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ARRÊT N° 346
N° RG 21/02477
N° Portalis DBV5-V-B7F-GK75
[M]
C/
S.A.R.L. LES BATISSEURS CHARENTAIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 07 JUIN 2022
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du 27 juillet 2021 rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANT :
Monsieur [K] [M]
né le 21 janvier 1978 à [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS – ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
INTIMÉE :
S.A.R.L. LES BATISSEURS CHARENTAIS
N° SIRET : 801 953 704
[Adresse 7]
[Localité 5]
ayant pour avocat postulant Me Serge NGUYEN VAN ROT, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Madame Anne VERRIER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Le devis en date du 20 décembre 2018 n° D1800824 de renovation de leur bien immobilier situé à [Adresse 6] établi par la société Les bâtisseurs charentais a été accepté le 7 octobre 2019 par les époux [K] [M], pour un montant toutes taxes comprises de 46.759,70 €.
Un devis de travaux complémentaires “eaux usées” n° D2000366 est en date du 28 juillet 2020, d’un montant toutes taxes comprises de 4.445,33 €.
Un troisième devis n°D2000186 de travaux complémentaires est en date du 23 avril 2020, d’un montant toutes taxes comprises de 13.931,16 €.
La société Les bâtisseurs charentais a émis 5 factures antérieurement à la réception :
– situation n°1 n° 00006634 en date du 31 janvier 2020 d’un montant de 10.667,58 € ;
– situation n° 2 n° 00006595 en date du 28 février 2020 d’un montant de 11.279,62 € ;
– situation n° 3 n° 00006741 en date du 30 avril 2020 d’un montant de 6.104,52 € ;
– situation n° 4 n° 00006778 en date du 31 mai 2020 d’un montant de 2.863,03 € ;
– situation n° 5 n° 00006928 en date du 22 septembre 2020 d’un montant de 8.301,68 €.
Elle avait en outre émis deux factures en date du 22 septembre 2020:
– n° 00006922 de ‘travaux complémentaires eaux usées’ d’un montant de 4.445,33 € ;
– n° 00006923 de travaux de renfort du linteau du garage d’un montant de 2.338,39 €.
La réception des travaux de rénovation objet du premier devis est en date du 9 novembre 2020. Une réserve a été formulée : “enduire marches et contre-marches de l’escalier en béton de la chambre – travaux seront réalisés le jeudi 12 novembre 2020”.
La réception sans réserve des travaux objet du devis n° D2000366 est également en date du 09 novembre 2020.
La société Les bâtisseurs charentais a postérieurement émis une facture de situation n° 6, n° 00007135 en date du 23 février 2021 d’un montant de 1.646,38 €.
Les maîtres de l’ouvrage se sont acquittés du paiement de la somme de 30.874,75 € sur un montant facturé de 47.646,53 € (montant toutes taxes comprises).
Par courrier en date du 12 mars 2021, la société Les bâtisseurs charentais a mis en demeure les époux [K] [M] de lui payer la somme de 16.771,78 € lui restant due sur les factures émises.
Par acte du 5 mai 2021, la société Les bâtisseurs charentais a fait citer [K] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle pour obtenir paiement d’un solde de facture d’un montant toutes taxes comprises de 16.771.78 €. Elle a exposé que le défendeur demeurait redevable du coût des travaux relatifs aux eaux usées et de renforcement du linteau ainsi que de montant des situations numérotées 5 et 6.
[K] [M] a indiqué que les travaux supplémentaires relatifs au réseau des eaux usées avaient été réalisés préalablement à son accord et qu’il contestait les situations n° 5 et 6 ainsi que la facture n° 00006922. Selon lui, certains travaux n’avaient pas été réalisés, d’autres l’avaient mal été ou avaient été surfacturés. Il a ajouté avoir réalisé lui-même certains travaux facturés.
Par ordonnance du 27 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle a statué en ces termes :
‘Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront ;
Dès à présent,
REJETONS la demande d’expertise formulée par Monsieur [K] [M] ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à la SARL LES BATISSEURS CHARENTAIS une somme provisionnelle de 12.326,45€ à valoir sur le solde des factures non acquittées ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] à payer à la SARL LES BATISSEURS CHARENTAIS une somme de 750€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [K] [M] aux dépens ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit’.
Il a considéré qu’en l’absence d’acceptation du devis n° D2000366, la demande en paiement de la société Les bâtisseurs charentais se heurtait à une contestation sérieuse.
Pour le surplus, il a constaté que le défendeur ne justifiait d’aucune réclamation adressée à l’entreprise antérieurement à l’action en paiement exercée et que dès lors, celle-ci était fondée.
