Wc, comportant 10 panneaux photovoltaïques de marque Soluxtec monocristallin 300 Wc, d’un onduleur de marque Effekta, outre les démarches administratives (marie, erdf, consuel, aoa, etc…), le raccordement au réseau erdf étant pris en charge par le vendeur, pour un montant de 14 454,55 euros HT, soit 15 900 euros TTC, outre la fourniture et la pose d’un ballon thermodynamique de marque Thermor, d’une capacité de 279 litres, pour un montant de 8 530,81 euros HT, soit 9 000 euros TTC, le coût total des prestations fournies s’élevant à 26 367,27 euros HT, soit 24 900 euros TTC, financé par un crédit de même montant consenti par la société Domofinance, dont le TAEG et les modalités de remboursement sont précisées.
Contrairement à ce qui a été indiqué par le premier juge, le taux de TVA applicable est bien indiqué. Par ailleurs, aucun texte n’exige la mention du prix unitaire de chaque élément constitutif du bien offert ou du service proposé et l’annulation du contrat n’est pas encourue en l’absence d’une telle mention.
En revanche, le contrat ne comporte pas les mentions suivantes, prescrites à peine de nullité :
– la mention de la date ou du délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service, aucune précision n’étant apportée à cet égard dans les conditions particulières dont la mention prévue à cet effet n’a pas été remplie, et la mention stipulée à l’article 4 des conditions générales de vente, aux termes de laquelle ‘le délai de livraison figurant au recto du présent contrat est donné à titre indicatif et ne peut dépasser une limite de 200 jours à compter de la date de prise d’effet du contrat’, étant insuffisante à renseigner le consommateur sur le calendrier précis des opérations prévues au contrat (livraison, installation, démarches administratives préalables, démarches de raccordement, etc…) ;
– la mention de la possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI du code de la consommation ;
– les coordonnées de l’assureur responsabilité professionnelle du vendeur.
Il s’ensuit que le contrat principal n’est pas conforme aux exigences de formalisme prévues par le code de la consommation à peine de nullité.
Sur la confirmation de la nullité alléguée par le prêteur
Si la violation du formalisme prescrit par les dispositions précitées du code de la consommation, et qui a pour finalité la protection des intérêts de l’acquéreur démarché, est sanctionnée par une nullité relative à laquelle il peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, il résulte des dispositions de l’article 1182 du code civil dans sa version applicable aux relations entre les parties que la confirmation tacite d’un acte nul est subordonnée à la double condition que son auteur ait eu connaissance du vice l’affectant et qu’il ait eu l’intention de le réparer.
En l’espèce, le seul fait que M. [L] ait signé son acceptation de l’offre de vente sous une mention pré-imprimée aux termes de laquelle il reconnaît ‘avoir été informé des dispositions des articles L121-23 à L121-26 du code de la consommation applicable aux ventes à domicile’, lesquelles sont d’ailleurs reproduites dans les conditions générales du contrat, est insuffisant à démontrer qu’en sa qualité de consommateur profane, il ait pu avoir connaissance des vices affectant son bon de commande, dès lors d’une part, que les articles reproduits n’étaient plus en vigueur lors de la signature du contrat, et d’autre part, qu’ils ne mentionnent pas les dispositions des articles L 221-9, L221-5, L111-1, L111-2, R111-2 et L242-1 susvisés, ne permettant pas au consommateur de prendre connaissance des irrégularités affectant éventuellement son contrat, ni de la sanction de nullité y attachée.
Il en résulte que, faute pour M. [L], consommateur profane, d’avoir eu connaissance des vices affectant le bon de commande, aucun de ses agissements postérieurs ne saurait être interprété comme une confirmation tacite de l’obligation entachée de nullité, qu’il s’agisse de :
‘ l’absence d’exercice de la faculté de rétractation,
‘ l’absence d’opposition à la réalisation des travaux d’installation à son domicile,
‘ la signature sans réserve de la fiche de réception des travaux en date du 3 novembre 2016, autorisant la société Domofinance à adresser à l’entreprise Solutions eco habitat le règlement de 24 900 euros correspondant au financement de l’opération,
‘ du règlement d’échéances du prêt.
