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N° RG 20/02097 -N°Portalis DBVX-V-B7E-M5T4
Décision du Tribunal de Commerce de LYON au fond
du 05 février 2020
RG : 2017j2029
SASU BOUYGUES BatiMENT SUD-EST
C/
SELARL ALLIANCE MJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 01 Février 2023
APPELANTE :
La société BOUYGUES BATIMENT SUD EST, société par actions simplifiée au capital de 3 300 000 euros, dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 731 6203 16, prise en la personne de son Directeur Juridique, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Ayant pour avocat plaidant Me Florence CECCON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
La société SELARL [E] [G], SELARL au capital de 1 000 euros, immatriculée au RCS de LYON sous le n°901 604 736, ayant son siège social [Adresse 2], désignée en lieu et place
de la SELARL ALLIANCE MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société FCM Bati, suivant jugement du Tribunal de commerce de LYON en date du 3 août 2021, représentée par Maître [E] [G]
Représentée par Me Gaël SOURBE de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, toque : 1547
Ayant pour avocat plaidant Me Yann GALLONE, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 08 Novembre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 06 Décembre 2022
Date de mise à disposition : 01 Février 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique MASSON-BESSOU, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Karen STELLA, conseiller
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre de deux chantiers de construction, l’un d’une station d’épuration à [Localité 4], l’autre de 74 logements à [Localité 6], la société Bouygues Batiment sud-est a fait appel à la société FCM Bati, en qualité de sous-traitant, pour des travaux de serrurerie.
La société FCM Bati a fait l’objet le 11 mai 2017 d’un jugement prononçant sa liquidation judiciaire. Alliance MJ a été désignée liquidateur judiciaire.
Celle-ci a réclamé à la société Bouygues le paiement de factures suivantes ainsi que la libération des sommes issues des retenues de garanties :
Pour le chantier de [Localité 4] :
Une facture n° 2622 du 21 décembre 2016 d’un montant de 600 euros TTC ;
Une facture n° 2643 du 27 février 2017 d’un montant de 2 518,45 euros TTC.
Pour le chantier de [Localité 6] :
Une retenue de garantie d’un montant de 672,48 euros TTC correspondant au solde de la facture n° 2604 en date du 29 novembre 2016 d’un montant de 13 449,66 euros TTC ;
Une facture n° 2667 du 26 avril 2017 en date du 26 avril 2017 d’un montant de 18 798,78 euros TTC ;
Une retenue de garantie de 5 %, soit une somme de 11 986,33 euros TTC (5 % de 239 726,72 euros) au titre de toutes les factures.
L’étude Alliance MJ a saisi le Tribunal de commerce de Lyon qui a fait droit à sa demande d’injonction de payer par une ordonnance du 24 octobre 2017 portant sur un principal de la somme de 22 589,71 euros.
La société Bouygues a formé opposition dans les délais.
Par Jugement en date du 5 février 2020, le Tribunal de commerce de Lyon a :
DECLARÉ que la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société FCM. Bati SAS, a qualité à agir,
CONDAMNÉ la société Bouygues Batiment sud-est à payer à la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société FCM. Bati SAS, la somme de 672,48 euros correspondant à la retenue de garantie de la facture n° 2604,
REJETÉ la demande de la société Bouygues Batiment sud-est tendant à inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société FCM Bati la somme de 22 757,68 euros,
CONDAMNÉ la société Bouygues Batiment sud-est à payer à la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société FCM Bati SAS, la somme de 18 798,78 euros au titre de la facture n° 2667,
CONDAMNÉ la société Bouygues Batiment sud-est à payer à la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société FCM Bati SAS, la somme de 11 986,33 euros correspondant à la libération de la retenue de garantie du marché de [Localité 6],
REJETÉ la demande subsidiaire de la société Bouygues Batiment sud-est,
DEBOUTÉ la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société FCM Bati SAS, de sa demande au titre de la facture n° 2622,
DONNÉ ACTE à la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société FCM Bati SAS qu’elle rétracte sa demande formée au titre du solde de la somme de 2 518,45 euros, objet de la facture n° 2643,
CONDAMNÉ la société Bouygues Batiment sud-est à payer à la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société FCM Bati SAS, la somme de 6 314,95 euros correspondant à la retenue de garantie pratiquée sur les situations reprises sur la facture n° 2643,
REJETÉ comme infondée la demande reconventionnelle de la société Bouygues Batiment sud-est pour préjudice subi au titre de travaux supplémentaires pour la somme de 1 200 euros,
REJETÉ comme infondées toutes les autres demandes,
CONDAMNÉ la société Bouygues Batiment sud-est à payer à la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société FCM Bati SAS, la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
ORDONNÉ l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNÉ la société Bouygues Batiment sud-est aux entiers dépens.
Le Tribunal retient notamment en substance :
Que les factures 2622, 2643, 2604 et 2667 émises envers la société Bouygues n’ont pas été cédées par FCM dans le cadre du contrat d’affacturage. MJ Alliance a bien qualité à agir au titre du recouvrement des factures non réglées et non cédées.
C’est à la société Bouygues de justifier des paiements qu’elle aurait effectués au bénéfice du Factor.