Par déclaration reçue au greffe le 4 août 2021, [K] [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 30 septembre 2021, il a demandé de :
‘Vu les articles 1113, 1130, 1133, 1132, 1179, 1103, 1104 du Code civil
Vu les pièces apportées au dossier
Vu la jurisprudence citée
[…]
DECLARER Monsieur [K] [M] bien fondé en son appel,
Y faisant droit,
INFIRMER l’ordonnance de référé rendu par le Tribunal judiciaire de La Rochelle en ce qu’elle a :
REJETTE la demande d’expertise formulée par Monsieur [K] [M] ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SARL LES BATISSEURS CHARENTAIS une somme provisionnelle de 12.326, 45€ à valoir sur le solde des factures non acquittés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] à payer à la SARL LES BATISSEURS CHARENTAIS une somme de 750€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [M] aux dépens.
Statuant à nouveau :
JUGER recevable les arguments d’appel de Monsieur [M] ;
JUGER recevable l’expertise fournie par Monsieur [M] ;
JUGER recevable la demande d’expertise formulée par Monsieur [K] [M] ;
Le cas échéant :
‘ ORDONNER une expertise judiciaire ;
‘ DESIGNER un expert ;
‘ ORDONNER la restitution ;
‘ CONDAMNER la SARL LES BATISSEURS CHARENTAIS au versement de 3 000€ sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
‘ CONDAMNER la SARL LES BATISSEURS CHARENTAIS aux dépens’.
Il a exposé justifier de sa demande d’expertise judiciaire par la production d’un rapport d’expertise amiable caractérisant les malfaçons alléguées.
Il a soutenu:
– ne pas avoir accepté le devis relatif aux ‘eaux usées’ ;
– s’agissant des linteaux, que les travaux convenus n’avaient pas été réalisés, seuls des pré-linteaux ayant été posés ;
– que de multiples désordres affectaient les travaux réalisés, certains surfacturés.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 octobre 2021, la société Les bâtisseurs charentais a demandé de :
‘Voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par Madame La Présidente du Tribunal Judiciaire de La Rochelle en date du 27 juillet 2021.
A titre subsidiaire et si une expertise devait être ordonnée, dire qu’elle le sera aux frais avancés de Monsieur [M].
Voir condamner Monsieur [K] [M] à verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ainsi qu’aux entiers frais et dépens de la procédure’.
Elle a conclu à la confirmation de l’ordonnance. Elle a indiqué qu’aucune observation sur les travaux réalisés n’avait été formulée antérieurement à la demande en paiement. Elle a soutenu que l’expertise amiable réalisée tardivement ne fondait ni la demande d’expertise, ni la restitution des sommes versées si une telle mesure d’instruction venait à être ordonnée.
L’ordonnance de clôture est du 10 mars 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA PROVISION
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut ‘dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’.
[K] [M] a dans ses écritures soutenu la nullité de certains de ses engagements pour vices du consentement. L’examen de ces causes de nullité échappe à la compétence du juge des référés. Il conteste être redevable de la provision allouée à la société Les bâtisseurs charentais en raison de manquements contractuels.
Aucun des devis produits aux débats n’a été expressément accepté par l’appelant. Celui-ci admet avoir accepté en totalité le devis en date du 20 décembre 2018 n° D1800824 et partiellement celui en date du 23 avril 2020 n°D2000366 de travaux complémentaires pour un montant toutes taxes comprises de 2.338,39 € correspondant à des travaux de “renfort linteau’.
Les factures de situation n° 1 à 5 et les factures n° 00006922 et n° 00006923 ont été émises antérieurement à la réception, pour un montant total toutes taxes comprises de 46.000,15 €. L’intimée reconnaît avoir reçu paiement de la somme de 30.874,75 €.
Les travaux objet du devis n° D1800824 ont été réceptionnés le 9 novembre 2020. Il n’est pas contesté que la réserve formulée, mineure, a été levée. Ce devis de travaux était d’un montant de 46.759,701 €.
Ceux objet du devis n° D2000366, mentionné au procès-verbal être du 9 novembre 2020 et non du 28 juillet précédent, ont été réceptionnés sans réserve.
L’appelant n’a formulé auprès du constructeur aucune réclamation relative aux travaux effectués, jusqu’à son assignation en paiement le 5 mai 2021. Il n’a notamment contesté aucune facturation.
L’expertise amiable que les maîtres de l’ouvrage ont fait réaliser est postérieure à l’introduction de l’instance. Le rapport d’expertise en date du 26 juillet 2021 mentionne une convocation du constructeur en date du 1er juillet, distribuée le 6 juillet, en vue d’une réunion d’expertise le 23 juillet.