Aucune confirmation de la nullité ne saurait donc être caractérisée.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat principal.
Sur l’annulation du contrat de crédit accessoire
En application du principe de l’interdépendance des contrats consacré par l’article L312-55 du code de la consommation alors applicable à l’espèce, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. Cette disposition n’est applicable que si le prêteur est intervenu à l’instance ou s’il a été mis en cause par le vendeur ou l’emprunteur.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a constaté l’annulation de plein droit du contrat de crédit accessoire par voie de conséquence de l’annulation judiciairement prononcée.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat accessoire
* Sur la faute de la banque
Les annulations prononcées entraînent en principe la remise des parties en l’état antérieur à la conclusion des contrats. Ainsi, la résolution du contrat de prêt en conséquence de celle du contrat de prestations de services qu’il finançait emporte, pour l’emprunteur, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, peu important que ce capital ait été versé directement au prestataire de services par le prêteur, sauf si l’emprunteur établit l’existence d’une faute du prêteur et d’un préjudice consécutif à cette faute. Elle emporte également pour le prêteur l’obligation de restituer les sommes déjà versées par l’emprunteur.
Commet ainsi une faute le prêteur qui libère les fonds prêtés sans vérifier la régularité du contrat principal souscrit à l’occasion du démarchage au domicile de l’emprunteur, vérifications qui lui auraient permis le cas échéant de constater que le bon de commande était affecté d’une cause de nullité.
Commet également une faute la banque qui libère les fonds à la lecture d’une attestation de livraison ne comprenant pas toutes les informations nécessaires à l’identification de l’opération concernée ou ne lui permettant pas de s’assurer du caractère complet de l’exécution de la prestation, ni de s’en convaincre légitimement.
En l’espèce, la société Domofinance, qui a versé les fonds au prestataire de services sans avoir vérifié au préalable la régularité du contrat principal alors que les irrégularités du bon de commande précédemment retenues étaient manifestes – vérifications qui lui auraient permis de constater que le contrat principal était affecté de plusieurs causes de nullité – a commis une faute.
Par ailleurs, l’attestation de livraison a été émise le 3 novembre 2016, soit moins d’un mois après la signature du bon de commande le 19 octobre 2016, de sorte qu’il était peu probable que l’ensemble des démarches administratives et prestations prévues au contrat (déclaration préalable de travaux, obtention de l’attestation de conformité photovoltaïque du consuel, démarches administratives Erdf, raccordement au réseau Erdf) aient pu être finalisées, ce que le caractère sommaire des mentions portées sur l’attestation de livraison n’a pas permis à la banque de vérifier avant de libérer les fonds.
L’absence de réalisation de l’intégralité des prestations prévues au contrat à la date de l’attestation de livraison est confirmée par :
– le courrier adressé par la société Solutions éco habitat à M. [L] le 14 novembre 2016, aux termes duquel elle lui expose le calendrier prévisible des opérations de raccordement jusqu’à la mise en service, pouvant aller jusqu’à plus de sept mois à compter de la réception du dossier de demande de raccordement par Erdf ;
– le courrier d’Enedis adressé à la société Solutions éco habitat le 1er décembre 2016, accusant réception le 30 novembre 2016 de son accord pour la proposition de raccordement de l’installation de M. [L] ;
– le courrier d’Enedis adressé à M. [L] le 13 décembre 2012, l’informant que les travaux de raccordement seraient réalisés le 6 janvier 2017 ;
– le courrier d’Enedis adressé à M. [L] le 19 avril 2017 l’informant de la mise en service de son installation d’électricité photovoltaïque, le contrat d’achat d’énergie produite devant encore être formalisé par l’agence OA-Solaire et signé par M. [L] ;
– le courrier adressé par la mairie d'[Localité 4] à M. [L] le 16 août 2018, l’informant que la société Solutions éco habitat avait déposé en son nom, un dossier de déclaration préalable le 4 novembre 2016, soit postérieurement à l’attestation de fin de travaux, pour l’installation de panneaux photovoltaïques sur une pergola en structure en bois, que cette demande avait fait l’objet d’un arrêté défavorable le 28 décembre 2016 pour non conformité avec le règlement du Plan local d’urbanisme, qu’un deuxième dossier de déclaration préalable avait été déposé le 6 janvier 2017 pour une installation sur la toiture de panneaux photovoltaïques, pour laquelle un arrêté de non-opposition avait été rendu le 3 février 2017, la mairie en déduisant que les travaux réalisés en novembre 2016 étaient ceux qui avaient fait l’objet d’une décision défavorable et ne correspondaient pas à ceux déclarés en 2017, de sorte que ladite déclaration avait été obtenue par fraude et que les travaux réalisés sans autorisation préalable constituaient une infraction prévue aux articles L480-1 et suivants du code de l’urbanisme, et sollicitant en conséquence le démontage de l’installation dans un délai de deux mois.
La faute de la banque dans le déblocage des fonds est ainsi caractérisée.
* Sur le préjudice et le lien de causalité
La faute de la banque dans le déblocage des fonds ne saurait toutefois la priver de sa créance de restitution sans avoir occasionné aux emprunteurs un préjudice effectif, contrairement à ce qu’a jugé le tribunal.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le déblocage des fonds par la société Domofinance sans s’être assurée au préalable de la régularité du contrat d’une part et de la réalisation complète par le vendeur de ses obligations d’autre part – notamment de l’exécution des démarches auprès de la mairie, du consuel, d’Enedis et d’Erdf, du raccordement et de la mise en service de l’installation photovoltaïque – a entraîné un préjudice pour les emprunteurs qui se trouvent devoir démonter leur installation illégale sur injonction de la mairie, à leurs frais en raison de la déconfiture de la société venderesse, sans qu’aucun contrat n’ait pu être signé avec Edf pour le rachat d’énergie, faute pour le vendeur d’avoir signé l’attestation sur l’honneur indispensable à la conclusion du contrat, de sorte qu’ils n’ont tiré aucun profit de leur installation, ainsi que l’attestent les courriels adressés par l’agence edf-obligations d’achat à Mme [L] les 15 février 2021 et 28 novembre 2022, tout en devant rembourser le crédit affecté à son financement.
Dans ces conditions, le préjudice des époux [L] résultant de la faute de la banque dans le déblocage des fonds est caractérisé, de sorte que la banque doit être privée de l’intégralité de sa créance de restitution.
La société Domofinance sera donc déboutée de ses demandes subsidiaires en paiement de tout ou partie du capital prêté déduction faite des échéances déjà versées et devra restituer aux époux [L] l’ensemble des sommes par eux versées à quelque titre que ce soit en exécution du contrat de crédit affecté conclu le 19 octobre 2016, la décision entreprise étant confirmée sur ce point en l’absence de production par les époux [L] d’un décompte précis justificatif des sommes versées.
Sur le sort du matériel installé
Du fait de la clôture de la liquidation judiciaire de la société Solutions eco habitat, la restitution du matériel installé ne pourra pas avoir lieu.
Les acquéreurs peuvent donc disposer de l’installation, étant précisé que la mairie leur en a demandé le démontage. En effet, l’entreprise n’ayant plus alors la personnalité morale, il ne sera pas porté atteinte à son droit de propriété.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est, sauf décision contraire motivée par l’équité ou la situation économique de la partie succombante, condamnée aux dépens, et à payer à l’autre partie la somme que le tribunal détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Domofinance, qui succombe en appel, sera condamnée aux entiers dépens d’appel et à payer aux époux [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.