Sur le chantier de 74 logements à [Localité 6]
Au titre de la retenue de garantie de la facture 2604 pour un solde de 672,48 euros à recouvrer : Que les éventuelles réserves relatives au non-respect d’un CCTP non signé ne peuvent être valablement retenues d’autant plus que la société Bouygues ne démontre pas que les retenues appliquées soient justifiées, et ces sommes n’ont pas été contresignées ;
Au titre de la facture 2667 d’un montant de 18 798,78 euros : Que la société Bouygues ne démontre pas que l’ensemble des commandes passées à différentes sociétés pour justifier de travaux supplémentaires du fait de désordres soit directement lié à la défaillance de la société FCM Bati, de sorte que la facture 2667 reste due et la déclaration de créance ne peut être admise au passif de la liquidation judiciaire de FCM Bati en l’état pour la somme de 22 757,68 euros.
Au titre de la retenue de garantie sur le dossier [Localité 6] : Que la société Bouygues ne démontre pas avoir payé ces retenues de garantie alors que le marché de travaux régularisé entre les parties expose clairement l’application de cette retenue sur toute situation présentée qui n’aurait pas fait préalablement l’objet de la remise d’une garantie bancaire et que la société Bouygues reconnaît dans son opposition à injonction de payer avoir pratiqué cette retenue, de sorte que la société Bouygues doit rembourser cette retenue de garantie. Que cette somme correspond à 5 % du montant de 271 975,16 euros total facturé duquel il faut soustraire les deux factures objet du litige.
Au titre du décompte général définitif par Alliance MJ : Que le retour du document ne vaut pas acceptation d’un décompte général définitif par Alliance MJ.
Sur le chantier de [Localité 5]
Au titre de la facture 2622 du 21 décembre 2016 : Que la société FCM Bati est intervenue sans avoir fait régulariser une commande par la société Bouygues, de sorte que cette facture ne peut être recouvrée.
Au titre de la facture 2643 d’un montant de 2 518,45 euros : Que la société FCM Bati reconnaît avoir été payée hors retenue de garantie. Que la société Bouygues ne démontre pas avoir réglé la retenue de garantie pratiquée.
Au titre du surcoût des frais de gestion de chantier et des travaux d’études exposés par la société Bouygues : Que cette demande ne peut prospérer dans la mesure où les justificatifs de ces dépenses ne justifient en rien cette demande.
‘ Par déclaration en date du 16 mars 2020, la société Bouygues Batiment sud-est a sollicité l’infirmation du jugement sauf en ce qu’il a débouté la Selarl Alliance MJ de sa demande au titre de la facture n° 2622.
La société Selarl [E] [G] a été désignée en lieu et place de la Selarl Alliance MJ en qualité de mandataire judiciaire de la société FCM Bati, suivant jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 3 août 2021. Elle intervient volontairement dans le cadre de la présente procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 4 juin 2021, la société Bouygues Batiment sud-est demande à la Cour d’appel de Lyon de :
In limine litis
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté la Selarl Alliance MJ de sa demande au titre de la facture n° 2622,
Par conséquent, DEBOUTER la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati, de sa demande incidente,
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a donné acte à la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati, qu’elle rétracte sa demande formée au titre de la facture n° 2643,
INFIRMER pour le surplus le jugement rendu le 5 février 2020 par le Tribunal de commerce de Lyon.
DEBOUTER la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati, de sa demande tendant au paiement du solde de la facture n° 2604 du 29 novembre 2016,
DEBOUTER la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati, de ses demandes tendant au paiement de la facture n° 2667 du 26 avril 2017,
DEBOUTER la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati, de ses demandes tendant au paiement des sommes de 11 986,33 euros et 6 314,95 euros au titre des retenues de garantie,
DECLARER irrecevable ET DEBOUTER la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati, de sa demande tendant à la condamnation de la SAS Bouygues Batiment sud-est au paiement de la somme de 920,80 euros TTC au titre de retenue de garantie.
A titre subsidiaire
DEBOUTER la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati, de ses demandes incidentes tendant à voir prononcer la nullité de l’acte dressé par la SARL Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati,
DEBOUTER la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati, de ses demandes incidentes tendant au paiement supérieur du montant de 15 140,56 euros pour le chantier de [Localité 6].
En toutes hypothèses
DEBOUTER la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati, de l’ensemble de ses demandes incidentes,
CONDAMNER la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati, au paiement de la somme de 1 200 euros en réparation du préjudice subi,
CONDAMNER la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la SAS FCM Bati, aux entiers dépens de l’instance,
CONDAMNER la même au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
À l’appui de ses demandes, l’appelante invoque l’article 122 du Code de procédure civile, les articles 1 et 4 de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971, les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil, les articles 1132, 1133, 1134, 1150 et 1383 nouveaux du Code civil, l’article 3 du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 et soutient essentiellement :
In limine litis, que la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur de la société FCM Bati, est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité pour agir au titre de ses factures n° 2604 et 2667 :
Les créances dont se prévaut la Selarl Alliance MJ sont éteintes et ne subsistent qu’au bénéfice du facteur, à savoir le Crédit Agricole Leasing & Factoring,
Il semble exister une confusion dans la comptabilité de la société FCM Bati, sur les factures ayant ou non fait l’objet d’une prise en charge par le facteur,
En toutes hypothèses et à titre principal, que la société Bouygues est en mesure de démontrer que l’ensemble des prétentions de la Selarl Alliance MJ est infondé :
S’agissant du chantier de [Localité 6], la société Bouygues a valablement refusé de régler les sommes de 18 798,78 euros et de 11 968,33 euros au titre des retenues de garantie (sur les factures n° 2604 et 2667) dans la mesure où :
Elle a valablement effectué des retenues de garantie en l’absence de caution bancaire :
La consignation de la retenue de garantie de l’article 1 de la loi du 16 juillet 1971 n’est pas applicable en l’espèce puisque cette obligation incombe au maître de l’ouvrage et non à l’entreprise principale,
La réalité des réserves et leur imputabilité ne fait aucun doute,
L’absence de signature des CCTP s’explique par leur transmission informatique lors de la consultation et signature du marché, ce qui n’est pas contraire aux usages,
Aucun procès-verbal de levée de réserves n’a été régularisé et le délai de garantie de parfait achèvement n’est pas expiré, de sorte qu’aucune somme n’est due.