L’expert amiable a relevé que :
– les jambages des armatures créées ne possèdent pas les armatures annoncées (§ 6.1) ;
– les travaux réalisés sur la chape de la cuisine, du salon et des toilettes ne sont pas ceux prévus au devis (§ 6.2) ;
– le chaînage horizontal et vertical du mur du garage n’a pas été réalisé (§ 6.3) ;
– la poutre en béton armé maintenant le plancher de l’étage n’est pas confortée par des poteaux et un chaînage d’angle (§ 6.4) ;
– le coût de dépose d’un plancher bois avait été surfacturé (§ 6.5).
Il a considéré que les désordres décrits aux paragraphes 6.1, 6.3 et 6.4 portaient atteinte à la solidité de l’ouvrage. Il n’a toutefois précisé ni le montant des travaux concernés par ces désordres, ni le coût des travaux de reprise.
Il résulte de ces développements que les travaux facturés d’une part ont été exécutés, d’autre part sont susceptibles d’être affectés de malfaçons ou non-façons. La créance dont se prévaut l’intimée est dès lors partiellement contestable. La société Les bâtisseurs charentais n’est en conséquence pas fondée à solliciter paiement à titre de provision de l’intégralité du solde de ses factures.
L’ordonnance sera pour ces motifs substitués à ceux du premier juge confirmée en ce qu’elle a évalué à 12.326,45 € la provision à charge de l’appelant.
SUR L’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose que : ‘S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé’.
Les termes du rapport d’expertise amiable justifient de faire droit à la demande d’expertise de l’appelant, à ses frais avancés.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
SUR LES DEMANDES PRÉSENTÉES SUR LE FONDEMENT DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
Le premier juge a équitablement apprécié l’indemnité due sur ce fondement par l’appelant.
Les circonstances de l’espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef en cause d’appel.
SUR LES DÉPENS
La charge des dépens d’appel incombe provisoirement à l’appelant.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance du 27 juillet 2021 du juge des référés du tribunal judiciaire de La Rochelle sauf en ce qu’elle rejette la demande d’expertise de [K] [M] ;
et statuant à nouveau de ce chef d’infirmation,
ORDONNE une mesure d’expertise ;
COMMET pour y procéder :
Alain Debord
[Adresse 10]
tél : [XXXXXXXX01] – port. : [XXXXXXXX03] – fax : [XXXXXXXX01]
courriel : [Courriel 11]
et à défaut en cas d’empêchement,
Thierry Buron
[Adresse 9]
port. : [XXXXXXXX02] – courriel : [Courriel 13]
avec mission de :
– se rendre sur les lieux, [Adresse 6]);
– recueillir les doléances des parties ;
– se faire communiquer tout document qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission ;
– prendre connaissance du rapport d’expertise en date du 26 juillet 20121 de [P] [G], Arthex 33 ;
– décrire les désordres affectant les travaux réalisés par la société Les bâtisseurs charentais ;
– préciser leur date d’apparition et s’ils étaient apparents à la réception des travaux ;
– déterminer la ou les causes des désordres ;
– donner son avis sur l’évolution future des désordres ;
– donner son avis sur l’imputabilité des désordres ;
– dire si ces désordres affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ;
– décrire les travaux propres à remédier aux désordres ;
– en chiffrer le coût ;
– faire le compte entre les parties ;
– donner son avis sur le préjudice éventuellement subi par les maîtres de l’ouvrage ;
– faire toute remarque utile en lien avec la présente mission d’expertise ;
DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;
DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du magistrat de la cour chargé du contrôle de l’expertise ;
DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;
DIT que l’expert devra tenir le magistrat chargé du contrôle de l’expertise informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission.
DIT que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le magistrat chargé du contrôle de l’expertise.
DIT que l’expert pourra en cas de besoin remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de pré-rapport :
– le délai (3 semaines minimum) pour adresser les dires fixé par l’expert est un délai impératif ;
– les dires doivent concerner les appréciations techniques et que l’expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique ;
DIT que l’expert devra déposer son rapport définitif (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis ) et sa demande de rémunération au greffe de la cour, dans le délai de rigueur de 6 mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DIT que les parties disposeront d’un délai de QUINZE JOURS à compter de sa réception pour adresser au greffe ( service des expertises ) leurs observations sur la demande de rémunération ;
DIT que les frais d’expertise seront provisoirement avancés par [K] [M] qui devra consigner la somme de 2.500 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d’avances et de recettes de la cour d’appel de Poitiers avant le 10 septembre 2022, étant précisé que :
– la charge définitive de la rémunération de l’expert sera déterminée par le juge du fond s’il est saisi ;
– l’intimée est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’appelant en cas de carence ou de refus ;
REJETTE les demandes présentées en cause d’appel sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE provisoirement [K] [M] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,