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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 04 MAI 2023
oa
N° 2023/ 163
Rôle N° RG 20/00288 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BFMZP
[R] [W]
[S] [M] épouse [W]
C/
[O] [X]
[B] [J]
SCI LES AMANDIERS
SCI ROXANE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 14 Septembre 2015 enregistré au répertoire général sous le n° 12/05545.
APPELANTS
Monsieur [R] [W]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [S] [M] épouse [W]
demeurant [Adresse 1]
représentée par par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur [O] [X]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame [B] [J]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SCI LES AMANDIERS, dont le siège social est Chez Mr [U] [C]-[N][Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
SCI ROXANE, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL SARAGA-BROSSAT RACHEL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistée de Me Alexis KIEFFER de l’ASSOCIATION KIEFFER LECOLIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 28 Février 2023 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé , a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Monsieur Olivier ABRAM, Vice Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023,
Signé par Madame Laetitia VIGNON, Conseiller faisant fonction de président de chambre et Madame Danielle PANDOLFI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE:
Les fonds de la SCI Les Amandiers (parcelle cadastrée [Cadastre 5]), de la SCI Roxane, de [B] [J] et de [O] [X] (propriétaires de la parcelle [Cadastre 6]), et de [R] [W] et [S] [M] épouse [W] (propriétaires de la parcelles [Cadastre 7]) sont contigus et tous situées dans un lotissement dénommé [Adresse 2], dont ils constituent les lots n°101, n°98 et n°99, sis [Adresse 2] à [Localité 8];
Ces deux premiers lots surplombent le troisième;
Afin de déterminer si le mur de soutènement construit par les propriétaires des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] empiétait sur la parcelle [Cadastre 7], une expertise était ordonnée le 18 septembre 2009, et son rapport déposé le 6 septembre 2010;
Par exploit d’huissier en date des 17 et 24 juin 2011, [R] [W] et [S] [M] épouse [W] ont fait assigner la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, [B] [J] et [O] [X] devant le Tribunal de Grande Instance de TOULON afin d’obtenir de:
ORDONNER la démolition du mur de soutènement empiétant sur la propriété des époux [W] en coupant ledit mur jusqu’au niveau du sol naturel, ainsi que l’évacuation des gravats, la remise en état du terrain, la remise de la clôture telle qu’à l’origine avec poteaux et grillages et des bornes qui ont été enlevées;
CONDAMNER in solidum la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Mme [J] à effectuer à leurs frais les travaux de démolition du mur litigieux, d’évacuation des gravats, de remise en état du terrain et des bornes qui ont été enlevées, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir;
CONDAMNER in solidum la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Mme [J] à effectuer à leurs frais les travaux de reconstruction de la restanque qui existait auparavant et qui a été démolie par les requis, le long des deux propriétés;
CONDAMNER in solidum la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Mme [J] à verser aux époux [W] la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts, tous préjudices confondus, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir;
CONDAMNER in solidum la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Mme [J] à verser aux époux [W] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens;
Par jugement en date du 14 septembre 2015, le Tribunal de Grande Instance de TOULON a, notamment:
REJETE la demande en désignation d’expert formée par Monsieur et Madame [W];
DIT qu’aucun empiètement sur la propriété de Monsieur et Madame [W] par la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] ne subsiste;
REJETE les demandes formées par Monsieur et Madame [W] en démolition du mur de soutènement construit sur les propriétés de la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] constituant les lots n° 98 et 101 du lotissement [Adresse 2];
REJETE la demande formée par Monsieur et Madame [W] en reconstruction d’un mur de restanque sur leurs fonds;
