Droits des Compositeurs : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02958

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Droits des Compositeurs : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Versailles RG n° 22/02958
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COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 79A

14e chambre

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 22/02958 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VFF7

AFFAIRE :

[J] [R]

C/

S.C. SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 15 Avril 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° RG : 22/00036

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 17.11.2022

à :

Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS

Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DIX SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :

Monsieur [J] [R]

né le 13 Août 1973 à [Localité 5] (99)

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0974

APPELANT

****************

SOCIETE CIVILE DES PRODUCTEURS PHONOGRAPHIQUES

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège

N° SIRET : 333 147 122 (rcs Nanterre)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Oriane DONTOT de l’AARPI JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 – N° du dossier 20220424

Assistée par Me Nicolas BOESPFLUG, avocat plaidant au barreau de Paris

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Octobre 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseiller faisant fonction de président, et Madame Marina IGELMAN, conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nicolette GUILLAUME, présidente

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Connu sous le pseudonyme de Prince AK, M. [J] [R] est auteur compositeur, arrangeur orchestrateur et réalisateur.

Il a écrit avec M. [B] [M], dit Teetoff, les paroles d’une chanson intitulée « Allo Papy », interprétée par sa nièce, puis seul un second texte intitulé « À l’école ».

Le disque comportant ces titres a été produit et commercialisé par la société Heben Music à compter du 26 mars 2006, sous le titre Bébé Lilly, Allô Papy, M. [R] étant mentionné sur la pochette du disque en qualité de coauteur et de réalisateur, sous son pseudonyme de Prince AK, en collaboration avec M. [M].

Aujourd’hui placée en liquidation judiciaire, la société Heben Music a déposé auprès de l’INPI :

– le 1er juin 2006 la marque verbale française « Bébé Lilly », enregistrée sous le numéro 3 432 222 pour désigner différents produits et services des classes 3, 9, 11, 14, 16, 18, 20, 21, 24, 25, 26, 28, 34, 38 et 41 ;

– le 27 novembre 2006, la marque verbale internationale « Bébé Lilly », enregistrée sous le n°920 900 pour désigner différents produits et services des classes 9, 16 et 38.

Elle a déclaré auprès de la société civile des producteurs phonographiques (ci-après :« la SCPP »), organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur, divers phonogrammes et vidéogrammes interprétés par le personnage éponyme.

M. [R], qui avait lui-même déposé une marque verbale française « Bébé Lilly » le 25 août 2010, enregistrée sous le n° 3 761 946 en classes 9 et 41, a engagé contre la société Heben Music une procédure en contrefaçon de marque. Il a ultérieurement sollicité le transfert à son profit des marques déposées par cette société, ainsi que l’octroi de dommages et intérêts.

Par courrier de son conseil du 7 novembre 2019, ce dernier a dénoncé auprès de la SCPP l’exploitation par la société Heben Music des phonogrammes et ‘uvres audiovisuelles effectuées sous la marque « Bébé Lilly » et l’a mise en demeure d’avoir à cesser cette exploitation, faisant valoir la cassation de l’arrêt d’appel ayant confirmé l’annulation de sa marque par la juridiction de première instance.

Par lettre du 22 novembre 2019, le directeur général de la SCPP a informé M. [R] avoir donné instruction à ses services de procéder au blocage des droits relatifs aux enregistrements concernés, jusqu’à obtention d’une décision de justice définitive.

Par acte d’huissier de justice délivré le 29 novembre 2021, M. [R] a fait assigner en référé la SCPP aux fins d’obtenir principalement de la voir condamner à lui verser une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices causés par des actes de contrefaçon de la marque « Bébé Lilly ».

Par ordonnance contradictoire rendue le 15 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nanterre a :

– débouté M. [R] de l’intégralité de ses demandes,

– condamné M. [R] à payer à la société civile des producteurs phonographiques la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné M. [R] aux dépens,

– rappelé que la décision est exécutoire par provision.

Par déclaration reçue au greffe le 28 avril 2022, M. [R] a interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

Dans ses dernières conclusions déposées le 15 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [R] demande à la cour, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile et L. 713-2 et L. 716-4 du code de la propriété intellectuelle, de :

à titre principal :

– annuler l’ordonnance du 15 avril 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ;

statuant à nouveau,

– condamner la société civile des producteurs phonographiques à lui payer à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque française Bébé Lilly n° 103 761 946 la somme de 169 000 euros ;

– condamner la société civile des producteurs phonographiques aux entiers dépens qui seront recouvrés par Maître Roland Lienhardt, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile ;

à titre subsidiaire :

– infirmer l’ordonnance du 15 avril 2022 rendue par le tribunal judiciaire de Nanterre statuant en référé ;

– condamner la société civile des producteurs phonographiques à lui payer à titre de provision à valoir sur les dommages-intérêts pour contrefaçon de la marque française Bébé Lilly n° 103 761 946 la somme de 169 000 euros ;

en tout état de cause,

– condamner la société civile des producteurs phonographiques à lui payer en application de l’article 700 du code de procédure civile une somme de 10 000 euros pour les frais irrépétibles de première instance et d’appel ;

– condamner la société civile des producteurs phonographiques aux dépens de première instance et d’appel, intégrant les frais de constat de maître [D] [F] pour un montant de 350 euros.

Dans ses dernières conclusions déposées le 6 juin 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la SCPP demande à la cour de :

– dire M. [R] mal fondé en son appel et l’en débouter ;

– confirmer l’ordonnance déférée ;

en tout état de cause,

– dire M. [R] mal fondé en ses demandes et l’en débouter ;

– condamner M. [R] à lui payer une indemnité de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamner M. [R] aux dépens dont distraction au profit de Maître Oriane Dontot dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022.

A l’audience de plaidoiries, le conseil de l’appelant a été autorisé à faire parvenir à la cour, par note en délibéré, les éléments relatifs à la liquidation judiciaire de la société Heben Music.

Divers documents ont été tranmis par message RPVA du 5 octobre 2022, vis-à-vis desquels le conseil de l’intimée a fait valoir ses observations par message du 7 octobre suivant.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

M. [R] relate les éléments procéduraux suivants :

– l’instance en contrefaçon qu’il a engagée en 2008 contre la société Heben Music pour avoir déposé la marque « Bébé Lilly » a donné lieu à un arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mars 2018, rectifié par un arrêt du 29 juin 2018, rendu sur renvoi après cassation par arrêt du 11 janvier 2017, aux termes duquel :

* les dépôts de la marque « Bébé Lilly », française et internationale, effectués par la société Heben Music en 2006 ont été annulés pour avoir été faits en fraude de ses droits ;

* le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 15 juin 2012 (qui avait annulé la marque « Bébé Lilly » déposée le 10 août 2010 par ses soins) a été annulé ;

– l’INPI a commis une erreur dans la publication des mentions rectificatives ayant suivi l’arrêt de la Cour de cassation du 11 janvier 2017 en mentionnant que cet arrêt avait définitivement annulé un titre alors qu’il s’agissait d’une cassation avec renvoi et que la cour d’appel de Paris l’a totalement rétabli dans ses droits en 2018 ;

– ce n’est que le 18 octobre 2019 que l’INPI l’a informé qu’elle allait publier au BOPI un rectificatif lui permettant de retrouver la plénitude de ses droits sur sa marque jusque-là mentionnée comme annulée dans le registre des marques.

Il précise également avoir procédé en juillet 2020 au renouvellement de la marque française « Bébé Lilly », laquelle a été publiée le 8 janvier 2021.

Il soutient donc que ses droits sur l’ensemble des phonogrammes exploités sous la marque « Bébé Lilly » depuis le 25 août 2010 sont incontestables.

Il sollicite le prononcé de l’annulation de l’ordonnance dont appel qui s’est fondée sur des éléments (exploitation des marques Bébé Lilly en qualité de mandataire de la société Heben Music) qui n’étaient pas dans les débats.

Sur sa demande de provision à l’encontre de la SCPP en réparation d’actes de contrefaçon, M. [R] expose qu’un constat d’huissier en date du 28 février 2022 a établi la présence sur le site internet de la SCPP de 148 phonogrammes et 20 vidéogrammes déclarés comme étant interprétés par Bébé Lilly et faisant partie du répertoire de la SCPP.

Il précise que son action concerne l’usage illicite de sa marque par la SCPP et non les droits voisins du droit d’auteur.

Il fait valoir que la SCPP est une société qui intervient dans l’intérêt de ses associés, assujettie aux impôts commerciaux, à but lucratif, de sorte que l’utilisation qu’elle fait de la marque ‘Bébé Lilly’ constitue un usage de la marque « dans la vie des affaires ».

Il considère que la SCPP a la parfaite maîtrise de son site internet et n’a rien fait pour faire cesser l’usage de la marque ‘Bébé Lilly’ ; qu’elle réalise bien des actes d’exploitation de la marque par la perception des droits sur les phonogrammes et vidéogrammes qui sont diffusés sur son site internet, outre sur les plateformes musicales telles que Apple Music ou Deezer.

Il prétend également que le règlement général de la SCPP lui est inopposable.

Sur le montant de la provision, il fait valoir qu’il sollicite 1 000 euros par phonogramme et vidéomusique contrefaits exploités par la SCPP, ce qui fait un total de 169 000 euros, et répond à l’argumentation adverse que son action n’est pas prescrite, la prescrption ayant été interrompue du 15 juin 2012 (jugement du tribunal de grande instance de Paris ayant annulé la marque Bébé Lilly) jusqu’au 29 novembre 2019 suite au rétablissement dans ses droits par la publication de l’INPI.

Sur la nullité de l’ordonnance, la SCPP rétorque que le rejet des demandes de M. [R] par le premier juge est également fondé sur d’autres motifs que ceux relatifs aux marques ‘Bébé Lilly’ n° 3 432 222 et 920 900, reprenant ses moyens, lesquels sont étrangers à ces marques et justifient à eux seuls le rejet prononcé.

Elle soutient que rien ne justifie d’annuler l’ordonnance déférée qui devra donc être confirmée en ce qu’elle a débouté M. [R] de ses demandes.

En effet, elle dénie toute responsabilité en faisant valoir qu’en vertu de son règlement général, elle ne peut être tenue pour responsable à l’égard des tiers des données qui lui sont communiquées par ses membres, soit en l’espèce par la société Heben Music.

Elle entend préciser qu’elle n’exploite pas les phonogrammes et vidéomusiques ‘Bébé Lilly’ qui lui ont été déclarés par la société Heben Music, étant un organisme de gestion collective mandataire de la société Heben Music, dont le rôle est de percevoir et répartir les rémunérations afférentes à l’exploitation par des tiers, ce qui ne fait pas d’elle un exploitant de la marque.

Elle ajoute que les phonogrammes et vidéomusiques Bébé Lilly ne sont mentionnés sur son site internet que pour indiquer qu’ils appartiennent à son répertoire mais pas pour en permettre l’exploitation.

Elle soutient que ce n’est qu’après avoir fait condamner le cas échéant la société Heben Music que M. [R] pourrait lui demander de lui verser les sommes qu’elle détient pour le compte de la société Heben Music et qu’elle a bloquées à sa demande à la fin de l’année 2019, et souligne qu’elle ne peut être condamnée en l’absence à l’instance de la société Heben Music.

Surabondamment, elle prétend que l’évaluation de la provision par M. [R] est ‘fantaisiste’ et que l’action de M. [R] est prescrite 5 années avant l’introduction de l’instance, soit antérieurement au 25 novembre 2014.

Sur ce,

Sur la nullité de l’ordonnance querellée :

L’article 7 du code de procédure civile dispose que :

« Le juge ne peut fonder sa décision sur des faits qui ne sont pas dans le débat.

Parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions. »

Or au cas d’espèce, l’appelant reproche au premier juge de s’être notamment déterminé par des considérations relatives aux marques « Bébé Lilly » n° 3 432 222 et 920 900, alors que la SCPP n’avait à aucun moment invoqué un tel moyen de défense.

Ce faisant, il n’apparaît pas que ces faits n’étaient pas dans les débats et le premier juge n’a fait qu’user du pouvoir, qu’il tient de l’article 7 alinéa 2 susvisé, de prendre en considération, parmi les éléments du débat, même les faits qui n’auraient pas été spécialement invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions.

Le moyen de nullité ne saurait donc prospérer et sera rejeté.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure prévoit que le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier.

Il découle de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle qu’est interdit, sauf autorisation de son titulaire, l’usage de la marque dans la vie des affaires.

Il est acquis et non contesté que par suite de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 30 mars 2018, rectifié par arrêt du 29 juin 2018, M. [R] est seul titulaire des droits sur la marque« Bébé Lilly » n° 10 3 761 948 déposée depuis le 25 août 2010, et renouvelée le 8 janvier 2021, et donc sur l’ensemble des phonogrammes exploités sous la marque « Bébé Lilly ».

Toutefois, M. [R] recherchant la responsabilité de la SCPP pour contrefaçon de marque, il lui appartient de démontrer, sans contestation possible, que celle-ci a commis à titre personnel un usage illicite de sa marque.

Or la SCPP est un organisme de gestion collective des droits voisins du droit d’auteur dont l’objet principal consiste, aux termes des dispositions de l’article L. 321-1 du code de la propriété intellectuelle, à gérer ces droits pour le compte de plusieurs titulaires, à leur profit collectif, soit en vertu de dispositions légales, soit en exécution d’un contrat.

Il découle de ce texte, et particulièrement de la précision relative à la gestion « pour le compte de », que contrairement à un exploitant classique, la SCPP, comme elle le fait valoir à juste titre, n’agit pas pour son compte, mais pour le compte d’autrui, à savoir ses membres. Il s’agit d’un apport en gérance assimilable à un mandat.

Ainsi, il ressort à l’évidence que dans le cadre de la déclaration faite par la société Heben Music des phonogrammes et vidéomusiques sous la dénomination de la marque « Bébé Lilly » n° 10 3 761 948 auprès de la SCPP qui les a introduits à son répertoire, cette dernière a agi en qualité de représentante de la déclarante, et qu’il ne saurait dès lors lui être reproché, sans même besoin d’analyser le caractère opposable ou pas de son règlement général à M. [R], tiers vis-à-vis d’elle, des actes de contrefaçon commis à titre personnel.

Il découle par ailleurs de l’extrait Kbis de la société Heben Music, à jour du 4 octobre 2022, transmis par note en délibéré par l’appelant, que celle-ci est toujours à l’heure actuelle en procédure de liquidation judiciaire, de sorte qu’en l’absence de clôture, il n’apparaît pas que la SCPP ait pu outrepasser sa mission en continuant de gérer les droits qu’elle lui avait confiés, serait-ce illicitement de la part de la société Heben Music à l’égard de M. [R].

Dans ces conditions, le droit à indemnisation de M. [R] par la SCPP apparaît sérieusement contestable.

Surabondamment, il sera observé que dans la lettre que M. [R] a adressée par l’intermédiaire de son conseil le 7 novembre 2019 à la SCPP, par laquelle il l’informait qu’il avait recouvré l’intégralité de ses droits en particulier sur la marque « Bébé Lilly » n° 10 3 761 948, il la sommmait seulement de cesser toute exploitation de la marque au profit de tiers non autorisés, mais ne lui demandait pas d’ôter les phonogrammes et vidéogrammes de la marque « Bébé Lilly » de son répertoire ni ne lui faisait interdiction de les y faire figurer.

La réponse apportée par la SCPP à cette lettre, indiquant qu’elle procédait au blocage des droits relatifs aux enregistrements concernés, était donc adaptée aux sollicitations de M. [R].

Il sera, en conséquence de ce qui précède, dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision à l’encontre de la SCPP et l’ordonnance déférée sera confirmée en ce qu’elle a ainsi jugé.

Sur les demandes accessoires :

Compte tenu de ce qui précède, l’ordonnance sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance.

Partie perdante, M. [R] ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles. Il devra en outre supporter les dépens d’appel qui seront recouvrés avec distraction au bénéfice de l’avocat qui en a fait la demande.

Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la SCPP la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel. L’appelant sera en conséquence condamné à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Rejette le moyen tiré de la nullité de l’ordonnance du 15 avril 2022,

Confirme cette ordonnance en toutes ses dispositions,

Condamne M. [J] [R] à verser à la Société Civile des Producteurs Phonographiques la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en appel,

Dit que M. [J] [R] supportera les dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, signé par Madame Nicolette GUILLAUME, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le greffier, Le président,

 


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