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Pour justifier en appel des prétentions qu’elles ont soumises aux juges du premier degré, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves.
Toutefois, conformément à l’article 564 du Code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait (interdiction des prétentions nouvelles).
Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent. Les parties peuvent aussi expliciter les prétentions qui étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et ajouter à celles-ci toutes les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
En matière de droits d’auteur, l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale ne constituent pas sous des formes différentes l’exercice du même droit et ne tendent pas aux mêmes fins, l’action en contrefaçon tendant à voir sanctionner l’atteinte à un droit privatif alors que l’action en concurrence déloyale tend à sanctionner des agissements fautifs.