La présomption de salariat du journaliste

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La présomption de salariat du journaliste
Ce point juridique est utile ?

Contrairement au critère des ressources financières du journaliste, la détention d’une carte de presse est indifférente à l’application de la présomption de salariat du journaliste. Il reste toutefois toujours possible au journaliste d’établir l’existence d’un contrat de travail dans les conditions du droit commun (sans présomption favorable).

Affaire Make my mag

En l’espèce, la société Make my mag s’est assurée du concours de M. [P] pour la rédaction de plusieurs articles pour deux magazines ciné ainsi que le prouve les différents ours de ces parutions sur lesquels son nom est mentionné entre le 4eme trimestre 2016 et 3eme 2019.

Toutefois il ne justifie pas d’être titulaire d’une carte de presse qui si elle ne constitue pas la preuve de la qualité de journaliste professionnel est l’un des éléments pouvant être retenu.

Preuve des ressources financières

En outre il ne justifie pas de la nature de ses ressources pour la période concernée par sa demande qui aurait pu établir qu’elles provenaient essentiellement d’une activité journalistique, notamment auprès d’autres entreprises de presse.

M. [P] ne rapporte pas la preuve d’un paiement en rétribution de ces articles mais affirme qu’il a perçu pour l’ensemble de ces articles une somme de 4352,16 euros qui lui aurait été versée par M. [V]. La rédaction d’articles de presse ne pouvait être réalisée de manière bénévole.

Si l’on retient ce montant sur la période de rédaction des articles revendiqués, presque 3 années, il est constant qu’elle ne lui permettait pas d’en vivre.

Présomption de salariat écartée

M. [P] ne rapporte ainsi pas les éléments de preuve établissant qu’il exerce à titre principal, régulier et rémunéré la profession de journaliste dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources ; il ne peut légitimement se voir reconnaître le statut de journaliste professionnel en application de l’article L 7112-3 du code du travail et ne peut en conséquence bénéficier de la présomption de salariat.

Il appartenait donc à M. [P] de prouver qu’il bénéficiait d’un contrat de travail selon les conditions habituelles.

Pour rappel, l’article L 7112-1 du code du travail dispose que « Toute convention par laquelle une entreprise de presse s’assure, moyennant rémunération, le concours d’un journaliste professionnel est présumée être un contrat de travail.

Cette présomption subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération ainsi que la qualification donnée à la convention par les parties. »

L’article L 7112-3 du même code précise que « Est journaliste professionnel toute personne qui a pour activité principale, régulière et rétribuée, l’exercice de sa profession dans une ou plusieurs entreprises de presse, publications quotidiennes et périodiques ou agences de presse et qui en tire le principal de ses ressources.

Le correspondant, qu’il travaille sur le territoire français ou à l’étranger, est un journaliste professionnel s’il perçoit des rémunérations fixes et remplit les conditions prévues au premier alinéa. »

En application de l’article L 7112-1 du code du travail toute collaboration avec un journaliste s’inscrit dans le cadre d’un contrat de travail, il existe ainsi une présomption de salariat quand bien même il serait pigiste.

Elle ne peut être renversée que si la société rapporte la preuve que le journaliste travaille en toute indépendance, sans recevoir d’ordre, de directive, d’orientation et de respect des délais, c’est-à-dire en démontrant l’absence de lien de subordination entre le collaborateur et l’entreprise

Au regard des textes précités, l’existence d’une convention écrite entre une entreprise de presse et un journaliste professionnel n’est pas érigée en condition de fond permettant l’application de la présomption.

Dès lors, le salarié peut invoquer dans son principe le bénéfice de la présomption s’il établit que les conditions sont réunies, nonobstant l’absence de convention écrite.

Cette présomption s’applique même en cas de collaboration occasionnelle. Le fait que la collaboration soit irrégulière ne suffit pas à démontrer l’absence de contrat de travail.

Le contrat de travail de droit commun

Par ailleurs, Il résulte des article L 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.

Ainsi, il est de principe que l’existence d’un contrat de travail suppose la réunion de trois éléments : la fourniture d’une prestation de travail moyennant rémunération dans un lien de subordination caractérisé notamment par le pouvoir de l’employeur de donner des ordres et des directives et d’en contrôler l’exécution.

Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

L’existence d’un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur.

L’apparence d’un contrat de travail se déduit d’un examen de fait. Elle peut découler d’un élément déterminant ou d’un faisceau d’indices.

En présence d’un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui en conteste la réalité d’en démontrer le caractère fictif, notamment en établissant que l’état de subordination juridique du salarié, élément caractéristique du contrat de travail, fait défaut.


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