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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 20 AVRIL 2023
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00795 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CE7XK
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Novembre 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/54254
APPELANTE
Syndicat FÉDÉRATION FRANÇAISE DU BÂTIMENT
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Sandrine LOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : K0020
INTIMÉES
Association APNAB – Association Paritaire Nationale pour le Développement de la Négociation Collective dans l’Artisanat du Bâtiment
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Jérôme ARTZ, avocat au barreau de PARIS, toque : L0097
Syndicat UNION FÉDÉRALE DE L’INDUSTRIE ET DE LA CONSTRUCTION UNSA
[Adresse 4]
[Localité 14]
Représentée par Me Elodie PUISSANT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0372
Syndicat CONFÉDÉRATION DE L’ARTISANAT ET DES PETITES ENTREPRISES DU BÂTIMENT
[Adresse 3]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Syndicat FÉDÉRATION GÉNÉRALE FORCE OUVRIÈRE CONSTRUCTION
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Pierre TRUSSON, avocat au barreau de PARIS, toque: R156
FÉDÉRATION NATIONALE DES SALARIÉS DE LA CONSTRUCTION BOIS AMEUBLEMENT CGT (FNSCBA CGT)
[Adresse 16]
[Localité 15]
Représentée par Me Cathy FARRAN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1553
Syndicat LA FÉDÉRATION NATIONALE CONSTRUCTION ET BOIS CFDT
[Adresse 7]
[Localité 13]
Non représenté
Syndicat LE SYNDICAT CFE-CGC-BTP
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Eve DREYFUS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1814
Syndicat LA FÉDÉRATION BATI-MAT-TP-CFTC
[Adresse 5]
[Localité 10]
Non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 1er mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– par défaut
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La Confédération de l’Artisanat et des Petites Entreprises du Bâtiment (CAPEB), est un syndicat professionnel patronal ayant pour objet l’organisation professionnelle et la défense des intérêts des petites entreprises artisanales du bâtiment en France au sein de cette même branche professionnelle.
Le 25 janvier 1994, la CAPEB a conclu avec les organisations syndicales CFDT, CGT,CGT-FO, la CFE-CGC et CFTC, un accord (l’Accord) « relatif à la protection des salariés d’entreprise du bâtiment occupant jusqu’à dix salariés, appelés à participer aux réunions paritaires et aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions du bâtiment », en vue de favoriser la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment. Cet accord a fait l’objet d’un arrêté d’extension le 10 juin 1994.
Les signataires de l’Accord ont conclu trois avenants les 4 mai 1995, 14 novembre 1995 et 20 octobre 2003 qui ont été étendus par arrêtés, pour les deux premiers du 22 juillet 1996, et pour le troisième, du 24 octobre 2008.
L’avenant n°1 du 4 mai 1995, a pour objet de définir les modalités d’organisation de la négociation collective à tous les échelons territoriaux pour les entreprises occupant jusqu’à 10 salariés et d’assurer le financement du droit de la négociation collective.
Ont ainsi été créées des commissions paritaires et l’association paritaire pour le développement de la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment (APNAB), dont le conseil d’administration est présidé en alternance par un membre de l’un des collèges, employeur ou salarié, avec une rotation pour que chaque organisation assure cette fonction à tour de rôle.
Aux termes de cet avenant, une cotisation égale à 0,05% des salaires entrant dans l’assiette des cotisations de sécurité sociale a été instaurée à la charge des employeurs entrant dans le champ d’application de l’Accord.
Les sommes collectées dans ce cadre sont, pour une partie, affectées au niveau interprofessionnel et reversées à l’association paritaire interprofessionnelle pour le développement du dialogue social dans l’artisanat (ADSA), elle-même chargée de répartir ces sommes entre l’union professionnelle artisanale (UPA) et les organisations syndicales interprofessionnelles, et pour l’autre partie destinées à l’APNAB et réparties à parts égales entre les collèges employeur et salarié.
Par avenants n° 2 et 3, la cotisation ci dessus a été a portée à 0,15% .
Les membres historiques de l’APNAB sont donc, la CAPEB organisation patronale ainsi que les organisations syndicales de salariés CFDT, CGT, FO, CFE CGC, et la CFTC.
En application des statuts, le conseil d’administration de l’APNAB a été présidé dans les conditions suivantes :
1997/1998 : la CAPEB
1999 2000 : FO
2001/2002 : la CAPEB
2003/2004 : CFDT
2005/2006 : la CAPEB
2007/2008 : CFTC
2009/2010 : la CAPEB
2011/2012 : CFE-CGC
2013/2014 : la CAPEB
2015/2016 : CGT
2017/2018 : la CAPEB
2019/2020 : FO
2021/2022 : la CAPEB.
Des difficultés sont survenues à la suite de la mise en oeuvre des nouvelles règles de représentativité, qui ont donné lieu à divers arrêtés de représentativité pris en 2017 et 2018 par le ministère du travail dans le secteur du bâtiment, générant des litiges devant les juridictions judiciaires et administratives sur la question de savoir qui étaient les acteurs représentatifs de la négociation dans le champ de l’accord collectif du 25 janvier 1994.
Suivant arrêté du 21 décembre 2017, deux organisations patronales, la CAPEB et l’association fédération française du bâtiment (FFB), ont été reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés.
Par arrêté du 20 juillet 2017, ont été reconnues comme représentatives dans le même secteur, les organisations salariales CGT, CFDT, FO et de l’industrie et de la construction UNSA (UFIC UNSA), à l’exception de la CFTC et de la CFE CGC BTP.
Suivant deux arrêtés du 22 décembre 2017 et du 25 juillet 2018, la CGT, FO, la CFTD, la CFTC et la CFE CGC BTP ont été reconnues représentatives dans la branche du bâtiment.
L’UFIC UNSA a alors présenté une demande d’adhésion auprès de l’APNAB par lettre recommandée avec avis de réception du 9 avril 2018 et par lettre recommandée du 23 mai 2018, elle a également adhéré à l’accord du 25 janvier 1994 et à ses avenants.
Au mois de mai 2018, considérant qu’il résultait des divers arrêtés de représentativité pris en 2017 et 2018 que les syndicats CFE CGC BTP et CFTC n’étaient plus représentatifs dans le champ de l’Accord, la CAPEB, qui présidait l’APNAB, a ouvert des négociations en vue de la conclusion d’un nouvel avenant sans convier ces organisations syndicales, et la FFB n’a pas été invitée à la négociation.
Le 25 juin 2018, un avenant n° 4 à l’accord du 25 janvier 1994 prévoyant une nouvelle répartition des cotisations a été conclu entre, d’une part, la CAPEB, d’autre part, les organisations syndicales CFDT, CGT, FO et UNSA.
A l’issue d’une procédure initiée par le CFE CGC BTP, à laquelle est intervenue volontairement la FFB, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 10 janvier 2019 infirmant l’ordonnance de référé du 6 juin 2018, a « dit que la signature le 25 juin 2018 de l’avenant n°4 à l’accord du 25 janvier 1994 sans la présence de toutes les organisations syndicales et d’employeurs représentatives, constitue un trouble manifestement illicite », et a ordonné la suspension des effets de cet avenant.
Le pourvoi formé par la CAPEB contre cette décision a été rejeté par arrêt publié de la chambre sociale de la cour de cassation du 10 février 2021 en opérant une substitution de motifs.
La haute cour a ainsi considéré : « Il résulte des dispositions combinées des articles L. 2121- 21, L. 2121-2, L. 2122-11 du code du travail que sans préjudice de l’application des règles d’appréciation de la représentativité des organisations syndicales aux accords inter branches aux accords de fusion de branche, le ministre chargé du travail est compétent pour, s’il y a lieu, arrêter, sous le contrôle du juge administratif, la liste des organisations syndicales représentatives et leurs audiences respectives dans un périmètre utile pour une négociation en cours ou à venir, y compris lorsque celui-ci ne correspond pas à une branche professionnelle de l’article L. 2122-11 du code du travail.
Dès lors, les partenaires sociaux qui souhaitent négocier dans un champ professionnel qui n’a pas donné lieu à l’établissement d’une liste des syndicats représentatifs par arrêté du ministère du travail en application de l’article L. 2122-11 du code du travail ou à l’issue d’une enquête de représentativité en application de l’article L. 2121-2 du même code doivent, avant d’engager la négociation collective, demander, dans les conditions précitées, à ce qu’il soit procédé à la détermination des organisations représentatives dans le champ de négociation pour s’assurer que toutes les organisations syndicales représentatives dans ce périmètre sont invitées à la négociation.
