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L’article 1033 du code de procédure civile dispose ‘La déclaration contient les mentions exigées pour l’acte introductif d’instance devant cette juridiction ; une copie de l’arrêt de cassation y est annexée.’ Cet article renvoie donc à l’article 901 dont le 4° mentionne ‘Les chefs du jugement expressément critiqués auquel l’appel est limité (…)’.
Dans cette affaire, la question qui se pose est celle de la sanction du défaut des chefs de jugement expressément critiqués dans une déclaration de saisine. Il convient à cet égard d’observer que la déclaration d’appel est déjà intervenue et l’effet dévolutif a opéré au profit de la cour de [Localité 7]. La cour d’appel de Poitiers, cour de renvoi est saisie au regard de ce que la Cour de cassation a tranché.
C’est ainsi que par arrêt en date du 19 octobre 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation (n° 16-11.266) a affirmé qu’affectant le contenu de l’acte de saisine de la juridiction et non le mode de saisine de celle-ci, l’irrégularité des mentions de la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi après cassation, ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de celle-ci mais relève des nullités pour vice de forme.
Cette position de la deuxième chambre a été confirmée par deux arrêts postérieurs.
En effet, par arrêt du 15 avril 2021 (n° 19-20.416), elle a rappelé que la déclaration de saisine après cassation, même lorsque la cassation est partielle, doit contenir le ou les chefs de jugement dont appel, à peine de nullité, pour vice de forme, à charge pour la partie de justifier d’un grief. Par arrêt en date du 29 septembre 2022 (n° 20-19.291), elle a rappelé que sur renvoi après cassation, la cour d’appel est saisie du litige par la déclaration d’appel et le dispositif de l’arrêt de cassation.
En l’espèce, la société BSI se défend en prétendant que la cour de renvoi ne serait pas saisie, mais ne démontre pas, ni même allègue, que l’absence de mention des chefs expressément critiqués et la mention erronée de la date de l’arrêt de cassation lui causeraient un grief.
La cour observe au demeurant que cette société a pu se défendre et même faire appel incident. L’absence de grief est manifeste et il n’y a pas lieu de prononcer la nullité de l’acte de saisine pour vice de forme.