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PS/CD
Numéro 23/02901
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 12/09/2023
Dossier : N° RG 22/00156 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IC5R
Nature affaire :
Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l’ouvrage ou son garant
Affaire :
[E] [G]
C/
SARL MENUISERIE DE LA NIVE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 26 Juin 2023, devant :
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire chargé du rapport,
assisté de Madame HAUGUEL, greffière présente à l’appel des causes,
Monsieur SERNY, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame FAURE, Présidente
Madame ROSA-SCHALL, Conseillère
Monsieur SERNY, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [E] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître CORBINEAU de la SELARL GARDACH & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BAYONNE
Assistée de Maître BALLALOUD de la société d’avocats BALLALOUD & Associés, avocat au barreau d’ANNECY
INTIMEE :
SARL MENUISERIE DE LA NIVE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 DECEMBRE 2021
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE – POLE DE PROXIMITE – DE BAYONNE
RG numéro : 11-21-000300
Vu l’acte d’appel initial du 17 janvier 2022 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le jugement dont appel rendu le 15 décembre 2021 sur opposition à injonction de payer par le tribunal judiciaire de Bayonne, complété par jugement du 21 janvier 2022 qui a :
– condamné [E] [G] à payer une somme de 4 602,31 euros à la SARL MENUISERIE DE LA NIVE en règlement de travaux, outre 200 euros en compensation de frais irrépétibles,
– rejeté les prétentions de la débitrice à se prévaloir d’un préjudice matériel pour malfaçons à indemniser à hauteur de ce qu’elle doit au titre du prix qu’elle refusait de payer,
– rejeté les prétentions indemnitaires de l’entreprise.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 septembre 2022 par [E] [G], appelante qui poursuit l’infirmation du jugement en invoquant une créance indemnitaire pour mauvaise exécution la dispensant de s’acquitter du montant réclamé ;
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 30 novembre 2022 par la SARL MENUISERIE DE LA NIVE, intimée, qui poursuit la confirmation du jugement ;
Vu l’ordonnance de clôture délivrée le 24 mai 2023.
Le rapport ayant été fait oralement à l’audience.
MOTIFS
Une médiation a vainement été tentée ; les pièces propres à cette médiation sont confidentielles mais cette confidentialité ne s’étend ni aux moyens de preuve de l’objet du litige, ni aux actes authentiques par lesquels a été introduite la procédure d’injonction de payer ayant conduit à la saisine du tribunal de la procédure au cours de laquelle la médiation a été tentée. Le constat d’échec de la médiation, qui n’est pas motivé, n’est pas couvert par cette confidentialité puisqu’il est indispensable à la poursuite du procès.
Ainsi, les pièces 19 (constat d’échec de médiation non motivé), 20 (signification de l’ordonnance d’injonction de payée frappée d’opposition), 21 (détail de la créance) et 22 (courrier du 03 décembre 2021 adressé au greffe pour la reprise de la procédure) sont valablement communiquées par la SARL MENUISERIE DE LA NIVE.
Le constat d’huissier du 18 novembre 2020 (antérieur à la requête en injonction de payer) dressé à la demande de [E] [G] est pareillement valablement communiqué ; invalider la production de cette pièce reviendrait à lui fermer l’accès au juge après échec de la médiation.
Concernant l’action en paiement, la SARL MENUISERIE DE LA NIVE a fourni les prestations commandées et facturées ; elle est fondée à en réclamer paiement pour le montant total de 4 232,23 euros atteint par les deux factures émises (2020-013 et 2020-058).
Le litige porte en réalité sur l’exigibilité de ce prix et sur son paiement par compensation avec une créance réciproque de dommages-intérêts pour mauvaise exécution des travaux. Le constat d’huissier du 18 novembre 2020 démontre que la porte d’entrée a été posée en dégradant le mur sur lequel elle est fixée puisque les pattes de fixation ont dégradé les enduits du mur d’arrimage ; le manquement aux règles de l’art est patent ; le travail n’était pas acceptable et explique le refus de recevoir l’ouvrage opposé par la propriétaire. L’exception d’inexécution par refus de payer le prix est justifiée ; la somme demandée par l’entreprise n’est donc pas été productive d’intérêts moratoires jusqu’à la réparation en nature ou en équivalent.
Compte tenu de la nécessité de reprendre cet ouvrage et en raison du refus de la SARL MENUISERIE DE LA NIVE d’offrir la reprise des malfaçons, le préjudice matériel de [E] [G] peut être évalué ce jour à 3 232,23 euros et son préjudice de jouissance à 1 000 euros ; l’indemnisation intervient par équivalent. La cour apprécie le préjudice de [E] [G] à l’exacte niveau de ce dont elle est redevable parce qu’elle s’oppose à tout paiement. Le refus de payer un solde de prix fait obstacle à ce que le préjudice soit évalué à un montant supérieur.
Il y a compensation judiciaire ce jour, libérant les parties l’une envers l’autre des obligations principales découlant du contrat.
Le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions.
Les dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais de médiation infructueuse, sont à la charge de la SARL MENUISERIE DE LA NIVE.
La SARL MENUISERIE DE LA NIVE sera condamnée à payer la somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés par [E] [G] devant les deux degrés de juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, contradictoirement, en dernier ressort et par arrêt mis à disposition au greffe,
* infirme le jugement dans toutes ses dispositions,
* statue à nouveau,
* déclare [E] [G] redevable envers la SARL MENUISERIE DE LA NIVE d’une somme de 4 232,23 euros non productive d’intérêts,
* déclare la SARL MENUISERIE DE LA NIVE redevable envers [E] [G] d’une somme du même montant à titre de dommages-intérêts évalués ce jour,
* prononce la compensation judiciaire, dit que les parties ne se doivent plus rien et sont libérées l’un envers l’autre,
* condamne la SARL MENUISERIE DE LA NIVE à payer les dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais de médiation infructueuse,
* la condamne à payer à [E] [G] une somme de 2 000 euros en compensation de frais irrépétibles exposés devant les deux degrés de juridiction.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Carole DEBON Caroline FAURE