CONDAMNE in solidum la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] au paiement de la somme de 3 000 € à Monsieur et Madame [W] en réparation du préjudice subi;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] à rétablir sur leur fonds le passage de la servitude d’aqueduc au profit de la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J], propriétaires du lot n° 98 aux fins d’évacuation des eaux usées par une canalisation enterrée dont le tracé est précisément défini dans l’acte de vente des époux [W];
DEBOUTE la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] de leur demande indemnitaire;
CONDAMNE in solidum la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] au paiement de la somme de 2 000 € au profit des époux [W] au titre de l’article 700 du CPP ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire;
Par déclaration en date du 9 novembre 2015, [R] [W] et [S] [M] épouse [W] ont relevé appel de ce jugement;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 février 2023, [R] [W] et [S] [M] épouse [W] sollicitent de :
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES DES EPOUX [W]:
Vu les articles 544 et 545 du Code Civil,
Vu l’article 1382 du Code Civil,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [A],
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 14 septembre 2015 du chef de la demande de désignation de l’expert [A];
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que les deux bornes qui ont été visées au procès-verbal de constat du 8 janvier 2013 ont été mises en place de manière non contradictoire et non opposable à Monsieur et Madame [W];
DESIGNER à nouveau Monsieur [A] ou tel autre expert qu’il plaira avec pour mission de:
Vérifier si les deux bornes visées au procès-verbal de constat du 8 janvier 2013 ont été positionnées sur la limite de propriété telle que définie au plan annexe n° 7 à son rapport d’expertise du 7 septembre 2010;
Dans la négative, repositionner les bornes sur la limite de propriété;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 14 septembre 2015 du chef de la demande en démolition du mur de soutènement reconstruit,
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que le mur reconstruit par la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] n’est conforme ni à l’article 11-04 du règlement du lotissement qui impose, en limite de lot, une haie vive mitoyenne ou un grillage sur poteaux d’une hauteur inférieure ou égale à 1,5 m, ni à l’article 8-01 du règlement du lotissement et aux Articles UF1, UF7 et UF11-2-c du plan d’occupation des sols de la Commune d’HYERES qui interdisent toute construction dans une bande de trois mètres à compter de la ligne divisoire;
DIRE ET JUGER en outre que ce mur et les barbacanes qui le traversent aggravent significativement la servitude naturelle d’écoulement des eaux de l’article 640 du Code Civil;
Subsidiairement, sur ce point,
INSTAURER une mesure d’instruction confiée à un technicien avec pour mission de :
Rechercher si la construction du mur litigieux avec ses barbacanes n’a pas eu pour effet de concentrer et, par voie de conséquence, d’augmenter la vitesse et la force des eaux pluviales s’écoulant des lots n° 98 et 101 sur le lot n° 99;
DIRE ET JUGER enfin que le mur qui a été reconstruit sert de soutènement à une plateforme de remblais constituant un exhaussement de terrain, créant une vue droite sur le fonds de Monsieur et Madame [W] en violation de l’article 678 du Code Civil;
Subsidiairement, sur ce point,
INSTAURER une mesure d’instruction confiée à un technicien avec pour mission de :
Rechercher si la construction du nouveau mur et les remblaiements réalisés en amont n’aboutissent pas à un exhaussement du terrain naturel à moins de 19 dm de la limite séparative;
CONDAMNER in solidum la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] à :
Démolir le mur de soutènement reconstruit;
Retirer les remblais mis en ‘uvre derrière ce mur pour revenir à l’altimétrie du terrain naturel initial, et ce sur une largeur de 1,90 m à compter de la limite séparative, conformément à l’article 678 du Code Civil;
Mettre en ‘uvre, en limite de propriété, la clôture initiale, conforme à l’articule 11-04 du règlement du lotissement;
Remettre la propriété de Monsieur et Madame [W] dans son altimétrie et son état initial tels qu’ils résultent du point altimétrique versé aux débats, nécessitant ainsi la reconstruction de la restanque démolie lors de la construction du mur illégal, au moyen d’un muret de pierres sèches;
DIRE que ces condamnations seront prononcées sous astreinte de 500 euros par jour de retard à partir de l’expiration d’un délai d’un mois courant à compter de la signification de la décision à intervenir;
