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ARRÊT N° 216
N° RG 21/02580
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLIG
S.A.S. MARIONNEAU
C/
[T]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire des SABLES D’OLONNE
APPELANTE :
S.A.S. MARIONNEAU
N° SIRET : 315 817 007
[Adresse 2]
[Adresse 2]
ayant pour avocat postulant Me Jean ROUSTAN DE PERON, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
ayant pour avocat plaidant Me Marc LE TANNEUR, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
Madame [B] [T]
née le 22 Mai 1951 à [Localité 3] (80)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ayant pour avocat postulant Me François-Hugues CIRIER de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre
Madame Anne VERRIER, Conseiller
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lilian ROBELOT,
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– Signé par Monsieur Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Monsieur Lilian ROBELOT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE, DES PRÉTENTIONS
Par lettre de voiture du 10 mars 2017, Mme [T] a confié ses meubles à la société Marionneau qui les a transportés.
Une partie du mobilier (30% ) a été déposé dans un garde-meubles, entreposé puis transporté à l’île d’Olonne les 7 et 26 novembre 2018.
Elle a donc conclu deux contrats : un contrat de déménagement, puis de garde-meubles.
La valeur totale du mobilier était évaluée à 50 000 euros dans le contrat de déménagement.
Mme [T] a émis des réserves les 11, 26 novembre, 5 décembre 2018.
Le 13 décembre 2018, une expertise amiable contradictoire était diligentée.
Le montant du préjudice matériel était alors estimé à 2280 euros.
Mme [T] a ensuite fait établir des devis de réparation et chiffré son préjudice à la somme de 12 730,33 euros.
La société Marionneau a quant à elle demandé paiement du solde des frais de déménagement et de garde-meubles s’élevant à 3583,44 euros.
Par acte du 29 octobre 2019, Mme [T] a fait assigner la société Marionneau devant le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne aux fins de condamnation à lui payer les sommes de 12 730,30 euros, 5000 euros en réparation de ses préjudices.
La société Marionneau a conclu au débouté, demandé reconventionnellement sa condamnation à lui payer la somme de 3583,44 euros au titre du solde débiteur avec intérêts au taux légal à compter du 25 mars 2019.
Par jugement du 6 juillet 2021 , le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne a notamment statué comme suit :
‘
-CONDAMNE la société MARIONNEAU à payer à Mme [T] la somme de 12 054, 47 euros au titre de son préjudice matériel ;
-DEBOUTE Madame [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
-DEBOUTE la société MARIONNEAU de sa demande en paiement comme non fondée ainsi que de sa demande subséquente en compensation ;
-CONDAMNE la société MARIONNEAU à verser à Madame [B] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société MARIONNEAU aux entiers dépens, lesquels pourront recouvrés par la SCP CIRIER ET ASSOCIES société d’avocats inter-barreaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.’
Le premier juge a notamment retenu que :
– sur les demandes de Mme [T]
Le contrat de déménagement a été suivi d’un contrat de garde-meubles rémunéré en date des 10 et 17 mars 2017.
La société Marionneau est responsable des biens qui lui sont confiés dans les conditions édictées par les articles 1927 à 1932 et 1933 du code civil.
Le contrat prévoit suivant la nature des dommages que les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.
L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées quant à la valeur du mobilier.
Mme [T] agit sur le fondement du contrat de dépôt. La demande est recevable.
Le dépositaire doit apporter dans la garde des choses confiées les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent et cette disposition doit être appliquée avec plus de rigueur si le dépositaire a stipulé un salaire pour la garde du dépôt.
Il appartient au déposant d’établir que la chose déposée a péri ou a été détériorée durant le dépôt, sans qu’il soit besoin de démontrer une faute du dépositaire.
L’ examen contradictoire du 13 décembre 2018 établit des détériorations.
Elles ont été confirmées par le rapport d’expertise du 14 février 2019.
La société Marionneau n’avait émis aucune réserve sur l’état des biens qui lui étaient confiés.
Ce sont des meubles de qualité.
Le remplacement à neuf du canapé s’impose.
