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Attendu, selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 janvier 2006), que Mme X… a été engagée par la société France 3 méditerranée par contrat à durée déterminée, en qualité de “producteur artistique de télévision” ; qu’elle a participé à diverses émissions et collaboré avec France 3 national comme journaliste ; qu’elle a sollicité à plusieurs reprises le statut de journaliste professionnelle, qui lui a éte refusé ; qu’elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu que l’employeur fait grief à l’arrêt d’avoir ordonné l’intégration de Mme X… en qualité de journaliste, sous astreinte, alors, selon le moyen :
1 / que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée d’apporter une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information du public, ce qui suppose que les reportages effectués soient en rapport avec l’actualité ; qu’en se bornant, pour reconnaître à Mme X… la qualité de journaliste professionnel, à relever que M. Y…, producteur présentateur de l’émission “la cuisine d’à côté”, indiquait que la salariée collaborait régulièrement depuis la création de cette émission en août 2002 pour réaliser des reportages sur des thèmes variés, sans rechercher si ces reportages, effectués pour une émission de cuisine, étaient en rapport avec l’actualité, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 761-2 du code du travail ;
2 / que le journaliste professionnel est celui qui a pour occupation principale, régulière et rétribuée d’apporter une collaboration intellectuelle et permanente à une publication périodique en vue de l’information du public ; qu’en se bornant, pour reconnaître à Mme X… la qualité de journaliste professionnel et ordonner son intégration en cette qualité au sein de la société France 3 méditerranée, à relever la réalisation par Mme X… d’un documentaire pour la journée de la femme et d’un portrait pour une émission, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard de l’article L. 761-2 du code du travail ;
3 / que la qualité de journaliste professionnel s’apprécie au regard de l’activité réelle de l’intéressé ; qu’en se fondant sur l’attestation de M. Z… indiquant que Mme X… effectue un travail de journaliste dans l’émission “la belle bleue” et sur celle de Mme A… affirmant que la qualification de producteur artistique des émissions de télévision avait toujours été une qualification d’usage de la chaîne pour les journalistes travaillant pour les programmes, la cour d’appel a statué par des motifs inopérants, et derechef privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 761-2 du code du travail ;
4 / qu’il incombe à celui qui revendique la qualité de journaliste professionnel de démontrer qu’il remplit les conditions dudit statut, et notamment que son activité de journaliste constitue son occupation principale et qu’il en tire le principal de ses revenus ; qu’en affirmant qu’il n’était pas établi que Mme X… ait une autre activité plus importante que le travail qu’elle fournissait pour le compte de la société France 3 méditerranée, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du code civil et L. 761-2 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d’appel, sans inverser la charge de la preuve, et appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l’activité principale de Mme X… était sa collaboration régulière avec la société France 3 méditerranée, sous forme de reportages ; qu’elle a pu en déduire que son occupation principale, régulière et rétribuée était l’exercice de la profession de journaliste au sens de l’article L. 761-2 du code du travail ; que le moyen n’est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l’employeur reproche à l’arrêt d’avoir ordonné la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de 1993 de la relation de travail entre lui et Mme X…, alors, selon le moyen :
1 / que la cassation de l’arrêt en ce qu’il a reconnu à Mme X… le statut de journaliste professionnelle entraînera, par voie de conséquence, l’annulation du chef de dispositif ordonnant la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de 1993 de la relation de travail entre la société France 3 méditerranée et Mme X… et condamnant la société à payer à cette dernière des dommages-intérêts à ce titre, en application de l’article 624 du nouveau code de procédure civile ;
2 / subsidiairement, que la requalification d’une succession de contrats à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée ne peut être ordonnée qu’à compter du premier contrat entaché d’irrégularité ; qu’en ordonnant la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de 1993 de la relation de travail entre la société et Mme X…, sur le fondement des prévisions de la convention collective des journalistes, sans caractériser en quoi cette salariée avait eu, depuis 1993, une activité de journaliste, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ;
3 / qu’il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail, d’abord, que dans les secteurs d’activité définis par décret, ou par voie de convention ou d’accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorqu’il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l’office du juge, saisi d’une demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l’emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit dans ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ; que l’existence de l’usage doit être vérifiée au niveau de secteur d’activité défini par l’article D 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ; que l’article D 121-2 vise notamment le secteur de l’audiovisuel ; qu’en énonçant qu’il n’était fourni aucun élément justifiant qu’il était d’usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée dans le secteur d’activité concerné et pour les émissions de la nature de celles à laquelle participait la salariée, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu, d’abord, que le rejet du premier moyen rend la première branche sans portée ;
Attendu, ensuite, que la cour d’appel a relevé que l’article 17 de la convention collective des journalistes concernant les entreprises de l’audiovisuel du secteur public, ne prévoit la possibilité de conclure un contrat à durée déterminée à temps complet pour un journaliste professionnel que pour le remplacement d’un journaliste permanent ou un renfort à l’occasion de besoins exceptionnels et temporaires ; qu’ayant constaté, d’une part, que tel n’était pas le cas en l’espèce et, d’autre part, qu’il n’était fourni aucun élément justifiant qu’il était d’usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée dans le secteur d’activité concerné et pour les émissions de la nature de celles à laquelle participait la salariée, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;