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 14 septembre 2015 du chef de la demande indemnitaire des époux [W];
ET STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNER in solidum la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] à verser aux époux [W] la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus;
SUR LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE DE LA SCI Roxane, DE MONSIEUR [X] ET DE MADAME [J]:
INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON du 14 septembre 2015 en ce qu’il a condamné solidairement Monsieur et Madame [W] à rétablir, sur leur fonds, le passage d’une servitude d’aqueduc au profit de la SCI Roxane, de Monsieur [X] et de Madame [J], propriétaires du lot n° 98 aux fins d’évacuation des eaux usées par une canalisation enterrée;
ET STATUANT A NOUVEAU,
DIRE ET JUGER que le règlement du lotissement de la ]OIE DE VIVRE, qui renvoie au programme des travaux d’aménagement, qui lui-même renvoie au plan d’aménagement annexe 6 bis, ne prévoit aucun passage de canalisation d’évacuation des eaux usées du lot n° 98 sur le lot n° 99 et par voie de conséquence, aucune servitude d’aqueduc;
DIRE ET JUGER que seul l’arrêté municipal approuvant la subdivision de la tranche 3, en date du 7 août 1984 ou un arrêté municipal modificatif, pouvait créer une servitude sur un lot du lotissement,
DIRE ET JUGER qu’aucun des documents approuvés par arrêté municipal du 7 août 1984 ne prévoit de servitude grevant le lot 99 au profit du lot 98;
DIRE ET JUGER qu’aucun arrêté municipal modificatif n’a ultérieurement créé une telle servitude,
DIRE ET JUGER que l’acte authentique d’acquisition des 7 et 10 septembre 1992 ne pouvait dès lors être constitutif d’une servitude non autorisée par l’administration compétente pour délivrer l’autorisation de lotir;
DIRE ET JUGER en toute hypothèse qu’il ne s’évince de l’acte authentique d’acquisition des 7 et 10 septembre 1992, ni la constitution ni la preuve de l’existence d’une telle servitude;
DIRE ET JUGER par voie de conséquence que le lot n° 99 du lotissement de [Adresse 2] n’est pas grevé d’une servitude de passage de canalisation des eaux usées au profit du lot n° 98;
DEBOUTER la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] de la totalité de leurs demandes reconventionnelles (travaux, Dommages-Intérêts et astreinte);
SUR LES FRAIS ET DEPENS:
CONDAMNER les intimés in solidum à verser aux époux [W] la somme de 6.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris la somme de 5 275,35 euros au titre des frais d’expertise judiciaire, distraits au profit de la SCP TOLLINCHI, PERRET-VIGNERON, BUJOLI-TOLLINCHI, Avocats aux offres de droit;
Ils indiquent qu’il est nécessaire de vérifier que les bornes, installées par un géomètre-expert, avant d’être enlevées et repositionnées par les intimés l’ont été en conformité au rapport d’expertise, et ajoutent que le mur a été reconstruit en violation des règles du lotissement, du permis de construire, et des règles d’urbanisme;
Ils précisent que le mur reconstruit a aggravé la servitude d’écoulement naturel des eaux, et a permis l’aménagement d’une plateforme d’agrément à l’origine de vues droites sur leur fonds;
Ils contestent l’existence d’une servitude de passage des canalisations d’eaux usées, le règlement du lotissement ne prévoyant sur ce point qu’une éventualité, non la création d’une servitude, dont la réalité ne ressort de toute façon pas des autres documents versés, et précisent subsidiairement que cette servitude est éteinte, dès lors que le lot 98 a été raccordé pour l’évacuation des eaux usées sur le lot 101, sans passer par leur fonds, et que cette servitude à la supposer constituée n’a jamais pu être mise en ‘uvre compte tenu de la configuration des lieux, trop accidentée;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2023, la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, [B] [J] et [O] [X] sollicitent de :
REVOQUER l’ordonnance de clôture et admettre les présentes conclusions et pièces;
CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
REJETE la demande en désignation d’expert formée par Monsieur et Madame [W];
DIT qu’aucun empiètement sur la propriété de Monsieur et Madame [W] par la SCI Les Amandiers, à la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] ne subsiste;
REJETE les demandes formées par Monsieur et Madame [W] en démolition du mur de soutènement construit sur les propriétés de la SCI Les Amandiers, à la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] constituant les lots n°98 et 101 du lotissement [Adresse 2];
