Designer : 20 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04695

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Designer : 20 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 21/04695
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20/04/2023

ARRÊT N°285/2023

N° RG 21/04695 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OPRW

EV/MB

Décision déférée du 21 Octobre 2021 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULOUSE – 18/00311

M. [L]

S.A. AXA FRANCE VIE

C/

[I] [H]

Société APICIL PREVOYANCE

SA GROUPAMA GAN VIE

S.A.S. C2I PRODUCTION

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

S.A. AXA FRANCE VIE

Direction juridique et fiscale, [Adresse 3]

[Localité 10]

Représentée par Me Marie SAINT GENIEST de la SCP SCP FLINT – SAINT GENIEST – GINESTA, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Marie-aline MAURICE de la SCP RIVA & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON

INTIMÉS

Madame [I] [H]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Valérie ASSARAF-DOLQUES, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555.2021.026096 du 03/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)

Société APICIL PREVOYANCE Institution de Prévoyance régie par le Code de la Sécurité Sociale

représentée par ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège en cette qualité

[Adresse 5]

[Localité 7]

Représentée par Me Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Marjorie PASCAL, avocat plaidant au barreau de LYON

SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social

[Adresse 9]

[Localité 8]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

SUR APPEL PROVOQUÉ

S.A.S. C2I PRODUCTION

Assignée en appel provoqué le 23.5.2022 à personne morale

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Marie-Julie CANTIN, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et Me David LONG de la SELARL DAVID LONG, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR

Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 22 Février 2023 en audience publique, devant la Cour composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

O. STIENNE, conseiller

E.VET, conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre.

Mme [I] [H] a été salariée de la SAS C2I Ingénierie selon contrat à durée déterminée du 6 novembre 2001, puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002 et jusqu’au 2 juin 2017.

L’employeur a souscrit au profit de ses salariés des contrats de prévoyance collectifs successifs auprès de différents assureurs: la SA Axa France Vie jusqu’au 31 mars 2010, Apicil Prévoyance du 1er avril 2010 au 31 décembre 2015, enfin la SA Groupama Gan Vie à partir du 1er janvier 2016.

En 2006, Mme [H] s’est vue diagnostiquer une fibromyalgie.

Le 6 février 2009, la CPAM de Haute-Garonne a attribué à Mme [H] une pension d’invalidité deuxième catégorie pour un montant annuel de 9283,73€ à compter du 31 mars 2009.

Le 31 mars 2009, le médecin du travail a déclaré Mme [H] apte à la reprise du travail avec un poste aménagé.

Le 29 novembre 2009, Mme [H] a signé avec son employeur un nouveau contrat à durée indéterminée d’une durée de 15 heures hebdomadaires moyennant un salaire mensuel brut de 584,98 €.

Les arrêts de travail dont Mme [H] a fait l’objet entre 2010 et 2016 ont été pris en charge par la compagnie Groupama Gan Vie.

Par courrier du 19 décembre 2016, la CPAM a informé Mme [H] de la cessation du versement des indemnités journalières au-delà du 31 décembre 2016 du fait de la stabilité de son état de santé et qu’elle procédait à l’étude de ses droits concernant la mise en place d’une éventuelle pension d’invalidité.

Par courrier du 2 mai 2017, la SAS C2I Ingénierie répondait à Mme [H] avoir fait le nécessaire pour sa prise en charge au niveau de la prévoyance invalidité à compter du 1er janvier 2017.

Les assureurs ont refusé cette prise en charge.

Par lettre recommandée du 2 juin 2017, Mme [H] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par acte du 8 janvier 2018, Mme [I] [H] a fait assigner les Compagnies d’assurance Apicil Prévoyance, la SA Groupama Gan Vie et la SA Axa France Vie devant le tribunal de grande instance de Toulouse pour solliciter :

– la mise en ‘uvre de la garantie invalidité permanente partielle souscrite par son employeur pour son compte sur la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016 et la condamnation de l’un des assureurs au paiement de la somme de 17.546,31 € correspondant au montant de la rente due,

– avant-dire-droit, une mesure d’expertise judiciaire et un sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport concernant la mise en ‘uvre de la garantie invalidité permanente totale à compter du 1er janvier 2017,

Subsidiairement sur le fond :

‘ voir juger qu’elle est bénéficiaire du contrat de prévoyance de la Compagnie Apicil et à défaut de celui de la Compagnie Axa France Vie.

Par acte du 29 novembre 2018, Mme [H] a appelé à la cause la SARL C2l Production aux fins d’obtenir sa condamnation à la réparation des préjudices subis par elle en cas de prescription retenue par le Tribunal à l’égard des trois assureurs.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 11 décembre 2018.

Par jugement contradictoire en date du 21 octobre 2021, le tribunal judiciaire a:

– dit que la société C2l Production est forclose pour soulever l’incompétence de la juridiction,

– dit irrecevables car prescrites les demandes de Mme [H] formées au titre de la première période d’invalidité (1er avril 2009 – 31 décembre 2016) contre les sociétés Axa France Vie, Apicil Prévoyance et Groupama Gan Vie,

– dit recevables les demandes qui concernent la seconde période,

– dit que pour cette seconde période l’indemnisation est à la charge de la société Axa s’il existe un lien entre les deux invalidités et dans le cas contraire à la charge de Groupama Gan Vie,

– ordonné et commis pour y procéder Dr [O] [S] avec pour mission de:

– déterminer l’origine, la nature et la ou les cause(s) ainsi que l’évolution des affections en cause et le lien pouvant exister entre elles,

– déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale,

– indiquer les traitements prescrits et comptes-rendus des examens réalisés,

– préciser l’état de santé actuel et son évolution prévisible,

– déterminer la date de consolidation,

– déterminer si en mars 2009, Mme [H] était dans l’impossibilité absolue de se livrer à une profession quelconque,

– préciser si à cette date et pendant la première période, elle relevait de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 en fonction de la définition donnée par le contrat d’assurance de la société Axa France Vie,

– déterminer si la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail d’avril 2016 présente un lien avec celle à l’origine de la pension d’invalidité du 31 mars 2009,

– déterminer si en janvier 2017, Mme [H] était dans l’impossibilité absolue de se livrer à une profession quelconque, et à défaut préciser la catégorie d’invalidité dont elle relève au sens des contrats d’assurance d’Axa France Vie et de Groupama Gan Vie.

Par déclaration en date du 25 novembre 2021, la SA Axa France Vie a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :

– dit recevables les demandes de Mme [H] en ce qui concerne la seconde période à compter du 1er janvier 2017,

– dit que pour cette seconde période l’indemnisation est à la charge de la société Axa s’il existe un lien entre les deux invalidités et dans le cas contraire à la charge de Groupama Gan Vie,

– ordonné une expertise,

– réservé la demande contre la société Axa France Vie de remboursement des prestations incapacité temporaire totale versées par Groupama Gan Vie,

– mis hors de cause la société Apicil Prévoyance et débouté les parties des demandes contre elle formées,

– réservé le surplus des demandes.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

La SA Axa France Vie, dans ses dernières écritures du 10 août 2022, demande à la cour au visa des articles 1134 et 1315 anciens du code civil, L.114-1 et L.114-2 du code des assurances et 7 de la loi Evin du 31 décembre 1989, de :

– confirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu’il a dit irrecevables car prescrites les demandes de Mme [H] formées au titre de la première période d’invalidité (1 avril 2009 – 31 décembre 2016) contre les sociétés Axa France Vie, Apicil Prévoyance et Groupama Gan Vie,

– réformer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu’il a dit recevables les demandes de Mme [H] en ce qui concerne la seconde période à compter du 1er janvier 2017,

En conséquence,

– déclarer irrecevable car prescrite l’intégralité des demandes de Mme [H],

– réformer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu’il a dit que pour cette seconde période l’indemnisation est à la charge de la société Axa s’il existe un lien entre les deux invalidités,

En conséquence,

– débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la compagnie Axa France Vie,

– dire et juger que l’expertise judicaire ne présente pas d’intérêt à la solution du litige,

– dire n’y avoir lieu à réserver à statuer sur la demande contre la société Axa France Vie de remboursement des prestations incapacité temporaire totale versées par Groupama Gan Vie,

– débouter la société Groupama Gan Vie de sa demande reconventionnelle de remboursement des prestations versées par elle au titre de l’incapacité de travail de Mme [H] sur la période du 3 novembre 2016 au 31 décembre 2016 présentée à l’encontre de la Compagnie Axa France Vie,

Très subsidiairement, si par impossible la Cour faisait droit à la demande d’expertise judicaire avant-dire-droit de Mme [H],

– préciser la mission de l’expert judicaire comme suit :

* retracer le passé médical de Mme [H],

* déterminer l’origine, la nature et la ou les cause(s) ainsi que l’évolution des affections en cause et le lien pouvant exister entre elles,

* déterminer la date d’apparition des premiers symptômes, et celle de la première constatation médicale,

* indiquer les traitements prescrits et comptes rendus des examens réalisés,

* préciser l’état de santé actuel et son évolution prévisible,

* déterminer la date de consolidation,

* déterminer si en mars 2009, Mme [H] était dans l’impossibilité absolue de se livrer à une profession quelconque,

* déterminer si la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail d’avril 2016 présente un lien avec celle à l’origine de la pension d’invalidité du 31 mars 2009,

– débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes présentées à l’encontre de la Compagnie Axa France Vie,

En tout état de cause,

– condamner la partie succombante à payer à la Compagnie Axa France Vie la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre les dépens avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Flint, avocat.

