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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 30 novembre 2005) que madame X… a été employée à compter de 1993 par la société Canal +, par des lettres d’engagement successives, d’une durée d’un mois chacune, pour faire partie de la rédaction de Canal + puis de sa chaîne info “I. TELEVISION”, pour préparer la rubrique météo et la présenter à l’antenne sur le plateau du journal télévisé, après l’avoir élaborée à partir des bulletins de météo France, ce en alternance avec deux autres salariés afin d’assurer la permanence du service pendant toute l’année ; que l’employeur lui ayant indiqué en 2002, à l’issue d’un congé pour maternité, ne plus souhaiter renouveler lesdits contrats, la salariée a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée dits d’usage en un contrat à durée indéterminée, de demandes d’indemnités de rupture, et de rappels de salaire ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir dit que les contrats à durée déterminée dont avait bénéficié Mme X… devaient être requalifiés en un contrat à durée indéterminée, et de l’avoir en conséquence condamné à verser à la salariée diverses sommes, alors, selon le moyen :
1 ) qu’il résulte des différents contrats souscrits par Mme X… que celle-ci était embauchée en qualité de “Présentateur”, emploi pour lequel l’arrêt attaqué reconnaît qu’il est d’usage, en vertu de l’accord interbranche du 12 octobre 1998, du protocole d’accord sur les modalité d’application à Canal + dudit accord interbranche, de l’avenant intermittent du 3 mai 1999, et de la convention collective des intermittents techniques de l’audiovisuel du 12 avril 2000, de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu’en exigeant cependant que l’employeur démontre également l’existence d’un usage pour les fonctions accomplies par la salariée dans le cadre de cet emploi (celles d’analyser les informations de météo France pour les présenter aux téléspectateurs), la cour d’appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ;
2 ) que l’office du juge, saisi d’une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher si, pour l’emploi concerné, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir au CDI, l’existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d’activité défini par l’article D. 121-2 du code du travail ou d’un accord collectif étendu ; que méconnaît ainsi son office et viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, l’arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée de Mme X… en un contrat à durée indéterminée, se réfère de façon inopérante à la “constance” de ses missions et au fait que la salariée aurait travaillé “sans interruption” ;
Mais attendu que la cour d’appel, qui a relevé que l’emploi effectivement occupé par la salariée n’était pas celui de “présentateur” pour lequel il était d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans le secteur d’activité dont relevait l’employeur, a légalement justifié sa décision ;
Sur le second moyen :
Attendu qu’il n’y pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l’admission du pourvoi ;