Le sac Chanel a été endommagé.
Mme [T], en revanche, ne justifie pas de son préjudice moral, sera déboutée de sa demande de ce chef.
– sur la demande de paiement de la société Marionneau
Elle ne produit ni facture, ni décompte détaillé.
Mme [T] produit quant à elle 5 factures acquittées.
La société Marionneau n’établit ni le principe, ni le montant de sa créance.
Elle sera condamnée à restituer le meuble chinois qu’elle a retenu.
LA COUR
Vu l’appel en date du 19 août 2021 interjeté par la société Marionneau
Vu l’article 954 du code de procédure civile
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 11 avril 2022 , la société Marionneau a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1231 et 1347 du Code civil
Vu les pieces du dossier
Vu le contrat de garde meubles en date du 08 novembre 2018 et la lettre de voiture du 06/ 1 1./2018
-Réformer le jugement entrepris
En conséquence,
PRINCIPALEMENT
-Debouter purement et simplement Madame [B] [T] de ses entières demandes, fins et conclusions
-Condamner Madame [B] [T] à verser à la SAS MARIONNEAU la somme de 3 583,44 euros au titre de son solde débiteur avec application du taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure du 25 mars 2019 par application de l’ article 1231 du Code civil
-Condamner Madame [B] [T] à verser à la SAS MARIONNEAU la somme de 3 000,00 € en application de l’article 700 du Code de procedure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUBSIDIAIREMENT
-Voir ordonner la compensation en vertu de l’article 1347 du Code de procédure civile entre le solde débiteur d’un montant de 3 583,44 € de Madame [B] [T] avec toute éventuelle condamnation de la SAS MARIONNEAU
Dans cette hypothèse,
-Designer tel expert judiciaire qu’il plaira à la Cour avec la mission d’usage afin de déterminer et chiffrer le préjudice réellement subi par Madame [B] [T]
A l’appui de ses prétentions, la société Marionneau soutient en substance que:
-L’intimée se fonde sur la responsabilité du dépositaire en qualité de garde-meubles.
Elle sera déboutée de ses demandes faute d’avoir soulevé la responsabilité du transporteur.
Elle demande une indemnisation ‘valeur à neuf’.
Elle ne démontre ni l’état initial des objets entreposés, ni la faute.
La détérioration dépend de l’état d’origine.
L’ appréciation de la gravité de la détérioration dépend également de l’état d’origine.
Le lien causal n’est pas démontré.
-Mme [T] doit être condamnée au solde débiteur qui s’élève à 3583,44 euros.
-A titre subsidiaire, elle sollicite la désignation d’un expert pour chiffrer le préjudice réellement subi.
-La facture de 5916 euros ne peut être retenue s’agissant d’un meuble qui n’est pas d’époque, est seulement d’inspiration chinoise.
-Le coût est disproportionné au regard de la valeur.
-Il en va de même pour le meuble de style anglais. Le coût de la réparation correspond au double ou au triple de sa valeur.
-La valeur du sac Chanel n’augmente pas avec l’ancienneté.
-Mme [T] ne produit pas sa facture d’achat. Il s’agit peut-être d’une contrefaçon.
-Les meubles de style ne sont pas des meubles d’époque.
Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions en date du 26 janvier 2023, Mme [T] a présenté les demandes suivantes :
Vu les articles 1217, 1784 et 1917 du Code civil,
Vu l’article 14 des conditions générales de vente du contrat de déménagement,
Vu la jurisprudence citée, les pièces communiquées,
Il est demandé à la Cour d’appel de céans de :
JUGER Madame [B] [T] recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions.