L’institution de prévoyance Apicil Prévoyance, dans ses dernières écritures en date du 13 janvier 2023, demande à la cour, au visa des articles L932-13 et suivants, L932-38 du Code de la Sécurité Sociale et la loi du 31 décembre 1989, et notamment ses articles 2 et 7, de :

– déclarer recevable l’appel interjeté par Axa France Vie, mais l’en débouter comme étant infondé et injustifié,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Toulouse le 21 octobre 2021,

A titre infiniment subsidiaire :

– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [H] concernant la seconde période à compter du 1er janvier 2017,

– prononcer, en conséquence, l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] s’agissant de la seconde période d’invalidité à compter du 1er janvier 2017,

En tout état de cause, ajoutant au jugement rendu le 21 octobre 2021 :

– condamner Axa France Vie, ou qui d’autre mieux le devra, à payer à Apicil Prévoyance une indemnité de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Axa France Vie, ou qui d’autre mieux le devra, aux entiers dépens d’instance et d’appel.

La SA Groupama Gan Vie, dans ses dernières écritures du 18 novembre 2022, demande à la cour au visa de la Loi Evin, de :

– déclarer la Cie Groupama Gan Vie recevable et bien fondée en son appel incident à l’encontre du jugement rendu le 21 octobre 2021 par le Tribunal judiciaire de Toulouse

A titre principal,

– confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables car prescrites les demandes de Mme [H] au titre de la première période (1er avril 2009 au 31 décembre 2016),

– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de Mme [H] concernant la seconde période à compter du 1er janvier 2017,

Statuant à nouveau,

– prononcer l’irrecevabilité des demandes de Mme [H] s’agissant de la seconde période d’invalidité à compter du 1er janvier 2017,

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a dit que pour cette seconde période, l’indemnisation est à la charge de la société Axa France Vie s’il existe un lien entre les deux invalidités et dans le cas contraire à la charge de la Cie Groupama GanVie, – infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé une mesure d’expertise judiciaire,

– infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a condamné la Cie Groupama Gan Vie aux dépens de ses demandes et à verser à la société Apicil la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

Statuant à nouveau,

– débouter toutes demandes, fins et conclusions telles que dirigées à l’encontre de la Cie Groupama Gan Vie,

– condamner la société Axa France Vie ou à défaut la société Apicil à rembourser à la Cie Groupama Gan Vie les indemnités indument versées entre le 3 novembre et le 31 décembre 2016, soit la somme de 472,19 €,

A titre plus subsidiaire,

– subordonner la mise en ‘uvre de la garantie invalidité du contrat Groupama Gan Vie à un contrôle médical et à la production des décomptes de versement de prestations de l’orGanisme social par Mme [H],

A défaut,

– débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre infiniment subsidiaire,

– ajouter les chefs de mission suivants :

o préciser si l’état de Mme [H] est consolidé et dans l’affirmative à quelle date,

o en cas d’état de santé consolidé, déterminer le taux d’invalidité de Mme [H] selon les dispositions contractuelles du contrat de prévoyance Groupama Gan Vie, l’invalidité étant définie comme l’impossibilité physique ou psychique totale ou partielle, de se livrer à l’exercice normal de sa profession ou d’une profession lui procurant un traitement équivalent à celui qu’elle recevait avant l’arrêt de travail consécutif à la maladie ou à l’accident,

o préciser la situation de Mme [H] à l’égard de son orGanisme social,

En tout état de cause,

– condamner tout succombant à verser à la Cie Groupama Gan Vie la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Gilles Sorel conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Mme [I] [H], dans ses dernières écritures du 18 mai 2022, demande à la cour au visa des articles 1240 et suivants du code civil, L141-1 du Code des assurances et L932-6 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale, de :

1/ sur l’invalidité permanente partielle du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016:

– confirmer le jugement du 21 octobre 2021 en ce qu’il a :

* dit recevable la demande de Mme [H] contre la société C2I Production,

* dit que la société C2I Production a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Mme [H] et qu’il existe une perte de chance,

– condamné la société C2I Production aux dépens de l’action de Mme [H] contre elle dont distraction au profit de Maître Assaraf-Dolques et à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

– débouté la société C2I Production de sa demande reconventionnelle,

– invité Mme [H] à produire un décompte justifié des prestations versées au titre de la première période,

– réservé à statuer sur le surplus.

2/ sur l’invalidité permanente totale à compter du 1er janvier 2017 :

A titre principal :

– confirmer le jugement du 21 octobre 2021 qui a :

* dit recevable comme non-prescrites les demandes formées par Mme [H] au titre de la seconde période,

* dit que cette seconde période d’indemnisation est à la charge de la société Axa s’il existe un lien entre les deux invalidités et dans le cas contraire, à la charge de Groupama Gan Vie,

* ordonné une expertise et désigné le Docteur [S] pour y procéder avec la mission suivante :

o déterminer la date de consolidation,

o déterminer si en mars 2009, Mme [H] était dans l’impossibilité absolue de se livrer à une profession quelconque,

o préciser si à cette date et pendant la première période, elle relevait de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 en fonction de la définition donnée par le contrat d’assurance de la société Axa France Vie.

o déterminer si la pathologie à l’origine de l’arrêt de travail d’avril 2016 présente un lien avec celle à l’origine de la pension d’invalidité du 31 mars 2009,

o déterminer si en janvier 2017, Mme [H] était dans l’impossibilité absolue de se livrer à une profession quelconque, et à défaut préciser la catégorie d’invalidité dont elle relève au sens des contrats d’assurance d’Axa France Vie et de Groupama Gan Vie.