En l’espèce, la cour d’appel a constaté que l’avenant n°4 à l’accord du 25 janvier 1994 concerné par la révision avait pour objet d’organiser le financement de la négociation collective au sein des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés aux fins de permettre l’expression des mandatés dans les petites entreprises, en fixant la participation des entreprises au financement du dialogue social dans la branche et en répartissant cette participation entre les différentes organisations représentatives de salariés, que son champ couvrait ainsi tous les salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés et qu’il n’existait pas, sur ce champ précis, ne couvrant pas dans leur totalité les champs d’application de plusieurs accords de branche, d’arrêtés de représentativité permettant notamment de vérifier si le syndicat CFE CGC BTP était ou non représentatif dans ce périmètre.
La cour a constaté que les organisations patronales à l’origine de la négociation ne produisaient pas une liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la négociation, de sorte qu’elle a, à bon droit, dit que la signature le 25 juin 2018 de l’avenant n°4 à l’accord du 25 janvier 1994 constituait un trouble manifestement illicite ».
La Cour de cassation a en outre dit que c’est à bon droit que la cour d’appel avait déclaré recevable l’intervention volontaire de la FFB organisation d’employeurs au motif que l’action concernait les conditions de révision d’un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative.
Parallèlement le CFE CGC BTP a saisi à nouveau le juge des référés aux fins de dire que son exclusion aux instances du 13 septembre 2018 est illégitime et constitue un trouble manifestement illicite et aux fins de suspendre l’application des statuts de l’APNAB du 13 septembre 2018. Le juge des référé a rejeté ces demandes par ordonnance du 12 septembre 2018.
Par arrêt du 11 avril 2019, la cour d’appel de Paris a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de la tenue, le 13 septembre 2018, d’une assemblée générale extraordinaire et d’un conseil d’administration de l’APNAB sans invitation du syndicat CFE CGC BTP et a ordonné la suspension des décisions prises lors de ces instances et notamment des nouveaux statuts de l’APNAB.
La cour d’appel de Paris, après avoir dit que le CFE CGC BTP n’avait pas perdu sa représentativité dans les entreprises du bâtiment et qu’il avait vocation à participer aux réunions de négociation dans le champ d’application de l’accord du 25 janvier 1994, a constaté « l’existence du trouble manifestement illicite résultant de la tenue le 13 septembre 2018 d’une assemblée générale extraordinaire et d’un conseil d’administration de l’APNAB sans invitation du syndicat le CFE CGC BTP et a ordonné la suspension des décisions prises lors de ces instances et notamment des nouveaux statuts de l’APNAB ».
Par arrêt du 17 mars 2021, la chambre sociale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi en indiquant notamment « en vertu de l’accord du 25 janvier 1994 conclu en vue de favoriser la négociation collective dans l’artisanat du bâtiment, participent aux instances de l’APNAB les salariés qui détiennent un mandat de l’organisation qui les a désignés pour les représenter lors des négociations paritaires nationales, régionales ou départementales bâtiment ainsi qu’aux réunions des organismes paritaires chargés de gérer des institutions bâtiment.
Il en résulte que participent à ces instances les organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord.
En l’espèce la cour d’appel a constaté que l’accord du 25 janvier 1994 fixe son champ d’application uniquement par rapport à l’activité des entreprises exerçant dans les domaines du bâtiment et occupant jusqu’à 10 salariés, qu’il s’applique donc à toutes ces entreprises qui emploient non seulement des ouvriers mais également des ETAM et des cadres et qu’il n’existait pas, sur ce champ précis, ne couvrant pas dans leur totalité les champs d’application de plusieurs accords de branche, d’arrêtés de représentativité permettant notamment de vérifier si le syndicat CFE CGC BTP était ou non représentatif dans ce périmètre.
Il ressort des constatations de l’arrêt, qu’alors que le syndicat CFE CGC était l’une des organisations signataires de l’accord de 1994, l’APNAB ne produisait pas une liste des syndicats représentatifs dans le champ considéré établie antérieurement à la convocation de l’assemblée générale extraordinaire du conseil d’administration justifiant, en application de l’accord précité, de ne plus convoquer ce syndicat aux réunions de l’institution paritaire. Dès lors, par ce seul motif, la cour d’appel a, à bon droit, dit que l’absence de convocation du syndicat aux réunions des organes de l’APNAB caractérisait l’existence d’un trouble manifestement illicite ».
Par lettre du 26 juillet 2019 adressée au syndicat FO, qui assurait la présidence de l’APNAB, la FFB a fait acte d’adhésion à l’accord collectif du 25 janvier 1994 et à ses avenants 1, 2 et 3.
La présidence de l’APNAB a fait l’objet d’une contestation par certains partenaires sociaux, conduisant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, sur saisine du syndicat FO, à juger, par ordonnance du 22 février 2019, que la présidence devait être assurée par la fédération générale FO construction (FGFO Construction) pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2020.
Parallèlement encore, par courrier du 4 octobre 2019, la CAPEB a contesté l’adhésion de la FFB en considérant qu’elle devait être soumise à un avis préalable de l’assemblée générale de l’APNAB en application de l’article 6 des statuts.
Par ordonnance du 7 octobre 2019, le juge des référés de Paris a enjoint à la CAPEB secrétaire de la commission paritaire instituée par l’accord du 25 janvier 1994, de convoquer la FFB aux réunions prévues le 8 octobre 2019.
Soutenant que les mésententes entre organisations syndicales et organisations d’employeurs généraient des contestations permanentes quant aux modalités de fonctionnement de l’APNAB qui portaient atteinte au bon fonctionnement de celle-ci, par actes du 23 septembre 2019, la FGFO Construction a fait assigner l’UFIC UNSA, la FFB, la fédération nationale des salariés de a construction bois ameublement CGT (FNSCBA CGT), la CAPEB, la fédération construction et bois CFDT (CFDT) et la CFE CGC BTP devant le tribunal de grande instance de Paris, suivant la procédure de référé d’heure à heure, pour solliciter la désignation d’un administrateur provisoire de l’APNAB pour une durée d’un an.
Certains des défendeurs se sont associés à la demande de désignation d’un administrateur provisoire, tandis que d’autres ont sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc.
Par ordonnance du 16 janvier 2020, le tribunal judiciaire a rejeté les demandes formées par les syndicats FO et UNSA et par la FFB aux fins de désignation d’un administrateur provisoire de l’APNAB et rejeté les demandes formées par les syndicats CGT et CFDT et par la CAPEB aux fins de désignation d’un mandataire ad’hoc de l’APNAB, au motif que l’ordonnance du 22 février 2019 avait déjà jugé que la présidence de l’APNAB devait être assurée par la FGFO Construction, que la mésentente entre les partenaires sociaux n’était pas d’une intensité suffisamment grave pour écarter les organes de gestion naturelle de l’association, et que la nomination d’un administrateur provisoire ou d’un administrateur ad hoc, réclamée par d’autres parties, ne permettait pas d’augurer de la cessation des hostilités judiciaires.
Sur appel de la FFB, par arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel de Paris, devant laquelle l’APNAB a été appelée en intervention forcée, a confirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté « les demandes de désignation d’un administrateur provisoire ou d’un administrateur ad’hoc de l’APNAB » et, y ajoutant, a constaté l’existence d’une contestation sérieuse s’opposant à l’examen de la demande en référé de la FFB sur les modalités de sa participation aux réunions et aux instances de l’APNAB.
La cour a relevé que « la CAPEB indique qu’elle n’a jamais contesté la représentativité de la FFB dans le champ défini par l’accord du 25 janvier 1994, sa contestation portant sur le poids attribué à la FFB. (‘) ».
La cour a relevé que « des mesures provisoires ont été mises en ‘uvre par l’APNAB pour assurer son fonctionnement dans l’attente de la conclusion d’un nouvel accord, ce qui conduit à confirmer la décision du premier juge qui a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire, avec cette précision que l’APNAB doit inviter l’ensemble des partenaires sociaux aux négociations pour définir les nouvelles modalités de son fonctionnement, en tenant compte des arrêtés de représentativité pris par le ministre du travail et des décisions rendues par les juridictions judiciaires et administratives, en vue de parvenir à la signature d’un accord ».
S’agissant des demandes de la FFB tendant à faire constater qu’elle est membre de droit de l’APNAB, la cour a constaté qu’il existe une contestation sérieuse « pour dire que la FFB est bénéficiaire des mêmes droits que la CAPEB depuis son adhésion ».
La cour a précisé qu’il n’existe ni urgence, ni trouble manifestement illicite permettant de statuer sur cette demande « dès lors que la FFB n’est pas signataire de l’accord du 25 janvier 1994 et des avenants subséquents, que cet accord a été signé dans le but de favoriser la négociation collective dans les entreprises du bâtiment jusqu’à 10 salariés, que la FFB qui rassemble des entreprises du bâtiment de toutes tailles comporte une part d’entreprises artisanales contrairement à la CAPEB dont l’objet social est exclusivement consacré à l’artisanat et aux petites entreprises du bâtiment, et que l’adhésion de la FFB à l’accord du 25 janvier 1994 est récente ».
La cour a conclu, au vu des échanges des parties, « un accord entre la CAPEB et la FFB est par suite susceptible d’être trouvé pour définir la part respective de ces organisations professionnelles dans le champ d’application de l’accord du 25 janvier 1994, cet accord étant de nature à faciliter la négociation à intervenir avec les organisations syndicales de salariés ».
Cet arrêt a été frappé d’un pourvoi en cassation et par un arrêt non spécialement motivé du 7 décembre 2022, la Cour de cassation a rejeté les pourvois du FGFO Construction et de la FFB.
Estimant être confrontée à une situation de blocage résultant d’absence d’arrêté de représentativité rendu par le ministre dans le champ de l’Accord et du refus de la CAPEB ayant pris la présidence de l’APNAB à compter du 1er janvier 2021 de l’associer au fonctionnement de l’association, l’UFIC UNSA, par exploit d’huissier du 27 avril 2021 a fait assigner en référé la FFB, la CAPEB, la FGFO Construction le CFE CGC BTP, la fédération construction et bois CFDT (FNCB CFDT), le CFE CGC BTP et la fédération BATI MAT TP CFTC et l’APNAB au visa de l’article 835 du code civil et du trouble manifestement illicite résultant de dysfonctionnements graves de l’APNAB et de son exclusion des réunions de l’instance, aux fins de désignation d’un mandataire ad hoc.
Dans le cadre de ce litige, la FFB a’demandé :
– de suspendre les délibérations prises au cours des réunions de l’APNAB les 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai, du 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021, faute pour elle d’avoir été convoquée et d’avoir pu participer aux délibérations prises ;
– d’enjoindre à l’APNAB de la convoquer et de l’intégrer aux réunions de l’instance pour qu’elle puisse participer à son fonctionnement ;
– de désigner un administrateur provisoire pour l’APNAB.
La FGFO Construction a demandé de suspendre les décisions prises lors des assemblées générales et conseils d’administration des 27 janvier, 1er avril, 27 avril, 19 mai et du 6 juin 2021 et de désigner un administrateur provisoire.
Les défendeurs ont opposé des fins de non recevoir et ont sollicité le débouté de ces demandes.
Par ordonnance réputée contradictoire en date du 16 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a rendu la décision suivante :
« Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent :
REJETONS les fin de non recevoir soulevées ;
DÉCLARONS recevables les demandes formulées par le syndicat UFIC-UNSA et la fédération française du bâtiment ;
REJETONS les demandes de UFIC-UNSA et la fédération française du bâtiment (FFB) et de la fédération Générale FO construction au titre de la désignation d’un mandataire ad hoc ‘et d’un administrateur provisoire au sein de 1’Association Paritaire Nationale pour le Financement de la négociation collective dans 1’Artisanat du Bâtiment (APNAB) ;
REJETONS les demandes de la fédération Générale FO construction de suspension de 1’ensemble des décisions prises au ‘cours des réunions des AG et conseil d’administration du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai et le 6 juin 2021;
REJETONS les demandes de la Fédération française du bâtiment visant a suspendre l’ensemble des délibérations prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1er avri12021, 27 avri12021, 19 mai 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021, et a faire injonction à l’APNAB de la convoquer à l’ensemble des réunions pour qu’elle soit intégrée au fonctionnement de l’association ;
CONDAMNONS in solidum 1’UFIC.-UNSA, la Fédération française du bâtiment et la fédération Générale FO construction à payer à la fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (FNSCBA CGT) la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS 1’UFIC UNSA a payer la somme de 1.500 € à la CFE-CGC-BTP et la somme de 1.000 € à l’Association Paritaire Nationale pour 1e Financement de la négociation collective dans l’Artisanat du Bâtiment (APNAB) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS 1’UFIC-UNSA, la ‘Fédération française du bâtiment et la FG FO Construction à payer à la CAPEB la somme de 5.000 € chacune au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS le surplus des demandes des parties ;
CONDAMNONS in solidum l’UFIC-UNSA, la Fédération française du bâtiment et la fédération Générale FO construction aux dépens de 1’instance ».
La FFB a fait appel le 23 décembre 2021.
PRÉTENTIONS
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 26 janvier 2023, la FFB demande à la cour de :
«Vu les articles 834 et 835 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu l’Arrêté de représentativité du 21 décembre 2017 fixant la liste des organisations professionnelles d’employeurs reconnues représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés
Vu l’arrêt rendu le 11 avril 2019 par la Cour d’appel de Paris (RG18/20932),
Vu l’arrêt rendu le 17 mars 2021 par la Cour de cassation (n°19-21.630),
– CONFIRMER l’ordonnance de référé, RG n°21/54254, rendue le 16 novembre 2021,
en ce qu’elle a :
o Rejeté les fins de non-recevoir soulevées ;
o Déclaré recevables les demandes formulées par la Fédération Française du Bâtiment (FFB) ;
– INFIRMER l’ordonnance de référé, RG 21/54254 du 16 novembre 2021 en ce qu’elle a :
o Rejeté les demandes de l’UFIC-UNSA, de la Fédération française du bâtiment (FFB) et de la fédération Générale FO construction au titre de la désignation d’un mandataire ad hoc et d’un administrateur provisoire au sein de l’Association Paritaire Nationale pour le Financement de la négociation collective dans l’Artisanat du Bâtiment (APNAB) ;
o Rejeté les demandes de la Fédération française du bâtiment (FFB) visant à suspendre l’ensemble des délibérations prises au cours des réunions du 27 janvier 2021, 1er avril 2021, 27 avril 2021, 19 mai 2021, 9 juin 2021 et du 29 septembre 2021, et à faire injonction à l’APNAB de la convoquer à l’ensemble des réunions pour qu’elle soit intégrée au fonctionnement de l’association ;
o Condamné in solidum l’UFIC-UNSA, la Fédération française du bâtiment (FFB)et la Fédération Générale FO construction à payer à la fédération nationale des salariés de la construction bois ameublement CGT (FNSCBA CGT) la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o Condamné l’UFIC-UNSA, la Fédération française du bâtiment (FFB) et la FG FO Construction à payer à la CAPEB la somme de 5.000 € chacune au titre des frais irrépétibles ;
o Condamné in solidum l’UFIC-UNSA, la Fédération française du bâtiment (FFB) et la fédération Générale FO construction aux dépens de l’instance ;
ET, STATUANT À NOUVEAU :
– CONSTATER l’existence d’un trouble manifestement illicite résultant de l’exclusion de la FFB des réunions, des instances et du fonctionnement de l’APNAB ;
DIRE ET JUGER suffisamment graves les dysfonctionnements de l’APNAB ;
En conséquence,
– SUSPENDRE l’ensemble des délibérations prises au cours des réunions des instances de l’APNAB depuis le 1er janvier 2021 ;
– ENJOINDRE à l’APNAB de convoquer la FFB à l’ensemble des réunions des instances de l’APNAB afin qu’elle soit intégrée aux instances de l’APNAB et puisse participer à son fonctionnement ;
– DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il lui plaira, pour une durée d’un an, avec pour mission d’administrer l’APNAB ;
– DIRE ET JUGER que la rémunération de l’administrateur provisoire sera supportée par l’APNAB ;
– DÉBOUTER les organisations syndicales de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires ;
– CONDAMNER la CAPEB et l’APNAB à verser chacune à la FFB 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en 1 ère instance et 5.000 euros au titre des frais irrépétibles exposés pour la procédure d’appel et aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2023, le FGFO Construction demande à la cour de :
« – RECEVOIR la Fédération Générale Force Ouvrière Construction en son appel incident, et l’en déclarer bien fondée,
– INFIRMER l’ordonnance du 16 novembre 2021 en ce que la Fédération Générale Force Ouvrière a été déboutée de sa demande de suspension des décisions prises lors des assemblées générales et conseil d’administration du 27 janvier, du 1er avril, du 27 avril 2021, du 19 mai et du 6 juin 2021, de sa demande de désignation d’un administrateur provisoire, et en ce qu’elle a été condamnée à verser la somme de 4.800 € au profit de la CGT et à la somme de 5.000 € au profit de la CAPEB,
Et, statuant à nouveau,
– DIRE ET JUGER que la convocation à l’assemblée générale ordinaire et extraordinaire du 27 avril 2021, à l’assemblée générale ordinaire et au conseil d’administration du 19 mai 2021 ainsi qu’à l’assemblée générale ordinaire du 9 juin 2021, ainsi que toutes les convocations ultérieures, sont intervenues en violation des statuts de l’association, et constituent un trouble manifestement illicite,
En conséquence,
– DÉBOUTER la CAPEB, la FNSCBA-CGT, la FNCB-CFDT, la CFE-CGC et l’APNAB de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause mal fondées,
– PRONONCER la suspension de l’ensemble des délibérations prises au cours des réunions des instances de l’APNAB depuis le 1er janvier 2021,
– DESIGNER tel administrateur provisoire qu’il plaira, pour une durée d’un an, avec pour mission notamment de :
> convoquer l’assemblée générale et le conseil d’administration de l’association, et préciser que ces réunions seront tenues dans un lieu neutre choisi par l’administrateur provisoire, et non au siège de l’association, aux frais de l’APNAB,
> intégrer la Fédération Française du Bâtiment, la CFE-CGC BTP et BATI-MAT-TP CFTC au sein de l’association,
> assurer le versement du solde de la collecte 2018 et de la collecte 2019 aux attributaires,
> assurer la régularisation des notes de frais non honorées des négociateurs salariés et employeurs depuis la fin de l’année 2018,
Et, subsidiairement, désigner un mandataire ad hoc afin convoquer l’assemblée générale et le conseil d’administration de l’association, dans un lieu neutre choisi par lui, aux frais de l’APNAB.