DEBOUTER purement et simplement la société MARIONNEAU de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
In limine litis
-juger irrecevable en cause d’appel la demande de désignation d’un expert judiciaire formulée par la société Marionneau
-l’en débouter
En conséquence,
-CONFIRMER le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES-D’OLONNE, en ce qu’il a :
-condamné la société MARIONNEAU à indemniser intégralement Madame [B] [T] de son préjudice matériel ;
– débouté la société MARIONNEAU de sa demande en paiement comme non fondée ainsi que de sa demande subséquente en compensation ;
-condamné la société MARIONNEAU à verser à Madame [B] [T] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-rejeté la demande d’indemnité formée par la société MARIONNEAU au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamné la société MARIONNEAU aux entiers dépens, lesquels pourront recouvrés par la SCP CIRIER ET ASSOCIES société d’avocats inter-barreaux, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
-INFIRMER le jugement du 6 juillet 2020 rendu par le Tribunal judiciaire des SABLES D’OLONNE, en ce qu’il a :
-débouté Madame [B] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Et statuant à nouveau ou y ajoutant,
-CONDAMNER la société MARIONNEAU à verser à Madame [B] [T] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral subi.
-JUGER que le montant du préjudice matériel n’est plus de 12.730,33 euros, mais de 13.840,33 euros après réactualisation.
-CONDAMNER la société MARIONNEAU au paiement de la somme de 13.840,33 euros à Madame [B] [T] au titre du préjudice matériel.
En tout état de cause,
-CONDAMNER la SAS MARIONNEAU à payer à Madame [B] [T] la somme de 5.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
-CONDAMNER la SAS MARIONNEAU aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la SCP CIRIER ET ASSOCIES, société d’avocats aux offres et affirmations de droit.
A l’appui de ses prétentions, Mme [T] soutient en substance que :
-La société Marionneau n’avait pas sollicité d’expertise en première instance.
La demande formée en appel est une demande nouvelle irrecevable.
L’expertise est sans intérêt au regard des devis produits.
-Selon l’article 1784 du code civil, les transporteurs sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
Selon l’article 1217, c’est au transporteur de démontrer qu’il n’a pas commis de faute.
-Il n’a jamais remis en cause l’ état des biens récupérés à son ancien domicile.
La valeur déclarée était de 50 000 euros. Il n’a émis aucune réserve.
L’ expertise contradictoire du 13 décembre 2018 établit sa responsabilité.
Elle est en droit de ne pas régler le solde. Le mobilier a été détérioré.
-Le préjudice matériel direct est indemnisé sur la base du coût de remise en état ou du prix de remplacement.
-Un coefficient de vétusté ne s’applique pas aux meubles anciens.
Elle a produit des devis. Elle demande la somme de 13 840,33 euros.
-Elle a subi un préjudice moral .
Il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 30 janvier 2023.
SUR CE
– sur la demande d’expertise
La demande d’expertise formée en appel par la société Marionneau est recevable.
En revanche, il appartient à cette dernière de démontrer qu’elle se justifie au regard de la technicité des questions posées à la cour.
En l’espèce, les pièces produites, l’expertise amiable contradictoire réalisée, les arguments échangés permettent à la cour de répondre aux questions qui lui sont posées, s’agissant de l’évaluation des préjudices subis par Mme [T].
La demande d’expertise sera donc rejetée.
– sur la responsabilité contractuelle du transporteur et du dépositaire
La société Marionneau assure que Mme [T] aurait dû agir sur le fondement du contrat de déménagement et non sur le fondement du contrat de dépôt.
Le dispositif des conclusions de Mme [T] vise les articles 1217, 1784,1917 du code civil.
L’article 1784 dispose que les voituriers sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu’ils ne prouvent qu’elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure.
L’article 1917 est relatif au dépôt.
Mme [T] fonde donc ses demandes, contrairement à ce qui est conclu, sur les contrats de déménagement et de dépôt.
L’article 14 du contrat de garde-meubles établi par la société Marionneau dispose que l’entreprise est responsable des biens qui lui sont confiés dans les conditions édictées par les articles 1927 à 1932 du code civil et plus particulièrement par celles de l’article 1933 stipulant que le dépositaire est tenu de rendre la chose déposée dans le même état où elle se trouve au moment de la restitution.
Les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
Il résulte de la combinaison des articles 1927 et 1933 que si le dépositaire est tenu d’une obligation de moyens, il lui appartient en cas de détérioration de la chose déposée, de prouver qu’il y est étranger, en établissant qu’il a donné à cette choses les mêmes soins qu’il aurait apportés à la garde des choses qui lui appartiennent ou que les détériorations existaient avant la mise en dépôt des objets litigieux.
Le chapitre V du contrat de déménagement livraison du mobilier et formalités en cas de dommage précise que la livraison en garde-meubles est assimilée à une livraison à domicile et met fin au contrat de déménagement.
L’article 2 du contrat de garde-meubles est relatif aux formalités d’inventaire à l’entrée en garde-meubles.
Il prévoit un inventaire établi contradictoirement avant le conditionnement identifiant chacun des objets et précisant l’état des biens à entreposer.
La liste est signée par l’entreprise et par le client.
La société Marionneau ne produit pas d’inventaire, n’en fait pas état.
Il résulte des productions que les meubles transportés le 15 mars 2017 sont restés en garde-meubles pendant 19 mois du 15 mars 2017 au 7 et 26 novembre 2018, que les dégradations ont été constatées après que le mobilier a été transporté du garde-meuble à son domicile.
L’expertise contradictoire a permis de constater le 13 décembre 2018 la détérioration d’un meuble ancien chinois en laque, d’un buffet-bibliothèque ancien, d’un canapé , d’une chaîne hi-fi , d’un sac Chanel, d’une pochette en peau de crocodile.
L’expert a mis en cause les conditions de transport, de conditionnement ,de dépôt , plusieurs dégradations étant causées par l’humidité à laquelle les meubles avaient été exposés.
La société Marionneau n’avait pas alors contesté la réalité des détériorations, ni leur imputabilité à ses prestations.
Mme [T] fait observer à juste titre qu’aucune réserve n’avait été émise concernant l’état du mobilier confié, qu’il appartient à la société Marionneau de démontrer que la dégradation du mobilier et des objets confiés lui est étrangère.
Elle ne le fait d’aucune manière, se borne à affirmer que l’état antérieur des meubles confiés n’est pas connue.
Il lui appartenait de faire réaliser l’inventaire prévu à l’article 2 de son contrat et qualifier l’état des biens confiés.
Faute de l’avoir fait et faute de démontrer que les détériorations existaient avant la mise en dépôt elle sera tenue d’indemniser Mme [T] des préjudices subis par son mobilier.
– sur l’indemnisation des préjudices
L’ article 14 visé au dispositif des conclusions de l’intimée relatif au contrat de déménagement et l’article 17 relatif au contrat de garde-meubles sont intitulés indemnisation pour pertes et avaries prévoient que :
‘Suivant la nature du dommage, les pertes et avaries donnent lieu à réparation, remplacement ou indemnité compensatrice.
L’indemnisation intervient dans la limite du préjudice matériel prouvé et des conditions particulières négociées entre l’entreprise et le client.
Ces conditions particulières fixent le montant de l’indemnisation maximum pour la totalité du mobilier et pour chaque objet ou élément de mobilier.
Elles peuvent également fixer l’indemnisation maximum des objets figurant sur une liste valorisée.’
Il est de jurisprudence confirmée que la valeur de remplacement de la chose déposée doit être estimée à la date où les juges allouent des dommages et intérêts, sauf à justifier une autre évaluation.
Il résulte du procès-verbal d’examen contradictoire du 13 décembre 2018 que les couvertures ont laissé des empreintes qui se sont incrustées dans le vernis de l’armoire chinoise (1), que l’ accoudoir gauche du canapé (2) est déformé, qu’il émane du canapé en tissu blanc une odeur de renfermé et d’humidité, qu’il présente des auréoles, que l’embase du corps supérieur du buffet-bibliothèque (3) a été impacté, que partie du rebord arrondi est cassé, que
la chaîne HiFi (4) a dû être réparée du fait d’un mauvais contact dû à
l’humidité , qu’une pochette en peau de crocodile (5) est moisie à l’intérieur, qu’un sac de marque Chanel (6) a été endommagé par imprégnation d’humidité (moississures, garniture intérieure du sac dégradée par humidité).
Le préjudice consécutif était évalué à 2280 euros.
Mme [T] justifiait en outre de frais de pressing d’un montant de 337,20 euros.
Mme [T] a ensuite produit des devis relatifs aux
-réparations du meuble chinois pour un prix de 5916 euros selon devis 22 février 2019, du buffet-bibliothèque pour un prix de 1020 euros selon devis du 12 mars 2019
-remplacement du canapé pour un prix de 1431,50 euros.
Elle estime que la valeur du sac Chanel est de 3480 euros, produit des estimations qui oscillent entre 2780 et 3480 euros.
Elle considère en appel que le son préjudice doit être revalorisé et fixé à 13 840,33 euros.
Les devis relatifs à la réparation des meubles sont précis, détaillés ,émanent de professionnels de l’ébénisterie.
L’estimation du canapé qui doit être remplacé apparaît raisonnable.
La valeur de remplacement de la pochette en cuir de crocodile, et du sac Chanel avait été estimée durant l’expertise aux sommes de 200 et 1000 euros.
Mme [T] ne justifie pas que la valeur de ces pièces soit supérieure, ne produit pas ses factures d’achat.
Elle ne justifie pas non plus d’un renchérissement du coût des travaux de réfection.
Au vu des pièces produites, le préjudice sera fixé à la somme de 9567, 50 ( 5916+1020+1431,50+1000+200 ) euros.
– sur le préjudice moral
La dégradation de plusieurs des meubles et objets confiés, meubles anciens et objets de valeur est de nature à causer un préjudice moral à son propriétaire alors que le transporteur avait connaissance de la valeur du mobilier transporté et que le coût des prestations était de nature à laisser penser à Mme [T] que le travail serait fait avec soin.
Ce préjudice résulte notamment des courriers de protestation que Mme [T] a adressés au déménageur, courriers dans lesquels elle rappelle la valeur des objets confiés, explique leur perte de valeur résultant de leur dégradation, les réparations seraient-elles- faites par des professionnels.
Ce préjudice sera évalué à la somme de 1000 euros.
– sur le solde de la facture
La société Marionneau demande paiement des frais de garde-meubles de octobre, novembre 2018 pour 408 euros ,108 euros, des frais de déménagement du garde-meubles à l’île d’Olonne les 7 et 26 novembre pour 2508 euros et 559,44 euros, produit 4 factures.
Mme [T] produit 4 factures acquittées, ne justifie pas avoir réglé les frais de garde-meubles d’octobre et novembre 2018, la seule mention manuscrite figurant sur la facture du 31 mars 2018 n’étant pas de nature à établir un paiement.
Il n’est pas non plus justifié du paiement effectif du déménagement du garde-meubles à son domicile, prestations dont la réalité n’est pas contestée.
En appel, Mme [T] indique être en droit de ne pas régler le solde dans la mesure où son mobilier a été détérioré;
Mme [T] ne peut à la fois demander l’indemnisation des préjudices résultant de l’exécution défectueuse des prestations et refuser de régler le solde dû.
Elle sera donc condamnée à payer à la société Marionneau la somme de 3583, 44 euros.
La compensation sera ordonnée entre les créances réciproques précitées.
– sur les autres demandes
Il résulte de l’article 696 du code de procédure civile que ‘ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. (…).’
Compte tenu de la solution apportée au présent litige, les dépens d’appel seront fixés à la charge de la société Marionneau .
Il est équitable de la condamner à payer à Mme [T] la somme fixée au dispositif du présent arrêt sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS :
statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort
-dit recevable la demande d’expertise formée par la société Marionneau
-rejette la demande d’expertise
-infirme le jugement
Statuant de nouveau :
-condamne la société Marionneau à payer à Mme [B] [T] les sommes de
.9567,50 euros en réparation du préjudice matériel
.1000 euros en réparation du préjudice moral
-condamne Mme [T] à payer à la société Marionneau la somme de 3583,44 euros avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2019
-ordonne la compensation des sommes précitées
Y ajoutant :
-déboute les parties de leurs autres demandes
-condamne la société Marionneau aux dépens de première instance et d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SCP Cirier
-condamne la société Marionneau à payer à Mme [T] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile .
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,