La Selarl Alliance MJ soutient que le Tribunal aurait omis de prononcer une condamnation au titre de la retenue de garantie de 920,80 euros. Or, si tel avait été le cas, elle aurait dû saisir le Tribunal de cette question, par la voie d’une requête en omission de statuer et demander l’infirmation du jugement sur ce point.
Elle est parfaitement fondée à faire valoir l’exception d’inexécution et partant, faire appel à une société de substitution pour les travaux visés à la facture n° 2667 et non réalisés par la société FCM Bati :
Dès le 10 février 2017, la société Bouygues alertait la société FCM Bati des nombreux écarts constatés quant à la réalisation et à l’achèvement des travaux,
Ces doléances étaient réitérées courant avril et mai 2017, sans pour autant que la demanderesse n’agisse en conséquence, de sorte qu’il est faux d’affirmer que la prestation de la société FCM Bati était achevée lors de l’émission de la facture du 26 avril 2017,
La société Bouygues a mis en demeure le 16 mai 2017 la société FCM Bati de respecter ses obligations contractuelles conformément à l’article 26 du contrat de sous-traitance,
La société Bouygues produit non seulement le tableau de correspondance entre les comptes rendus de chantier observant les faits reprochés avec le détail du marché régularisé avec la société FCM Bati et le détail des travaux supplémentaires attribués, mais également l’ensemble des factures justifiant les frais de substitution qu’elle a été contrainte d’engager,
Le créancier d’une société en procédure collective peut parfaitement faire valoir l’exception d’inexécution qui n’est pas soumise à la règle de l’arrêt des poursuites. Cela est seulement subordonné à la condition que le créancier ait déclaré sa créance au passif de la société, ce qu’a fait la société Bouygues par déclaration en date du 18 juillet 2017 pour la somme de 22 757,68 euros.
S’agissant du chantier de [Localité 4] :
La société Bouygues a émis la facture n° 2622 en violation des stipulations contractuelles, du fait de l’absence de réclamation préalable de la société FCM Bati en application de l’article 12.7 du contrat de sous-traitance :
La facture n° 2622 est relative à la prétendue impossibilité pour la société FCM Bati de procéder à la pose d’un escalier et les prestations facturées correspondraient à la perte de temps subie par la demanderesse à hauteur de 600 euros.
L’évènement relaté est à l’évidence un « événement, un fait ou un acte de nature à justifier réclamation ».
En l’absence de réclamation dans le délai indiqué de 10 jours, elle est désormais réputée avoir définitivement renoncé à toute réclamation.
Cette obligation ne crée pas un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties dans la mesure où il s’agit seulement d’adresser un courrier recommandé informant de l’impossibilité de procéder à la pose d’un escalier, et du coût qu’allait engendrer cet événement.
Il n’existe aucune obligation pour la société Bouygues d’exciper immédiatement l’application de cette clause.
La facture n° 2643 a déjà été réglée directement par le maître d’ouvrage entre les mains du Factor puis de la société FCM Bati comme le démontrent l’attestation de paiement direct de mars 2017 et un état des virements émis par la Communauté de communes de la Côtière. La Selarl Alliance MJ a renoncé à toute demande concernant cette facture.
C’est à bon droit qu’une retenue de garantie a été opérée sur cette facture n° 2643.
A titre subsidiaire, que la Selarl Alliance MJ a entendu limiter les sommes dues par la société Bouygues à 15 140,56 euros pour le chantier de [Localité 6] :
Ce courrier et le décompte définitif signé l’accompagnant entrent dans le champ d’application de l’article 22.2 du contrat de sous-traitance et valent donc solde de tous comptes. Par ces documents, la Selarl Alliance MJ a tout simplement admis le montant restant dû.
Il ne peut s’agir d’une transaction en l’absence des informations suivantes :
Les obligations sur lesquelles porterait la transaction,
Les motifs de l’accord transactionnel,
Les renonciations respectives des parties,
Les effets du protocole.
Le courrier ne peut pas être annulé dans la mesure où l’erreur ne vicie le consentement que quand elle porte sur la substance de la chose, sur une de ses qualités substantielles ou sur la personne. Or, l’erreur de la Selarl Alliance MJ résiderait selon elle dans une disparité entre le contenu du courrier et ses demandes en justice. Il n’y a donc aucune fausse représentation de la réalité.
A titre subsidiaire, le courrier et le décompte définitif constituent une remise de dette de la part de la Selarl Alliance MJ, valant aveu extrajudiciaire de la limitation des sommes dues par la société Bouygues :
Le courrier est totalement dépourvu d’équivoque quant à la position du liquidateur qui « constate » l’évaluation d’un actif de son administrée et en présente le calcul.
Il ne relève donc pas du champ d’application de l’article L. 642-24 du Code de commerce.