* réserver le surplus des demandes de Mme [H] dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir.

A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la Cour réformerait le jugement sur l’invalidité permanente totale à compter du 1er janvier 2017 :

– retenir et juger que Mme [H] est bénéficiaire du contrat de prévoyance souscrit par la Société C2i Production auprès d’Apicil Prévoyance,

– ordonner une expertise judiciaire et en conséquence designer un expert qui aura pour mission de dire si l’état de santé présenté par Mme [H] est compatible avec la définition posée par les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance qui serait retenue par la Cour comme ayant vocation à s’appliquer au contradictoire de Apicil Prévoyance,

– réserver le surplus des demandes de Mme [H] à l’encontre d’Apicil Prévoyance dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir.

A titre infiniment subsidiaire, retenir et juger que la SAS C2I Production a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Mme [H] et qu’il existe une perte de chance,

– condamner la SAS C2I Production à indemniser Mme [H] de l’intégralité de son préjudice au regard de la faute commise,

– ordonner une expertise judiciaire et en conséquence designer un expert qui aura pour mission de dire si l’état de santé présenté par Mme [H] est compatible avec la définition posée par les conditions générales et particulières du contrat de prévoyance qui serait retenue par la Cour comme ayant vocation à s’appliquer au contradictoire de la SAS C2I Production

– réserver le surplus des demandes de Mme [H] à l’encontre de la SAS C2I Production dans l’attente du rapport d’expertise à intervenir,

En tout état de cause :

– débouter la SA Axa France Vie de ses demandes fins et conclusions,

– condamner in solidum la SA Axa France Vie, et en toute hypothèse tout succombant à verser à Mme [H] la somme complémentaire de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris les frais de la procédure d’expertise judiciaire, dont distraction au profit de Maître Assaraf-Dolques sur son affirmation de droit.

La SAS C2l Production, dans ses dernières écritures du 23 août 2022,demande à la cour au visa des articles L1411-1 et suivants du code du travail, L. 1471-1 du code du travail, L114-1 du code des assurances et L932-13 du code de la sécurité sociale, de :

– constater que l’action indemnitaire de [I] [H] à l’encontre de la société C2I Production est prescrite,

– constater l’absence de faute commise par la société C2I Production,

– constater que Mme [I] [H] ne rapporte pas la preuve de cette d’une perte de chance,

– réformer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé non prescrite l’action indemnitaire de [I] [H] à l’encontre de la société C2I Production pour la période allant du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016,

– réformer le jugement attaqué en ce qu’il a jugé non prescrite et recevable les demandes de [I] [H] concernant la seconde période débutant le 1er janVier 2017,

– réformer le jugement attaqué en ce qu’il a ordonné une mesure d’expertise judiciaire pour la première et seconde période,

En toute hypothèse,

– débouter [I] [H] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société C2I Production,

– condamner [I] [H] à payer à la société C2I Production la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Marie Julie Cantin, Avocat au Barreau de Toulouse.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 février 2023.

La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.

MOTIFS

Sur la prescription de l’action de Mme [H] contre la SA Axa France Vie, la SA Groupama Gan Vie et l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance:

La SA Axa France qui indique avoir été l’assureur prévoyance des salariés de la SAS C2I à compter du 1er juillet 1999 fait valoir qu’en application de l’article L114-1 du code des assurances et de l’article D 3.3 des conditions générales du contrat relatif à la garantie invalidité permanente selon lequel le versement de la rente invalidité permanente cesse «dès que l’adhérent cesse de percevoir la pension d’invalidité de la sécurité sociale», la notification de la pension par la sécurité sociale est le point de départ de la prescription.

Elle rappelle qu’en l’espèce Mme [H] s’est vue notifier le 6 février 2009 l’attribution d’une rente invalidité à compter du 31 mars de la même année et disposait donc d’une action jusqu’au 31 mars 2011 pour solliciter le paiement de la rente invalidité.

Elle considère que c’est à tort que le premier juge a considéré comme recevables les demandes de Mme [H] concernant la période postérieure au 1er janvier 2017 alors que Mme [H] n’a communiqué aucun élément justifiant que son état d’invalidité s’est aggravé et qu’une nouvelle date de consolidation aurait été reconnue, le courrier du 19 décembre 2016 ne pouvant être considéré comme un fait nouveau alors qu’il informe seulement Mme [H] de la fin du versement des indemnités journalières au-delà du 31 décembre 2016.

La SA Groupama Gan Vie considère que Mme [H] a fait l’objet d’une seule invalidité qui a débuté en 2009 et liée à la fibromyalgie dont elle souffre depuis 2006, les attestations de paiement par la CPAM révélant que Mme [H] a été prise en charge de manière continue au titre d’une invalidité de deuxième catégorie du 1er mars 2009 au 31 août 2021, le simple courrier du 31 décembre 2016 ne pouvant être considéré comme un fait nouveau.

Apicil Prévoyance rappelle qu’elle est une institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale et que conformément aux dispositions d’ordre public de l’article L 932-13 de ce code, les actions relatives aux opérations collectives à adhésion obligatoire sont soumises à une prescription biennale à compter de l’événement qui lui a donné naissance. Elle considère qu’en l’espèce l’événement ayant donné naissance à l’action de Mme [H] et seul événement créateur de droit est la notification d’attribution de la pension d’invalidité du 6 février 2009.

Mme [H] oppose que le fait générateur justifiant la prise en charge de l’invalidité définitive totale est la décision de la CPAM du 31 décembre 2016 et que conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1989, la SA Axa doit sa garantie, au titre de ce second sinistre,les deux invalidités ayant la même cause qui est la fibromyalgie diagnostiquée en 2006.

Aux termes des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances, les actions résultant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, sauf exception non applicable en l’espèce. Ce délai ne court que du jour où les intéressés ont eu connaissance du sinistre.

Les actions dirigées à l’encontre de l’institution Apicil Prévoyance sont soumises aux dispositions de l’article L 932-16 du code de la sécurité sociale prévoyant aussi une prescription biennale à compter de l’événement qui y donne naissance.

De plus, en matière d’assurance de groupe, l’assureur est seulement tenu de remettre à l’adhérent une notice qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre. Cette même obligation est imposée à l’institution Apicil Prévoyance en application de l’article L 932-6 du code de la sécurité sociale. La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications incombe au souscripteur, c’est-à-dire en l’espèce à l’employeur.

Or, la SAS C2I ne conteste pas la remise par chacun des trois assureurs des documents contractuels et des notices contractuelles portant mention du délai de prescription. En conséquence, aucun manquement ne peut être reproché à ces organismes concernant l’information sur le délai de prescription et de son point de départ.

En matière d’assurance collective de prévoyance couvrant le risque d’invalidité, le sinistre, au sens de l’article L 114-1 du code des assurances est la survenance de l’état d’invalidité de l’assuré. Il ne peut être constitué qu’au jour de la consolidation de cet état. Cette date constitue le point de départ de l’action en paiement du bénéficiaire de l’assurance.

En l’espèce, Mme [H] ne conteste pas que son action est prescrite pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016 mais soutient qu’une seconde période a couru à compter de la décision de la CPAM du 31 décembre 2016. Elle évoque une première période d’«d’invalidité permanente partielle» et une seconde ayant débuté le 1er janvier 2017 d’«invalidité permanente totale».

La cour rappelle que Mme [H] a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 31 mars 2009 selon décision de la CPAM de Haute-Garonne du 6 février 2009.

Selon courrier du 19 décembre 2016, la CPAM de Haute-Garonne a informé Mme [H] de l’arrêt des versements au titre des indemnités journalières au-delà du 31 décembre 2016, le Docteur [N] [P], médecin-conseil, ayant estimé que son état de santé serait stabilisé à cette date. Il était précisé que l’étude de ses droits à une pension d’invalidité serait réalisée, qu’une décision lui serait notifiée et qu’elle pourrait la contester en demandant une expertise médicale.

Ce courrier informatif ne peut être considéré comme la notification d’une décision modifiant les droits de Mme [H] tels que résultant de la décision prise le 6 février 2009 et Mme [H] ne produit aucune décision ultérieure de cet organisme.

De plus, il résulte des relevés de paiement par la CPAM produits par Mme [H] pour la période du 1er mars 2009 au 31 août 2021 que, de manière constante, elle a perçu une pension de deuxième catégorie. Il convient d’en déduire que la situation de Mme [H] n’a connu aucune modification depuis la décision du 6 février 2009.

En conséquence, à défaut pour Mme [H] de démontrer qu’à l’issue des arrêts de travail qu’elle a subis en 2016 son état aurait connu une aggravation constitutive d’un élément nouveau, il n’y a pas lieu, comme l’a fait le premier juge, de scinder la période d’invalidité partielle de seconde catégorie pour laquelle Mme [H] a été indemnisée par la CPAM laquelle constitue une période unique ayant débuté le 1er avril 2009.

Dès lors, le point de départ de son action à l’encontre de chacun des organismes garantissant le risque invalidité,est le jour de la notification du montant de sa pension d’invalidité qui n’a pas été modifié ultérieurement et elle disposait jusqu’au 7 février 2011 pour solliciter le paiement d’une rente invalidité. Or, elle n’a engagé la présente instance que par assignation du 8 janvier 2018. En conséquence, l’action de Mme [H] doit être déclarée prescrite pour la totalité de l’unique période concernée.

En conséquence, l’action de Mme [H] à l’encontre de la SA Axa France Vie, la SA Groupama Gan Vie et l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance doit être déclarée prescrite.

Sur les demandes de Mme [H] contre la SAS C2I Production :

Mme [H] fait valoir que son employeur a manqué à son obligation de conseil et ainsi lui a fait perdre une chance de bénéficier de l’une des garanties souscrites pour son compte au titre de la garantie permanente totale en ne lui communiquant aucun des trois contrats, ni aucune notice d’information et en ne constituant pas un dossier de règlement à l’assureur concerné.

Elle soutient qu’il doit en conséquence être tenu responsable des conséquences qui s’attachent à cette absence d’information alors qu’elle s’est trouvée dans l’ignorance de l’existence et de l’étendue des garanties souscrites. Elle considère d’ailleurs que c’était à lui de déclencher les garanties de la prévoyance et qu’il lui incombait de faire l’avance des indemnités dues au titre du contrat de groupe.

La SAS C2I Production considère que la demande d’indemnisation de Mme [H] au titre de la première période d’invalidité est prescrite au regard des dispositions de l’article L1471-1 du code du travail puisqu’elle concerne une action relative à l’obligation de prévoyance dans les rapports salariés/employeurs et découle donc nécessairement de l’exécution du contrat de travail. Or, la salariée a été informée de son invalidité deuxième catégorie le 31 mars 2009 et pouvait donc agir en responsabilité contre son employeur jusqu’au 31 mars 2011.

En tout état de cause, elle affirme avoir parfaitement informé Mme [H] de la garantie assurée par Apicil le 26 juillet 2012 repoussant éventuellement la prescription de son action au 26 juillet 2014. À tout le moins Mme [H] ayant eu connaissance des démarches effectuées le 14 novembre 2016, son action est prescrite depuis le 14 novembre 2018.

Elle conteste toute faute alors que l’avenant contractuel régularisé le 24 novembre 2009 mentionnait parfaitement l’identité et l’adresse des caisses de retraite,organismes de prévoyance et mutuelles, que d’ailleurs dans son courrier du 14 avril 2017, Mme [H] précisait avoir rempli un dossier de prise en charge auprès de l’organisme de prévoyance en novembre 2016.

Elle rappelle qu’elle ne pourrait être condamnée qu’au titre d’une perte de chance alors qu’il résulte du contrat d’assurance Axa que Mme [H] n’aurait pas pu être indemnisée pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2007 au regard des montants perçus.

Aux termes de l’article L.1471-1, alinéa 1er du code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

En conséquence, le délai de prescription de l’action fondée sur l’obligation pour l’employeur d’affilier son personnel à un régime de retraite complémentaire court à compter du jour où le salarié bénéficiaire de l’assurance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action.

Au regard de ces textes, le point de départ de l’action en responsabilité contre l’employeur est non le jour auquel Mme [H] a été placée en invalidité, c’est-à-dire le 6 février 2009 mais le jour où elle a été informée des refus de garantie qui lui ont été opposés.

Il résulte des pièces du dossier que l’institution de prévoyance Apicil Prévoyance lui a opposé un refus de prise en charge par courrier du 26 juillet 2012.

De plus, les parties s’accordent à dire que le courtier Gras Savoye a opposé un refus de prise en charge au nom de la compagnie Groupama Gan Vie le 26 décembre 2016.

Enfin, la SAS C2I Production a fait connaître à Mme [H] le refus de garantie d’Axa France Vie par courrier du 2 mai 2017.

En conséquence, l’action de Mme [H] à l’encontre de son employeur engagée selon assignation du 29 novembre 2018 ne peut être déclarée prescrite.

Il convient tout d’abord de rechercher quel organisme aurait dû prendre en charge le sinistre si l’action de Mme [H] n’avait pas été déclarée prescrite et si l’employeur a commis une faute empêchant le jeu de l’assurance.

L’article 7 de la loi du 31 décembre 1989 prévoit : «Lorsque des assurés ou des adhérents sont garantis collectivement contre les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, le risque décès ou les risques d’incapacité ou d’invalidité, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat ou de la convention est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées, acquises ou nées durant son exécution. Le versement des prestations de toute nature se poursuit à un niveau au moins égal à celui de la dernière prestation due ou payée avant la résiliation ou le non-renouvellement, sans préjudice des révisions prévues dans le contrat ou la convention. De telles révisions ne peuvent être prévues à raison de la seule résiliation ou du seul non-renouvellement.

L’engagement doit être couvert à tout moment, pour tous les contrats ou conventions souscrits, par des provisions réprésentées par des actifs équivalents.».

Les prestations liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité d’une police d’assurance de prévoyance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure de cette police. Ainsi le droit aux prestations garanties subsiste sans pouvoir être affecté par cette résiliation lorsqu’il a été acquis avant la résiliation du contrat d’assurance.

Or, en l’espèce, Mme [H] présente une invalidité consolidée le 6 février 2009 c’est-à-dire alors que le contrat souscrit par son employeur auprès de la SA Axa France Vie était en cours.

En conséquence, seule la garantie de cet assureur pouvait être recherchée.

Il convient en conséquence de rechercher si l’employeur a commis une faute empêchant le jeu de la garantie par Axa France Vie.

Il résulte de l’article L. 141-4 du code des assurances dans le cadre des assurances de groupe, le souscripteur est tenu :

« – de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ;

– d’informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur.

La preuve de la remise de la notice à l’adhérent et de l’information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur.

L’adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications.

Toutefois, la faculté de dénonciation n’est pas offerte à l’adhérent lorsque le lien qui l’unit au souscripteur rend obligatoire l’adhésion au contrat.».

L’article 12 de la loi du 31 décembre 1989 dispose : « Le souscripteur d’une convention ou d’un contrat conclu avec un organisme appartenant à l’une des catégories mentionnées à l’article 1er de la présente loi, en vue d’apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l’intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou des risques d’incapacité de travail ou d’invalidité, est tenu de remettre à l’adhérent une notice d’information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d’application.

Le souscripteur est également tenu d’informer préalablement par écrit les adhérents de toute réduction des garanties visées à l’alinéa précédent. ».

Ainsi, l’employeur ayant souscrit un contrat d’assurance de groupe a le devoir de faire connaître de façon très précise à l’adhérent les droits et obligations qui sont les siens par suite de ce contrat et de ses avenants. Au-delà des obligations précises qui lui sont imposées par les textes, il est débiteur envers son salarié d’un devoir général d’information et de conseil, et responsable des conséquences qui s’attachent à une information incomplète ayant conduit le salarié assuré à ignorer l’étendue de ses droits à un moment utile pour les exercer.

Or, en l’espèce, la SAS C2I Production ne justifie pas de l’information donnée à Mme [H] de la souscription d’un contrat prévoyance groupe auprès d’Axa France, ni de lui avoir remis la notice d’information établie par cet assureur conformément aux dispositions de l’article L 141-1 du code des assurances.

L’avenant au contrat de travail de Mme [H] du 24 novembre 2009, tel que produit par la salariée, ne porte aucune information sur la garantie invalidité souscrite, la seule information selon laquelle à compter du 1er avril 2010 la caisse de prévoyance sera Apicil étant totalement insuffisante à cet égard.

De plus, la participation de Mme [H] à une réunion qui s’est tenue le 22 février 2010 au cours de laquelle a été évoqué le contrat de prévoyance est insuffisante à justifier de son information alors qu’il résulte du compte-rendu de réunion que la direction devait fournir «au plus vite» un double des conditions du contrat de prévoyance, l’organisme en charge de cette garantie n’étant même pas identifié.

En juillet 2010, était joint au bulletin de paye de Mme [H] un document dont l’objet indiqué est : «écrit constatant la décision unilatérale de l’employeur de mettre en place des régimes de prévoyance «incapacité, invalidité, décès, rentes de conjoint», et de frais de santé au bénéfice du personnel de la société ». Il est mentionné qu’étaient joints à ce document la notice d’information et un résumé des garanties. Cependant, aucune référence n’était faite à l’assureur précédent c’est-à-dire la SA Axa France Vie.

De plus, alors que l’employeur était parfaitement informé de la situation médicale de Mme [H] qui a d’ailleurs justifié la signature entre les parties d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel le 24 novembre 2009, elle n’a pas informé sa salariée de ses droits au regard de l’assurance de groupe souscrite.

Ce manquement de l’employeur à son obligation d’information et de conseil de sa salariée est constitutif d’une faute en lien de causalité avec la prescription de l’action de la salariée justement opposée par l’assureur devant garantir le risque et lui a fait perdre une chance d’être indemnisée.

Il convient en conséquence de rechercher si les conditions d’acquisition de la garantie étaient remplies au regard des termes du contrat afin d’établir le caractère sérieux de Ia perte de chance.

L’employeur a signé avec la SA Axa France trois contrats successifs.

Il résulte de l’article D3.1 des conditions générales telles qu’elles résultent des conditions générales produites par la SA Axa France Vie et non contestées que l’invalidité permanente d’origine non professionnelle doit être être reconnue par l’assureur avant le 60ème anniversaire de l’adhérent et qu’elle est indemnisée par référence aux catégories d’invalides définies à L341-4 du code de la Sécurité Sociale:

– première catégorie d’invalides: invalides capables d’exercer une activité

remunérée,

-deuxième catégorie d’invalides: invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,

– troisième catégorie d’invalides: invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obiigation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

L’article D.3.3. relatif à la garantie invalidité permanente stipule que le versement de la rente invalidité permanente cesse «dès que l’adhérent cesse de percevoir la pension d’invalidité de la Securite Sociale».

