Your cart is currently empty!
AVENANT N°1 A L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
SIGNE LE 23/03/2017
ENTRE
La société Eurofins CEBAT, société par action simplifiée, dont le siège social est 1294, rue Achille Peres ZI de Petite Synthe – 59640 DUNKERQUE, immatriculée au Registre du commerce et des Sociétés de Dunkerque, sous le numéro SIRET 441 675 451 00054
Représentée par M XXXX, agissant en qualité de Président,
D’UNE PART
ET
Mesdames XXXX et XXXX agissant en qualité de Représentantes du Personnel Titulaires, représentant plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections selon procès-verbal du 23/01/2020.
D’AUTRE PART
Il a été convenu ce qui suit :
Article 8 – Aménagement de la durée du travail sous forme de conventions de forfait
Les parties conviennent de la nécessité de prévoir un aménagement de la durée du travail spécifique, sous forme de conventions de forfait annuel, aux salariés qui ne sont pas amenés à suivre un horaire collectif et/ou disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Les dispositions du présent article (8.1 et 8.2) sont adoptées en application de celles des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail.
Elles ne font pas préjudice de l’application du régime « réalisation de missions » (8.0) tel que défini par les dispositions conventionnelles de branche en vigueur.
8.1- Convention de forfait annuel en heures
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en heures sur l’année, les salariés relevant de l’une ou l’autre des définitions générales ci-dessous :
Les parties conviennent qu’en l’état de l’organisation de l’entreprise, entrent dans ces définitions les salariés occupant les fonctions suivantes :
Cadres qui, compte tenu de la nature des tâches accomplies, responsabilités particulières d’expertise technique ou de gestion, de gestion de projets et de missions de support aux opérationnels qui ne peuvent s’arrêter à heure fixe. Le personnel concerné, tout en disposant d’une autonomie moindre par rapport aux collaborateurs en autonomie complète, ne peut suivre strictement un horaire prédéfini. La comptabilisation du temps de travail de ces collaborateurs dans le respect des dispositions légales, se fera également en jours, avec un contrôle du temps de travail opéré mensuellement par le manager et les Ressources Humaines et avec un décompte des heures supplémentaires opéré annuellement :
La présente liste est exhaustive en l’état de l’organisation de l’entreprise à la date de signature du présent accord. Ainsi, et sans préjudice de l’article 11, les parties conviennent, s’il s’avérait qu’à l’avenir une ou plusieurs nouvelles fonctions étaient créées qui répondaient à l’une des définitions générales ci-dessus, ou plus largement en cas de nécessité, qu’elles se réuniraient, à l’initiative de l’employeur, afin d’envisager une révision du présent accord aux fins de l’adapter à ces nouvelles réalités. A défaut d’accord, l’employeur pourrait étendre l’application du présent article à de nouvelles fonctions à condition qu’elles entrent dans l’une des définitions générales ci-dessus.
8.2- Convention de forfait annuel en jours
8.2.1- Population
Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, les salariés relevant de l’une ou l’autre des définitions générales ci-dessous :
Sans préjudice de l’autonomie dont il dispose dans l’organisation et la répartition de sa durée du travail sur et au cours des journées et demi-journées travaillées, le salarié concerné doit veiller, pour le bon fonctionnement de l’entreprise, et notamment s’il assure des fonctions d’encadrement, à harmoniser ses congés et repos avec ceux du service, et/ou de ses homologues ou collaborateurs, et à garantir une présence et/ou une disponibilité sur les plages correspondant aux pics d’activité de l’entreprise et/ou de ses collaborateurs.
Les parties conviennent qu’en l’état de l’organisation de l’entreprise, entrent dans ces définitions les salariés occupant les fonctions suivantes :
- Business Cluster Manager
– Business Line Manager
La présente liste est exhaustive en l’état de l’organisation de l’entreprise à la date de signature du présent accord. Ainsi, et sans préjudice de l’article 11, les parties conviennent, s’il s’avérait qu’à l’avenir une ou
plusieurs nouvelles fonctions étaient créées qui répondaient à l’une des définitions générales ci-dessus, ou plus largement en cas de nécessité, qu’elles se réuniraient, à l’initiative de l’employeur, afin d’envisager une révision du présent accord aux fins de l’adapter à ces nouvelles réalités. A défaut d’accord, l’employeur pourrait étendre l’application du présent article à de nouvelles fonctions à condition qu’elles entrent dans l’une des définitions générales ci-dessus.
Article 11 – Portée – Durée – Suivi – Révision – Dénonciation
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, qu’elles modifient soit à la date expressément prévue soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties, et selon les modalités suivantes :
Ces documents signés, selon le cas, par les parties en présence, feront l’objet de formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.
Passé ce délai, le texte du présent accord cessera de produire ses effets.
Fait en 6 exemplaires originaux
A Dunkerque, le 02 Novembre 2021
Pour la société CEBAT :
M XXXX Président
Pour les représentants du Personnel, selon procès-verbal du 23/01/2020 annexé au présent accord
M XXXX
M XXXXX