Peer to peer : échec contentieux de l’industrie du disque (CRIA)

·

·

Peer to peer : échec contentieux de l’industrie du disque (CRIA)
Ce point juridique est utile ?

Dans l’affaire BMG Canada Inc. v. John Doe du 31 mars 2003, la Canadian Recording Industry Association (ci-après “CRIA”) a saisi la Cour Fédérale de justice d’Ottawa (Ontario) pour faire condamner 29 personnes physiques qui ont illégalement partagé des fichiers musicaux en violation des droits de propriété intellectuelle dont dipose la CRIA au titre du Canadian Copyright Act (R.S., 1985, c. C-42). Face à leur refus de divulguer l’identité des utilisateurs des logiciels de partage de fichiers, la CRIA a également assigné les fournisseurs d’accès internet (ci-après “FAI”) à l’instance.

La CRIA a été déboutée de sa demande de divulgation de l’identité des utilisateurs en cause et n’a pas conclu à une violation de copyright de la CRIA. De plusieurs précédents jurisprudentiels parmi lesquels Norwich Pharmacal Co. v. Customs and Excise Commissioners et Glaxo Welcome PLC v. Canada, le juge a précisé que la violation d’un copyright supposait la réunion de cinq éléments :

1. La CRIA devait démontrer qu’elle avait une cause “prima facie” contre les supposés contrefacteurs ;
2. Les FAI devaient être impliqués directement ou indirectement dans les faits litigieux ;
3. La demande de divulgation adressée aux FAI devait être le seul moyen d’obtenir les informations demandées ;
4. Les FAI devaient être raisonnablement indemnisés des coûts impliqués par la communication des informations demandées ;
5. L’intérêt général à la divulgation des informations en cause doit primer sur les intérêts en cause (en l’occurence le respect des droits d’auteur).

Le juge a constaté que la condition liée à la cause “prima facie” est défaillante. Le juge relève, entre autres, que la preuve d’une violation des droits d’auteur n’est pas rapportée du seul fait de la mise à disposition de fichiers musicaux. La preuve de la corrélation entre le pseudonyme utilisé pour partager un fichier et l’adresse IP de l’ordinateur enregistré sur le réseau n’est pas non plus rapportée. Par ailleurs, le juge retient que la demande de divulgation adressée aux FAI n’est pas le seul moyen d’obtenir les informations demandées, les logiciels de partage de fichiers peuvent avoir collecté et transmis ces données. Enfin, le juge établissant un rapport de proportionnalité, conclut que le respect de la vie privée est un intérêt supérieur qui prime sur le respect des droits d’auteur.

La CRIA a d’ores et déjà affirmé son intention de faire appel de cette décision.

Consulter la décision (en anglais)


Chat Icon