En tout état de cause,
La société Bouygues a été contrainte d’affecter un ingénieur travaux supplémentaires afin de régler les difficultés occasionnées par l’inexécution de ses obligations par la SAS FCM Bati,
La société Bouygues a dû supporter indûment un surcoût de 1 200 euros du fait de l’inexécution de son sous-traitant.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 7 septembre 2021, la société [E] [G], désignée en lieu et place de la Selarl Alliance MJ, demande à la Cour d’appel de Lyon de :
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en date du 5 février 2020 en ce qu’il a :
jugé que la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati, a parfaitement qualité pour agir en recouvrement de l’intégralité des factures impayées ;
débouté la société Bouygues Batiment sud-est de sa sommation de communiquer les « décomptes relatifs aux contrats d’affacturage de la SAS FCM Bati ».
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la société Alliance MJ ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati n’a nullement renoncé à une partie de ses demandes et que l’acte adressé par ses soins ne constitue pas une remise de dette matérialisée par un décompte général définitif.
A titre subsidiaire, si par impossible la Cour jugeait que l’acte régularisé par la société Alliance MJ ès-qualités constitue une remise de dette :
en prononcer la nullité pour nullité absolue au motif que cette remise de dette qui serait constitutive d’une transaction, n’a pas été autorisée par le Juge-commissaire et n’a pas été homologuée par le Tribunal ;
en prononcer également la nullité pour erreur.
Confirmer le jugement du Tribunal de commerce de Lyon en ce qu’il a condamné la société Bouygues Batiment sud-est à payer à la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati :
pour le chantier de construction de 74 logements à [Localité 6] :
une somme de 672,48 euros TTC au titre du solde de la facture n° 2604 en date du 29 novembre 2016 d’un montant de 13 449,66 euros TTC ;
une somme de 18 798,78 euros TTC au titre de la facture n° 2667 du 26 avril 2017 en date du 26 avril 2017 ;
une somme de 11 986,33 euros TTC au titre des retenues de garantie.
pour le chantier de construction d’une station d’épuration de la communauté de communes du canton de [Localité 4] à [Localité 5], une somme de 6 314,95 euros TTC au titre de la retenue de garantie.
Condamner la société Bouygues Batiment sud-est à payer à la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati, pour le chantier de construction de 74 logements à [Localité 6], une somme de 920,80 euros TTC au titre de retenue de garantie prévue par l’avenant n° 1.
Réformer le jugement en ce qu’il a pour le chantier de construction d’une station d’épuration de la communauté de communes du canton de [Localité 4] à [Localité 5], débouté la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati, de sa demande de paiement d’une somme de 600 euros TTC pour la facture n° 2622 du 21 décembre 2016, à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts.
Statuant à nouveau sur ce point, condamner la société Bouygues Batiment sud est au paiement d’une somme de 600 euros TTC pour cette facture n° 2622 du 21 décembre 2016, à titre subsidiaire à titre de dommages et intérêts.
Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la créance déclarée par la société Bouygues Batiment sud-est d’un montant de 22 757,68 euros, qui correspondrait à de prétendus travaux de substitution, n’est pas fondée.
A titre subsidiaire, si par impossible la décision de première instance était réformée en ce qu’elle a condamné la société Bouygues Batiment sud-est à payer à la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati, pour le chantier de construction de 74 logements à [Localité 6], une somme de 18 798,78 euros TTC au titre de la facture n° 2667 du 26 avril 2017 en date du 26 avril 2017 : condamner la société Bouygues Batiment sud-est à payer à la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati, pour le chantier de construction de 74 logements à [Localité 6], une somme de 18 798,78 euros TTC au titre de la facture n° 2667 du 26 avril 2017 en date du 26 avril 2017.
Confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Bouygues Batiment sud-est de sa demande de condamnation de la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati, au paiement d’une somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts.
En tout état de cause :
Débouter la société Bouygues Batiment sud-est de ses entières demandes, notamment de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société FCM Bati d’une créance de 22 757,68 euros.
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Bouygues Batiment sud-est à payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens.
Condamner la société Bouygues Batiment sud-est à la société Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société FCM Bati, la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel.
Condamner la société Bouygues Batiment sud-est aux entiers dépens d’appel.
À l’appui de ses demandes, la société [E] [G] soutient essentiellement :
Que la société Alliance MJ ès-qualités a parfaitement qualité pour agir en recouvrement de l’intégralité des factures impayées :
Par courriel en date du 2 mars 2018, le CREDIT AGRICOLE LEASING & FACTORING a confirmé que les factures n° 2622, 2643 et 2667 ne leur avaient pas été cédées ;
La société Bouygues Batiment sud-est n’apporte en tout état de cause pas la preuve du paiement des factures litigieuses.
Pour le chantier de [Localité 6]
Que la retenue de garantie d’un montant de 672,48 euros TTC correspondant au solde de la facture n° 2604 doit être libérée :
Il faut faire application de la loi de 1971 comme l’a fait le Tribunal, et non du décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique ,
Les réserves font exclusivement référence à des cahiers des clauses techniques particulières (CCTP) n’ayant pas été signés par les parties, et sont non contractuels,
En tout état de cause, ces réserves sont anecdotiques compte tenu de l’ampleur du chantier.
La société Bouygues ne démontre pas que ces réserves correspondent bien à la prestation de la société FCM Bati :
Celle-ci ne devait fournir pour plusieurs points qu’une prestation de pose.
Les matériels devaient être livrés par une autre société.
Il est également précisé à plusieurs reprises un manque de « laquage ». Le laquage est nécessaire lorsqu’une pièce a été endommagée lors du chantier. Il n’est pas prouvé que la société FCM Bati ait été à l’origine de ces dégradations.
Le formalisme de la loi de 1971 n’a pas été respecté par la société Bouygues Batiment sud-est :
L’appelante ne justifie pas avoir notifié à une caution ou à un consignataire une quelconque opposition.
