Your cart is currently empty!
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 septembre 2019
Cassation sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1161 F-P+B+I
Pourvoi n° J 18-14.708
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Finarco, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
2°/ la société Fijeco, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] ,
3°/ M. H… A…, domicilié […] , agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’héritier de C… A…,
4°/ Mme J… A…, domiciliée […] , agissant en qualité d’héritière de C… A…,
5°/ M. U… A…, domicilié […] , agissant en qualité d’héritier de C… A…, pris en la personne de son administrateur légal sous contrôle judiciaire, Mme I… P…,
6°/ M. C… A…, domicilié […] , agissant en qualité d’héritier de C… A…, pris en la personne de son administrateur légal sous contrôle judiciaire, Mme I… P…,
7°/ M. Y… A…, domicilié […] , agissant en qualité d’héritier de C… A…,
8°/ Mme B… A…, domiciliée […] , agissant en qualité d’héritière de C… A…,
contre les arrêts rendus les 17 mars 2016 et 18 janvier 2018 par la cour d’appel de Douai (chambre 8, section 3), dans le litige les opposant :
1°/ à M. F… Q…, domicilié […] (Belgique), pour son compte et pour le compte de son enseigne commerciale immobilier et stratégie Immostrat,
2°/ à la société Financière Vauban, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est […] (Belgique),
3°/ à la société Duca, société privée à responsabilité limitée de droit belge, dont le siège est […] (Belgique),
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 10 juillet 2019, où étaient présents : Mme Flise, président, M. Sommer, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Sommer, conseiller, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat des sociétés Finarco et Fijeco et de MM. H…, U…, C… et Y… A… et de Mmes J… et B… A…, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. Q… et de la société Financière Vauban, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les arrêts attaqués, que la société Edifices de France a pour activité la promotion immobilière exercée par des participations dans des sociétés civiles de construction vente constituant le groupe Edifices de France ; que des différends étant apparus entre les associés de la société Edifices de France, portant notamment sur la facturation de prestations ou rémunérations émise par M. Q… et les structures qu’il contrôlait ainsi que par MM. C… et H… A… ou les structures qu’ils contrôlaient à l’encontre des sociétés du groupe, ceux-ci ont désigné M. D… en qualité d’arbitre unique, chargé de statuer comme amiable compositeur en précisant que la sentence arbitrale sera définitive et sans appel ; que M. Q… et la société Financière Vauban ont formé devant la cour d’appel de Douai un recours en annulation à l’encontre de la sentence rendue le 15 novembre 2013 statuant sur les demandes respectives des parties ; que, par un premier arrêt du 17 mars 2016, rendu sur déféré d’une ordonnance du conseiller de la mise en état, la cour d’appel a déclaré recevable le recours en annulation ; que, par un second arrêt du 18 janvier 2018, la cour a annulé la sentence arbitrale et a rejeté une demande de dommages-intérêts pour recours abusif ;
Sur le premier moyen, dirigé contre l’arrêt du 17 mars 2016, pris en ses première, deuxième et quatrième branches :
Vu les articles 930-1 et 1495 du code de procédure civile ;
Attendu, selon le second de ces textes, que le recours en annulation d’une sentence arbitrale est formé, instruit et jugé selon les règles relatives à la procédure en matière contentieuse prévues aux articles 900 à 930-1 du code de procédure civile ; que le premier dispose que les actes de procédure sont, à peine d’irrecevabilité, remis à la juridiction par voie électronique ;
Attendu que, pour déclarer recevable le recours en annulation formé par M. Q… et par la société Financière Vauban contre la sentence arbitrale rendue par M. D… le 15 novembre 2013, l’arrêt retient qu’il ne saurait être reproché à M. Q… et à la société Financière Vauban de ne pas avoir effectué le recours en annulation par la voie électronique puisque ni l’arrêté du 30 mars 2011 consolidé le 1er janvier 2013 et pris en application de l’article 930-1, alinéa 4, du code de procédure civile ni la convention locale de procédure du 10 janvier 2013, qui donnent une énumération précise des actes de procédure qui doivent faire l’objet d’une remise et d’une transmission par voie électronique à la juridiction, ne mentionnent le recours en annulation en matière d’arbitrage, ainsi que cela ressort de la correspondance du 22 septembre 2014 du président de la commission Intranet et nouvelles technologies du conseil national des barreaux qui confirme que les tables de la chancellerie en l’état d’utilisation de la plate-forme e-Barreau ne prévoient pas la mention de « recours en annulation d’une sentence arbitrale » et qu’il n’existe à ce jour aucune mention permettant d’identifier dans le cadre d’un tel recours « un demandeur au recours » ou « un défendeur au recours » ;
Qu’en statuant ainsi, alors que la recevabilité du recours en annulation de la sentence arbitrale était conditionnée par sa remise à la juridiction par la voie électronique et que les conventions passées entre une cour d’appel et les barreaux de son ressort, aux fins de préciser les modalités de mise en oeuvre de la transmission des actes de procédure par voie électronique, ne peuvent déroger aux dispositions de l’article 930-1 du code de procédure civile, notamment en en restreignant le champ d’application, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen, dirigé contre l’arrêt du 18 janvier 2018 :