Designer : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17961

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Designer : 20 avril 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/17961
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 9

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/17961 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGSN3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2022 -Tribunal de Commerce de MELUN – RG n° 2022P00388

APPELANTS

Monsieur [G] [R] [K] [B]

[Adresse 5]

[Localité 9]

S.A.R.L. [B] NORDESPLANCHES

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 5]

[Localité 9]

Représentés par Me Komi NOMENYO, avocat au barreau de MELUN

INTIMES

S.E.L.A.R.L. MJC2A agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL J[B] NORDESPLANCHES

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée par Me Sarah DEGRAND de la SCP FGB, avocat au barreau de MELUN

S.E.L.A.S. [C] [I] ès qualités de Commissaire priseur de la SARL JMONTEIRO NORDESPLANCHES

[Adresse 3]

[Localité 8]

LE PROCUREUR GENERAL – SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL

[Adresse 4]

[Localité 6]

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle ROHART, Conseillère et Mme Déborah CORICON, Conseillère.

Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Sophie MOLLAT-FABIANI, Présidente

Mme Isabelle ROHART, Conseillère

Mme Déborah CORICON, Conseillère

GREFFIER : Madame Saoussen HAKIRI lors des débats.

ARRET :

– réputé contradictoire,

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Saoussen HAKIRI, Greffier présent lors de la mise à disposition.

***********

La SARL JMonteiro Nordesplanches exploitait un fonds de commerce de maçonnerie en bâtiment, son représentant légal était M. [R] [K] [B].

Sur requête du ministère public aux fins d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire à l’égard de la société JMonteiro Nordesplanches, le tribunal de commerce de Melun, par jugement du 12 septembre 2022 a ordonné une enquête.

Le rapport d’enquête a conclu que la société était en état de cessation des paiements, après avoir relevé un passif exigible composé de : 15.424,36 euros dus au [Adresse 10] ([Adresse 10]) correspondant à la TVA des années 2016, 2017, 2019, 2020 et 2021 ainsi qu’à l’impôt sur les sociétés 2015, à la cotisation financière des entreprises (CFE) de 2016 à 2021 et d’amendes fiscales et de 470 euros dus à l’URSSAF, au titre des titres emploi service entreprise (TESE) pour une échéance du 2 octobre 2022.

Par jugement du 10 octobre 2022, le tribunal de commerce de Melun après avoir relevé l’état de cessation des paiements, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société JMonteiro Nordesplanches et désigné la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [V] en qualité de liquidateur judiciaire.

Par déclaration du 19 octobre 2022, M. [R] [K] [B] et la SARL J[B] Nordesplanches ont interjeté appel de cette décision.

Dans leurs conclusions d’appelants signifiées par RPVA le 5 décembre 2022, M. [R] et la SARL JMonteiro Nordesplanches demandent à la cour de :

RECEVOIR la SARL JMONTEIRO NORDESPLANCHES en son appel

DIRE ET JUGER que la demande de la SARL JMONTEIRO NORDESPLANCHES est recevable et bien fondée

INFIRMER le jugement rendu le 10 octobre 2022 du Tribunal de commerce de Melun

STATUANT A NOUVEAU

A titre principal :

‘ CONSTATER que la SARL JMONTEIRO NORDESPLANCHES dispose de moyens qui

paraissent sérieux à l’appui de sa demande

‘ DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire

A titre subsidiaire :

‘ OUVRIR une procédure de sauvegarde judiciaire ou de redressement judiciaire concernant la SARL JMONTEIRO NORDESPLANCHES

‘ ORDONNER le maintien de l’application des règles de la procédure de sauvegarde judiciaire ou de redressement judiciaire

‘ DESIGNER la SELARL MJC2A représentée par Maître [W] [V], [Adresse 1] en qualité de mandataire judiciaire

‘ ORDONNER l’exécution provisoire.

Dans ses conclusions d’intimée signifiées par RPVA le 14 décembre 2022, la SELARL MJC2A, prise en la personne de Me [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JMonteiro Nordesplanches, demande à la cour :

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier du 24 novembre 2022, la SELAS [C] [I], en qualité de commissaire-priseur de la société JMonteiro Nordesplanches, n’a pas constitué avocat.

Par avis signifié par RPVA le 15 décembre 2022, le ministère public considère que le jugement peut être infirmé si la créance de 45.850 euros mentionnée par la société JMonteiro Nordesplanches peut être recouvrée avant l’audience. A défaut, il sollicite la confirmation de la décision dont appel.

SUR CE,

M. [R] et la SARL JMonteiro Nordesplanches demandent la réformation du jugement. Ils font valoir que la société a réalisé un chantier pour un montant de 75.600 euros, qu’elle dispose d’une créance à recouvrir de 45.850 euros à l’encontre de la société Spie Batignolles/Boyer et d’une attestation d’assurance de responsabilité civile décennale.

Par ailleurs, M. [R] et la SARL JMonteiro Nordesplanches mentionnent que le jugement a été prononcé sans que la société JMonteiro Nordesplanches ne puisse faire valoir ses moyens de défense, précisant qu’au cours de l’année 2021, le gérant de la société a été hospitalisé en raison de problème de santé, l’empêchant de demander le règlement de la dette de la société Spie Batignolles.

Le liquidateur judiciaire indique que les créances déclarées s’élèvent à 19.592 euros et que l’actif disponible est de 454 euros.

Le ministère public remarque que la société débitrice ne semble plus avoir d’activité et n’a pas déposé ses comptes au greffe.

Il résulte de l’article L. 631-1 du code de commerce que la cessation des paiements se définit comme étant l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, mais que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en état de cessation des paiements.

En l’espèce, il résulte des pièces du liquidateur judiciaire que le passif est de 4592 euros (pièce n°6), dont 689 euros à titre définitif et 3.903 à titre non définitif et selon le liquidateur judiciaire l’actif disponible est de 454 euros.

Or, M. [R] et la SARL JMonteiro Nordesplanches contestent le passif déclaré à titre non définitif de 3.903 euros et font valoir que leur actif disponible est supérieur à 689 euros, montant du passif déclaré à titre définitif.

En résumé, le passif exigible et non contesté est de 689 euros et le liquidateur judiciaire admet l’existence d’un actif disponible de 452 euros.

Dans ces circonstances, compte teu du montant infime de la trésorerie manquante qui s’élève à 237 euros, il n’y a pas lieu à ouverture d’une procédure collective et le jugement sera donc infirmé.

Les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.

PAR CES MOTIFS

Infirme le jugement,

Statuant à nouveau,

Dit n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure collective,

Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Le greffier La présidente

 


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