REJETE la demande formée par Monsieur et Madame [W] en reconstruction d’un mur de restanque sur leurs fonds, CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [W] à rétablir sur leur fonds le passage de la servitude d’aqueduc au profit de la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J], propriétaires du lot n°98 aux fins d’évacuation des eaux usées par une canalisation enterrée dont le tracé est précisément défini dans l’acte de vente des époux [W];
REJETE celle des demandes des époux [W] auxquelles il n’a pas expressément fait droit;
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a :
CONDAMNE in solidum la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] au paiement de la somme de 3000 € à Monsieur et Madame [W] en réparation du préjudice subi;
DEBOUTE la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] de leur demande indemnitaire;
CONDAMNE in solidum la SCI Les Amandiers, la SCI Roxane, Monsieur [X] et Madame [J] au paiement de la somme de 2000 € au profit des époux [W] au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens dont les frais d’expertise judiciaire distraits au profit de la SELARL [G], représentée par Maître [G], sur son offre de droit et en ce qu’il n’assortit pas d’astreinte la condamnation à rétablir la servitude d’aqueduc;
DEBOUTER Monsieur [W] [R] et Madame [W] née [M] [S] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
DONNER ACTE à la SCI Les Amandiers et à la SCI Roxane de ce qu’elles ont procédé à la démolition du mur argué d’empiètement et ont reconstruit un mur de soutènement situé uniquement sur leur fonds;
DIRE ET JUGER en conséquence que la demande de démolition de ce mur est désormais dépourvue d’objet;
DEBOUTER les époux [W] de leur demande tendant à la démolition du nouveau mur de soutènement édifié par les concluants;
DEBOUTER les époux [W] de leur demande tendant à la re-désignation d’un expert géomètre, subsidiairement, DIRE que les frais liés à toute nouvelle désignation d’un expert géomètre demeureront à la charge définitive des époux [W];
DEBOUTER les époux [W] de leur demande tendant à la reconstitution d’une restanque;
DEBOUTER les époux [W] de toutes leurs demandes, fins et conclusions;
CONDAMNER les époux [W] à rétablir et en tout état de cause à ne mettre aucun obstacle sur leur fonds, lot n°99 du lotissement ‘ [Adresse 2] ‘, à la servitude d’aqueduc aux fins d’évacuation des eaux usées par une canalisation enterrée ou aérienne suivant le tracé figurant en annexe de leur titre de propriété, à remettre en place le regard d’eaux usées matérialisé sur le plan topographique, bénéficiant aux copropriétaires du lot n°98 dudit lotissement, actuellement copropriété de la SCI Roxane et des consorts [X]-[J], sous astreinte de 200 euros par jour de retard;
DONNER ACTE aux concluantes de ce qu’elles présentent à la Cour lors de l’audience l’original de leur pièce n°11 ‘ plan grand format mentionnant la servitude d’aqueduc sur le lot n°99 dont sont débiteurs les appelants;
CONDAMNER les époux [W] à payer à la SCI Roxane et aux consorts [X]-[J] une somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du trouble de jouissance subi du fait de la violation de la servitude d’aqueduc dont ils bénéficient;
CONDAMNER les époux [W] à payer aux concluants une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure et aux dépens de l’instance;
Ils indiquent que l’empiétement a été supprimé dès qu’ils ont eu connaissance des conclusions du rapport d’expertise, et que le nouveau mur de soutènement se situe à l’intérieur de leurs fonds, en retrait, afin d’éviter tout débat inutile, et qu’ils n’ont pas déplacé les bornes, qui sont positionnées à l’endroit des coordonnées arrêtées par l’expert judiciaire, sous le contrôle d’un géomètre-expert;
Ils ajoutent que les règles d’urbanisme prescrites dans le règlement du lotissement sont obsolètes puisque celui-ci est couvert par un PLU depuis le 22 juillet 2011, et que de toute façon le mur n’est pas un mur de clôture mais un mur de soutènement présent en retrait de la limite, et est conforme au permis délivré pour le fonds de la SCI Roxane / [J] [X] et aux dispositions d’urbanisme applicables;
Ils soulignent qu’il n’y a pas eu d’aggravation de la servitude d’écoulement des eaux du fait de la présence de barbacanes, qui ne sont pas des canalisations, ni d’aggravation des vues, déjà acquises du fait de la déclivité naturelle des lieux, ou par destination du père de famille, alors qu’un mur de soutènement était déjà présent auparavant;
Il soutiennent que leur demande de reconstitution de la servitude d’aqueduc pour les eaux usées est recevable et fondée, puisqu’elle est relative au mur en cause et découle des stipulations du cahier des charges, qu’il convient d’appliquer peu importe les modalités de reconstruction du mur de soutènement querellé;
L’ordonnance de clôture intervenue le 14 février 2023 a été révoquée à l’audience du 28 février 2023, et la clôture a été fixée à cette date;
Par une note en délibéré en date du 5 mars 2023, le conseil de la SCI Les Amandiers, de la SCI Roxane, de [B] [J] et de [O] [X] a indiqué que sa pièce numérotée 36 puis 37 n’avait pas été communiquée, et n’était pas aux débats;
SUR CE:
Compte tenu de la révocation de l’ordonnance de clôture à l’audience, il n’y a plus lieu de statuer sur cette demande;
Nul ne conteste que le premier mur de soutènement construit empiétait sur le fonds des époux [W], ni que celui-ci a ensuite été démoli et reconstruit suite au rapport d’expertise judiciaire déposé le 6 septembre 2010, au cours de l’instance introduite par les exploits suscités;
Il n’y a donc pas lieu de donner acte aux intimés de cette démolition, qui n’est pas contestée;
Comme le premier juge l’a pertinemment relevé, il ressort de l’examen du rapport d’expertise déposé le 6 septembre 2010 et du constat d’huissier en date du 8 janvier 2013 que ce premier a pu arrêter la position précise des bornes litigieuses à l’annexe 7 de son rapport, qu’elles ont été repositionnées conformément à cette position ainsi que l’a indiqué le représentant d’un cabinet de géomètres-experts à l’huissier, et qu’il n’y avait plus d’empiétement, le mur ayant été reconstruit dans les limites des fonds des intimés;
Les appelants indiquent d’ailleurs eux-mêmes dans leurs conclusions (page 5) que ces bornes ont été replacés par un géomètre-expert, ce qui est de toute façon indifférent car s’il incombe aux géomètres-experts de délimiter les fonds, il ne leur revient pas de monopole afin de placer physiquement les bornes dont ils indiquent la position;
Il n’y a donc pas lieu de désigner à nouveau un géomètre-expert afin de vérifier le positionnement de ces bornes, aucun élément ne venant établir que celles-ci n’auraient pas été placées conformément au rapport d’expertise;
La demande à ce titre sera donc rejetée;
Quant à l’irrégularité du mur reconstruit, il apparaît sur ce point que les intimés soutiennent avec pertinence que les stipulations du règlement du lotissement contenant des prescriptions d’urbanisme sont obsolètes compte tenu des termes de l’article L442-9 du Code de l’urbanisme;
En effet, l’alinéa premier de celui-ci dispose dans sa version alors applicable que les règles d’urbanisme contenues dans les documents approuvés d’un lotissement deviennent caduques au terme de dix années à compter de la délivrance de l’autorisation de lotir si, à cette date, le lotissement est couvert par un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu;
Or, il n’est pas contesté que l’autorisation de lotir du lotissement en cause a plus de 10 ans et que la commune de [Localité 8] est bien couverte par un PLU, alors que les règles invoquées par les consorts [W] sont bien des règles d’urbanisme en ce qu’elles ont pour objet de définir la forme que doit avoir une clôture ‘ une haie vive ou un grillage sur poteaux métallique d’une hauteur de 1,5 mètres;
Ces stipulations sont donc caduques, et remplacées de plein droit par les dispositions du PLU, peu important la date à laquelle le mur en cause a été édifié;
Au surplus, comme l’a retenu le premier juge, il ne s’agit pas d’une clôture mais d’un mur de soutènement, dont la fonction et, ainsi, les caractéristiques, sont par nature très différentes d’une simple séparation entre deux fonds contigus, en ce qu’il a effectivement pour objet de corriger les inconvénients résultant de la configuration naturelle du terrain;
Quant à l’invocation des dispositions d’urbanisme pour justifier la non-conformité du mur reconstruit, il apparaît que les intimés ont bénéficié d’un permis de construire modificatif délivré le 2 octobre 2006 ‘ dont les plans annexés et visés mentionnent le mur de soutènement en cause et sa hauteur (1,2 mètres) ‘ et d’un certificat de conformité délivré le 27 mars 2007, de sorte qu’aucune violation des dispositions d’urbanisme ne peut valablement être alléguée;
Il n’est pas plus établi que le mur en cause serait à l’origine d’une aggravation de la servitude d’écoulement des eaux, la seule présence de barbacanes, dont l’existence est consubstantielle à un mur de soutènement, n’étant à l’origine d’aucune augmentation du volume d’eau circulant entre deux fonds dont l’un surplombe l’autre, s’agissant d’une simple canalisation des eaux déjà présentes ;
Il ne résulte en outre pas des photographies produites la présence d’un ravinement quelconque;
Il ne ressort pas non plus des éléments de la cause que la création de ce mur soit à l’origine de vues sur le fonds des appelants, celui-ci étant déjà situé en contrebas du fait de la déclivité du terrain naturel, et rien n’établissant que cette situation ait été aggravée d’une quelconque manière puisqu’il n’est pas établi en quoi la situation précédente aurait été modifiée;
Par ailleurs, compte tenu des développements ci-dessus, les appelants sont sans droit à réclamer la reconstruction de la restanque précédemment construite, rien n’établissant pour quelle raison ils auraient un droit à son maintien sur un fonds qui n’est pas le leur;
En outre, la photographie produite afin d’établir son existence telle qu’extraite d’un document relatif à une demande de permis de construire sur le lot n°98 en date du 3 juillet 2001, à supposer qu’il s’agisse de la restanque en cause, démontre la vétusté du muret qui la soutenait et son inutilité afin de maintenir efficacement les terres surplombant leur propriété, et, en toute hypothèse, son absence de rapport avec le tronçon censé être resté en place, dont la confection apparaît bien plus récente;
Cet ensemble justifie le rejet des demandes des appelants à ce titre tendant à obtenir la démolition du mur de soutènement, le retrait des prétendus remblais qui auraient été mis en ‘uvre derrière ce mur, la remise en place de la clôture initiale et du terrain naturel à son niveau antérieur sous astreinte, ainsi que des demandes tendant à obtenir l’instauration de mesures d’expertise, qui ne peut avoir pour objet de pallier au rôle des parties quant à l’administration de la preuve;
Il est en revanche acquis que le premier mur édifié par les intimés en 2007 et détruit en 2011 était à l’origine d’un empiétement dont le premier juge a parfaitement retenu qu’il devait donner lieu à une indemnisation à hauteur de la somme qu’il a fixée, nécessaire et suffisante afin de compenser le préjudice subi;
Les demandes tendant à obtenir la réformation du jugement sur ce point seront donc rejetées;
Quant à la demande reconventionnelle relative à la servitude d’aqueduc, dont la recevabilité n’est pas contestée de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer dessus, il apparaît que l’arrêté municipal en date du 7 août 1984 relatif à la troisième tranche du lotissement en cause dans lequel sont compris les lots en cause, régulièrement publié, fait référence en ce qui concerne les réseaux d’assainissement à une annexe 6 bis, intégralement reproduite, qui ne mentionne l’existence d’aucune servitude d’aqueduc destinée à recevoir les eaux usées dont les époux [W] seraient débiteurs;
Cela est confirmé par les stipulations du règlement du lotissement en date du 8 avril 1983, qui ne mentionne pas que le fonds des époux [W] supportera une telle canalisation;
Il en résulte que nonobstant les stipulations de l’acte d’achat des époux [W] ‘ rédigées en termes généraux ‘ et les mentions figurant dans ses annexes – qui n’apparaissent effectivement pas être des documents approuvés par l’autorité administrative ‘ le fonds des époux [W] ne souffre d’aucune servitude à ce titre;
Cet ensemble justifie la réformation du jugement entrepris sur ce seul point;
Les époux [W], qui succombent, supporteront les dépens d’appel;
L’équité et la situation économique des parties ne justifient pas le prononcé d’une quelconque condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant contradictoirement, par arrêt mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné [R] [W] et [S] [M] épouse [W] à rétablir sur leur fonds le passage de la servitude d’aqueduc au profit de la SCI Roxane, de [B] [J] et de [O] [X] aux fins d’évacuation des eaux usées par une canalisation enterrée;
Statuant à nouveau,
REJETTE cette demande;
Y AJOUTANT:
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes ainsi que celles plus amples et contraires;
REJETTE les demandes élevées au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE [R] [W] et [S] [M] épouse [W] aux dépens d’appel;
Le greffier Pour le Président empêché