Un délai de plus d’un an s’est écoulé depuis la réception du 12 mai 2017.
La qualité des contractants importe peu dans l’application de la loi de 1971 aux conventions de sous-traitance.
Que la facture n° 2667 n’est pas une facture de décompte général définitif mais la dernière facture de situation,
La prestation de la société FCM Bati était achevée.
La société FCM Bati n’a pas facturé la totalité du marché et il lui restait donc environ 8 000 euros TTC à facturer.
Ces courriels sont tout d’abord antérieurs de plusieurs semaines à la réception intervenue le 12 mai 2017. Il s’agit donc d’éléments de preuve périmés puisque la prestation s’est poursuive postérieurement à leur envoi.
Ces courriels ne démontrent en tout état de cause pas des éléments sérieux :
Le premier courriel en date du 20 avril 2017 évoque tout d’abord un point de détail par rapport à l’ampleur du chantier (discussion sur le prix d’une fourniture et d’une pose). Pour le reste, il ne fait que préciser que la société FCM Bati n’a pas accepté une commande supplémentaire,
Le deuxième courriel en date du 27 avril 2017 n’évoque lui aussi que des épiphénomènes pour une telle prestation (quelques finitions et réglages). Il a au moins pour mérite de démontrer que la prestation était presque totalement achevée.
Le troisième et dernier courriel en date du 3 mai 2017 rappelle les termes des deux précédents. Il ne s’agit donc que d’échanges anodins piochés pour étayer un dossier.
La société Bouygues Batiment sud-est a transmis d’autres écrits adressés par ses soins. Ces correspondances encore plus antérieures à la date de fin d’intervention de la société FCM Bati et à la réception du 12 mai.
A l’occasion de sa mise en demeure, la société Bouygues Batiment sud-est n’a dressé aucune liste de prestations à finaliser, une non-conformité des châssis oscillants des vitrines qui ne constitue qu’un simple réglage.
Le procès-verbal de mise en services des portes automatiques, réclamé à l’occasion de la correspondance du 16 mai susvisé, est une simple formalité administrative, document remis lors de la réception, non intervenue en l’espèce compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire). Le chantier était bien achevé.
Il n’est pas possible de faire la corrélation entre toutes ces pièces et les quelques réserves du procès-verbal de réception. Une rapide analyse permet notamment de constater que certains documents :
Ne concernent pas le lot de la société FCM Bati (à titre d’exemple le lot électricité : société CROSS) ;
Traitent de la reprise de dégradations dans le cadre du chantier (exemple société SORIEV) sans qu’il soit démontré une quelconque responsabilité de la société FCM Bati ;
Sont relatifs à des travaux supplémentaires non commandés à la société FCM Bati (exemple société ALLOUIS).
L’appelante ne peut pas se prévaloir du principe juridique de l’exception d’inexécution en application de l’article L641-11-1 alinéa 2 du Code de commerce qui dispose : « Le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution de ces engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif. »
Une fixation au passif de la créance alléguée n’est pas possible :
Elle est nouvelle en appel,
Une créance ne peut être fixée qu’à l’issue de la procédure de vérification des créances.
Que toutes les factures de ce chantier ont donné lieu à une retenue de garantie de 5 %, soit une somme de 11 986,33 euros TTC (5 % de 239 726,72 euros) qui doit être libérée à défaut d’avoir effectué une consignation :
Une retenue de garantie de 5 % était prévue par le contrat de sous-traitance (article 1 et 22.3) et les
factures communiquées aux débats font d’ailleurs bien mention.
Et son DGD fait d’ailleurs état d’une somme de 13 000 euros environ au titre de la retenue de garantie.
Le Tribunal a omis de prononcer une condamnation au titre de la retenue de garantie de 920,80 euros TTC prévue par l’avenant n° 1. L’appelante sera donc condamnée au paiement de cette somme complémentaire.
Que le courrier en date du 22 octobre 2018 ne limite pas les demandes de la société Alliance MJ ès-qualités :
L’envoi de cette correspondance par le liquidateur résulte d’une malheureuse erreur interne. Le décompte général définitif avait été refusé et classé compte tenu de la procédure en cours. Un an après son envoi, il n’a tout simplement pas été fait le lien entre ce document et ladite procédure : ce document a donc été malencontreusement retourné. Or, la renonciation ne se présume pas et doit résulter d’acte manifestant sans équivoque la volonté de renoncer.
A titre subsidiaire :
A défaut d’autorisation et d’homologation, la transaction est frappée de nullité absolue en application de l’article L. 642-24 du Code de commerce. La remise de dette alléguée, n’a pas été autorisée par le Juge-commissaire et homologuée par le Tribunal compte tenu de son montant.
La remise de dette alléguée serait également nulle pour erreur.
Pour le chantier de [Localité 4]
Que la société Bouygues Batiment sud-est doit être condamnée au paiement de la facture n° 2622 du 21 décembre 2016 d’un montant de 600 euros TTC pour ne pas avoir libéré l’accès à la société FCM Bati pour la pose d’un escalier (une demi-journée d’immobilisation de salariés et de matériels) :
La société Bouygues Batiment sud-est n’a pas contesté le bien-fondé de cette facture et notamment la réalité des faits.
La somme facturée est parfaitement raisonnable compte tenu des usages de la profession.
Il ne s’agit pas de la facturation d’une prestation commandée. Cette facture a pour objet de répercuter le coût de prestations supplémentaires engendrées par la défaillance de la société Bouygues Batiment sud-est.