L’article 2.5.2 des conditions particulières particulières précise les modalités de calcul de la rente invalidité permanente en son article 2.5.2 :

«Pour une invalidité de 2ème ou 3ème catégorie de la Sécurité sociale, versement d’une rente annueile nécessaire pour assurer, compte tenu des prestations de la Sécurité sociale une indemnisation égale à :

80% de la base des garanties.

Pour une invalidité de 1ère catégorie de la Sécurité sociale, versement d’une rente égale à 50% de celle dont l’adhérent aurait bénéficié en 2ème catégorie.».

Les conditions particulières prévues par le contrat n° 22282011430000 applicables en l’espèce prévoyaient au titre de l’invalidité une limitation des prestations de la manière suivante: «Nos prestations sont, s’il y a lieu, réduites de manière que le cumul de celles-ci , des rentes ou pensions de la sécurité sociale et, le cas échéant du salaire versé aux adhérents ayant repris une activité totale ou partielle, ou des indemnités versées par le régime des ASSEDIC, ne dépasse pas 100 % de la base de calcul des prestations « nette » établi au jour de l’arrêt de travail initial.».

La SAS C2I Production considère que Mme [H] n’a subi aucun préjudice pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016 au regard de cette dernière disposition.

Mme [H] n’a pas répondu à cet argument.

Or, le calcul effectué mois par mois par l’employeur pour la période d’avril 2009 à décembre 2016, non contesté par Mme [H], révèle que la garantie invalidité souscrite ne pouvait être exercée puisque le montant perçu par la salariée correspondant à l’addition en net de la pension versée par la Sécurité Sociale, son salaire ou des indemnités journalières, correspondait à un montant égal ou supérieur au salaire net qu’elle percevait lorsqu’elle était encore salariée à plein temps.

En conséquence, Mme [H] ne démontre pas l’existence d’un préjudice pour cette période.

Pour la période postérieure au 1er janvier 2017, l’évaluation de la perte de chance justifie que le jugement déféré soit confirmé en ce qu’il a ordonné une expertise étant précisé que l’expert ne devra ni convoquer Groupama Gan Vie, la SA Axa France Vie, et l’institution Apicil Prévoyance ni leur adresser son rapport les actions à leur encontre ayant été déclarées irrecevables.

Sur les demandes annexes :

L’équité commande de rejeter les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel par Groupama Gan Vie, la SA Axa France Vie, et de l’institution Apicil Prévoyance et de réserver les demandes à ce titre présentées par Mme [H] et la SAS C2I Production.

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant dans les limites de sa saisine:

Infirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

‘ déclaré irrecevables les demandes de Mme [I] [H] pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016 contre la SA Axa France Vie, Groupama Gan Vie et l’institution Apicil Prévoyance,

‘ déclaré recevable la demande de Mme [I] [H] contre la SAS C2I Production,

‘ dit que la SAS C2I Production a engagé sa responsabilité vis-à-vis de Mme [I] [H] au titre de la perte d’une chance,

‘ ordonné une expertise,

‘ rejeté la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’institution Apicil Prévoyance à l’encontre de Mme [I] [H].

Statuant à nouveau pour le surplus et y ajoutant :

Déclare irrecevables les demandes indemnitaires de Mme [I] [H] pour la période ayant débuté le 1er janvier 2017 contre la SA Axa France Vie, Groupama Gan Vie et l’institution Apicil Prévoyance,

Rejette les demandes de Mme [I] [H] à l’encontre de la SAS C2I Production pour la période du 1er avril 2009 au 31 décembre 2016,

Sur l’expertise :

‘ précise s’agissant de l’expertise que l’expert n’aura pas à adresser convocations, pré-rapport ou rapport à Groupama Gan Vie, la SA Axa France Vie et l’institution Apicil Prévoyance,

‘ rectifie la mission telle que prévue par le jugement déféré et en conséquence,

– dit que l’expert aura pour mission de :

– retracer le passé médical de Mme [H],

– déterminer l’origine, la nature et la ou les causes ainsi que l’évolution des affections en cause et le lien pouvant exister entre elles,

– déterminer la date d’apparition des premiers symptômes et celle de la première constatation médicale,

– indiquer les traitements prescrits et comptes rendus des examens réalisés,

– preciser l’état de santé actuelle et son évolution prévisible,

– déterminer la date de consolidation,

– déterminer si en mars 2009, Mme [H] était dans l’impossibilité absolue de se livrer à une profession quelconque,

– préciser si à cette date, elle relevait de la catégorie 1 ou de la catégorie 2 en fonction de la definition donnée par Ie contrat d’assurance de Ia société Axa France Vie,

‘ dit que les autres mentions du dispositif relatives à l’expertise sont maintenues,

Rejette les demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et en cause d’appel par Groupama Gan Vie, la SA Axa France Vie et l’institution Apicil Prévoyance,

Réserve le surplus des demandes et les dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

I. ANGER C. BENEIX-BACHER

 


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