Designer : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Limoges RG n° 21/00917

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Designer : 8 septembre 2022 Cour d’appel de Limoges RG n° 21/00917
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ARRET N° .

RG N° : N° RG 21/00917 – N° Portalis DBV6-V-B7F-BIIPA

AFFAIRE :

Mme [P] [W] épouse [U]

C/

M. [O] [G]

LMC/AE

Demande relative à la liquidation du régime matrimonial

COUR D’APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE FAMILLE

ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022

—===oOo===—

Le HUIT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX la CHAMBRE FAMILLE a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition des parties au greffe :

ENTRE :

Madame [P] [W] épouse [U]

née le 24 Janvier 1967 à MAROC, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Elodie ROUX-MEYER, avocat au barreau de BRIVE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 21/6227 du 09/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Limoges)

APPELANTE d’un jugement rendu le 20 AVRIL 2021 par le JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DE BRIVE LA GAILLARDE

ET :

Monsieur [O] [G]

demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Vincent DESPORT, avocat au barreau de BRIVE

INTIME

—==oO§Oo==—

Communication a été faite au Ministère Public le 5 Mai 2022 et visa de celui-ci a été donné le 5 Mai 2022.

Selon avis de fixation du Conseiller de la Mise en Etat, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Juin 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 21 Juillet 2022. L’ordonnance de clôture a été rendue le 04 mai 2022.

A l’audience de plaidoirie du 20 Juin 2022, la Cour étant composée de Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, de Madame SOUMY, Conseiller, et de Madame VALLEIX, Magistrat honoraire, assistés de Madame SAFI, Greffier, en présence de Madame LEDER, greffier stagiaire. A cette audience, en chambre du conseil, Madame MARQUER-COLOMER, conseiller faisant fonction de président de chambre, a été entendu en son rapport, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Madame MARQUER-COLOMER, Conseiller faisant fonction de président de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

—==oO§Oo==—

LA COUR

—==oO§Oo==—

EXPOSE DU LITIGE

Madame [P] [W] et Monsieur [O] [G] se sont unis par mariage le 20 juin 1992 à [Localité 3].

De cette union sont issues trois enfants :

– [D] née le 4 mars 1993 à [Localité 2],

– [C] née le 29 juin 1994 à [Localité 2],

– [E] née le 9 mai 1997 à [Localité 2].

Leur divorce a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire de Brive la Gaillarde en date du 24 mai 2002.

Par suite, les ex-époux ont repris la vie commune.

Le 13 octobre 2003, ils ont acquis en indivision, un terrain sis [Adresse 1],

sur lequel ils ont fait construire une maison d’habitation. L’achat du terrain et des matériaux nécessaires à la réalisation de la maison indivise a été financé par 3 prêts d’un montant total de 100 370,77 € souscrits auprès du Crédit immobilier de France.

Le 21 janvier 2015, Mme [W] a assigné M. [G] en liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.

Par jugement du 25 août 2016, le juge aux affaires familiales de Brive la Gaillarde a :

* Ordonné la liquidation de l’indivision existant entre [O] [G] et [P] [W] épouse [U] et a désigné pour y procéder la SCP [I]-[R],

Préalablement aux opérations confiées au Notaire,

* Ordonné aux frais avancés de [P] [W] épouse [U] une expertise immobilière ainsi qu’une expertise portant sur les comptes de [P] [W] épouse [U], confiées à [H] [A] aux fins de :

– visiter et décrire l’immeuble indivis : maison d’habitation sise [Adresse 1]

– déterminer la valeur de cet immeuble indivis,

– fournir les éléments permettant de déterminer le montant d’une éventuelle indemnité d’occupation privative ou valeur locative du bien immobilier,

– déterminer les dépenses relatives au bien immobilier, réglées par chacun des concubins,

– faire toutes observations utiles,

– rechercher si nécessaire, par le biais du fichier FICOBA, les comptes ouverts au nom de [P] [W] épouse [U] et les comptes ouverts au nom de [O] [G] afin de vérifier les dires de [P] [W] épouse [U] sur les sommes réglées par elle pour le compte de [O] [G].

M. [G] a saisi le juge de la mise en état aux fins de voir étendre la mission de l’expert à l’évaluation de la rémunération de l’activité personnelle déployée par lui dans le cadre de la construction de la maison indivise. Par ordonnance du 17 janvier 2018, ledit juge a satisfait la requête de M. [G].

Le rapport d’expertise a été remis le 16 octobre 2019.

Par jugement en date du 20 avril 2021, le juge aux affaires familiales de Brive la Gaillarde a :

‘ Jugé que la valeur de l’immeuble indivis est de 148 000 €,

‘ Attribué l’immeuble indivis à Madame [P] [W] à charge pour elle de régler la soulte due à Monsieur [O] [G] et de prendre à sa charge le passif restant dû au titre des emprunts immobiliers,

‘ Dans l’hypothèse où Mme [P] [W] n’obtiendrait pas le financement nécessaire, Jugé que la vente de l’immeuble indivis s’effectuera par Madame [W] et Monsieur [G],

‘ Jugé que Madame [W] est redevable envers l’indivision de la somme de 74 169,90 € au titre de l’indemnité d’occupation due au 30 juin 2019, terme de juin 2019 inclus, et d’une somme de 525 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la date du partage ou de la libération des lieux si elle est antérieure,

‘ Jugé que Monsieur [G] est redevable envers l’indivision de la somme de 31 787,10 € au titre de l’indemnité d’occupation due au 30 juin 2019, terme de juin 2019 inclus, et d’une somme de 225 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la date du partage ou de la libération des lieux si elle est antérieure,

‘ Débouté Monsieur [G] de sa demande au titre de son apport en industrie,

‘ Jugé que l’indivision est redevable envers Madame [W] des sommes suivantes :

o 830,40 € au titre d’échéances de prêt impayées,

o 530,05 € au titre d’une mensualité du prêt n° 197001259001,

o 1 219 € au titre de la taxe foncière 2010,

o 29 740,45 € au titre du remboursement des trois prêts immobiliers,

o 2 980,41 € au titre des factures d’eau,

o 12 616,99 € au titre des factures d’électricité.

‘ Débouté Madame [W] de sa demande au titre de l’intérêt au taux légal.

‘ Jugé que l’indivision est redevable envers Monsieur [G] des sommes suivantes :

o 16 248,13 € au titre du remboursement des trois prêts immobiliers,

o 6 634 € au titre des taxes foncières 2015, 2016, 2017 et 2018.

‘ Jugé que Monsieur [G] est redevable envers Madame [W] de la somme de 8 054,49 € au titre du contentieux l’ayant opposé à son ancien employeur.

‘ Débouté les parties du surplus de leurs demandes et de leurs demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

‘ Renvoyé les parties devant la SCP [R]- [I] à l’effet de déterminer l’actif et le passif de l’indivision et de dresser l’acte de liquidation et partage.

‘ Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.

Appel de la décision a été valablement relevé le 27 octobre 2021 par Mme [W].

La déclaration d’appel porte sur les chefs de jugement suivants :

‘ JUGE que la valeur de l’immeuble indivis est de 148 000 €.

‘ JUGE que Madame [W] est redevable envers l’indivision de la somme de 74 169,90 € au titre de l’indemnité d’occupation due au 30 juin 2019, terme de juin 2019 inclus, et d’une somme de 525 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la date du partage ou de la libération des lieux si elle est antérieure.

‘ JUGE que Monsieur [G] est redevable envers l’indivision de la somme de 31 787,10 € au titre de l’indemnité d’occupation due au 30 juin 2019, terme de juin 2019 inclus, et d’une somme de 225 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la date du partage ou de la libération des lieux si elle est antérieure.

‘ JUGE que l’indivision est redevable envers Madame [W] des sommes suivantes :

o 830,40 € au titre d’échéances de prêt impayées,

o 530,05 € au titre d’une mensualité du prêt n° 197001259001,

o 1 219 € au titre de la taxe foncière 2010,

o 29 740,45 € au titre du remboursement des trois prêts immobiliers,

o 2 980,41 € au titre des factures d’eau,

o 12 616,99 € au titre des factures d’électricité.

‘ DÉBOUTE Madame [W] de sa demande au titre de l’intérêt au taux légal.

‘ JUGE que l’indivision est redevable envers Monsieur [G] des sommes suivantes :

o 16 248,13 € au titre du remboursement des trois prêts immobiliers,

o 6 634 € au titre des taxes foncières 2015,2016,2017 et 2018.

