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La loi n° 2023-1251 du 26 décembre 2023 encadre la restitution de restes humains appartenant aux collections publiques.
La loi crée, au sein du code du patrimoine, une dérogation de portée générale au principe d’inaliénabilité. Elle autorise l’État et les collectivités territoriales à faire sortir de leur domaine public, par décret en Conseil d’État, sur la base d’un rapport établi par le ou les ministères de tutelle des établissements concernés, des restes humains identifiés comme étant issus du territoire d’un État étranger dans le but de les lui restituer.
La procédure est avant tout motivée par le souci de garantir le respect de la dignité de la personne humaine et le respect des cultures et croyances des autres peuples.
Elle concerne exclusivement des restes humains dont l’ancienneté est inférieure à 500 ans, qui appartiennent à un groupe vivant dont la culture et les traditions restent actives, et dont la demande de restitution est portée par un État étranger. Elle n’est possible qu’à des fins funéraires tant il serait incohérent que la restitution se traduise par l’exposition des restes restitués dans l’État d’origine. Cette condition n’empêche cependant pas la constitution d’un mémorial.
Afin d’éviter que des restes humains qui ne correspondraient pas à la demande de l’État d’origine lui soient restitués, un comité scientifique, composé à parts égales de représentants français et de représentants de l’État demandeur, est chargé de vérifier l’identification des restes humains en cas de doute sur celle-ci.
Le Parlement devrait être destinataire chaque année d’un rapport relatif à l’application de cette procédure de manière à lui permettre de contrôler l’action du Gouvernement, une fois qu’il lui aura délégué son pouvoir à autoriser la sortie de ces restes humains des collections publiques.
Les restes humains présentent des spécificités par rapport aux autres biens culturels conservés dans les collections publiques, ce qui nécessite de leur réserver un traitement particulier.
Désormais, la décision de sortie des collections publiques appartiendrait au Premier ministre par la voie d’un décret en Conseil d’État, sur la base d’un rapport établi par le ministre de la culture, permettant de s’assurer que les différentes conditions prévues par la présente proposition de loi auront été respectées.
L’accord de la collectivité à la restitution est également exigé dans le cas où le reste humain appartient à son domaine public.
Le texte limite toutefois le champ d’application de cette dérogation aux seuls restes humains identifiés d’origine étrangère, qu’il s’agisse d’individus nommés ou d’individus anonymes dont l’origine est clairement établie.
En cas de doute sur l’identification, un comité composé à parts égales de scientifiques désignés par l’État demandeur et par la France serait chargé de vérifier l’origine des pièces conservées dans les collections, si besoin en ayant recours à des expertises génétiques.
La restitution est soumise au dépôt préalable d’une demande de restitution par un État ainsi qu’au fait que la restitution du reste humain soit justifiée au regard des atteintes portées à la dignité humaine lors de sa collecte ou au regard du respect dû aux croyances et cultures des autres peuples.
La loi instaure un critère d’ancienneté en restreignant cette procédure aux restes des individus dont la date présumée de la mort remonte à moins de cinq cents ans.
La sortie des collections des restes humains dans sa finalité est exclusivement réservée à leur restitution à un État étranger à des fins funéraires et devrait être motivée par la volonté d’assurer le respect de la dignité humaine.