Droits des Compositeurs : 11 juillet 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-13.954

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Droits des Compositeurs : 11 juillet 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 18-13.954
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CIV. 1

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2019

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 684 F-D

Pourvoi n° Q 18-13.954

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ M. M… C…, domicilié […] ,

2°/ la société Macris, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

contre l’arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la société ITM entreprises, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 12 juin 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, Mme Pecquenard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. C… et de la société Macris, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société ITM entreprises, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 23 janvier 2018), que M. C… et la société Macris ont conclu successivement avec la société ITM entreprises, un contrat d’adhésion aux fins d’exploiter un point de vente sous l’enseigne Intermarché, ainsi qu’un contrat d’enseigne et une convention dite Mag3 prévoyant le développement d’un nouveau concept de vente, financé par un budget d’accompagnement octroyé par la société ITM alimentaire ; que, M. C… et la société Macris ayant mis fin aux relations contractuelles, un différend les a opposés à la société ITM entreprises ; que, pour obtenir la réparation de leur préjudice, ils ont mis en oeuvre la convention d’arbitrage stipulée au contrat d’enseigne ; qu’un tribunal arbitral a rendu, le 19 mai 2016, une sentence rejetant leurs demandes d’indemnisation ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu qu’il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur les trois autres branches du moyen :

Attendu que M. C… et la société Macris font grief à l’arrêt de rejeter leur recours en annulation de la sentence, alors, selon le moyen :

1°/ qu’en déduisant par ailleurs la prétendue prise en considération de l’équité par le tribunal arbitral, d’un motif de la sentence ainsi libellé : « surabondamment, et pour répondre au souci d’examen exhaustif de l’affaire, force est de constater que les demandes présentées par la société Macris et M. C… auraient été vouées à un rejet si l’application incontournable en droit comme en équité d’une règle d’ordre public ne les avaient rendues irrecevables », la cour d’appel, qui s’est satisfaite d’une référence purement formelle à l’équité, a violé l’article 1492 du code de procédure civile ;

2°/ qu’au soutien de leur recours en annulation de la sentence arbitrale, M. C… et la société Macris avaient fait valoir qu’en vertu de la loi et de la jurisprudence de la Cour de cassation, la prescription d’une action indemnitaire ne peut commencer de courir avant la manifestation du dommage dont réparation est demandée, qu’au cas particulier, le dommage dont ils demandaient réparation ne s’était pas manifesté avant leur condamnation, par un arrêt rendu le 22 novembre 2012 par la cour d’appel de Paris, à payer à la société ITM alimentaire France une somme supérieure à 7 000 000 euros du fait d’un prétendu manquement contractuel, que le délai de la prescription quinquennale applicable à leur action indemnitaire contre la société ITM entreprises, tendant à être couverts de cette condamnation judiciaire, ne pouvait donc courir avant la date mentionnée ci-dessus et qu’en conséquence la saisine des arbitres, effectuée par lettre en date du 18 décembre 2014, ne pouvait être regardée comme tardive, que ce soit en droit, dès lors qu’elle avait eu lieu moins de cinq ans après le point de départ du délai, ou que ce soit en équité, dès lors qu’elle avait eu lieu quelques mois à peine après le rejet par la Cour de cassation, le 18 février 2014, du pourvoi formé contre l’arrêt de condamnation rendu par la cour d’appel de Paris ; qu’en ne recherchant pas, comme elle y avait ainsi été invitée, si la prétendue prescription retenue par le tribunal arbitral n’était pas contraire à l’équité, comme ne prenant aucunement en considération la situation effective des demandeurs en indemnisation, lesquels n’avaient pu agir avant d’avoir subi la condamnation judiciaire qui constituait le dommage à réparer et avaient engagé la procédure arbitrale en indemnisation six mois à peine après le rejet du recours formé contre cette condamnation, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article 1492 du code de procédure civile ;

3°/ que l’arbitre à qui il a été confié la mission de statuer comme amiable compositeur doit s’assurer de la conformité à l’équité de chacune des règles de droit en application de laquelle il se prononce ; que la cour d’appel a constaté que les arbitres, statuant comme amiables compositeurs, avaient jugé prescrite l’action de M. C… et de la société Macris en application de l’article 2224 du code civil par la considération que le délai de la prescription avait commencé de courir à leur encontre dès la conclusion du contrat invoqué au soutien de l’action, puisque les intéressés ne démontraient pas ne pas être immédiatement entrés en possession d’un exemplaire dudit contrat lors de sa signature ; qu’aux termes de l’arrêt, les arbitres avaient également relevé « qu’on peut légitimement présumer qu’une personne qui signe un contrat en a eu une connaissance effective » ; qu’il résultait ainsi des constatations de l’arrêt que les arbitres s’étaient prononcés en application d’une règle de droit, tenant à ce que le signataire d’un contrat est présumé en avoir une connaissance effective dès sa signature, règle de droit déterminante de l’entière solution retenue par la sentence puisque c’était cette règle qui avait conduit les arbitres à considérer que M. C… et la société Macris n’apportaient pas la preuve d’un fait nécessaire au succès de leurs prétentions, à savoir l’absence de détention par une partie du contrat après sa signature ; qu’en se bornant à dire que le tribunal arbitral aurait vérifié en équité les conséquences de sa décision relativement à la prescription de l’action, sans s’assurer spécifiquement que les arbitres avaient justifié la conformité à l’équité de la règle de droit prise de la présomption susmentionnée, dont ils avaient fait application, la cour d’appel a, de plus fort, violé l’article 1492 du code de procédure ;

 


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