– DIRE ET JUGER que la rémunération de l’administrateur provisoire ou du mandataire ad hoc sera assumée par l’APNAB,
– CONDAMNER la CAPEB à payer à la Fédération Générale Force Ouvrière Construction la somme de 8.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 janvier 2023, la CAPEB demande à la cour de :
« I. Statuant sur l’appel incident de la FNSCBA CGT et de la CFE CGC BTP,
Déclarer recevable lesdits appels incidents et statuer ce que de droit sur la qualité à agir de la FFB et sur la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de céans du 11 février 2021 confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 rejetant des demandes identiques de la FFB et de FG FO Construction
II. Statuant sur l’appel principal de la FFB et l’appel incident de FG FO Construction contre l’ordonnance de référé du 16 novembre 2021,
Vu l’ordonnance de référé du 22 février 2019,
Vu l’ordonnance de référé du 16 janvier 2020,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 10 février 2021,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel du 11 février 2021, et l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 21 avril 2022,
Confirmer l’ordonnance du 16 novembre 2021 en toutes ses dispositions
Débouter en conséquence la FFB et FG FO Construction de l’intégralité de leurs demandes à toutes fins qu’elles comportent,
Y ajoutant,
Condamner la FFB et FG FO Construction qui succombent dans leur appel principal et incident à payer chacune à la CAPEB, au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer en cause d’appel pour la défense de ses droits, une somme de 8.000 euros, en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la FFB et FG FO Construction aux entiers dépens de la première instance et d’appel dont le montant pourra être recouvré directement par la SELARL Lexavoué Paris Versailles ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 avril 2022, l’APNAB demande à la cour de :
« Vu l’ordonnance du 16 janvier 2020,
Vu l’avenant n°3 du 4 mai 1995,
Vu les diligences opérées par la présidence actuelle de l’APNAB,
Vu les assemblées générales Ordinaires et l’Assemblée Générale Extraordinaire,
Vu les Conseils d’Administrations,
CONFIRMER l’ordonnance du 16 novembre 2021 en ce qu’elle a rejeté la désignation d’un mandataire ad hoc ou d’un administrateur judiciaire,
JUGER l’absence de trouble manifestement illicite,
CONFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle a rejeté les demandes de la Fédération Française du Bâtiment et de la Fédération Générale FO Construction de suspension de l’ensemble des décisions prises au cours des Assemblées Générales et Conseils d’Administrations de l’année 2021,
CONFIRMER la condamnation de l’UFIC UNSA à payer à l’APNAB la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile de première instance,
Concernant les frais d’une éventuelle mission d’administration ou de mandat judiciaire,
DIRE ET JUGER que les frais et honoraires relatifs à un mandat ou à une administration judiciaire devront être à la charge à part égale de chacune des organisations syndicales parties à la présente instance,
Reconventionnellement,
CONDAMNER la FFB et la Fédération Générale FO Construction chacune au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
LA CONDAMNER aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 14 avril 2022, le CFE-CGC-BTP demande à la cour de :
« Vu l’accord du 25 janvier 1994 et ses avenants,
Vu les 480, 834, 835 et 488 du code de procédure civile,
Vu l’article 1355 du code civil,
A TITRE PRINCIPAL
– CONFIRMER l’ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS,
– DÉBOUTER par conséquent toute partie de ses demandes en sens contraire,
– DÉBOUTER par conséquent la FFB et FO de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions,
A TITRE INCIDENT
– DÉCLARER la CFE-CGC-BTP recevable et bien fondée en son appel incident,
– INFIRMER l’ordonnance rendue le 16 novembre 2021 par Monsieur le Président du Tribunal Judiciaire de PARIS en ce qu’elle a rejeté les fins de non-recevoir soulevées au titre de l’autorité de la chose jugée et l’estoppel,
ET STATUANT À NOUVEAU
– DÉCLARER l’action introduite le 27 avril 2021 par l’UFIC UNSA irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée et de l’estoppel,
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
– CONDAMNER la FFB, FO et l’UFIC-UNSA à verser, chacune, à la CFE CGC BTP la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ET LES CONDAMNER aux entiers dépens ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 5 janvier 2023, la FNSCBA-CGT demande à la cour de :
« Vu la loi du 1er juillet 1901,
Vu l’accord du 25 janvier 1994
Vu les statuts de l’APNAB
Sur l’appel incident de la FNSCBA CGT
– DIRE la FNSCBA CGT recevable et bien fondée en son appel incident
– INFIRMER l’ordonnance de référé du 16 novembre 2021 en ce qu’elle a rejeté les fins de non recevoir
– DIRE ET JUGER que l’UFIC UNSA et la FFB ne justifient pas d’une qualité à agir faute d’être membres de l’APNAB
– DIRE ET JUGER que la demande de désignation d’un administrateur provisoire ou d’un mandataire ad hoc se heurte à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 11 février 2021
Sur les appels de la FFB et de la Fédération FO Construction
CONFIRMER l’ordonnance de référé du 16 novembre 2021 en ce qu’elle a débouté la FFB et la Fédération FO Construction de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire et de suspension des délibérations de l’APNAB.
– CONSTATER l’absence de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’APNAB et menaçant celle-ci d’un péril imminent
– DIRE ET JUGER que la désignation d’un administrateur judiciaire qui se substituerait aux organes de gouvernance prévus par les statuts de l’APNAB porterait atteinte au principe de gouvernance par les partenaires sociaux et au paritarisme
Par conséquent
– DÉBOUTER la Fédération Générale FO et la FFB de leurs demandes de désignation d’un administrateur provisoire en charge de gérer l’APNAB
– DÉBOUTER la FFB et FO de leurs demandes de suspension de l’ensemble des délibérations des 27 JANVIER 2021, 1 er AVRIL 2021, 27 AVRIL 2021 et 19 MAI 2021.
– CONDAMNER solidairement la FFB et FO à payer à la FNSCBA somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du CPC
– CONDAMNER la FFB et FO aux entiers dépens ».
L’UFIC UNSA a constitué avocat en cause d’appel mais n’a pas conclu.
La fédération nationale construction et bois CFDT et la fédération BATI-MAT-TP CFTC n’ont pas constitué avocat.
La clôture a été prononcée le 27 janvier 2023.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il n’y a pas lieu de répondre aux demandes tendant voir ‘dire et juger’, qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, en ce qu’elles rappellent les moyens invoqués par les parties qui les formulent au soutien de leurs demandes et qui sont dépourvues d’effet juridictionnel.
Sur les fins de non recevoir
Sur la qualité à agir de l’UFIC UNSA et de la FFB
La FNSCBA CGT soutient que ;
– l’UFIC UNSA et la FFB ne justifient pas de leur qualité à agir faute d’être membres de l’APNAB ;
– pour être membre de l’APNAB l’organisation doit être représentative et si elle n’est pas signataire originaire de l’accord et des statuts de l’association elle doit formuler une demande d’adhésion ;
– il n’a pas été statué par l’assemblée générale de l’APNAB sur la demande d’adhésion de la FFB ;
– le fait que la qualité a agir de la FFB n’ait pas été contestée dans la précédente instance ne prive pas la FNSCBA CGT de la possibilité de le faire dans la présente instance au regard des arrêts de la cour d’appel du 10 janvier et du 11 avril 2019 et des arrêts de la Cour de cassation les confirmant en date des 10 février 2021 et 17 mars 2021 ;
– l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018, lors de laquelle la demande d’adhésion de l’UFIC UNSA a été validée, « a été annulée par arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 avril 2019 confirmé par une décision de la Cour de cassation du 17 mars 2021 » et il n’est pas acquis que l’UFIC UNSA soit représentative.