La société Bouygues a elle-même renoncé à l’application de la clause en ayant pas contesté la facture.
En tout état de cause, cette clause cause évidemment un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties, en octroyant de manière abusive un avantage disproportionné à Bouygues justifiant des dommages et intérêts à hauteur de 600 euros.
Que plus de demande n’est formée au titre de la facture n° 2643 du 27 février 2017 d’un montant de 2 518,45 euros TTC.
Que la facture n° 2643 du 27 février 2017 d’un montant de 2 518,45 euros TTC fait expressément état d’une somme de 6 314,95 euros conservée par Bouygues à titre de retenue de garantie. La société Bouygues Batiment sud-est doit donc être condamnée au paiement de cette somme de 6 314,95 euros à défaut de démontrer avoir consigné cette somme :
La retenue de garantie était prévue par le contrat de sous-traitance (article 22.3). La société Bouygues Batiment sud-est reconnaît d’ailleurs l’avoir appliqué.
Là encore, il incombe donc à la société BouyguesBatiment sud-est de démontrer avoir réglé l’intégralité de la somme réclamée au titre de la retenue de garantie.
Sur la demande reconventionnelle de la société Bouyguesau titre de la charge de travail supplémentaire
Que la société Bouygues Batiment sud-est ne démontre notamment pas le quantum de son préjudice.
Que les jours prétendument passés par l’ingénieur en question ne sont pas justifiés.
Que le coût journalier d’un tel salarié n’est également pas clairement démontré.
Qu’en tout état de cause et surtout, l’ouverture d’une procédure collective interdit toute action en justice de la part des créanciers tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent (article L622-21 du Code de commerce). Cette créance aurait dû être déclarée et être soumise à la procédure de vérification.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures déposées et/ou débattues par observations à l’audience du 6 décembre 2022 à 9 heures.
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 1er février 2023.
MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour “constater” ou “dire et juger” ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4, 5, 31 et 954 du Code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Au préalable, il doit également être relevé que par jugement du 3 août 2021, le tribunal de commerce de Lyon, a constaté que si la Selarl Alliance MJ représentée par Maître [E] [G] s’est vue confier par le tribunal de commerce un mandat judiciaire, elle a été autorisée à exercer son activité au sein de la Selarl [E] [G] et qu’il convient de prendre en compte cette modification.
Sur la qualité à agir d’Alliance MJ
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
La facture n° 2604 émise émise par FCM Bati le 29 novembre 2016 comporte la mention ‘pour être libératoire, votre règlement doit être effectué directement à l’ordre de Crédit Agricole leasing et factoring (…)’
La facture n° 2667 émise par FCM Bati le 26 avril 2017 comporte une mention ‘valeur en votre aimable règlement par virement au 15 juin 2017 au CA Leasing et Factoring’.
La société Bouygues Batiment sud-est invoque le contrat d’affacturage régularisé entre la SAS FCM Bati et la société Crédit Agricole leasing et factory mentionné sur ces factures et soutient que peu importe une résiliation du contrat d’affacturage après l’émission de ces factures et que d’autres part, les échanges de courriels entre le liquidateur judiciaire et le facteur ne démontrent pas que les factures n’ont pas été payées. L’appelante ajoute avoir en vain fait sommation à l’intimée de verser aux débats les décomptes relatifs au contrat d’affacturage et considère que la créance relative à ces deux factures ne subsiste qu’au bénéfice du factor.
Il est démontré que par lettre du 16 mai 2017, Eurofactor a, en raison de la liquidation judiciaire du 11 mai 2017 résilié sans préavis le contrat d’affacturage du 7 février 2013.
Puis, interrogé par le conseil du liquidateur judiciaire, le factor a indiqué que les factures n° 2622, 2643 et 2667 émises sur l’acheteur Bouygues Batiment sud-est ne leur avaient pas été cédées par FCM Bati et que la facture n° 2604 d’un montant de 13 449,66 euros lui avait été réglée à hauteur de 12’777,18 euros, que FCM Bati était fondée à recouvrer la somme de 22 189,71 euros.
Cet écrit suffit sans qu’il soit nécessaire pour l’intimée de produire aux débats les décomptes relatifs aux contrats d’affacturage d’autant que comme le premier juge l’a relevé, la société Bouygues Batiment sud-est ne soutient ni ne justifie du règlement au factor des trois factures et solde de la quatrième.
La cour confirmera la qualité à agir es-qualités du liquidateur judiciaire.
SUR LE FOND
Aux termes de l’article L 641-11-1 al 2 du Code de commerce, le cocontractant doit remplir ses obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. Le défaut d’exécution des engagements n’ouvre droit au profit des créanciers qu’à déclaration au passif.
L’article 1er de la loi n° 71-584 du 16 juillet 1971 prévoit notamment que les paiements des acomptes sur la valeur définitive des marchés de travaux privés(…) peuvent être amputés d’une retenue égale à 5 % de leur montant et garantissant contractuellement l’exécution des travaux, pour satisfaire, le cas échéant, aux réserves faites à la réception par le maître d’ouvrage. Le maître de l’ouvrage doit consigner entre les mains d’un consignataire accepté par les deux parties ou à défaut désigné par le président du tribunal de grande instance ou du tribunal de commerce une somme égale à la retenue effectuée.
L’article 2 prévoit qu’à l’expiration du délai d’une année à compter de la date de réception, faite avec ou sans réserve, des travaux visés à l’article précédent, la caution est libérée ou les sommes consignées sont versées à l’entrepreneur, même en l’absence de mainlevée, si le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la caution ou au consignataire, par lettre recommandée, son opposition motivée par l’inexécution des obligations de l’entrepreneur.(…).
