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Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Shop photo, aux droits de laquelle se trouve la société d’exploitation des Etablissements Robert Tabarie (la société Tabarie), qui avait un compte à l’agence de Perpignan de la Société générale, a remis à celle-ci, pour recouvrement, les 1er, 13 et 25 mars 2002, quatre chèques qui avaient été tirés, pour un montant total de 143 092,80 euros, sur un compte ouvert dans une agence parisienne de la même banque au nom d’une société Bernabé Côte-d’Or (la société. Bernabé), en paiement de fournitures qui avaient été livrées à la société ivoirienne White Technologie ; que les 27 et 30 mars 2002, la Société générale a informé la société Shop photo que ces chèques avaient été impayés en raison d’irrégularités les affectant, puis a fait état d’une opposition dont ils faisaient l’objet pour vol ; que, faisant valoir qu’elle n’aurait pas accepté de nouveaux chèques en paiement si le gestionnaire de son compte à Perpignan ne lui avait pas assuré, dès le 10 mars, que les deux premiers titres étaient honorés et si la banque l’avait été informée de l’absence de provision avant le 27 mars et s’était assurée de la régularité des titres litigieux, la société Tabarie a fait assigner la Société générale en responsabilité en son agence de Perpignan ; que, considérant que la société Tabarie n’établissait pas que la Société générale avait manqué à ses oblations contractuelles dé banquier encaisseur, la cour d’appel a rejeté les prétentions ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Tabarie fait grief à l’arrêt d’avoir exonéré la Société générale de toute responsabilité pour manquement à son devoir de conseil et d’information, alors, selon le moyen :
1 / que le banquier, qui est tenu d’une obligation particulière d’information, doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation ;
qu’en retenant qu’elle ne rapportait pas la preuve que la Société générale agence Gambetta à Perpignan a eu connaissancé du rejet du chèque n° 544 à une date antérieure au 27 mars 2002 mais ne l’en aurait pas informé en temps utile, la cour d’appel a fait supporter la charge de la preuve de l’exécution du devoir de conseil incombant à la Société générale à la victime, violant ce faisant les articles 1147 et 1315 du code civil ;
2 / qu’en toute hypothèse, le banquier est tenu de délivrer une information exacte quant au paiement de la provision d’un chèque ;
qu’en l’espèce, elle faisait expressément valoir, dans ses conclusions d’appel, que la Société générale qui gérait le compte de la société Shop photo, aux droits de laquelle elle-même était venue, lui avait clairement affirmé que les chèques remis à l’encaissement avaient été honorés, bien que ce paiement ait été précaire et n’ait offert aucune garantie puisque les chèques étaient encore susceptibles de faire l’objet d’une contre-passation ; qu’en omettant de répondre à ce moyen péremptoire qui faisait apparaître la faute commise par l’établissement bancaire à l’exécution de son obligation d’information, la cour d’appel a méconnu les dispositions de l’article 455 du nouveau code procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que le seul document produit par la société Tabarie pour établir l’inexactitude de l’information qui lui avait été délivrée était un procès verbal de police où son gestionnaire de compte, M. X…, s’était borné à indiquer, selon ce qu’elle-même rapportait dans ses conclusions, que le chèque qu’il avait eu en main ne présentait aucune irrégularité apparente et qu’il avait vérifié qu’il avait bien été émis sur un compte existant fonctionnant normalement, ce dont il ne résultait pas la preuve que l’intéressé lui aurait donné, ainsi qu’elle le prétendait, de fausses assurances sur l’existence de la provision ;
qu’ainsi, le défaut de réponse dénoncé par la seconde branche est restée sans emport sur la décision ;
Et attendu, en second lieu, que c’est sans inverser la charge de la preuve ni violer les textes visés par la première branche, que la cour d’appel a décidé qu’il incombait à la société mandante d’établir que la Société générale avait, en tant que banque présentatrice, manqué à ses obligations de mandataire et, notamment qu’elle l’aurait informée avec retard du défaut de provision du chèque n° 544 ;
D’où il suit que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l’article 4 du nouveau code procédure civile ;
Attendu que pour statuer comme elle a fait, la cour d’appel, après avoir observé que la société Tabarie ne recherchait que la responsabilité contractuelle de la Société générale, a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve que celle-ci aurait manqué à ses obligations de banquier présentateur ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que si la société Tabarie ne visait, dans ses conclusions, que le seul article 1147 du code civil, elle reprochait ‘à la Société générale, non seulement des manquements contractuels à sa mission de banquier présentateur, mais aussi des fautes délictuelles pour avoir, en sa qualité de banquier tiré, tardé à notifier le rejet des chèques litigieux, la cour d’appel a méconnu l’objet du litige et violé le texte susvisé ;