La FFB oppose que :
– la jurisprudence considère de manière constante qu’elle doit, en sa qualité d’organisation représentative, être associée aux négociations effectuées dans le champ de l’accord du 25 janvier 1994 ;
– son adhésion à l’Accord n’a jamais été contestée par les organisations syndicales et y ayant adhéré, elle doit disposer des mêmes droits que les autres organisations signataires, et notamment être convoquée et participer aux instances de l’APNAB ;
– étant en principe destinataire des fonds collectés par l’APNAB, elle a qualité pour contester les modalités de répartition de ces fonds, ainsi que le fonctionnement de l’APNAB ;
-les fonds collectés et distribués par l’APNAB aux organisations syndicales et à la CAPEB, proviennent pour partie des entreprises adhérentes à la FFB ce qui justifie qu’elle ait une visibilité sur la destination des fonds collectés et distribués ;
– sa qualité à agir n’a jamais été contestée par les parties ou par la cour d’appel dans le cadre de la précédente procédure de référé visant à désigner un administrateur provisoire pour l’APNAB ;
– la FNSCBA CGT se retranche derrière les statuts de l’APNAB pour indiquer que la qualité de membre de l’APNAB est soumise à un avis de l’assemblée générale qui ferait défaut pour la FFB, alors qu’elle n’a jamais soutenu cet argument lors des procédures antérieures, que ces dispositions statutaires sont contraires au principe à valeur constitutionnelle d’égalité entre les organisations représentatives, que cet argument est soulevé uniquement pour que la cour exclue définitivement la FFB du fonctionnement de l’APNAB.
Sur ce,
A titre liminaire, la cour relève que la CAPEB sollicite de « statuer ce que de droit sur la qualité à agir de la FFB et sur la fin de non-recevoir résultant de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la Cour de céans du 11 février 2021 confirmé par l’arrêt de la Cour de cassation du 7 décembre 2022 » de sorte que la cour ne se trouve saisie d’aucune prétention de la CAPEB à ce titre.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, « constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
Aux termes des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention et toute prétention émise par une personne dépourvue du droit d’agir est irrecevable.
Par courrier du 26 juillet 2019 adressé au syndicat FO président en exercice à cette date de l’APNAB, la FFB a fait acte d’adhésion à l’accord collectif du 25 janvier 1994 et à ses avenants et la CAPEB a contesté cette adhésion par lettre du 4 octobre 2019 estimant que cette demande devait être soumise préalablement à l’avis de l’assemblée générale de l’APNAB.
Il ressort des arrêtés du 21 décembre 2017 et du 13 décembre 2021 que les organisations professionnelles d’employeurs la CAPEB et la FFB sont représentatives « dans le secteur des entreprises du bâtiment employeur jusqu’à 10 salariés », ce qui correspond au champ de l’accord du 25 janvier 1994.
La chambre sociale de la Cour de cassation dans son arrêt du 10 février 2021 rappelé dans l’exposé du litige, a dit que c’est à bon droit que la cour d’appel de Paris avait déclaré recevable l’intervention volontaire de la FFB organisation d’employeurs, au motif que l’action concernait les conditions de révision d’un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative.
La chambre sociale de la Cour de cassation a de plus souligné, dans son arrêt rendu le 17 mars 2021, que participent aux instances de l’APNAB «les organisations syndicales représentatives dans le champ de l’accord ».
Dès lors, la FFB justifie de sa qualité à agir.
S’agissant de la qualité à agir de l’UFIC UNSA, cette dernière a été reconnue par arrêté du 20 juillet 2017 représentative dans la convention collective nationale concernant les ouvriers employés par les entreprises de bâtiment jusqu’à 10 salariés.
L’UFIC UNSA a adressé une demande d’adhésion le 9 avril 2018 qui a été validée par l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018.
Il n’est pas contesté en outre, ainsi que le reconnaît la FNSCBA CGT que « il y a certes eu une situation de flottement après l’édition des arrêtés de représentativité de 2017 pendant laquelle l’APNAB a pu considérer qu’il fallait convoquer l’UFIC UNSA à ses instances et négociations ».
Les décisions prises par l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018, validant notamment l’adhésion de l’UFIC UNSA ont été suspendues par arrêt du 11 avril 2019 de la cour d’appel de Paris « dans l’attente d’une nouvelle convocation de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans le secteur des entreprises du bâtiment employeur jusqu’à 10 salariés » , faute pour la CFE CGC BTP qui n’avait pas perdu sa représentativité, d’y avoir été convoquée, décision confirmée par arrêt de la Cour de cassation le 17 mars 2021 susvisé.
Il n’a pas été contesté devant le premier juge que la demande d’adhésion de l’UFIC UNSA n’a pas été soumise à nouveau à l’assemblée générale de l’APNAB à la suite de ces décisions de justice, mais le syndicat avait été associé au fonctionnement de l’APNAB pendant la mandature de la FGFO Construction en 2019 et 2021 ce qui n’a plus été le cas sous la présidence de la CAPEB depuis le 1er janvier 2021.
Il ressort de ces constatations, que l’UFIC UNSA justifie de sa qualité à agir aux fins de voir reconnaître l’existence d’un trouble manifestement illicite constitué en son exclusion des réunions et des instances de l’APNAB, alors qu’il y était convié jusqu’à la fin de l’année 2020 et que son adhésion avait été validée aux termes d’une décision qui a été suspendue, dans les termes rappelés ci-dessus en italique, pour absence de convocation du CFE CGC BTP.
Dès lors la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 11 février 2021
Le syndicat CFE CGC BTP fait valoir que :
– la condition de la triple identité est remplie, les parties à l’instance ayant conduit à l’arrêt du 11 février 2021 sont identiques, de même que l’objet de la demande qui portait sur la désignation d’un administrateur provisoire et le fondement de la demande est le même ;
– l’assemblée générale extraordinaire du 13 septembre 2018 qui avait pour ordre du jour de statuer sur l’adhésion de l’UFIC UNSA a été suspendue par un arrêt de la cour d’appel du 11 avril 2019, et le syndicat FO en charge de la présidence de l’APNAB n’a pas convoqué d’assemblée générale en 2019 et 2020 de sorte que l’assemblée générale n’a pu se prononcer sur la demande d’adhésion de l’UFIC UNSA ;
– l’exclusion de l’UFIC UNSA a été effective avant le 1er janvier 2021, puisqu’elle est écartée des versements des cotisations collectées par l’APNAB relatifs à l’année 2019 et les suivantes à ce jour, suite à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 10 janvier 2019, confirmé par la Cour de cassation le 10 février 2021, qui a suspendu l’avenant n° 4 à l’accord du 25 janvier 1994.
La FNSCBA CGT fait valoir que :
– les demandes de désignation d’administrateur provisoire et de mandataire ad hoc ont été rejetées par la cour d’appel de Paris dans son arrêt du 11 février 2021 ;
– selon la Cour de cassation en l’absence d’un fait nouveau, le juge des référés ne saurait méconnaître l’autorité s’attachant aux ordonnances antérieurement rendues entre les parties, et les circonstances nouvelles ne peuvent résulter de faits, antérieurs à la date de l’audience devant le juge des référés qui a rendu l’ordonnance, et connus de celui qui est en demande.
La CAPEB expose qu’il n’est pas possible de déduire de l’arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021 que sont de droit, membres de l’APNAB, toutes les organisations syndicales ou professionnelles d’employeur reconnues représentatives.
La FFB oppose que :
– les conditions prévues à l’article 1355 du code de procédure civile ne sont pas réunies car la clôture de l’instance ayant donné lieu à l’arrêt du 11 février 2021, étant fixée au 27 novembre 2020, la régularité des réunions des instances de l’APNAB organisées depuis le 1er janvier 2021, n’a pas pu être évoquée ;
– le fait que les dispositions de l’arrêt du 11 février 2021 n’aient pas été respectées constitue des circonstances nouvelles ;
– le nouvel arrêt de la Cour de cassation du 17 mars 2021 n’a pas pu être invoqué dans le cadre du précédent litige ;
– la FFB n’a pas été convoquée aux instances de l’APNAB qui se sont tenues depuis la 1ère instance ;
– il a été révélé que contrairement aux affirmations de l’APNAB et de la CAPEB, aucune somme n’a été séquestrée pour la FFB et que la totalité de la part revenant au collège employeur est versée à la CAPEB ;
– le juge des référés a considéré dans le cadre de la première instance que le fait que l’UFIC UNSA ne soit plus convoqué aux réunions de l’assemblée générale depuis que la CAPEB assure la présidence de l’APNAB, constitue une circonstance nouvelle.
FGFO Construction oppose que :
– des faits nouveaux sont intervenus depuis le 11 février 2021 car la CAPEB a pris la présidence de l’APNAB et plusieurs réunions de l’assemblée générale et du conseil d’administration ont eu lieu ;
– le fondement juridique de la demande de désignation d’un mandataire ad hoc est différent car de nouvelles difficultés sont apparues postérieurement à l’arrêt du 11 février 2021 empêchant le fonctionnement normal de l’association, les organes de gouvernance sont vacants depuis le 1er janvier 2021, et les convocations aux assemblées générales sont irrégulières.
Sur ce,
S’agissant d’une fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée de l’arrêt du 11 février 2021, dans le cadre d’une instance en référé, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 488 du code de procédure civile qui dispose :
« L’ordonnance de référé n’a pas, au principal, l’autorité de la chose jugée.
Elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu’en cas de circonstances nouvelles ».
Il ressort des pièces de la procédure que l’arrêt du 11 février 2021 a été rendu en référé entre les mêmes parties.
Par ordonnance de référé rendue le 7 janvier 2020, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a rejeté les demandes présentées aux fins de désignation d’un administrateur provisoire ou d’un administrateur ad hoc de l’APNAB, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2021, lui-même confirmé par arrêt de la Cour de cassation le 7 décembre 2022.
Les débats devant la cour d’appel de Paris se sont tenus le 3 décembre 2020 et l’affaire a été mise en délibéré au 11 février 2021.
Il n’est pas contesté, que depuis le 1er janvier 2021, date à laquelle la CAPEB a assuré la présidence de l’APNAB, l’UFIC UNSA n’a plus été convoqué aux réunions des assemblées générales ordinaires ou extraordinaires, alors que ce syndicat avait été associé au fonctionnement de l’APNAB pendant la mandature de la FGFO Construction en 2019 et 2021.
En outre, il était demandé, par l’UFIC UNSA et par la FFB de juger que les assemblées tenues en 2021 étaient irrégulières et d’en suspendre les décisions, demandes correspondant à des circonstances nouvelles s’agissant du fonctionnement de l’APNAB sur une période non concernée par la procédure ayant conduit à l’arrêt du 11 février 2021 dont le pourvoi a été rejeté par la Cour de cassation.
C’est ainsi à juste titre, que le premier juge a estimé que ces éléments constituent des circonstances nouvelles de nature à écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, ce qui est en outre de nature à caractériser la persistance des difficultés de fonctionnement de l’instance.
En conséquence, il en résulte que la demande de l’UFIC UNSA et les demandes incidentes de la FFB et de FGFO Construction ne se heurtent pas au principe de l’autorité de la chose jugée.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point.
Sur l’estoppel
Le syndicat CFE CGC BTP fait valoir que :
– l’UFIC UNSA a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc alors qu’elle s’y opposait antérieurement après l’avoir pourtant sollicitée en première instance dans le litige ayant donné lieu à l’arrêt du 11 février 2021 ;
– il importe peu que la contradiction existant au cas présent ne concerne pas la même instance, car cette instance est exactement similaire à la précédente.
La FFB oppose que :
– pour que ce moyen soit retenu à l’égard d’une partie au procès il est nécessaire de démontrer que ladite partie a adopté au cours d’une même instance des positions contraires ce qui n’est pas le cas de l’UFIC UNSA puisque n’ayant pas communiqué de conclusions en appel, ce syndicat n’a pas pu se contredire dans le cadre de la présente instance ;
– cet argument n’est soulevé qu’à l’égard de l’UFIC UNSA et ne peut pas avoir de conséquence sur la recevabilité des demandes reconventionnelles qu’elle formule.
Sur ce,
Il est de principe que la fin de non-recevoir tirée du principe de l’estopel, selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, sanctionne l’attitude procédurale consistant pour une partie, au cours d’une même instance, à adopter des positions contraires ou incompatibles entre elles dans des conditions qui induisent en erreur son adversaire sur ses intentions.
L’UFIC UNSA qui sollicite dans le cadre de la présente procédure la désignation d’un mandataire ad hoc ne s’est pas contredit devant le premier juge, étant rappelé en outre qu’il n’a pas conclu en cause d’appel.
Dès lors, c’est à bon droit que le premier juge a écarté cette fin de non-recevoir.
Sur les demandes tendant à voir suspendre les délibérations de l’APNAB prises à compter du 1er janvier 2021 et sur les demandes de désignation d’un administrateur provisoire de l’APNAB
La FFB fait valoir que :
– son exclusion des réunions, des instances et du fonctionnement de l’APNAB constitue un trouble manifestement illicite entachant la régularité des décisions prises, ce qui aurait dû conduire le juge des référés à faire droit à ses demandes de suspension des délibérations prises en son absence, et elle ne saurait se limiter à être « tolérée en tant qu’observateur muet » ;
– les difficultés concernant le fonctionnement de l’APNAB ne sont pas nouvelles et ont donné lieu à quatre contentieux dont trois sont toujours en cours, ces difficultés devant s’analyser en « perturbations graves » et non pas en « dysfonctionnements » ;
– les décisions prises par l’APNAB, en l’absence de la FFB sont illicites, alors qu’elle est une organisation représentative dans le champ de l’APNAB, et son exclusion expose les décisions prises par l’APNAB à un risque de suspension ou d’annulation judiciaire, et en conséquence expose les bénéficiaires des sommes qui ont été versées, à les restituer ;
– l’APNAB ne remplit pas son objet statutaire qui est d’assurer le financement de la négociation collective en application des dispositions de l’Accord car la FFB, qui est pourtant représentative dans son champ, n’en bénéfice pas ;
– le fonctionnement actuel de l’APNAB, en l’excluant des réunions et instances, rompt l’égalité entre les organisations patronales représentatives dans le champ de l’Accord, la CAPEB composant le seul collège employeur de l’APNAB alors que la FFB est une organisation patronale représentative dans la branche de l’Accord ;
– l’APNAB refuse de répondre à ses demandes concernant le montant de ses droits en application des dispositions de l’Accord, ce qui contrevient à l’objet social de l’APNAB et elle n’a pas à être tenue à l’écart des règles et modalités de gestion des fonds récoltés, qui sont donc opaques, alors que ces derniers proviennent de la masse salariale d’une partie des entreprises adhérentes ;
– les versements récents au titre du financement du paritarisme ont été effectués en violation des règles statutaires qui régissent le fonctionnement de l’APNAB et, contrairement à ce qu’a relevé le premier juge, aucun élément ne permet de démontrer que les fonds ont été séquestrés.
La FGFO Construction fait valoir que :
– en septembre 2019, elle a formé une première demande de désignation d’un administrateur provisoire pour faire face aux difficultés auxquelles elle était confrontée en tant que présidente ;
– ensuite, de nouvelles difficultés sont survenues après l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2021 : M. [F], qui assure la présidence de l’APNAB pour le compte de la CAPEB, n’a pas été désigné par l’assemblée générale en violation de l’article 12 des statuts et ne dispose d’aucun pouvoir pour représenter l’APNAB, et en tant que personne morale, la CAPEB ne pouvait pas davantage présider l’APNAB ; l’absence de désignation de M. [F], en qualité de membre du conseil d’administration par l’assemblée générale et de président de l’APNAB constitue une difficulté fondamentale puisqu’elle rend irrégulières toutes les délibérations des assemblées générales convoquées par ses soins ;
– alors que la FFB est représentative dans le périmètre de l’accord, elle n’a pas été convoquée par la CAPEB, y compris postérieurement aux décisions de justice rendues et notamment en violation des termes de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2021 ;
– le comportement de la CAPEB qui persiste à convoquer les instances de l’APNAB sans tenir compte des décisions de justice et en dépit des contestations de plusieurs organisations témoigne du fait que l’association ne pourra fonctionner normalement que si sa gestion est confiée à un tiers neutre, la preuve en est, qu’une nouvelle procédure vient d’être engagée devant le tribunal judiciaire de Paris à l’initiative de la CFE CGC BTP faisant grief à l’APNAB présidée par la CAPEB de l’absence de réponse à plusieurs de ses demandes qui lui ont été adressées depuis mars 2022 ;
– postérieurement à l’arrêt rendu par l’arrêt de la cour d’appel de Paris le 10 janvier 2019, le versement intervenu en 2021 sous la présidence de la CAPEB au bénéfice de l’UFIC UNSA n’est pas justifié alors que les effets de l’avenant n° 4 avaient été suspendus, peu important que ces versements portent sur une période antérieure à celle concernée par l’arrêt susvisé ;
– a compter du 1er janvier 2021, la CAPEB s’est arrogée la présidence de l’association sans qu’aucune personne physique ne soit régulièrement désignée à cet effet par l’assemblée générale conformément à l’article 12 des statuts ; aucun président n’ayant été régulièrement désigné depuis le 1er janvier 2021, l’ensemble des convocations à des assemblées générales qui ont été adressées depuis sont irrégulières ; faute de détermination et d’approbation du calendrier de rotation de instances par l’assemblée générale, le principe de la présidence par la CAPEB pour 2021 et 2022 ne repose sur aucun fondement juridique et l’ensemble des partenaires sociaux, dont la FFB devaient être invités par l’APNAB aux négociations pour définir les nouvelles modalités de fonctionnement de l’association.
L’APNAB oppose que :
– sous la présidence la FGFO Construction de 2019 à 2020, elle a rempli son objet indépendamment des différents litiges en cours entre ses membres, puisque le 23 août 2019, le président de l’APNAB a convoqué toutes les organisations syndicales et patronales à une commission paritaire, et le 4 septembre 2020 elle a adressé un mail à l’ensemble de ses membres, y compris la FFB, afin de réunir l’assemblée générale de l’APNAB ;
– depuis que l’APNAB est sous la présidence de la CABEP, les institutions statutaires fonctionnent et il n’est pas démontré un dysfonctionnement qui pourrait rendre le fonctionnement de l’association impossible et encore moins que l’APNAB est en péril imminent et qu’elle ne remplit pas son objet, alors qu’elle a rempli ses diligences en matière de redistribution de la collecte.
La FNSCBA CGT oppose que :
– la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle, qui obéit à des conditions strictes, et cela est d’autant plus vrai concernant une association telle que l’APNAB dont l’objet social est de garantir le dialogue social et dans laquelle la gouvernance doit obligatoirement revenir aux partenaires sociaux afin que l’expression du paritarisme y soit parfaite ;
– la situation résulte d’un concours de circonstances objectives étrangères aux positions défendues par les différents partenaires sociaux, puisqu’elle a pour cause l’absence de publication d’un arrêté de représentativité pour le périmètre correspondant au champ d’application de l’Accord, de sorte que même un administrateur provisoire, ne pourra pas résoudre le problème ;
– la situation ne pourra pas être débloquée si certaines organisations syndicales persistent à refuser de répondre aux convocations de la CAPEB dont la présidence est incontestable en exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2021 ;
– la FFB ne peut continuer d’affirmer qu’elle aurait été, pendant plusieurs années, volontairement tenue à l’écart des réunions de l’APNAB et de son fonctionnement, alors qu’elle a toujours critiqué cet accord et n’a présenté sa demande d’adhésion que récemment ;
– la FGFO Construction ne saurait se plaindre d’une situation de blocage alors qu’elle n’a convoqué aucune assemblée générale pendant la période où elle a assuré la présidence de l’APNAB, de janvier 2019 à décembre 2020, et alors qu’elle est convoquée par la CAPEB qui désormais assure la présidence de l’APNAB, elle ne se présente pas aux assemblées alors qu’elle y est convoquée ;
– la FGFO Construction n’a jamais soumis cette adhésion à l’avis de l’assemblée générale puisqu’elle n’en a pas convoquée.
Le syndicat CFE CGC BTP oppose que :
– la présence d’un mandataire ad hoc ne mettra pas fin aux incertitudes liées à la représentativité de l’UFIC UNSA dans le périmètre de l’accord et ne permettra pas de pallier les difficultés liées à l’adhésion des nouveaux adhérents et à l’élection des membres du conseil d’administration ;
– la présence d’un mandataire ad hoc, n’aura que pour effet de générer d’autres contentieux puisque les décisions que cet organe prendrait seraient contestées par au moins une partie des organismes sociaux ;
– le fait que l’UFIC UNSA et la FFB n’aient pas été convoqués aux assemblées générales de l’APNAB ne peut constituer un motif de nature à permettre la désignation d’un mandataire ou d’un administrateur, alors que les statuts de l’APNAB stipulent que pour être membre, il doit s’agir d’une organisation professionnelle représentative au niveau national signataire de l’Accord et il faut qu’une demande d’adhésion ait été formulée et examinée en assemblée générale ; à cet égard, l’UNSA ne remplit aucune de ces conditions, car la question de sa représentative dans le champ de l’accord n’a pas été tranchée de sorte que l’assemblée générale de l’APNAB n’a pas qualité pour décider si l’UNSA remplit les conditions de représentativité pour l’intégrer, et tout administrateur judiciaire ne peut trancher cette question ;
– la FFB, a formulé par courrier une demande d’adhésion mais cette demande n’a pas encore pu être examinée par l’assemblée générale ; de plus, le fait qu’elle n’ait pas reçu de convocation aux différentes assemblées générales ne saurait justifier à lui seul la désignation d’un administrateur ;
– il est nécessaire de négocier la mise en oeuvre pratique de l’adhésion de la FFB, ce qui n’entre pas dans les prérogatives d’un administrateur ou d’un mandataire ;
– il est faux d’affirmer, comme l’a fait l’UFIC UNSA en première instance, que les organisations syndicales de la branche sont privées de ressources depuis octobre 2018 puisque des fonds ont été distribués dans le cadre de l’accord sur le dialogue social mais l’UNSA ne bénéficie plus des fonds suite à la suspension de l’avenant n°4 par la cour d’appel de Paris ;
– un mandataire ad hoc n’aurait pas la compétence pour négocier un accord collectif dont l’objet serait le réexamen de la répartition de la collecte ;
– un administrateur judiciaire ne pourrait pas pallier la difficulté relative à l’absence de calendrier de rotation approuvé par l’assemblée générale, ces pouvoirs ne lui permettant pas de l’approuver lui-même, au nom de l’ensemble des organisations syndicales ;
– « s’il est vrai que certaines convocations ont été irrégulières, conduisant certaines organisations dont la concluante à refuser de s’y présenter, il ne s’agit pas d’un motif justifiant la désignation d’un administrateur » ;
– l’APNAB dispose d’organes de gestion et de direction puisqu’au cours du premier semestre 2021 des assemblées générales ont été tenues, les statuts et le règlement intérieur ont été modifiés par assemblée générale extraordinaire et le conseil d’administration ainsi que le bureau ont été renouvelés, de sorte que la seule existence d’un éventuel trouble manifestement illicite ne justifie pas la désignation d’un mandataire judiciaire puisque les instances ne sont pas en situation de blocage.
La CAPEB oppose que :
– la FFB et FGFO Construction sont responsables de la situation de blocage existante en raison, d’une part de l’absence d’adhésion sans réserve à l’Accord par la FFB, et d’autre part de leur opposition commune à l’édition d’un arrêté de représentativité fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans le champ des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés ;
– s’il a existé des dysfonctionnements entre l’ordonnance du juge des référés du 16 janvier 2020, et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 11 février 2021, c’est uniquement le fait de FGFO Construction qui s’est abstenue d’administrer l’APNAB dans le cadre de ses fonctions de président de cette dernière ;
– l’indication du juge des référés dans son ordonnance du 16 janvier 2020, confirmée en appel le 11 février 2021 selon laquelle «’l’APNAB peut tout aussi bien qu’un mandataire de justice continuer à administrer cette association paritaire sur la base de cet accord», n’a pas été remise en cause par les arrêts de la cour de cassation du 10 février 2021 et du 17 mars 2021 ;
– tant qu’un arrêté du ministre du travail fixant la liste des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l’Accord n’a pas été édicté, il n’est pas possible de remettre en cause les situations acquises si bien que seules peuvent être prises en considération les organisations syndicales signataires de l’Accord ;
– il existe une contestation sérieuse sur la qualité de membre de l’APNAB, de la FFB, soit au titre de sa lettre d’adhésion à l’accord et à ses avenants soit au titre de sa qualité de membre de droit ;
– l’APNAB contrairement à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI), n’est tenue de convoquer que les organisations qui répondent aux conditions posées par ses statuts ;
– faute de la publication de l’arrêté fixant la liste des organisations représentatives pour le périmètre des salariés des entreprises du bâtiment occupant jusqu’à 10 salariés, il n’est pas possible de faire délibérer la CPPNI pour déterminer si, compte tenu de la teneur de la lettre du 26 juillet 2019, la FFB aurait adhéré sans réserve à toutes les clauses de l’accord et de ses avenants ;
– faute d’avoir adhéré sans réserve à l’accord, et en l’absence d’un avis de l’assemblée des membres de l’APNAB pris conformément à l’article 6 des statuts, la FFB n’a aucun droit à participer aux instances de sorte que sa non-convocation ne peut constituer un trouble manifestement illicite ;
– la FFB n’a jamais été évincée des instances, et sa non-participation à la gouvernance de l’association est exclusivement de son fait puisqu’avant 2019, elle ne s’est jamais manifestée à l’occasion des négociations des avenants de révision de l’Accord, ni pour participer aux instances de l’APNAB ;
– la FFB ne peut prétendre avoir été évincée de la gestion de l’APNAB depuis son origine alors qu’elle n’est ni signataire de l’Accord, ni de l’avenant du 1er mai 1995, ni des statuts de l’APNAB dont la constitution était prévue par cet avenant, et qu’elle a de manière constante marqué son opposition à l’Accord ;
– s’il a été jugé par le Conseil d’Etat que les organisations signataires, ainsi que les organisations non signataires représentatives dans le champ de l’accord ont le droit à une contribution, cela ne signifie pas que les organisations représentatives n’ont pas à respecter certaines conditions pour en bénéficier ;
– les décisions du Conseil d’Etat comme les arrêtés d’extension n’ont pas étendu le droit des non- signataires à la participation à l’organe de gestion prévu par l’Accord car il n’existe aucune règle d’ordre public ou autre qui stipule qu’une organisation syndicale ou professionnelle représentative serait de droit au titre de cette seule qualité, membre d’une association de pur droit privé ;
– les fonds versés à l’UFIC UNSA trouvent leur cause dans l’avenant n°4 entré en vigueur à la date de sa signature, et qui produit des effets jusqu’à la date à laquelle il a été suspendu pour l’avenir, par l’arrêt du 10 janvier 2019 et que l’APNAB a volontairement exécuté, alors même qu’il ne lui était pas opposable, puisqu’elle n’était pas partie à l’instance et que la décision de justice ne lui a pas été notifiée ;
– la FFB n’a jamais demandé à percevoir tout ou partie de la part de la contribution revenant aux organisations d’employeurs et surtout elle n’a jamais apporté à l’APNAB les justificatifs que les autres organisations bénéficiaires fournissent ;
– il n’existe aujourd’hui aucun élément objectif permettant de déterminer la part de la contribution qui serait susceptible de revenir à la FFB ;
– du fait de l’absence de convocation à une assemblée générale par le président en exercice, à savoir la personne physique désignée par FGFO Construction après la notification par la FFB de son adhésion par lettre du 26 juillet 2019, l’avis prévu par l’article 6 des statuts en vigueur n’a pas pu être émis ce dont il résulte qu’au 1er janvier 2021 la CAPEB était la seule organisation d’employeur représentative ;
– la CAPEB ne porte aucune responsabilité sur la non convocation de l’assemblée des membres de l’APNAB avant le 31 décembre 2020, et cela est d’autant plus vrai qu’elle a, à plusieurs reprises, demandé dans le cadre de procédures de référé initiées par FGFO Construction, la convocation d’une assemblée générale en proposant un ordre du jour prévoyant la soumission à l’assemblée des demandes d’adhésion de l’UFIC UNSA et de la FFB ;
– les convocations ont été adressées par la CAPEB en sa qualité de président de l’APNAB, le nom de M. [F], n’apparaît que dans la mesure où celui-ci est représentant légal de la CAPEB ;
– en l’absence de désignation par les organisations syndicales de leur représentant à l’APNAB, les convocations ont été adressées à chacune des organisations membre de l’APNAB, à savoir les signataires de l’Accord.
