Présentateur : 31 janvier 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 03-45.030

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Présentateur : 31 janvier 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 03-45.030
Ce point juridique est utile ?

Attendu que M. X… a exercé, à compter du 15 octobre 1996, au service de la société Nationale de Télévision France 3, les fonctions de chargé de conception et de diffusion des bandes annonces et de présentateur d’émissions télévisées, selon plusieurs contrats de travail à durée déterminée ; que l’employeur a mis fin à la relation de travail le 3 juillet 2000 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes tendant notamment à voir requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ;

Sur les deuxième et troisième moyens réunis :

Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt attaqué de l’avoir condamné à payer à M. X… des sommes à titre de rappel de salaire et congés payés afférents, ainsi que de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis, alors, selon les moyens :

1 / que les juges du fond ne peuvent pas dénaturer les écrits soumis à leur appréciation ; que la lettre de la société France 3 du 21 décembre 1998 répond par la négative à la suggestion de travailler partiellement en juillet et en août formulée, pour cette seule année, par M. X… ; qu’en affirmant néanmoins qu’il résultait de cet écrit que l’employeur n’avait pas organisé les congés du salarié et que ce dernier s’était tenu à la disposition de l’employeur pendant les mois de juillet et août 1997, juillet 1998 et juillet 1999, la cour d’appel a dénaturé cet écrit et violé l’article 1134 du Code civil ;

2 / que le versement des cotisations effectué par l’employeur auprès de la Caisse des congés spectacles le dispense du paiement de l’indemnité de congés-payés ; qu’en condamnant néanmoins l’employeur à payer diverses indemnités de congés-payés alors qu’il est constant qu’il s’était acquitté, pour les périodes afférentes, de ses cotisations auprès de la Caisse des congés spectacles, la cour d’appel a violé l’article D. 762-6 du Code du travail ;

Mais attendu, d’abord, que la cour d’appel a interprété la lettre du 21 décembre 1998, dont les termes n’étaient ni clairs ni précis et a pu en déduire, sans encourir les griefs du deuxième moyen, que l’employeur n’avait pas organisé les congés payés du salarié ;

Attendu, ensuite, que le versement par la société des cotisations à la Caisse des congés spectacles ne saurait la dispenser du paiement des indemnités de congés payés dont le salarié a été privé du fait de l’employeur ;

D’où il suit que les moyens ne sont pas fondés ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ;

Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles susvisés, d’abord, que dans les secteurs d’activité définis par décret ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats à durée déterminée lorsqu’il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois ; ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié ; enfin, que l’office du juge, saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l’emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un tel contrat, l’existence de cet usage devant être vérifiée au niveau du secteur d’activité défini par l’article D. 121-2 du Code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;

Attendu que, pour requalifier la relation contractuelle de M. X… avec la société France 3 en contrat à durée indéterminée et condamner l’employeur à payer diverses sommes à ce titre, la cour d’appel retient que les contrats de travail à durée déterminée, qui ne peuvent avoir pour objet de pourvoir durablement des emplois liés à l’activité normale et permanente de l’entreprise, ne peuvent concerner, dans les secteurs d’activité pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de la nature de l’activité exercée, que des emplois par nature temporaires ; qu’il n’est pas contesté par la société que M. X… a, d’octobre 1995 à juin 2000, rempli successivement diverses fonctions dont la succession sur la grille annuelle des programmes, établit qu’elle relevaient de l’activité normale et permanente de l’entreprise ;

Qu’en statuant ainsi, après avoir relevé qu’il était d’usage constant dans le secteur d’activité considéré, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée compte tenu de la nature de l’activité exercée, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;

 


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