L’article 4 de la loi précise que celle-ci est applicable aux conventions de sous-traitance.
Il est de jurisprudence constante que la retenue légale vise à garantir l’exécution des travaux de levée de réserves et non la bonne fin du chantier.
Si le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 comporte des règles relatives à la retenue de garantie, ce décret est relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique et ne peut s’appliquer à l’espèce.
Sur le chantier de [Localité 3]
Sur les retenues de garantie :
Il s’agit du solde de 672,48 euros de la facture déjà évoquée n° 2604 d’un montant total de 13’449,66 euros TTC, de la somme de 11 986,33 euros TTC correspondant à 5 % de 239 726,72 euros (271 975,16 euros moins les factures litigieuses de la situation n° 2 et de la dernière situation) outre la somme de 920,80 euros TTC retenue sur un avenant numéro 1.
En l’espèce le contrat de sous-traitance signé entre les parties a prévu en son article 22. 3 que le paiement des situations mensuelles et du décompte définitif est amputé d’une retenue de garantie de 5 %(…)
La société Bouygues Batiment sud-est soutient ne pas être maître de l’ouvrage ne pas être tenue à consignation. Elle invoque les réserves formulées lors de la réception des travaux, réserves dont la réalité et l’imputabilité ne faisaient aucun doute. Elle considère que le premier juge a ignoré que les CCTP (cahiers des clauses techniques particulières) sont fournis informatiquement lors de la consultation et à la signature du marché et qu’aucun procès-verbal de levée de réserves n’ayant été régularisé et le délai de garantie de parfait achèvement n’étant pas expiré, elle ne devait aucune somme.
L’appelante justifie d’un courriel adressé le 29 avril 2015 à FCM Bati pour l’établissement de la proposition de celle-ci. Il était notamment indiqué un lien permettant l’accès au CCTP. Les conclusions de l’appelantes se réfèrent également à sa pièce n° 9 conditions spécifiques du contrat de sous-traitance pour le lot serrurerie du chantier de [Localité 6]. Le CCTP ne fait pas partie des annexes.
La pièce n° 7 conditions particulières du contrat de sous-traitance liste en son article 3 les documents contractuels particuliers parmi lesquels ne figure pas plus le CCTP.
Ainsi si le CCTP du lot serrurerie a bien été communiqué à FCM Bati anterieurement au contrat pour la proposition de prix, il ne peut de ce seul fait être considéré comme document contractuel. Il est pourtant hors courriels ou courriers, l’unique référence aux réserves invoquées par la société Bouygues Batiment sud-est.
De plus, la loi du 16 juillet 1971 est d’ordre public et s’applique aux contrats de sous-traitance, la société Bouygues Batiment sud-est devait consigner la retenue de garantie de 5 %, ce qu’elle n’a pas fait.
Si elle invoque les réserves mentionnées dans le procès-verbal de réception établie entre elle-même et le maître d’ouvrage, les travaux de la société FCM Bati n’ont pas été réceptionnés.
Les retenues de garantie doivent dès lors être libérées.
La cour ne peut que confirmer la décision attaquée ayant condamné l’appelante à payer la somme de 672,48 euros.
Concernant la retenue de garantie de 920,80 euros. L’intimée invoque une omission du premier juge. Il est certain qu’en sa partie motivation le premier juge évoque la somme de 12’907,13 euros mais ne statue que sur la somme de 11’986,33 euros soit 12 907,13 – 920,80 euros.
L’appelante soulève l’irrecevabilité de la demande devant la cour.
Compte tenu du double degré de juridiction auquel peuvent prétendre les parties, la cour renvoie la Selarl [E] [G] ès-qualités à saisir le cas échéant le premier juge sur le fondement des dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile.
Sur la facture N° 2667 du 26 avril 2017 relative au chantier de [Localité 6], dernière facture de situation d’un montant de 18’798,78 euros TTC sur un marché d’un montant total de 279 336,80 euros et facturé à hauteur de 271 975,16 euros TTC.
L’article 26 du contrat de sous-traitance prévoit effectivement que l’entreprise principale peut, après mise en demeure indiquant les manquements auxquels il doit être mis fin et le délai accordé sous peine de substitution, réaliser elle- même ou faire réaliser une partie des travaux du sous-traitant en cas de défaillance de ce dernier dans l’exécution de ses obligations.
La société appelante reconnaît le non-paiement de la facture mais invoque l’inexécution par la SAS FCM Bati de ses obligations pour ne pas avoir réalisé les travaux prévus et ce, malgré des relances amiables réitérées. Elle soutient que la prestation de FCM Bati n’était donc pas achevée lors de l’émission de la dernière facture du 26 avril 2017.
L’appelante précise avoir ensuite mis en demeure FCM Bati de respecter ses engagements contractuels et sans réponse, avoir fait appel à des entreprises tierces dans le cas d’une substitution.
Or concernant les factures, Bouygues Batiment sud-est qui ne peut en application de l’article L641 -11-1 al 2 du Code de commerce invoquer un défaut d’exécution est tenue au paiement de la somme de 18’798,78 euros TTC et ne peut qu’être déboutée de sa demande d’inscription de la somme de 22’757,68 euros au passif de la liquidation judiciaire de la société FCM Bati.
Au surplus, il doit être relevé que la première lettre adressée à FCM Bati le 10 février 2017 porte principalement sur des retards. Les courriels du 15 au 31 mars portent également sur le retard à la réalisation de certains travaux demandés en urgence le 31 mars, courriels rappelés par courrier du 3 avril 2017 dont la forme recommandée n’est toutefois pas démontrée.
Un courrier du 20 avril évoquait un garde corps non conforme, des travaux complémentaires ‘qui ne seront apparemment pas assurés’, un devis du châssis validé deux semaines et demi auparavant.
Puis un courrier du 27 avril 2017 demandait des pièces et listait des finitions à réaliser. Le courriel suivant du 3 mai indiquait attendre un retour.
Par lettre du 16 mai 2017, ayant pour objet la mise en demeure en vue d’une substitution, dont ni l’envoi en la forme recommandée ni par courriel n’est démontré, Bouygues Batiment sud-est disait constater le non-respect d’obligations : la fin de de la réalisation des travaux avant la livraison de l’opération le 14 avril 2017, le respect des délais pour les levées de réserves à terminer pour le 25 avril 2017, la fourniture du dossier des ouvrages exécutés à fournir pour le 22 mars 2017, la fourniture des procès-verbaux de mise en service des portes automatiques demandées depuis le 31 mars 2017, le traitement de la non-conformité des châssis aussi en difficulté à terminer pour le 24 mars 2017.
Par lettre du 15 juin 2018, Bouygues Batiment sud-est avisait le mandataire judiciaire déclencher les démarches de substitution en vue de faire aboutir la mise en service des portes automatiques des commerces.
Un courriel du 16 juin évoquait une intervention pour une réserve incombant à FCM Bati d’un montant de 640 euros HT.
L’appelante produit le tableau et les factures justifiant selon elle les frais de substitution qu’elle a été contrainte d’engager et ayant donné lieu à une déclaration de créance à hauteur de 22’757,68 euros.
Les factures évoquées dans les conclusions ont été produites.
Cependant les deux factures des ateliers Balzac, la première en date du 30 octobre 2017 pour la somme de 5 010 euros HT est sans autre descriptif que ‘réalisation d’un ensemble serrurerie’ et la seconde du 29 novembre 2017 pour la somme de 1 020 euros HT ‘travaux de mise divers serrurerie’ ne suffisent pas en l’absence de détails et de production du bon de commande à établir que les travaux commandés auraient dû en leur totalité être réalisés par la société FCM Bati.
L’appelante produit également deux factures détaillées de la société Allouis en date du 31 octobre 2017 et 30 novembre 2017 pour un total de 5 247,50 euros HT et précise les réserves concernée. Ces factures peuvent être retenues.
Par ailleurs l’appelante invoque avoir contracté avec la SAS Cross pour divers travaux d’électricité en raison de réserves tout en se référant au CCTP dont la cour rappelle qu’il n’a pas été signé, elle impute une facture de 396,83 euros mais ne produit qu’un avenant de modification d’un prix forfaitaire signé le 20 avril 2017 pour 387’916,86 euros, et se référant précisément à un contrat passé le 16 novembre 2015 avec la même société Cross sans démontrer d’un lien avec les défaillances de la société FCM Bati.
Concernant les factures des entreprises Axed, Dormaka, Sorie, Vaganay, la société Bouygues Batiment sud-est en fait état notamment sur son tableau d’aucun lien avec des obligations contractuelles à la charge de FCM Bati.
En conséquence, si Bouygues Batiment sud-est a pu engager des frais de substitution à hauteur de 5 247,50 euros HT, FCM Bati n’ayant pas facturé 8 000 euros sur la totalité du marché, Bouygues Batiment sud-est ne démontre pas être créancière.
Sur le chantier de [Localité 4]
Le contrat de sous-traitance prévoit en ses conditions spécifiques, article 12. 7 : lorsque le sous-traitant estime qu’un événement, un fait ou un acte est de nature à justifier réclamation, il doit dans les dix jours calendaire de sa survenance en informer l’entreprise par lettre recommandée avec accusé de réception. À défaut le sous-traitant est réputé avoir définitivement renoncé à toute réclamation concernant cet événement (…).
La cour est saisie de la facture n° 2222 du 21 décembre 2016 d’un montant de 600 euros TTC dont l’intimée sollicite le montant car correspondant à une demi-journée d’immobilisation des salariés de matériel de la société FCM Bati qui reproche à la société Bouygues Batiment sud-est de ne pas avoir libéré l’accès pour la pose d’un escalier.
L’absence de contestation par la SAS Bouygues Batiment sud-est de la facture à sa réception ne peut pas s’assimiler à une acceptation tacite. Cette société est en droit d’invoquer les stipulations du contrat. Si est invoqué un déséquilibre significatif dans les droits des parties, celui-ci n’est pas constitué du seul fait de la lettre recommandée exigée. Le délai est certes bref mais en l’espèce aucune lettre n’a été adressée même passé ce délai.
La cour confirmera par substitution de motifs la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires
L’article 700 du Code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut même d’office pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Succombant au principal, la société Bouygues Batiment sud-est supportera les entiers dépens de l’instance.
Sa demande d’application à son profit des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.
En équité la cour confirmera l’application faite par le premier juge des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile en y ajoutant en cause d’appel la condamnation de la société Bouygues Batiment sud-est à payer à la Selarl [E] [G] ès-qualités au paiement d’une somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant dans les limites de sa saisine,
Confirme entièrement la décision déférée,
Condamne la SA Bouygues Batiment sud-est aux dépens,
Condamne en cause d’appel la SA Bouygues Batiment sud-est à payer à la Selarl [E] [G] venant en lieu et place de la Selarl Alliance MJ, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SAS FCM Bati la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT