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Un dessin ou modèle a un caractère propre lorsque l’impression visuelle d’ensemble qu’il suscite chez l’observateur averti diffère de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou avant la date de priorité revendiquée.
Pour l’appréciation du caractère propre, il est tenu compte de la liberté laissée au créateur dans la réalisation du dessin ou modèle (L. 511-4 du code de la propriété intellectuelle).
L’exigence de caractère propre va au-delà de la nouveauté qui est simplement subordonnée à l’absence de dessins ou modèles identiques ou dont les caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Les dessins et modèles doivent en outre produire sur l’observateur averti une impression globale différente de celle que produisent sur un tel observateur les dessins ou modèles antérieurement divulgués. Ils ne doivent pas susciter une impression de déjà-vu (TUE, 6 juin. 2013, aff. T-68/11)