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CIV. 1
MF
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 mars 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 289 F-P+B
Pourvoi n° Z 18-10.605
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la Société polynésienne auteurs compositeurs éditeurs de musique, dont le siège est […] , agissant en la personne de son liquidateur judiciaire M. C… R…, domicilié […],
contre l’arrêt rendu le 12 octobre 2017 par la cour d’appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique, dont le siège est […],
2°/ à la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, dont le siège est […],
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 19 février 2019, où étaient présents : Mme BATUT, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP Potier de La Varde, Buk-Lament et Robillot, avocat de la Société polynésienne auteurs compositeurs éditeurs de musique, de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la Société des auteurs compositeurs et éditeurs de musique et de la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs, l’avis de M. Chaumont, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable comme étant de pur droit :
Vu l’article L. 131-8 du code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que, selon ce texte, les auteurs compositeurs et artistes bénéficient du privilège prévu au 4°) de l’article 2331 du code civil et à l’article 2375 du même code pour le paiement des redevances et rémunérations qui leur sont dues pour les trois dernières années à l’occasion de la cession, de l’exploitation ou de l’utilisation de leurs oeuvres ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, par acte du 10 avril 1979, la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SACEM) et la Société pour l’administration du droit de reproduction mécanique des auteurs, compositeurs et éditeurs (la SDRM), d’une part, la Société polynésienne des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (la SPACEM), d’autre part, ont conclu un contrat de réciprocité prévoyant, notamment, une répartition des redevances perçues par chacune d’elles ; que, la SPACEM ayant été mise en liquidation judiciaire le 26 mai 2014, un arrêt du 17 avril 2015 a fixé la créance de la SACEM et de la SDRM au passif de celle-ci à la somme de 900 000 euros au titre des droits générés par l’exploitation des oeuvres de leur répertoire en Polynésie française, pour la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010 ;
Attendu que, pour dire que cette créance est de nature privilégiée, l’arrêt retient qu’elle correspond aux droits générés par l’exploitation d’oeuvres d’auteurs dont la perception avait été confiée à la SPACEM ;
Qu’en statuant ainsi, après avoir constaté que cette créance correspondait à des droits et redevances relatives à la période du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2010, ce dont il résultait qu’elle portait sur une période de dix ans, excédant celle prévue par la loi, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;