Sur ce,
L’article 835 du code civil prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
En application de la disposition précitée, le trouble manifestement illicite résulte d’un fait matériel ou juridique qui constitue une violation évidente d’une norme obligatoire dont l’origine peut être contractuelle, législative ou réglementaire.
Il est nécessaire de rappeler aussi que l’administration provisoire, se substitue entièrement aux dirigeants de la personne morale en vertu d’un mandat judiciaire général d’administration.
Il est de principe à cet égard, que la désignation d’un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et menaçant celle-ci d’un péril imminent. Les conditions identiques sont requises s’agissant d’une association, en l’espèce l’APNAB.
Sur les demandes tendant à voir suspendre les délibérations de l’APNAB prises à compter du 1er janvier 2021
Dans son arrêt du 10 février 2021, la Cour de cassation a jugé que c’est à bon droit que la cour d’appel avait déclaré recevable l’intervention volontaire de la FFB organisation d’employeur, l’action concernant les conditions de révision d’un avenant à un accord collectif étendu dans une branche au sein de laquelle la FFB était représentative.
Dans son arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel, si elle constate qu’il existe une contestation sérieuse qui s’oppose à l’examen de la demande de la FFB en référé «pour dire (que cette dernière) est bénéficiaire des mêmes droits que la CAPEB depuis son adhésion », force est de constater que la demande est présentée de façon différente dans le présent litige.
En effet, dans le cadre du litige ayant donné lieu à l’arrêt du 11 février 2021 et à l’arrêt de la Cour de cassation non spécialement motivée du 7 décembre 2022, la FFB demandait à la cour de constater le trouble manifestement illicite constitué par son absence de participation aux réunions et aux instances de l’APNAB et de la persistance de son exclusion, justifiant la désignation d’un administrateur provisoire.
Or, dans le cadre du présent litige, il est demandé de réparer ce trouble manifestement illicite par la suspension des décisions qui ont été prises en son absence aux réunions et aux instances.
La cour relève en outre, que dans son arrêt du 11 février 2021, la cour d’appel avait précisé « il sera relevé néanmoins que suite à la lettre d’adhésion de la FFB du 26 juillet 2019, la CAPEB a indiqué à la FFB qu’elle se déclarait prête à engager des échanges en vue de déterminer la part de la représentation de la FFB dans les instances de l’APNAB. Un accord entre la CAPEB et la FFB est par suite susceptible d’être trouvé pour définir la part respective de ces organisations professionnelles dans le champ d’application de l’accord du 25 janvier 1994, cet accord étant de nature à faciliter la négociation à intervenir avec les organisations syndicales de salariés ».
La cour ne peut que constater cependant, que cette difficulté est toujours d’actualité.
La FFB, organisation patronale reconnue représentative dans la branche du bâtiment dans le secteur des entreprises employant jusqu’à 10 salariés, a adressé le 26 juillet 2019 au président de l’APNAB un courrier sollicitant son adhésion à l’accord collectif du 25 janvier 1994 et à ses avenants un à trois, et ce au visa de l’article 6 des statuts.
Il n’est pas contesté qu’en dépit des demandes réitérées de la FFB, l’assemblée générale de l’APNAB, n’a toujours pas statué sur la demande l’adhésion de la FFB, et ce trois ans et demi après la demande d’adhésion initiale.
Pour autant, cette absence d’avis, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, ne saurait constituer un trouble manifestement illicite, alors que ni la FFB ni l’UFIC UNSA n’ont engagé de démarches utiles visant à assurer leur représentativité, de sorte que les demandes de suspension des décisions prises par l’instance ne pouvaient utilement prospérer.
De même, s’agissant des autres moyens développés aux fins de suspension des décisions de l’instance, motifs pris de l’absence, d’élection de . M. [C] qualité de président de l’association, d’approbation du calendrier de rotation, des conditions et délais de convocations et de transmission de documents et d’absence de convocation de la FFB et de l’UFIC UNSA, force est de constater qu’ils ne sont en tout état de cause pas de nature à caractériser un trouble manifestement illicite, nonobstant l’analyse pertinente à laquelle s’est livré le premier juge.
Sur les demandes de désignation d’un administrateur provisoire de l’APNAB
Les différents contentieux initiés tels que rappelés dans l’exposé du litige, suffisent à démontrer qu’il existe une réelle situation de crise au sein de l’APNAB à qui il appartient de rendre son avis sur l’adhésion de la FFB, et aussi sur celle de l’UFIC UNSA qui n’a pas conclu en cause d’appel.
Il a en outre été pertinemment analysé par le premier juge que l’absence de représentativité dans le champ de l’Accord et les dissensions qui en résultent ont des répercutions sur la gestion au sein de l’APNAB et en particulier sur l’absence d’avis rendu par l’assemblée générale sur les actes d’adhésion de la FFB et de l’UFIC UNSA.
Pour autant, en dépit de ce contexte conflictuel acéré, il ressort de l’ensemble des pièces versées aux débats que la CAPEB, qui assure la présidence de l’APNAB depuis le 1er janvier 2021, a convoqué des assemblées générales qui se sont tenues, et aux termes desquelles des décisions ont été prises, et des sommes ont été versées aux syndicats au titre de la collecte de fonds ce qui est conforme à son objet social. L’assemblée générale du 27 janvier 2021 a dû être reconvoquée à deux reprises, faute de quorum, et s’est tenue utilement le 27 avril 2021.
Il en est de même de l’assemblée générale extraordinaire du même jour qui a approuvé la modification du règlement intérieur et des statuts ; le bureau a été renouvelé ; les comptes ont été approuvés après rapports de gestion du commissaire aux comptes ; les états de la collecte sont présentés, de même que les versements des parts correspondantes.
Ces constations démontrent la capacité de l’association à fonctionner normalement en dépit des difficultés récurrentes.
Dès lors, la preuve n’étant pas rapportée de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de l’association et la menaçant de péril imminent, qui imposerait d’écarter les organes de gestion naturels de l’APNAB, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de désignation d’un administrateur provisoire.
L’ordonnance entreprise sera confirmée sur ce point et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.
Sur la demande subsidiaire d’administrateur ad hoc
Cette demande est présentée par la FGFO Construction qui ne développe aucun moyen spécifique au soutien de sa demande subsidiaire.
En effet, l’ensemble de sa démonstration tend à démontrer « l’existence de graves difficultés de fonctionnement » qui justifient « l’impérieuse nécessité de désigner un administrateur provisoire ».
La seule référence faite à cette demande subsidiaire figure en page 40 lorsque la FGFO Construction rappelle ses prétentions qui figurent au dispositif.
Dès lors, en l’absence de démonstration des conditions d’application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, et de celles relatives à la désignation d’un administrateur ad hoc, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande de sorte que la décision du premier juge sera confirmée sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,
Confirme l’ordonnance ;
Décide que chaque partie conservera la charge de ses dépens ;
Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, Le président,