En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 27 janvier 2022, Mme [W] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement du 20 avril 2021 en ce qu’il a :

‘ Jugé que Mme [P] [W] est redevable envers l’indivision de la somme de 74 169.90 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 30 juin 2019, terme de juin 2019 inclus, et d’une somme de 525 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la date du partage, ou de la libération des lieux si elle est antérieure

‘ Jugé que Monsieur [O] [G] est redevable envers l’indivision de la somme de 31 787.10 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 30 juin 2019, outre d’une somme de 225 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la date du partage, ou de la libération des lieux si elle est antérieure,

REFORMER et

‘ Dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation en l’absence de jouissance privative par l’un des co-indivisaires comme déjà retenu par le précédent jugement ayant autorité de chose jugée du 25 août 2016,

‘ Subsidiairement dire n’y avoir lieu à indemnité d’occupation à charge de Mme [W] de la somme de 74 169.90 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 30 juin 2019, terme de juin 2019 inclus, et d’une somme de 525 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la date du partage, ou de la libération des lieux si elle est antérieure,

‘ Dire que son occupation avec les 3 enfants communs dans le bien indivis, correspond à l’exécution du devoir d’entretien et de contribution de [O] [G] envers les 3 enfants communs restés à charge de la mère, de 2002 à 2018 soit durant 16 années, à hauteur de l’indemnité d’occupation qu’il réclame (retenue à 74 169 euros au 1er juin 2019, outre une somme de 525 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la date du partage),

REJETER toute demande contraire de [O] [G],

CONFIRMER au surplus le jugement critiqué,

Au surplus, dire que Le Notaire déjà désigné, Me [I] sera chargée d’actualiser les comptes d’indivision post-communautaires depuis le dernier jugement rendu

Condamner [O] [G] à la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE et le condamner aux entiers dépens.

En l’état de ses dernières écritures déposées et signifiées le 23 mars 2022, M. [G] demande à la cour de :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Brive, le 20 avril 2021.

DÉBOUTER [P] [W] de ses demandes.

DESIGNER Maître [M] [R], Notaire au sein de la SCP [R]’ [I], à l’effet de dresser l’acte de liquidation et partage.

CONDAMNER [P] [W] à payer à [O] [G] la somme de

2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La cour pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

La clôture de la procédure a été prononcée le 4 mai 2022.

MOTIFS

A TITRE LIMINAIRE, il sera fait observer qu’aux termes de leurs dernières écritures devant la cour, les parties circonscrivent le débat aux dispositions du jugement relatives à l’indemnité d’occupation due par Mme [W] au titre de l’immeuble indivis. Les autres dispositions du jugement visées par la déclaration d’appel seront donc confirmées sans autre débat.

Sur l’indemnité d’occupation

Aux termes de l’article 815-9 alinéa 2 du Code civil, l’indivisaire qui use privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

Il sera rappelé que l’occupation privative doit être exclusive du droit d’occupation de l’autre indivisaire pour ouvrir droit à indemnité.

En l’espèce, chaque co-indivisaire s’est réservé une partie de l’immeuble indivis, Mme [W] occupant le premier étage et M. [G] occupant le rez-de-chaussée, le fait que ces occupations étant exclusives de l’autre indivisaire n’étant pas discuté.

Il ne peut être considéré, contrairement à ce que soutient Mme [W] qu’il y a autorité de la chose jugée sur la question de l’indemnité d’occupation du fait de l’intervention du jugement du 25 août 2016 alors que dans cette décision, le juge aux affaires familiales n’avait pas statué sur une demande formée sur ce fondement mais avait seulement ordonné une expertise avant dire-droit ‘destinée à proposer une évaluation du bien immobilier indivis, à l’éventuelle indemnité d’occupation – au cas où l’un des concubins, décide en cours de procédure, de ne plus vivre sous le même toit- et faire les comptes entre les parties’.

En revanche, c’est à tort que le premier juge a retenu que le fait que les trois enfants du couple occupent l’appartement du premier étage avec Mme [W] est sans incidence sur la question de l’indemnité d’occupation alors que l’occupation de l’immeuble indivis par l’un des ex-conjoints peut constituer pour l’autre une modalité d’exécution de sa contribution à l’entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation.

Dans la présente affaire, il est constant que Mme [W] a occupé avec ses trois enfants de 2007 à 2019 (date d’arrêté de compte fixée par l’expert) le premier étage du logement dont la valeur locative mensuelle a été déterminée par l’expert judiciaire à 700 € et que M. [G] a occupé le rez-de-chaussée pendant la même période, son logement ayant une valeur locative mensuelle déterminée par l’expert à 300 € mensuels.

M. [G] ne conteste pas n’avoir pas toujours été en capacité de verser une pension alimentaire à Mme [W] pour l’entretien et l’éducation des enfants, étant rappelé que le juge du divorce avait fixé le montant de cette pension à seulement 32 euros mensuels par enfant à la charge du père, cette pension n’ayant même pas été réglée ainsi que cela ressort du jugement de 2015, le père de famille n’ayant réglé une pension alimentaire pour ses trois enfants qu’à compter du jugement du 8 octobre 2015 qui la fixait à 80 euros par enfant et par mois, soit 240 euros au total, cette pension ayant cependant été supprimée à compter du 13 février 2018, étant précisé que les filles étaient alors respectivement âgées de 26, 25 et 22 ans.

Il sera rappelé qu’en 2018, le Ministère des Solidarités et de a Santé estimait le coût annuel moyen d’un enfant de moins de 14 ans à 7 500 euros (soit 625 € par mois) et 12 500 € pour un enfant de 14 à 20 ans (1 041,66 € par mois).

Dès lors, au regard de l’absence de versement par M. [G] de toute pension alimentaire entre 2007 et 2015 et au seul versement d’une somme de 80 € par mois et par enfant à compter de 2015 jusqu’en 2018, il apparaît que la demande de réduire à néant le montant par elle du d’une indemnité d’occupation au titre du logement où elle hébergeait les enfants faite par l’appelante est bien fondée, ceci correspondant à la contribution du père à l’entretien de ses trois enfants en fonction du coût moyen d’un enfant en fonction de l’âge tel que rappelé ci-dessus et de l’absence de toute autre forme de contribution alimentaire de sa part, le seul fait qu’il les aient eu à sa table quelques fois au cours de cette période ne pouvant suffire à écarter la demande de madame.

Il y a donc lieu à réformation du jugement entrepris en ce qu’il a arrêté le montant du par Mme [W] au titre de l’indemnité d’occupation à la somme de 74 169,90 euros, montant arrêté au 30 juin 2019.

Il conviendra de dire que Mme [W] est redevable d’une somme de 525 euros par mois (correspondant à la valeur locative de l’appartement qu’elle occupe telle que fixée par l’expert, soit 700 euros, à laquelle on applique un abattement de précarité non contesté par les parties dans le cadre de l’appel de 25 %) à compter du mois de janvier 2018 (date de suppression de la pension alimentaire par le juge aux affaires familiales par jugement du 13 février 2018) et jusqu’à la date du partage, aucune somme n’étant par elle due à ce titre pour la période antérieure.

Sur la demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire droit à la demande formée par les parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Sur les dépens

Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

==oO§Oo==—

PAR CES MOTIFS

—==oO§Oo==—

LA COUR 

Statuant par décision contradictoire, rendue par mise à disposition des parties au greffe, après débats en chambre du conseil et en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONFIRME le jugement du 20 avril 2021 du juge aux affaires familiales de Brive la Gaillarde sauf en ce qu’il a ‘jugé que Mme [P] [W] épouse [U] est redevable envers l’indivision de la somme de 74 169,90 euros au titre de l’indemnité d’occupation due au 30 juin 2019, terme de juin 2019 inclus, et d’une somme de 525 euros par mois à compter du 1er juillet 2019 jusqu’à la date du partage, ou de la libération des lieux si elle est antérieure’ ;

Et statuant à nouveau du chef de décision infirmé,

DIT qu’au titre de l’indemnité d’occupation de l’immeuble indivis, Mme [P] [W] est redevable envers l’indivision de la somme de cinq cent vingt-cinq euros (525 €) par mois à compter du mois de janvier 2018 jusqu’au jour du partage ou de la libération des lieux si elle est antérieure;

Et y ajoutant,

DIT que le notaire déjà désigné Maître [I] dressera l’acte du partage en tenant compte de la décision ci-dessus ;

DÉBOUTE les parties de leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

E. AZEVEDO. L. MARQUER-COLOMER.

 


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