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CIV. 3
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er octobre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 732 FS-P+B+I
Pourvoi n° N 19-18.165
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER OCTOBRE 2020
M. C… T…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° N 19-18.165 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2019 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 6), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est […] , société d’assurance mutuelle,
2°/ à Mme X… H…,
3°/ à M. N… H…,
tous deux domiciliés […] ,
4°/ à la société Consultex, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
5°/ à la société Gestion ingénierie commercial – bâtiment travaux publics (GIC – BTP), société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
6°/ à la Société mutuelle d’assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est […] ,
7°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est […] ,
8°/ à M. I… P…, domicilié […] ,
9°/ à la société […], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est […] ,
10°/ à la société Laurent Mayon, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est […] , en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la société Construction aménagement modulaire (CAM),
11°/ à M. Q… V…, domicilié […] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. T…, de la SCP Boulloche, avocat de Mutuelle des architectes français, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Boré Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Consultex et l’avis de M. Brun, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 juillet 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, M. Nivôse, Mmes Farrenq-Nési, Greff-Bohnert, MM. Bech, Boyer, conseillers, Mmes Guillaudier, Georget, Renard, Djikpa, conseillers référendaires, M. Brun, avocat général, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. T… du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Consultex et M. V….
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 5 avril 2019), le 27 juillet 2011, M. et Mme H… ont, sous la maîtrise d’oeuvre de M. T…, architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français (MAF), confié la rénovation et l’agrandissement de leur maison à la société CAM, depuis en liquidation judiciaire, assurée par la société AXA, les travaux de gros oeuvre ayant été sous-traités à la société […].
3. Des désordres étant apparus en cours de chantier, M. et Mme H… ont assigné M. T… et la MAF en indemnisation.
Examen des moyens
Sur le premier et le deuxième moyens, ci-après annexés
4. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
5. M. T… fait grief à l’arrêt de rejeter son appel en garantie contre la MAF, alors « que l’omission ou la déclaration inexacte de l’assuré est sanctionnée par la réduction proportionnelle de l’indemnité et ne peut être analysée en une condition de la garantie dont la méconnaissance emporterait une absence de garantie ; qu’en l’espèce, l’exposant rappelait que le contrat imposait à l’architecte dont la responsabilité était assurée de déclarer à l’assureur les chantiers auxquels il prenait part et, en l’absence d’une telle déclaration, renvoyait à l’article L. 113-9 du code des assurances lequel prévoit de manière impérative, en ce cas, une réduction proportionnelle de la prime ; qu’en jugeant toutefois qu’il résultait du contrat d’assurance que « l’obligation de déclaration de chaque mission constitue bien une condition de la garantie et son omission une absence de garantie », la cour d’appel a violé par refus d’application l’article L. 113-9 du code des assurances, pris ensemble l’article 1134 du code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »