Your cart is currently empty!
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
PÔLE 5 – CHAMBRE 4
ARRÊT DU 25 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11971 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCIDK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° J2020000164
APPELANTE
S.A.S. KCPC
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social : [Adresse 6] [Localité 11]
immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro 441 192 259
Représentée par Me Sylvie KONG THONG de l’AARPI Dominique OLIVIER – Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Ayant pour avocat plaidant Me Pascal LAVISSE de la SCP LAVISSE BOUAMRIRENE GAFTONIUC, avocat au barreau d'[Localité 8]
INTIMÉES
S.A.S. RESSOURCE MARCHAND DE COULEURS DÉCORATION
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social : [Adresse 12] [Localité 2]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 414 885 061
Représentée par Me Gilles MENGUY de la SELEURL GM AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0438
Ayant pour avocat plaidant Me Yoann CROCHET, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. SAULNIER – PONROY ET ASSOCIES prise en la personne de Maître Axel PONROY, es qualités de liquidateur de la SARL [R], immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro 751 368 853, dont le siège social est [Adresse 3] [Localité 4],
ayant son siège social : [Adresse 5] [Localité 8]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre,
Sophie DEPELLEY, Conseillère,
Camille LIGNIERES, Conseillère,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Sophie DEPELLEY, Conseillère, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Meggy RIBEIRO
ARRÊT :
– par défaut
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Marie-Laure DALLERY, Présidente de chambre, et par Mme Najma EL FARISSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La SARL Ressource marchand de couleur décoration (ci-après ‘la société Ressource’) commercialise des produits de décoration dont notamment un échantillonnage de peinture au travers un système original dit ‘Kit Ressource’.
La société KCPC exerce une activité de distribution de produits de décoration. Elle a notamment exploité une boutique à [Adresse 10], sous l’enseigne ‘Via Doma ‘.
Les deux sociétés ont signé le 25 juillet 2005 un contrat de distribution des produits Ressource, par lequel la société Ressource a concédé à la société KCPC le droit de distribution exclusive des peintures « Kit Ressource » pour le territoire défini en annexe au contrat et qui incluait la totalité du département du Loiret (45).
En contrepartie de cette exclusivité territoriale, la société KCPC s’est notamment engagée à :
– obtenir l’accord préalable et écrit de la société Ressource au cas où elle souhaiterait déplacer ou transférer l’activité des produits ‘Ressource’ dans un autre local ou site ; le contrat de distribution prévoyant en pareille hypothèse, l’établissement par les parties d’un avenant spécifique au contrat ( article 1-3 du Contrat de distribution) ; le point de vente mentionné au contrat étant celui de la rue [Adresse 1] à [Localité 8],
– réaliser des objectifs de chiffres d’affaires annuels convenus au moment de la signature entre les parties (article 5-2-1 du Contrat de distribution).
Le contrat initial de 2005 a été renouvelé par un avenant signé le 25 juillet 2009 pour une période de quatre ans à compter de cette date.
Courant 2013, la société KCPC a déménagé son activité en 2013 dans un nouveau local, également à [Adresse 9].
Par lettre du 16 mars 2015, visant la clause résolutoire du contrat de distribution, la société Ressource a mis en demeure la société KCPC de cesser toute utilisation du Kit Ressource en tout autre lieu qu’au Magasin Via Doma, sis [Adresse 1] à [Localité 8] et de rapatrier l’intégralité de l’activité Ressource au magasin Via Doma.
La mise en demeure restant infructueuse, la société Ressource a notifié par lettre du 20 mai 2015 à la société KCPC la résiliation de plein droit du contrat de distribution en application de l’article 11-2 aux motifs du déménagement du magasin et du non respect des objectifs de chiffres d’affaires prévus au contrat.
Estimant cette rupture abusive et avoir été évincée avec la complicité de la société [R], la société KCPC a assigné les sociétés Ressource et [R], devant le tribunal de commerce d'[Localité 8] aux fins d’obtenir des dommages-intérêts sur le fondement des articles 1231-1 et 1240 du code civil, notamment pour perte de marge et d’image.
Le tribunal de commerce d'[Localité 8] s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris, qui par jugement du 15 juin 2020 a :
– joint les instances enrôlées sous les numéros RG 2018019851 et RG 2019040505 sous le seul et même numéro RG J2020000164
– débouté la SARL KCPC de l’ensemble de ses demandes envers la SAS Ressource marchand de couleurs décoration,
– débouté la SARL KCPC de ses demandes envers la SAS Saulnier-Ponroy et associés prise en la personne de Me Axel Ponroy ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL [R],
– condamné la SARL KCPC à payer à la SAS Ressource marchand de couleurs décoration la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au présent dispositif,
– condamne la SARL KCPC aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 97,26 euros dont 16 euros de TVA.
Par déclaration reçue au greffe le 12 août 2020, la société KCPC a interjeté appel de ce jugement intimant la société Ressource Marchand de couleur décoration et la société Saulnier-Ponroy et associés prise en la personne de M Ponroy en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R].
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er février 2022, la société KCPC demande à la Cour de :
Vu les articles 1147 (1231-1 nouveau) du Code civil et 1382 (1240 nouveau) du Code civil,
Vu l’article L. 442-6-I-5° du Code de commerce,
REJETER l’exception de caducité soulevée par la partie adverse RESSOURCE MARCHAND DE COULEURS DECORATION,
DECLARER la société KCPC recevable et bien fondée en son appel, y faire droit,
INFIRMER ou à tout le moins REFORMER le jugement du Tribunal de commerce de Paris dans l’ensemble de ses dispositions et notamment en ce qu’il a :
-débouté la société KCPC de l’ensemble de ses demandes envers la société RESSOURCE MARCHAND DE COULEURS DECORATION,
-débouté la société KCPC de l’ensemble de ses demandes envers la SAS SAULNIER- PONROY et ASSOCIES, prise en la personne de Me Axel PONROY ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SARL [R],
-condamné la société KCPC à payer à la société RESSOURCE MARCHAND DE COULEURS DECORATION la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamné la société KCPC aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
Au principal,
DEBOUTER les sociétés RESSOURCE et [R] de l’ensemble de leurs moyens, fins et prétentions,
DECLARER la société KCPC recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, Y faire droit,
RETENIR la responsabilité de la société RESSOURCE MARCHAND DE COULEURS et respectivement de la société [R] qui est engagée en l’espèce de manière solidaire,
CONDAMNER la société RESSOURCE MARCHAND DE COULEUR DECORATION dont la responsabilité est engagée à payer à la SAS KCPC les sommes de :
-25000 euros de dommages intérêts pour perte de marge antérieurement à février 2015
-10000 euros de dommages intérêts pour perte d’image
-30000 euros de dommages intérêts compensateurs de la perte de marge sur 3 ans à compter de février 2015
-20000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et commercial du fait de la brusque rupture de contrat et de la réouverture concertée d’un magasin concurrent vendant les mêmes produits à quelques centaines de mètres
Le cas échéant DESIGNER tel expert judiciaire avant dire droit,
Au vu de la liquidation judiciaire de la société [R], fixer la créance de la société KCPC au passif de la LJ [R] à hauteur de :
-25000 euros de dommages intérêts pour perte de marge antérieurement à février 2015
-10000 euros de dommages intérêts pour perte d’image
-30000 euros de dommages intérêts compensateurs de la perte de marge sur 3 ans à compter de février 2015
-20000 euros de dommages intérêts pour préjudice moral et commercial du fait de la brusque rupture de contrat et de la réouverture concertée d’un magasin concurrent vendant les mêmes produits à quelques centaines de mètres
Condamner RESSOURCE MARCHAND DE COULEUR DECORATION à payer à KCPC la somme de 8500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner les succombants aux entiers dépens et accorder à l’ AARPI OLIVIER-KONG THONG le droit prévu par l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 1er mars 2021, la société Ressource marchand de couleur décoration demande :
Vu l’article 902 du Code procédure civile,
Vu l’article 914 du Code procédure civile, V
u l’article 1145 du Code civil (ancien),
Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce,
Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées au débat,
Il est demande à Mme ou M. Le conseiller de la mise en état de la Cour d’appel de Paris de :
A titre liminaire relever d’office la caducité de la déclaration d’appel,
En conséquence, JUGER que la déclaration d’appel de la société KCPC est caduque,
A titre subsidiaire,
sur le fond DEBOUTER la société KCPC de toutes ses demandes fins et prétentions, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
CONDAMNER la société KCPC à payer à la société RESSOURCE au paiement de la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’ article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Saulnier-Ponroy et associés prise en la personne de M Ponroy en qualité de liquidateur judiciaire de la société [R] n’a pas constitué avocat, la déclaration d’appel et les conclusions d’appelant ayant été signifiées les 20 octobre 2020 et 26 novembre 2021.
La Cour renvoie à la décision entreprise et aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé du litige et des prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Préalablement, la Cour constate que la société KCPC a fait signifier sa déclaration d’appel par acte d’huissier délivré les 19 et 20 octobre 2020 aux parties intimées n’ayant pas constitué avocat, et ce dans le délai d’un mois de l’avis du greffe du 29 septembre 2020 d’avoir à signifier la déclaration d’appel conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile. En conséquence, il n ‘y a pas lieu de soulever d’office la caducité de la déclaration d’appel.
Sur le fond, à titre principal la société KCPC fait valoir que la société Ressource a engagé sa responsabilité contractuelle ou accessoirement délictuelle pour manquement à l’obligation la plus importante du contrat, à savoir l’exclusivité territoriale avec la complicité de la société [R], et de manière plus générale pour manquement à l’obligation de loyauté dans la mise en oeuvre de la clause résolutoire en 2016 pour des faits dont elle était parfaitement au courant depuis 2012.
Sur le manquement relatif à l’exclusivité territoriale
Par des motifs pertinents, non utilement contredits par la société KCPC et que la Cour adopte, le tribunal a constaté que les éléments et explications produits aux débats par celle-ci ne permettent pas d’établir la violation de l’obligation d’exclusivité par la société Ressource avec la complicité de la société [R], à savoir la distribution à cette dernière et la vente Kit Ressource avant la résiliation du contrat le 15 mai 2015.
Il sera ajouté que les pièces 4 (attestation de M. [D]) et 10 (courriel du 3 mars 2015) versées aux débats ne permettent pas d’établir à suffisance le manquement allégué envers les sociétés Ressource et [R], dont la société KCPC a la charge de la preuve.
Sur la déloyauté
Par des motifs pertinents, non utilement contredits par la société KCPC et que la Cour adopte, le tribunal a relevé que bien que la société Ressource avait effectivement connaissance du changement de local depuis 2012, les termes du contrat (article 1-3) stipulaient néanmoins que l’acceptation par cette dernière d’un changement de local devait prendre la forme d’un écrit et avenant préalable et que rien n’empêchait la société KCPC de respecter cette obligation , qu’en outre la société KCPC était restée très éloignée des objectifs contractuels de chiffres d’affaires (article 5-2-1 de l’avenant ) notamment après le changement d’emplacement, en sorte qu’au regard des dispositions de l’article 15 la mise en oeuvre de la clause résolutoire prévue à l’article 11-2 et 12-2 n’a pas été mise en oeuvre de mauvaise foi par la société Ressource.
Il sera ajouté que les stipulations de l’article 5-2-1 du contrat prévoient que :
Les parties conviennent que le maintien du bénéfice de l ‘exclusivité territoriale consentie ne se justifie que dans la mesure où l’exploitation par le Distributeur du Concept permet une progression économique des deux partenaires.
Par conséquent, l ‘exclusivité ne saurait se maintenir si le Distributeur ne parvient pas a réaliser, avec la vente des produits RESSOURCE, un chiffre d’affaires annuel égal à:
Pour une agglomération de petite taille (inférieur at 80.000 habitants)
Pour une agglomération de taille moyenne (de 80.000 habitants à 300.000 habitants)
1ère année : 33.000 € HT
2ème année : 37.000 € HT
3ème année : 41.000 € HT
4ème année : 45.000 € HT
1ère année : 42.000 € HT
2ème année : 48.000 € HT
3ème année : 54.000 € HT
4ème année : 60.000 € HT
Le Concédant bénéficiera alors d’une option :
– réduire la zone d’exclusivité du Distributeur, le chiffre d’affaires minimum de référence étant réduit corrélativement en fonction du nouveau territoire défini ;
– résilier le contrat dans les termes de l’article 12-2 ci-après.
(…)
La société Ressource justifie que la société KCPC a affiché des résultats ([Localité 8] plus de 100 000 habitants) qui n’ont pas atteint les objectifs visés à l’article 5-2-1 du contrat (Pièce 14) :
– Pour l’année 2010, première année à compter du renouvellement intervenu le 25 juillet 2009, le chiffre d’affaires réalisé a été de 18 176 € HT ;
– Pour l’année 2011, le chiffre d’affaires réalisé a été de 21 894 € HT ;
– Pour l’année 2013, le chiffre d’affaires réalisé a été de 15 700 € HT,
– Pour l’année 2014, le chiffre d’affaires réalisé a été de 15 825 € HT ;
– Pour l’année 2015, le chiffre d’affaires réalisé a été de 9 821 € HT,
Par ailleurs, la société Ressource justifie de la signature d’un contrat de distribution avec la société [R] seulement le 18 mai 2015, sans qu’une concurrence déloyale puisse être alléguée pour expliquer les résultats de la société KCPC très en deçà des objectifs contractuels.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu que la société Ressource avait résilié à bon droit le contrat de distribution et débouté la société KCPC.
Sur la brutalité de la rupture
S’il n’est pas contesté que les parties ont noué une relation commerciale établie depuis 2015, les manquements de la société KCPC à ses obligations contractuelles tels que constaté ci-dessus étaient suffisamment graves pour justifier une rupture de la relation sans préavis tel que prévu aux dispositions de l’article L.442-6, I, 5° du code de commerce.
Dès lors le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société KCPC de l’ensemble de ses demandes de dommages-intérêts envers la société Ressource et la société [R] représentée par son liquidateur judiciaire.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société KCPC aux dépens de première instance et à payer à la société Ressource la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société KCPC, partie perdante, sera condamnée aux dépens d’appel.
En application de l’article 700 du code de procédure civil en appel, la société KCPC sera déboutée de sa demande et condamnée à verser à la société Ressource Marchand de couleurs décoration la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclare la société KCPC recevable en son appel,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société KCPC aux dépens d’appel,
Condamne la société KCPC à payer à la société Ressource Marchand de couleurs décoration la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE