Présentateur : 6 mars 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 05-11.558

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Présentateur : 6 mars 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 05-11.558
Ce point juridique est utile ?

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 28 octobre 2004), que le 13 mars 2000, la Société générale a remis à la banque de droit égyptien MISR Le Caire (la banque MISR) pour le compte de laquelle elle opérait habituellement en chambre de compensation, un chèque de 1 400 000 francs tiré sur cette dernière qui lui avait été présenté pour encaissement le 10 mars précédent ; que la banque MISR le lui ayant retourné, impayé en raison de l’interdiction bancaire du tireur, le 15 mars à 9 h 50, la Société générale l’a représenté en chambre de compensation, pour restitution au présentateur, le 16 mars 2000 mais que le délai réglementaire de J + 3 imposé par la Banque de France étant expiré depuis la veille au soir, celle-ci a refusé cette restitution ; que la banque MISR ayant contesté l’inscription du montant du chèque au débit de son compte, la Société générale s’est prévalue des clauses de la “convention de sous-participation de Paris” liant d’après elle les parties et faisant obligation aux établissements adhérents de lui restituer les chèques impayés au plus tard dans un délai de J + 2 pour qu’elle-même dispose encore d’une journée pour les représenter ; qu’infirmant les premiers juges, la cour d’appel a écarté les contestations de la banque MISR ;

Attendu que la banque MISR fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :

1 / que les parties à un contrat ne peuvent être tenues que par ce à quoi elles ont effectivement consenti ; qu’ainsi les conditions générales d’une convention ne peuvent être opposées à la partie qui les reçoit que si elles ont été connues et acceptées par celle-ci au moment de la conclusion du contrat ; qu’en déduisant qu’elle avait accepté ces conditions de sa simple connaissance des pratiques de la Société générale et du respect du délai de deux jours pour d’autres opérations sans caractériser que ces conditions avaient été connues et acceptées par le sous-participant, la cour d’appel a violé les articles 1108 et 1134 du code civil ;

2 / qu’en affirmant que la Société générale ne disposait que de six heures au lieu des vingt-quatre prévues pour traiter le chèque litigieux et le présenter en chambre de compensation, après avoir relevé que le chèque avait été retourné à la Société générale le 15 mars à 9 H 50 au lieu du 14 mars à 18 heures, ce dont il résultait que le délai n’avait été en réalité amputé que de 50 minutes, la cour d’appel, qui n’a pas recherché si ces quelques minutes dont la Société générale avait été privée étaient de nature à la dispenser d’accomplir ses obligations de mandataire, a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard de l’article 1984 du code civil ;

3 / qu’enfin les conventions doivent être exécutées de bonne foi par les parties ; qu’en retenant l’absence de responsabilité de la Société générale dans la restitution tardive du chèque en chambre de compensation après avoir relevé que la Société générale disposait de six heures pour restituer le chèque et qu’il ne pouvait lui être fait grief de ne pas avoir traité ce titre avec plus de célérité, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 1134, 1147 et 1991 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, qu’il résulte des énonciations de l’arrêt que la banque MISR avait elle-même reconnu être informée des pratiques de la Société générale en terme de délais et du délai J + 3 imposé par la Banque de France et admis, a contrario, qu’à deux exceptions près, elle avait toujours respecté, les clauses de la convention de sous-compensation en retournant les chèques impayés dans le délai de J + 2 stipulé par celle-ci ; qu’ayant ainsi fait ressortir que, même si elle n’avait pas signé la convention en cause, la banque MISR, qui avait reconnu dans ses écritures en avoir eu connaissance puisqu’elle avait été annexée à l’offre de contrat de la Société générale, avait, en l’exécutant spontanément depuis plus de neuf mois, tacitement adhéré à l’ensemble de ses stipulations et conditions, la cour d’appel a pu en déduire que la banque égyptienne était obligée par celle-ci ;

Attendu, en second lieu, qu’étant acquis que la banque MISR n’avait pas retourné le titre litigieux dans le délai de J + 2 imposé par la convention de sous-participation, la cour d’appel a constaté qu’elle avait, ce faisant, privé la Société générale du délai minimal que celle-ci jugeait utile à l’exécution de sa mission et mis celle-ci dans l’impossibilité d’accomplir son mandat ; qu’en l’état de ces motifs qui rendaient inopérante la recherche prétendument omise selon la deuxième branche, la cour d’appel a pu décider que les fautes alléguées n’étaient pas caractérisées ;

D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la banque MISR aux dépens ;

Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mars deux mille sept.

 


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