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CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 juillet 2019
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 669 F-D
Pourvoi n° G 17-31.424
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Les Editions éveil et découvertes, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
contre l’arrêt rendu le 24 octobre 2017 par la cour d’appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l’opposant à M. G… N…, domicilié […] ,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 4 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Girardet, conseiller rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, Mme Randouin, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Girardet, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société Les Editions éveil et découvertes, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. N…, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. N…, auteur, compositeur et interprète de chansons pour enfants, a créé la société Les Editions éveil et découvertes (la société), dont son épouse a assuré la gérance ; qu’à la suite de la séparation des époux, le président du tribunal de commerce a, par ordonnance du 25 juin 2012, désigné un administrateur provisoire et un expert chargé d’estimer le montant des droits d’auteur devant revenir à M. N… qui, n’ayant pu obtenir le versement de ceux-ci, a assigné en paiement la société ainsi que son administrateur ;
Sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés :
Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :