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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 03 MAI 2023
N°2023/73
Rôle N° RG 22/14641 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKIPC
[H] [K] épouse [M]
C/
[D] [N]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 19 Novembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/03281.
APPELANTE
Madame [H] [K] épouse [M]
née le 14 Juillet 1962 à [Localité 10] (ROYAUME-UNI), demeurant [Adresse 3] (ROYAUME UNI)
plaisant par Me Marc AUTHAMAYOU de la SCP WABG, avocat au barreau de NICE, substitué par Me Muriel MANENT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE (postulant) et ayant pour avocat plaidant Me Indra BALASSOUPRAMANIANE, Avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Monsieur [D] [N]
né le 19 Janvier 1952 à [Localité 11], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Alexandra SCHULER-VALLERENT, avocat au barreau de GRASSE (postulant) et ayant pour avocat plaidant, Me Antoine GUEPIN de la SCP GIBIEER-FESTIVI-RIVIERE, avocat au barreau de CHARTRES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Mars 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargés du rapport.
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOS” DU LITIGE
[E] [G] [Z], née le 1er décembre 1931 à [Localité 10] (GB) et décédée le 06 août 2012 à [Localité 10] (GB), laisse pour lui succéder deux enfants :
– M. [D] [X] [Y] [N], né le 19 janvier 1952 à [Localité 11], issu de sa première union,
– Mme [H] [K] épouse [M], née le 14 juillet 1962 à [Localité 10] (GB), issue de sa seconde union avec M. [X] [K].
Les époux [K] avaient acquis le 12 avril 2002 un bien immobilier à [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 9].
[E] [Z] a rédigé le 02 novembre 2006, un testament, selon le droit anglais, aux termes duquel sa fille devait recevoir 75% de sa succession et son fils 25%.
A l’issue de la liquidation de la succession de [X] [K] décédé le 02 avril 2007, [E] [Z] est devenue la seule propriétaire du bien immobilier.
Le 26 juin 2017, Me [R] [I], notaire à [Localité 5] (59), a établi un acte de notoriété aux termes duquel les parties étaient les seuls héritiers, une attestation immobilière évaluant le bien immobilier cannois à la somme de 285 000 euros et une déclaration de succession reprenant le pourcentage indiqué dans le testament.
Un partage amiable n’a pu aboutir.
Par acte d’huissier en date du 20 juin 2018, M. [D] [N] a assigné Mme [H] [K] devant le tribunal de grande instance de GRASSE aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité du testament et, à titre subsidiaire, de mettre en oeuvre l’action en réduction.
Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de GRASSE a :
ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre monsieur [D] [N] et madame [H] [K] épouse [M]:
COMMIS maître [S] [T], notaire associé de la SCP FAILLOT-ROUSSE-DILLENSCHENIDER-[T], sis à [Localité 12] (28), afin de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage entre les sus nommés ;
COMMIS madame [F] [V], juge, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficulté;
DIT que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile;
DIT que le notaire devra notamment, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir;
DIT qu’il aura tout pouvoir pour se faire remettre par les parties ou les tiers toutes les pièces qu’il jugera utiles à l’accomplissement de sa mission, sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel, et qu’il pourra se faire assister par tout expert de son choix pour procéder à l’évaluation des biens meubles ou immeubles composant la succession de la défunte;
DIT qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera pourvu à leur ‘replacement’ par simple ordonnance du président du tribunal de grande instance de GRASSE à la requête de la partie la plus diligente,
DIT que monsieur [N] devra verser directement entre les mains du notaire à titre d’avance sur frais la somme de 1 000€ (MILLE EUROS), somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage;
DIT qu’en cas d’établissement d’un acte de partage amiable, le notaire en avertira le juge commis, qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 1372 du code de procédure civile;
DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile;
RAPPELÉ qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou de la défenderesse, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373;
DIT que le testament de feue [E] [K] du 2 novembre 2006 est nul comme ne respectant pas les conditions de forme prévues par l’article 970 du code civil;
DIT en conséquence que la succession de la défunte devra être partagée par moitié entre ses deux héritiers, soit monsieur [D] [N] et madame [H] [K] épouse [M];
Préalablement aux dites opérations de compte, liquidation et partage de la succession et pour y parvenir,
ORDONNÉ la vente sur licitation en l’étude du notaire désigné, sur cahier des charges dressé par lui et après accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la vente, des droits immobiliers suivants:
-dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 1], dénommé résidence Olympe, le lot n° 91 constitué d’un appartement situé au premier étage, portant le numéro 91 au plan, comprenant hall d’entrée, cuisine, une chambre, salle de bains, séjour, WC, balcon et les 16/10000èmes des parties communes générales, sur une mise à prix de 240 000€ (DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS) avec faculté de baisse en cas de défaut d’enchère du quart puis du tiers;
REJETÉ toute autre demande;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement;
CONDAMNÉ madame [K] à payer à monsieur ‘[N] somme’ de 1 500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS)’ en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C;
ALLOUÉ les dépens en frais privilégiés de partage.
Les parties n’ont pas justifié de la signification du jugement.
Par déclaration reçue le 27 décembre 2018, Mme [H] [K] a interjeté appel de cette décision.
Dans ses premières conclusions d’appel nullité déposées par voie électronique le 27 mars 2019, Mme [H] [K] demande à la cour de :
Vu l’article 815 du Code civil
Vu les articles 683 et suiv. du Code de procédure civile
Vu le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à
la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Vu la Convention de la Haye du 5 octobre 1961
Vu la Convention de Washington du 26 octobre 1973
– DIRE ET JUGER que l’action de Madame [H] [K] épouse [M] est recevable et bien fondée
A TITRE PRINCIPAL :
– PRONONCER l’annulation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 19 novembre 2018,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 19 novembre 2018 en ce qu’il a :
o COMMIS maître [S] [T], notaire associé de la SCP
FAILLOTROUSSE-DILLENSCHENIDER-PINET sise à [Localité 12] (28), afin de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage entre les sus nommés ;
o DIT que le testament de feue [E] [K] du 2 novembre 2006 est nul comme ne respectant pas les conditions de forme prévues par l’article 970 du code civil ;
o DIT en conséquence que la succession de la défunte devra être partagée par moitié entre ses deux héritiers, soit monsieur [D] [N] et madame [H] [K] épouse [M] ;
o ORDONNE la vente sur licitation en l’étude du notaire désigné, sur cahier des charges dressé par lui et après accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la vente, des droits immobiliers suivants: dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 1], dénommé résidence Olympe, le lot n° 91 constitué d’un appartement situé au premier étage, portant le numéro 91 au plan, comprenant hall d’entrée, cuisine, une chambre, salle de bains, séjour, WC, balcon et les 16/10000èmes des parties communes générales, sur une mise à prix de 240 000€ (DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS) avec faculté de baisse en cas de défaut d’enchère du quart puis du tiers;
o CONDAMNE Madame [K] à payer à monsieur [N] la somme de 1500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C »
STATUANT A NOUVEAU
– DIRE ET JUGER que le testament établi le 2 novembre 2006 par Madame [E] [G] [Z] épouse [K] selon le droit anglais est valable et qu’il doit recevoir application en France en application de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 et de la Convention de Washington du 26 octobre 1973
– DIRE ET JUGER que, par le Ministère de Maître [R] [I], Notaire à [Adresse 6] et sous la surveillance du Juge commis à cet effet, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision existant entre les parties ;
– et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,
– Voir ORDONNER la vente sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de GRASSE des biens indivis ci-après désignés :
UN APPARTEMENT (Lot 91) situé Bâtiment C au 1er étage et comprenant un hall d’entrée, une cuisine, une chambre, une salle de bains, un séjour, un w.c., un balcon et les 166/10.000èmes des parties communes générales, dans un ensemble immobilier dénommé “Résidence Olympe”, sis à [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 9], [Cadastre 9] pour 11 a 50 ca Lieudit [Adresse 8] et les 166/10000eme des parties communes générales, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division ‘ règlement de copropriété publié le 7 juin 1974, Volume 2026, numéro 5 ; de modificatifs publiés les 6 novembre 1974, Volume 2254, numéro 10 ; 17 juin 1977, Volume 3617, numéro 10.
– DIRE ET JUGER que les biens ci-dessus désignés seront exposés en vente en UN SEUL LOT sur le cahier des charges dressé et établi par la SELARL CABINET
[B], Société d’Avocats au Barreau de GRASSE, sur la mise à prix de 200.000 Euros ;
– DIRE ET JUGER également que la mise à prix fixée pourra être baissée d’office par quarts en cas d’enchères désertes, jusqu’à adjudication ;
– DETERMINER les conditions essentielles de la vente et fixer les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
– DIRE que le notaire fixera l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [X] [Y] [N] à compter du décès de Madame [E] [K] ;
– CONDAMNER Monsieur [D] [X] [Y] [N] à payer à Madame [H] [K] épouse ‘[M]’ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– CONDAMNER Monsieur [D] [X] [Y] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers à Maître Marc AUTHAMAYOU, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans ses premières conclusions transmises par voie électronique le 24 mai 2019, M. [D] [N] sollicite de la cour de :
Vu les articles 815, 844, 913, 921, 924 et 970 du Code civil ;
Vu les articles 472, 473, 683 et 684 du Code de procédure civile ;
Vu le règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la
notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou
commerciale ;
Vu la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 ;
Vu la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes ;
– CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de GRASSE le 17 novembre 2018 ;
– ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [E] [Z] veuve [K],
– VOIR DESIGNER à cette fin Maître [S] [T], notaire associé de la SCP FAILLIOT-ROUSSE-DILLENSCHNEIDER-[T], [Adresse 2],
– DIRE ET JUGER que celui-ci aura tout pouvoir pour se faire remettre par les parties ou les tiers, toutes pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission, sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel
– DIRE ET JUGER qu’il pourra se faire assister par tout expert de son choix pour procéder à l’évaluation des biens meubles et immeubles composant la succession de la défunte,
– DIRE ET JUGER que le testament de la défunte du 2 novembre 2006 est nul comme ne respectant pas les conditions de forme prévues par l’article 970 du Code civil,
– DIRE ET JUGER en conséquence que la succession de la défunte devra être partagée par moitié entre ses deux héritiers,
– DIRE qu’aux requêtes, poursuites et diligences du demandeur et en présence des coindivisaires dûment appelés, il sera procédé par Maître [S] [T], notaire associé de la SCP FAILLIOT-ROUSSE-DILLENSCHNEIDER-[T], [Adresse 2], sur cahier des charges par lui dressé et après accomplissement par lui de toutes les formalités nécessaires à la vente,
à une licitation en son étude de l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 9], d’une surface de 11 ares et 50 ca et les 166/10 000èmes des parties communes générales dans un ensemble immobilier dénommé résidence Olympe sis à [Localité 7], [Adresse 8], [Adresse 1] et [Adresse 8], cadastré [Cadastre 9] pour 11 ares et 50 ca,
– DIRE que la mise à prix de cette licitation devant notaire sera fixée à la somme de 240 000 € avec faculté de baisse en cas de défaut d’enchère du quart puis du tiers,
– DONNER ACTE au requérant qu’il entend réserver toutes autres demandes en fonction des éléments qui seront portés à sa connaissance par le notaire en charge de la liquidation et du partage de la succession de leur mère,
– DESIGNER tel Juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficultés,
– CONDAMNER Madame [H] [K] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Madame [H] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra SCHULLER-VALLERENT, Avocat au Barreau de GRASSE.
Dans ses deuxièmes conclusions d’appel nullité déposées par voie électronique le 24 août 2019, Mme [H] [K] demande à la cour de :
Vu l’article 815 du Code civil
Vu les articles 683 et suiv. du Code de procédure civile
Vu le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à
la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Vu la Convention de la Haye du 5 octobre 1961
Vu la Convention de Washington du 26 octobre 1973
– DIRE ET JUGER que l’action de Madame [H] [K] épouse [M] est recevable et bien fondée
A TITRE PRINCIPAL :
– PRONONCER l’annulation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 19 novembre 2018,
– DIRE ET JUGER que l’assignation du 20 mars ‘2019″ est irrecevable faute de diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 19 novembre 2018 en ce qu’il a :
o COMMIS maître [S] [T], notaire associé de la SCP FAILLOTROUSSE-DILLENSCHENIDER-[T] sise à [Localité 12] (28), afin de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage entre les sus nommés ;
o DIT que le testament de feue [E] [K] du 2 novembre 2006 est nul comme ne respectant pas les conditions de forme prévues par l’article 970 du code civil ;
o DIT en conséquence que la succession de la défunte devra être partagée par moitié entre ses deux héritiers, soit monsieur [D] [N] et madame [H] [K] épouse [M] ;
o ORDONNE la vente sur licitation en l’étude du notaire désigné, sur cahier des charges dressé par lui et après accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la vente, des droits immobiliers suivants: dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 1], dénommé résidence Olympe, le lot n° 91 constitué d’un appartement situé au premier étage, portant le numéro 91 au plan, comprenant hall d’entrée, cuisine, une chambre, salle de bains, séjour, WC, balcon et les 16/10000èmes des parties communes générales, sur une mise à prix de 240 000€ (DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS) avec faculté de baisse en cas de défaut d’enchère du quart puis du tiers;
o CONDAMNE madame [K] à payer à monsieur [N] la somme de 1500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C »
STATUANT A NOUVEAU
– DIRE ET JUGER que le testament établi le 2 novembre 2006 par Madame [E] [G] [Z] épouse [K] selon le droit anglais est valable et qu’il doit recevoir application en France en application de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 et de la Convention de Washington du 26 octobre 1973
o Si par extraordinaire, la Cour devait décider que le testament est nul comme testament international,
* DIRE ET JUGER que le testament est valable comme testament d’une autre espèce et qu’il doit recevoir application en France
A titre plus subsidiaire, si le testament établi le 2 novembre 2006 par Madame [E] [G] [Z] épouse ‘[K]’ n’est pas déclaré valable
o DIRE ET JUGER que le testament rédigé par Monsieur [X] [P] [A] [K] comportant la signature du de cujus uniquement sur la dernière page, est nul
o En conséquence : ORDONNER préalablement la liquidation de la succession de Monsieur [X] [P] [A] [K]
– DIRE ET JUGER que, par le Ministère de Maître [R] [I], Notaire à [Adresse 6] et sous la surveillance du Juge commis à cet effet, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision existant entre les parties ;
o Si par extraordinaire, la Cour devait désigner Maître François Xavier PINET pour y procéder :
* CONDAMNER Monsieur [D] [X] [Y] [N] au paiement des débours de Maître [R] [W] [I], ou DESIGNER également Maître [I], voire un notaire du ressort de la Cour d’appel de céans
et préalablement aux dites opérations et pour y parvenir,
– Voir ORDONNER la vente sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de GRASSE des biens indivis ci-après désignés :
UN APPARTEMENT (Lot 91) situé Bâtiment C au 1er étage et comprenant un hall d’entrée, une cuisine, une chambre, une salle de bains, un séjour, un w.c., un balcon et les 166/10.000èmes des parties communes générales, dans un ensemble immobilier dénommé “Résidence Olympe”, sis à [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 9], [Cadastre 9] pour 11 a 50 ca Lieudit [Adresse 8] et les 166/10000eme des parties communes générales, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division ‘ règlement de copropriété publié le 7 juin 1974, Volume 2026, numéro 5 ; de modificatifs publiés les 6 novembre 1974, Volume 2254, numéro 10 ; 17 juin 1977, Volume 3617, numéro 10.
– DIRE ET JUGER que les biens ci-dessus désignés seront exposés en vente en UN SEUL LOT sur le cahier des charges dressé et établi par la SELARL CABINET [B], Société d’Avocats au Barreau de GRASSE, sur la mise à prix de 200.000 Euros ;
– DIRE ET JUGER également que la mise à prix fixée pourra être baissée d’office par quarts en cas d’enchères désertes, jusqu’à adjudication ;
– DETERMINER les conditions essentielles de la vente et fixer les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
– DIRE que le notaire fixera l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [X] [Y] [N] à compter du décès de Madame [E] [K] ;
– CONDAMNER Monsieur [D] [X] [Y] [N] à payer à Madame [H] [K] épouse ‘[M]’ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– CONDAMNER Monsieur [D] [X] [Y] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers à Maître Marc AUTHAMAYOU, Avocat, sur son affirmation de droit.
Dans le dernier état de ses ‘conclusions d’appel nullité en réponse 2″ déposées par voie électronique le 03 mars 2020, Mme [H] [K] demande à la cour de :
Vu l’article 815 du Code civil
Vu les articles 683 et suiv. du Code de procédure civile
Vu le règlement (CE) n° 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
Vu la Convention de la Haye du 5 octobre 1961
Vu la Convention de Washington du 26 octobre 1973
– DIRE ET JUGER que l’action de Madame [H] [K] épouse [M] est recevable et bien fondée
A TITRE PRINCIPAL :
– PRONONCER l’annulation du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 19 novembre 2018,
– DIRE ET JUGER que l’assignation du 20 mars 2018 est irrecevable faute de diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– INFIRMER le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE le 19 novembre 2018 en ce qu’il a :
o COMMIS maître [S] [T], notaire associé de la SCP FAILLOTROUSSE-DILLENSCHENIDER-[T] sise à [Localité 12] (28), afin de procéder aux dites opérations de compte, liquidation et partage entre les sus nommés ;
o DIT que le testament de feue [E] [K] du 2 novembre 2006 est nul comme ne respectant pas les conditions de forme prévues par l’article 970 du code civil ;
o DIT en conséquence que la succession de la défunte devra être partagée par moitié entre ses deux héritiers, soit monsieur [D] [N] et madame [H] [K] épouse [M] ;
o ORDONNE la vente sur licitation en l’étude du notaire désigné, sur cahier des charges dressé par lui et après accomplissement de toutes les formalités nécessaires à la vente, des droits immobiliers suivants: dans un ensemble immobilier sis à [Adresse 1], dénommé résidence Olympe, le lot n° 91 constitué d’un appartement situé au premier étage, portant le numéro 91 au plan, comprenant hall d’entrée, cuisine, une chambre, salle de bains, séjour, WC, balcon et les 16/10000èmes des parties communes générales, sur une mise à prix de 240 000€ (DEUX CENT QUARANTE MILLE EUROS) avec faculté de baisse en cas de défaut d’enchère du quart puis du tiers;
o CONDAMNE madame [K] à payer à monsieur [N] la somme de 1500€ (MILLE CINQ CENTS EUROS) en application des dispositions de l’article 700 du C.P.C »
STATUANT A NOUVEAU
– DIRE ET JUGER que le testament établi le 2 novembre 2006 par Madame [E] [G] [Z] épouse [K] selon le droit anglais est valable et qu’il doit recevoir application en France en application de la Convention de la Haye du 5 octobre 1961 et de la Convention de Washington du 26 octobre 1973
o Si par extraordinaire, la Cour devait décider que le testament est nul comme testament international,
* DIRE ET JUGER que le testament est valable comme testament d’une autre espèce et qu’il doit recevoir application en France
A titre plus subsidiaire, si le testament établi le 2 novembre 2006 par Madame [E] [G] [Z] épouse ‘[K]’ n’est pas déclaré valable
o DIRE ET JUGER que le testament rédigé par Monsieur [X] [P] [A] [K] du 28 novembre 2006, comportant la signature du de cujus uniquement sur la dernière page, est nul
o En conséquence : ORDONNER préalablement la liquidation de la succession de Monsieur [X] [P] [A] [K]
– DIRE ET JUGER que, par le Ministère de Maître [R] [I], Notaire à [Adresse 6] et sous la surveillance du Juge commis à cet effet, il sera procédé aux opérations de compte, liquidation, et partage de l’indivision existant entre les parties ;
o Si par extraordinaire, la Cour ne devait pas désigner Maître [R] [I] pour y procéder :
* CONDAMNER Monsieur [D] [X] [Y] [N] au paiement des débours de Maître [R] [W] [I], débours engendrés par le changement du notaire
* DIRE ET JUGER qu’il sera procédé aux dites opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties par le Ministère
d’un Notaire autre que Me [S] [T] ou tout autre notaire choisi par [D] [N], soit un notaire du ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence et ayant les mêmes expertises que Me [I], soit une expérience reconnue en matière de conflit de lois et succession internationale (notamment succession britannique).
– DIRE ET JUGER que celui-ci aurait tout pouvoir pour se faire remettre par les parties ou les tiers, toutes pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission, sans pouvoir se faire opposer le secret professionnel
– DIRE ET JUGER qu’il pourra se faire assister par tout expert de son choix pour l’évaluation des biens meubles et immeubles composant la succession de la défunte
– Voir ORDONNER la vente sur licitation à la Barre du Tribunal Judiciaire de GRASSE des biens indivis ci-après désignés :
UN APPARTEMENT (Lot 91) situé Bâtiment C au 1er étage et comprenant un hall d’entrée, une cuisine, une chambre, une salle de bains, un séjour, un w.c., un balcon et les 166/10.000èmes des parties communes générales, dans un ensemble immobilier dénommé “Résidence Olympe”, sis à [Adresse 8], cadastré section [Cadastre 9], [Cadastre 9] pour 11 a 50 ca Lieudit [Adresse 8] et les 166/10000eme des parties communes générales, ayant fait l’objet d’un état descriptif de division ‘ règlement de copropriété publié le 7 juin 1974, Volume 2026, numéro 5 ; de modificatifs publiés les 6 novembre 1974, Volume 2254, numéro 10 ; 17 juin 1977, Volume 3617, numéro 10.
– DIRE ET JUGER que les biens ci-dessus désignés seront exposés en vente en UN SEUL LOT sur le cahier des charges dressé et établi par la SELARL CABINET [B], Société d’Avocats au Barreau de GRASSE, sur la mise à prix de 200.000 Euros ;
– DIRE ET JUGER également que la mise à prix fixée pourra être baissée d’office par quarts en cas d’enchères désertes, jusqu’à adjudication ;
– DETERMINER les conditions essentielles de la vente et fixer les modalités de la publicité compte tenu de la valeur, de la nature et de la situation des biens ;
– DIRE que le notaire fixera l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [X] [Y] [N] à compter du décès de Madame [E] [K] ;
– DONNER ACTE à Madame [H] [K] qu’elle entend réserver toutes autres demandes en fonction des éléments qui seront portés à sa connaissance par le notaire en charge de la liquidation et du partage de la succession de Madame [E] [G] [Z] épouse ‘[K]’
– DESIGNER tel Juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficultés
– CONDAMNER Monsieur [D] [X] [Y] [N] à payer à Madame [H] [K] épouse ‘[M]’ la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile
– CONDAMNER Monsieur [D] [X] [Y] [N] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ces derniers à Maître Marc AUTHAMAYOU, Avocat, sur son affirmation de droit.
Par soit-transmis envoyé électroniquement aux conseils des parties le 19 mars 2021, le magistrat chargé de la mise en état leur a demandé de bien vouloir communiquer la copie de la signification de la décision attaquée sous 10 jours.
Par message électronique en date du 22 mars 2021, le conseil de l’appelante a confirmé que M. [D] [N] n’avait pas procédé à la signification du jugement réputé contradictoire.
Le conseil de l’intimé n’a pas répondu à la demande du magistrat chargé de la mise en état sur la signification de la décision réputée contradictoire.
Dans ses écritures récapitulatives n°2 transmises par voie électronique le 07 décembre 2021, M. [D] [N] sollicite de la cour de :
Vu les articles 815, 844, 913, 921, 924 et 970 du Code civil ;
Vu les articles 472, 473, 683 et 684 du Code de procédure civile ;
Vu le règlement (CE) n°1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la
notification
dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ;
Vu la Convention de La Haye du 5 octobre 1961 ;
Vu la Convention de Washington du 26 octobre 1973 ;
Vu le bordereau de pièces annexé aux présentes ;
– CONFIRMER dans toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de GRASSE le 17 novembre 2018 ;
– ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de feue Madame [E] [Z] veuve [K],
– VOIR DESIGNER à cette fin Maître [S] [T], notaire associé de la SCP FAILLIOT-ROUSSE-DILLENSCHNEIDER-[T], [Adresse 2],
– DIRE ET JUGER que celui-ci aura tout pouvoir pour se faire remettre par les parties ou les tiers, toutes pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission, sans pouvoir se voir opposer le secret professionnel
– DIRE ET JUGER qu’il pourra se faire assister par tout expert de son choix pour procéder à l’évaluation des biens meubles et immeubles composant la succession de la défunte,
– DIRE ET JUGER que le testament de la défunte du 2 novembre 2006 est nul comme ne respectant pas les conditions de forme prévues par l’article 970 du Code civil,
– DIRE ET JUGER en conséquence que la succession de la défunte devra être partagée par moitié entre ses deux héritiers,
– DIRE qu’aux requêtes, poursuites et diligences du demandeur et en présence des coindivisaires dûment appelés, il sera procédé par Maître [S] [T], notaire associé de la SCP FAILLIOT-ROUSSE-DILLENSCHNEIDER-[T], [Adresse 2], sur cahier des charges par lui dressé et après accomplissement par lui de toutes les formalités nécessaires à la vente, à une licitation en son étude de l’immeuble sis [Adresse 1], cadastré section [Cadastre 9], d’une surface de 11 ares et 50 ca et les 166/10 000èmes des parties communes générales dans un ensemble immobilier dénommé résidence Olympe sis à [Localité 7], [Adresse 8], [Adresse 1] et [Adresse 8], cadastré [Cadastre 9] pour 11 ares et 50 ca,
– DIRE que la mise à prix de cette licitation devant notaire sera fixée à la somme de 240 000 € avec faculté de baisse en cas de défaut d’enchère du quart puis du tiers,
– DONNER ACTE au requérant qu’il entend réserver toutes autres demandes en fonction des éléments qui seront portés à sa connaissance par le notaire en charge de la liquidation et du partage de la succession de leur mère,
– DESIGNER tel Juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficultés,
– DIRE que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, l’indivision est redevable à Monsieur [D] [N] des dépenses de conservation exposées par ses soins à hauteur de 37 120, 93 €,
– CONDAMNER Madame [H] [K] à payer à Monsieur [D] [N] la somme de 5000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– CONDAMNER Madame [H] [K] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alexandra SCHULLER-VALLERENT, Avocat au Barreau de GRASSE
Par courrier électronique du 07 décembre 2021, le conseil de l’appelante a sollicité que la clôture de la procédure soit repoussée d’au moins deux semaines, venant de recevoir les écritures de l’intimé.
La procédure a été clôturée le 08 décembre 2021.
La demande du conseil de l’appelante a été refusée par soit-transmis électronique du conseiller de la mise en état du 13 décembre 2021, au motif que les parties ont été avisées du calendrier de procédure depuis l’avis de fixation envoyé le 26 mars 2021.
Par conclusions de procédure transmises par voie électronique le 28 décembre 2021, l’appelante demande à la cour de :
– DECLARER irrecevables les conclusions déposées et notifiées pour Monsieur [N], intimé, du 7 décembre 2021 soit la veille de la clôture des débats en violation du principe du contradictoire ;
– DECLARER irrecevables les pièces 14 à 22 notifiées pour Monsieur [N], intimé, le 7 décembre 2021 soit la veille de la clôture des débats en violation du principe du contradictoire ;
– ECARTER les conclusions déposées et notifiées pour Monsieur [N], intimé, le 7 décembre 2021 et les pièces 14 à 22 notifiées pour Monsieur [N], intimé, le 7 décembre 2021.
Par conclusions de procédure transmises par voie électronique le 05 janvier 2022, l’intimé sollicite de la cour de rejeter les demandes de Madame [K] tendant à l’irrecevabilité et à la mise à l’écart des conclusions et pièces 14 à 22 signifiées par Monsieur [N], intimé, le 07 décembre 2021.
A l’audience de plaidoiries du 05 janvier 2022, l’application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile a été contradictoirement mise dans le débat.
Par arrêt avant dire-droit rendu contradictoirement le 02 février 2022, la cour de céans a :
Ordonné la réouverture des débats
Invité les parties à conclure sur le seul point de l’application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile à la présente instance,
Sursis à statuer sur les chefs de demandes,
Réservé les dépens.
Par conclusions de procédure suite à l’arrêt avant dire droit du 02 février 2022, l’appelante a, au visa de l’article 478 du code de procédure civile, demandé à la cour de :
ECARTER des débats la question soulevée d’office de l’application des dispositions de l’article 478 du Code de procédure civile ;
STATUER sur les mérites de l’appel formé par Madame [K] suivant déclaration du 27 décembre 2018 et sur ses demandes contenues dans ses dernières conclusions au fond déposées et notifiées le 03 mars 2020 et ses conclusions de procédure déposées et notifiées le 28 décembre 2021.
Par conclusions réouverture des débats transmises électroniquement le 07 avril 2022, l’intimé sollicite de la cour :
Vu l’article 478 du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence versée aux débats,
Dire n’y avoir lieu à application de l’article 478 du Code de procédure civile,
Et en conséquence,
Statuer sur les demandes présentées par Monsieur [D] [N].
Par avis du 16 mai 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’audience de plaidoiries du 12 octobre 2002, rappelant les dispositions des articles 912 alinéa 3 et 381 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée au 14 septembre 2022.
Par arrêt contradictoire du 12 octobre 2022, la cour a ordonné la radiation du dossier enrôlé sous le numéro RG 18/20526 du rang des affaires en cours pour défaut de respect par l’appelante de la diligence imposée par l’article 912 du code de procédure civile.
Par courrier daté du 31 octobre 2022, l’appelante a sollicité la réinscription de l’affaire au rôle.
Par avis du 16 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries du 22 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’,
– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’, de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué dans son intégralité.
Sur l’application de l’article 478 du code de procédure civile
L’article 478 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que ‘le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date’.
A la suite de l’interrogation des parties par le magistrat chargé de la mise en état ci-dessus rappelée, il a été établi que le jugement réputé contradictoire n’avait pas été signifié dans le délai imposé par l’article 478 du code de procédure civile.
Ce point a donc été mis dans le débat.
L’appelante indique qu’elle n’a pas soulevé la caducité et qu’elle est privée de cette possibilité du fait de son appel ; il n’y a donc pas lieu de mettre ce point aux débats ni de l’appliquer d’office.
L’intimé, qui rappelle que le caractère non avenu du jugement ne peut être soulevé que par lui et en aucun cas d’office, ne souhaite pas faire application des dispositions de cet article.
En conséquence, il convient de dire que les dispositions de l’article 478 de code de procédure civile ne s’appliqueront pas en l’espèce.
Sur le principe de concentration temporelle des prétentions en cause d’appel
L’article 910-4 du code de procédure civile dispose que :
‘A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.’
Dans le dispositif des deuxièmes conclusions transmises par l’appelante le 24 août 2019, certaines demandes ne figuraient pas dans les premières conclusions déposées le 27 mars 2019.
Il s’agit des prétentions suivantes :
‘- DIRE ET JUGER que l’assignation du 20 mars ‘2019″ est irrecevable faute de diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession
(…)
o Si par extraordinaire, la Cour devait décider que le testament est nul comme testament international,
* DIRE ET JUGER que le testament est valable comme testament d’une autre espèce et qu’il doit recevoir application en France
A titre plus subsidiaire, si le testament établi le 2 novembre 2006 par Madame [E] [G] [Z] épouse ‘[K]’ n’est pas déclaré valable
o DIRE ET JUGER que le testament rédigé par Monsieur [X] [P] [A] [K] comportant la signature du de cujus uniquement sur la dernière page, est nul
o En conséquence : ORDONNER préalablement la liquidation de la succession de Monsieur [X] [P] [A] [K]
(…)
o Si par extraordinaire, la Cour devait désigner Maître François Xavier PINET pour y procéder :
* CONDAMNER Monsieur [D] [X] [Y] [N] au paiement des débours de Maître [R] [W] [I], ou DESIGNER également Maître [I], voire un notaire de la Cour d’appel de céans,
Dans le dispositif des troisièmes et dernières conclusions transmises par l’appelante le 03 mars 2020, certaines demandes ne figuraient ni dans les premières conclusions déposées le 27 mars 2019 ni dans les deuxièmes déposées le 24 août 2019.
Il s’agit des prétentions suivantes :
o Si par extraordinaire, la Cour ne devait pas désigner Maître [R] [L] pour y procéder :
* CONDAMNER Monsieur [D] [X] [Y] [N] au paiement des débours de Maître [R] [W] [I], débours engendrés par le changement de notaire,
* DIRE ET JUGER qu’il sera procédé aux dites opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties par le Ministère d’un Notaire autre que Me [S] [T] ou tout autre notaire choisi par [D] [N], soit un notaire du ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence et ayant les mêmes expertises que Me [I], soit une expérience reconnue en matière de conflit de lois et succession internationale (notamment succession britannique).
– DIRE ET JUGER que celui-ci aurait tout pouvoir pour se faire remettre par les parties ou les tiers, toutes pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission, sans pouvoir se faire opposer le secret professionnel
– DIRE ET JUGER qu’il pourra se faire assister par tout expert de son choix pour l’évaluation des biens meubles et immeubles composant la succession de la défunte
(…)
– DONNER ACTE à Madame [H] [K] qu’elle entend réserver toutes autres demandes en fonction des éléments qui seront portés à sa connaissance par le notaire en charge de la liquidation et du partage de la succession de Madame [E] [G] [Z] épouse ‘[K]’
– DESIGNER tel Juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficultés.’
Ces prétentions n’étant pas contenues dans le premier jeu de conclusions contrairement à la règle de l’article 910-4 du code de procédure civile, et ne constituant pas une réplique aux réclamations de l’intimé qui a sollicité la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions, il convient, par conséquent, de déclarer les demandes listées ci-dessus irrecevables sur le fondement du principe de concentration temporelle des prétentions issu de l’article 910-4 du code de procédure civile.
La cour n’examinera donc que les seules prétentions contenues dans les premières conclusions de l’appelante du 27 mars 2019 et les pièces listées dans le bordereau de communication annexé.
De manière surabondante, la cour renvoie aux rappels ci-dessus relatifs aux demandes de ‘donner acte’.
Sur la recevabilité des pièces et conclusions
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
Par conclusions de procédure transmises le 28 décembre 2021, l’appelante demande que les conclusions déposées par l’intimé le 07 décembre 2021 et les pièces 14 à 22 y afférentes soient écartées des débats, ayant été transmises la veille de la clôture prévue le 08 décembre 2021.
L’intimé sollicite de la cour de ne pas faire droit à cette demande, invoquant en substance que seul le conseiller de la mise en état étant compétent pour statuer sur l’irrecevabilité, et souligne qu’en l’absence de calendrier de procédure, le dépôt était possible jusqu’à la clôture.
L’intimé a conclu une première fois le 24 mai 2019 et a attendu deux ans et demie pour conclure une seconde fois en ajoutant la demande de ‘DIRE que dans le cadre des opérations de compte, liquidation et partage, l’indivision est redevable à Monsieur [D] [N] des dépenses de conservation exposées par ses soins à hauteur de 37 120,93 €’ et produire 9 pièces au soutien de cet ajout.
Un avis de fixation de l’audience des plaidoiries indiquant une ordonnance de clôture le 08 décembre 2021 a été envoyé aux conseils des parties le 26 mars 2021, de sorte que l’envoi de nouvelles pièces et demande le 07 décembre 2021 ne respecte pas le principe de loyauté des débats et du respect de contradictoire.
Ces conclusions tardives ne permettent pas à l’appelante d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement. Elles seront donc écartées des débats, et non déclarées irrecevables.
A titre surabondant, la cour renvoie aux rappels relatifs aux demandes de ‘dire’supra.
Sur l’annulation du jugement
Au soutien de son appel, l’appelante fait essentiellement valoir que :
– la régularité de la signification de l’assignation n’a pas été établie en l’absence de la production de l’accusé de réception,
– le principe du contradictoire n’a pas été respecté, le tribunal n’ordonnant pas un sursis à statuer pourtant obligatoire lorsque la signification de l’acte introductif a été effectuée en vertu du règlement européen du 13 novembre 2007 et le défendeur ne comparaît pas,
– l’appelante est donc privée d’un degré de juridiction.
L’intimé indique en substance avoir produit l’accusé de réception de l’envoi recommandé le 20 mars 2018 de l’acte d’assignation traduit en anglais et de la réception effective par le service des actes étrangers de [Localité 10] le 23 mars 2018, ce qui est confirmé par l’accusé réception de l’acte en date du 28 mars 2018. La régularité de la procédure a assuré à l’appelante un double degré de juridiction.
Le premier juge a visé dans le jugement querellé l’envoi de l’acte de transmission le 20 mars 2018 et son retour le 20 juin 2018, ce qui correspond aux éléments produits par l’intimé.
L’acte de transmission de la demande de signification ou de notification dans un autre état membre en application du règlement (CE) N° 1393/2007 du parlement européen et du conseil du 13 novembre 2007 en date du 20 mars 2018 a fait parvenir à l’entité britannique désignée le formulaire nécessaire rempli ainsi que le projet d’assignation devant le tribunal de grande instance de GRASSE, auquel était annexé un bordereau de communication de pièces visant 6 documents, accompagné de sa traduction en anglais, destiné à être signifié ou notifié à Mme [H] [M] domiciliée à [Localité 10].
Ces documents ont été reçus par l’entité britannique le 23 mars 2018, ainsi que l’atteste le tampon apposé sur l’avis de réception.
Le service britannique ‘Foreign Process Section’ a établi un accusé de réception le 27 mars 2018 et le projet d’assignation a été présenté le 26 avril 2018 à l’adresse de l’appelante et mis dans sa boîte aux lettres, comme l’atteste le document émanant du ‘HM Courts & tribunals Service’ du Foreign Process Section tamponné au 20 juin 2018.
L’intimé a donc respecté la procédure relative aux parties résidant dans un pays européen.
Contrairement à l’appel annulation de droit commun qui, aux termes de l’article 542 du code de procédure civile, tend à réformer ou à annuler la décision querellée, l’appel nullité lui ne peut tendre qu’à l’annulation du jugement.
La cour de cassation refuse la qualification d’excès de pouvoir à la violation du principe du contradictoire ou à la violation d’une règle de procédure.
Enfin, comme rappelé ci-dessus, les articles 9 et 954 du même code imposent aux parties de formuler expressément leurs prétentions et les moyens de fait et de droit. Or, l’appelante ne vise aucun fondement juridique au soutien de l’annulation du jugement.
En conséquence de ce qui précède, il convient de débouter l’appelante de sa demande d’annulation du jugement.
Sur la demande subsidiaire de la validité du testament
L’article 969 du code civil dispose qu’ ‘un testament pourra être olographe ou fait par acte public, ou dans la forme mystique’.
L’article 970 du même code prévoit que ‘le testament olographe ne sera point valable, s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme’.
Aux termes de l’article 971 du même code, le testament par acte public doit être reçu par deux notaires ou par un notaire assisté par deux témoins.
Pour déclarer le testament non valable, le premier juge, après avoir écarté le testament par acte public en raison de l’absence de notaire, et le testament mystique, a jugé que le testament olographe ne remplissait pas les conditions de forme de l’article 970 du code civil. En conséquence, les biens composant la masse successorale devaient être partagés par moitié entre les deux héritiers.
Au soutien de sa prétention, l’appelante invoque la convention de La Haye du 05 octobre 1961 déterminant la loi applicable, en l’espèce la loi interne du lieu où le testateur a disposé. Le testament est donc parfaitement valable au regard de la loi britannique.
L’intimé vise également la convention de La Haye du 05 octobre 1961 mais soutient que le droit applicable est le droit français. Le testament d'[E] [K] ne respectant pas les mentions légales françaises, il doit être déclaré nul.
C’est à juste titre que le premier juge a, à titre liminaire, rappelé que s’agissant de successions immobilières internationales, les demandes liées à des décès antérieurs au 17 août 2015, date de l’entrée en vigueur du règlement UE n° 650/2012 du parlement européen et du conseil du 04 juillet 2012 relèvent de la compétence des tribunaux du lieu de situation de l’immeuble successoral litigieux.
L’immeuble étant situé à [Localité 7], les juridictions françaises sont donc compétentes et le litige est soumis à la loi française.
En conséquence, les articles 969 et suivants du code civil trouvent à s’appliquer entraînant ainsi la nullité du testament rédigé le 02 novembre 2006 par [E] [Z] veuve [K] en ce qu’il ne
répond pas à l’exigence de la rédaction manuscrite en entier par son auteur.
En effet, le testament est dactylographié. Les seules mentions écrites de la main de [E] [G] [Z] sont la date et sa signature.
La nullité du testament a pour conséquence l’application des règles légales ab intestat, soit un partage par moitié entre les héritiers des biens composant la masse successorale.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement attaqué.
Sur la licitation du bien immobilier
Dans sa déclaration d’appel, l’appelante vise expressément le chef de jugement ayant ordonné la licitation du bien au prix de 240 000 €.
L’intimé sollicite la confirmation de ce chef tant sur le principe que sur la mise à prix.
Or, dans ses premières conclusions, l’appelante indique qu’elle ‘n’a aucune revendication particulière et souhaite la mise en vente de l’immeuble. Cette liquidation pourra intervenir préalablement à la liquidation de la succession sur une mise à prix qui ne saurait être inférieure à 200.000 euros. Le partage en nature ou l’attribution du bien étant impossible, il conviendra d’ordonner la licitation préalable du bien, en application des dispositions des articles 1377 et 1378 du code de procédure civile’.
Elle n’apporte aucun élément au soutien des quelques changements sollicités concernant les modalités qu’elle mentionne dans le dispositif de ses conclusions, le prix fixé par le premier juge à 240 000 € n’étant pas inférieur à la somme de 200 000 €.
En conséquence, le jugement querellé doit être confirmé.
Sur la désignation du notaire
Le jugement a désigné Me [S] [T], notaire à [Localité 12] (28) pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession.
L’appelante demande la désignation de Me [R] [I], notaire à [Localité 5] (59), au motif qu’il a établi l’acte de notoriété, la déclaration de succession et l’attestation immobilière et qu’il est situé à une heure de son domicile.
L’intimé souligne que l’appelante réside à [Localité 10], que la domiciliation du notaire n’a donc que peu d’importance pour elle alors que le notaire est proche de son domicile.
Aucune raison objective ni aucune carence n’étant imputable à Me [S] [T], il convient de le confirmer dans sa mission, présentant l’avantage d’être impartial au regard du litige persistant entre les parties.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement entrepris.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Mme [H] [K], qui succombe, doit être condamnée aux dépens d’appel, qui pourront être recouvrés directement par le mandataire de l’intimé, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur sa demande de recouvrement direct et qu’elle sera déboutée de sa demande de remboursement de frais irrépétibles.
M. [D] [N] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à leur profit, à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 478 du code de procédure civile,
Ecarte des débats les conclusions n°2 et les pièces 14 à 22 transmises électroniquement le 07 décembre 2021 par M. [D] [N],
Déclare irrecevables sur le fondement de l’article 910-4 du code de procédure civile les prétentions suivantes de Mme [H] [K] épouse [M] :
‘- DIRE ET JUGER que l’assignation du 20 mars ‘2019″ est irrecevable faute de diligences en vue de parvenir à un partage amiable de la succession.
o Si par extraordinaire, la Cour devait décider que le testament est nul comme testament international,
* DIRE ET JUGER que le testament est valable comme testament d’une autre espèce et qu’il doit recevoir application en France
A titre plus subsidiaire, si le testament établi le 2 novembre 2006 par Madame [E] [G] [Z] épouse ‘[K]’ n’est pas déclaré valable
o DIRE ET JUGER que le testament rédigé par Monsieur [X] [P] [A] [K] du 28 novembre 2006, comportant la signature du de cujus uniquement sur la dernière page, est nul
o En conséquence : ORDONNER préalablement la liquidation de la succession de Monsieur [X] [P] [A] [K]
o Si par extraordinaire, la Cour ne devait pas désigner Maître [R] [I] pour y procéder :
* CONDAMNER Monsieur [D] [X] [Y] [N] au paiement des débours de Maître [R] [W] [I], débours engendrés par le changement du notaire
* DIRE ET JUGER qu’il sera procédé aux dites opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties par le Ministère d’un Notaire autre que Me [S] [T] ou tout autre notaire choisi par [D] [N], soit un notaire du ressort de la Cour d’appel d’Aix en Provence et ayant les mêmes expertises que Me [I], soit une expérience reconnue en matière de conflit de lois et succession internationale (notamment succession britannique).
– DIRE ET JUGER que celui-ci aurait tout pouvoir pour se faire remettre par les parties ou les tiers, toutes pièces qu’il jugera utile à l’accomplissement de sa mission, sans pouvoir se faire opposer le secret professionnel
– DIRE ET JUGER qu’il pourra se faire assister par tout expert de son choix pour l’évaluation des biens meubles et immeubles composant la succession de la défunte
– DONNER ACTE à Madame [H] [K] qu’elle entend réserver toutes autres demandes en fonction des éléments qui seront portés à sa connaissance par le notaire en charge de la liquidation et du partage de la succession de Madame [E] [G] [Z] épouse ‘[K]’
– DESIGNER tel Juge commissaire qu’il plaira à l’effet de faire rapport en cas de difficultés’
Condamne Mme [H] [K] aux dépens d’appel qui seront recouvrés par Me Alexandra SCHULLER-VALLERENT, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de recouvrement direct de l’appelante,
Déboute Mme [H] [K] de sa demande de remboursement de frais irrépétibles,
Condamne Mme [H] [K] à verser à M. [D] [N] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Patricia CARTHIEUX, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente