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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 10 MAI 2023
N°2023/84
Rôle N° RG 19/18413 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFHYE
Jonction avec le
RG 20/01567
[P] [U]
[E] [U] épouse [R]
C/
[Z] [U]
[I] [U]
DE [Localité 18] LE COMPTABLE DES IMPOTS DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISE
[E] [U] épouse [R]
[J] [U]
LE LE COMPTABLE DU SIE DE [Localité 18]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Ludivine BENEFICE
Me Alexandra BOISRAME
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 21 Novembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/05676.
APPELANTS
Monsieur [P] [U], né le 17 Mars 1950 à [Localité 14] (Algérie), de nationalité française, demeurant [Adresse 6]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/015053 du 24/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE
représenté par Me Ludivine BENEFICE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [E] [U] épouse [R] prise tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’héritière de feu Monsieur [J] [U] décédé à [Adresse 10] le 19 décembre 2011
née le 14 Septembre 1973 à [Localité 17] (83), de nationalité française, demeurant [Adresse 16]
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (postulant) et ayant pour avocat plaidant Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON,
INTIMES
Madame [Z] [U], née le 22 Novembre 1947 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
défaillante
Madame [I] [U], née le 06 Mai 1951 à [Localité 14] (ALGERIE), de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
défaillante
Monsieur LE COMPTABLE DU SIE DE [Localité 18] Agissant en la personne de son Comptable en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Alexandra BOISRAME, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Vincent PENARD de la SELARL AV AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (postulant), et
ayant pour avocat plaidant Me James TURNER, membre de L’AARPI PMT Avocats, avocats associés au barreau de TOULON,
Madame [E] [U] épouse [R], née le 14 Septembre 1973 à [Localité 17] (83), de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Intimée dans le RG 19:18413
représentée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE (postulant) et ayant pour avocat plaidant Me Caroline BRUN, avocat au barreau de LYON,
Monsieur [J] [U], décédé le 19 décembre 2011, né le 19 Juin 1946 à [Localité 13] (COTE D’IVOIRE), demeurant [Adresse 10]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant :
Madame Michèle JAILLET, Président Rapporteur,
et Madame Nathalie BOUTARD, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Monsieur Jean-Marc BAÏSSUS, Président
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Patricia CARTHIEUX.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023..
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Mai 2023.
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Patricia CARTHIEUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [U], né le 9 décembre 1921 à [Localité 14] (Algérie), a épousé le 10 octobre 1945 à [Localité 14], Mme [O] [V], née le 1er septembre 1920 à [Localité 14]. Le couple a fait précéder son
union d’un contrat de mariage 06 octobre 1945 reçu par Maître [N] [W], notaire à [Localité 14], adoptant la communauté réduite aux acquêts comme régime matrimonial.
De cette union sont nés quatre enfants :
– M. [J] [U], le 19 juin 1946 à [Localité 13] (Côte d’Ivoire),
– Mme [Z] [U], le 22 novembre 1947 à [Localité 13] ;
– M. [P] [U], le 17 mars 1950 à [Localité 14],
– Mme [I] [U], le 06 mars 1951 à [Localité 14].
M. [P] [U] est, à la suite d’un redressement fiscal externe, débiteur de droits d’enregistrement à hauteur de 56.759,20 euros, depuis une mise en demeure notifiée le 26 décembre 2000 notifiée par M. Le Comptable Public de [Localité 18].
Par acte notarié de donation-partage du 13 décembre 2005, M. [C] [U] et Mme [O] [V] épouse [U] ont donné en avancement de part successorale la nue-propriété de leur bien sis au [Adresse 6], à leurs quatre enfants. L’acte comporte, en outre, une clause d’inaliénabilité interdisant aux donataires d’aliéner le bien, de le vendre ou de l’hypothéquer et ce à peine de nullité et de révocation de la donation-partage.
La durée de cette clause a été fixée ainsi en ce qu’elle ‘s’étendra également jusqu’à la majorité du plus jeune des arrières petits-enfants nés ou à naître, légitimes, adoptifs ou naturels des donateurs’.
Les donateurs se sont réservés la jouissance dudit bien jusqu’au jour du décès du survivant de l’un d’eux.
Mme [V] épouse [U] est décédée le 10 février 2006.
M. [C] [U] est décédé le 1er février 2008.
Après le décès de son père, M. [P] [U] est venu occuper la maison du [Localité 15] avec sa compagne.
Les donataires ne se sont pas entendus sur l’indivision relative au bien sis au [Adresse 6] à la suite de la donation-partage de décembre 2005. Ils se sont opposés, notamment, sur l’occupation par M. [P] [U] du bien litigieux.
M. [J] [U] est décédé le 19 décembre 2011, laissant à sa survivance sa fille Mme [E] [U].
Par acte du 29 octobre 2012, Mesdames [Z] et [I] [U] ont saisi le tribunal d’instance de Toulon d’une demande d’expulsion, estimant que M. [P] [U] était occupant sans droit ni titre.
Par ordonnance de référé du 09 octobre 2013, cette demande a été rejetée.
Par exploits extrajudiciaires des 07 et 20 septembre 2016, Mme [Z] [U] et Mme [I] [U] ont fait assigner M. [P] [U] et Mme [E] [U] devant le tribunal de grande instance de Toulon en nullité de la clause d’inaliénabilité et en partage de l’indivision immobilière.
Par exploits extrajudiciaires en date des 06, 07 et 10 avril 2017 et 29 mai 2017, M. le Comptable des Services des Impôts des Entreprises de [Localité 18] a fait assigner Mme [Z] [U], Mme [I] [U], M. [J] [U] et M. [P] [U] en licitation-partage de l’indivision immobilière par le jeu de l’action oblique de l’article 815-17 du code civil.
Les deux affaires ont été jointes.
Par jugement contradictoire rendu le 21 novembre 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Toulon a :
– Déclaré recevable l’action en partage de Monsieur le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 18] ;
– Annulé la clause d’inaliénabilité de l’acte de donation du 13 décembre 2005 ;
– Déclaré irrecevable l’action en partage de Mesdames [Z] et [I] [U] ;
– Ordonné le partage de l’indivision existant entre Mesdames [Z], [I] et [E] [U] et Monsieur [P] [U] ;
– Désigné pour y procéder Maître [A] [F] notaire à [Localité 15] ;
– Dit qu’en cas d’empêchement, il pourra être procéder à son remplacement par simple requête;
Préalablement au partage et pour y parvenir :
– Ordonné la licitation à la barre de ce Tribunal des biens et droits immobiliers situés
Sur la Commune de [Adresse 6] une parcelle de terrain avec les constructions édifiées cadastrée Section AK N°[Cadastre 3] et AK N° [Cadastre 11] pour une contenance cadastrale de 42 ca,
Sur la Commune de [Localité 15] une parcelle en nature de jardin, Section AK N°[Cadastre 9] pour une contenance cadastrale de 02 ca,
Sur Commune de [Localité 15] deux parcelles en nature de forêts méditerranéennes, cadastrées Section AK N° [Cadastre 4] et AK N° [Cadastre 12], pour une contenance cadastrale de 1 ha 10 a 16 ca ;
– Fixé la mise à prix dudit immeuble, lequel sera vendu en un seul lot, à la somme de 338.000 euros (trois cent trente huit mille euros), avec faculté de baisse de mise à prix de quart en cas de carence d’enchères ;
– Dit que la licitation sera poursuivie aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par la SELARL PLATON, avocat ;
– Dit que les modalités de publicité de la vente seront celles du droit commun en pareille matière ;
– Dit qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné ;
– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
– Débouté les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
– Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, dont distraction au profit des avocats qui y auront pourvu.
Ce jugement a été signifié le 20 décembre 2019.
Deux appels ont été interjetés à la suite de cette décision :
M. [P] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 03 décembre 2019, enrôlé sous le n°RG n°19/18413.
Mme [E] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2020, enregistré sous le N°RG n°20/01567.
L’aide juridictionnelle totale, suite à sa demande du 12 décembre 2019, a été accordée à M. [P] [U] par décision du 24 janvier 2020.
Le 07 février 2020, Mme [E] [U] est intervenue volontairement dans l’affaire enrôlée RG n°19/18413.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du 03 février 2021, la procédure se poursuivant sous le numéro RG le plus ancien.
Dans ses premières conclusions déposées le 27 février 2020, M. [P] [U] a demandé à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815-17, 900-1 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la déclaration d’appel du 3 décembre 2019,
DECLARER recevable et bienfondé l’appel interjeté par M. [P] [U] contre le jugement rendu par le tribunal de grande instance de TOULON du 21 novembre 2019,
ANNULER le jugement entrepris en toutes ses dispositions en ce qu’il a :
– DECLARE recevable l’action en partage de M. le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 18],
– ANNULE la clause d’inaliénabilité de l’acte de donation du 13 décembre 2005,
– DECLARE irrecevable l’action en partage entre Mesdames [Z] et [I] et [E] [U],
– ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Mesdames [Z] et [I] et [E] [U] et M. [P] [U],
– DESIGNER pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 15],
– DIT qu’en cas d’empêchement il pourra être procéder à son remplacement par simple requête préalablement au partage et pour y parvenir
– ORDONNE la licitation à la barre du tribunal de grande instance de TOULON des biens et droits immobiliers situés sur la Commune de [Localité 15] [Adresse 6] :
‘ une parcelle de terrain avec les constructions édifiées cadastrées section AK n°[Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 11] pour une contenance cadastrale de 42 ca,
‘ une parcelle en nature de jardin section AK n°[Cadastre 9] pour une contenance cadastrale de 02 ca
‘ deux parcelles en nature de forêts méditerranéennes cadastrées section AK n°[Cadastre 4] et AK n°[Cadastre 12] pour une contenance de 1ha 10 a 16 ca,
– FIXE la mise à prix dudit immeuble lequel sera vendu en un seul lot à la somme de 338.000€ avec facilité de baisse de mise à prix de quart en cas de carence d’enchères,
– DIT que la licitation sera poursuivie aux classes et conditions du cahier des charges qui sera dressé par la SELARL PLATON, avocat
– DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné,
– DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du CPC,
– DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats qui y seront pourvus.
ET STATUER A NOUVEAU
DECLARER valable la clause d’inaliénabilité stipulée dans l’acte de donation du 13 décembre 2005 au regard des dispositions de l’article 900-1 du code civil,
DECLARER opposable la clause d’inaliénabilité stipulée dans l’acte de donation du 13 décembre 2005 à l’ensemble des co-indivisaires ainsi qu’aux tiers,
A titre subsidiaire,
DECLARER infondée et non avenue l’action engagée par M. le Comptable des impôts du SIE de [Localité 18] en raison du paiement intégral de la dette fiscale par M. [U],
En tout état de cause,
CONDAMNER tout succombant à verser à M. [U] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
ECARTER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Ces conclusions ont été signifiées le 1er mars 2020 à Mme [Z] [U] et le 13 mars 2020 à Mme [I] [U].
Par ses conclusions notifiées le 22 mai 2020 Mme [E] [U] a sollicité de la cour de :
Vu les dispositions de l’article 900-1 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions des article 815, 840 et suivants du même Code
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence applicable
Déclarer Madame [E] [U] recevable et bien fond’é’ en ses demandes,
Y faisant droit
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER Monsieur le comptable des Impôts du service des impôts des entreprises de [Localité 18] irrecevable dans son action oblique en contestation de la clause d’inaliénabilité et partage
DECLARER Mesdames [Z] et [I] [U] irrecevables dans leur action en partage judiciaire à défaut de démarches amiables préalables
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que la clause d’inaliénabilité est régulière et débouter Monsieur le comptable des Impôts du service des impôts des entreprises de [Localité 18] et Mesdames [Z] et [I] [U] de l’ensemble de leurs demandes à ce titre
DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à ordonner le partage de l’indivision existant ni la licitation à la barre du Tribunal des biens et droits immobiliers indivis situés sur la commune du [Localité 15] (83) [Adresse 6], objet de la donation partage avec clause d’inaliénabilité du 13 décembre 2005.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
Si par impossible l’interdiction d’aliéner devait être levée,
AUTORISER la vente amiable du bien indivis avant toute licitation judiciaire
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER Monsieur le comptable des Impôts du service des impôts des entreprises de [Localité 18] à régler à Madame [E] [U] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses premières et seules conclusions transmises le 29 mai 2020, M. Le comptable des impôts du Service des Impôts des Entreprises ( dénommé ci-après S.I.E en abrégé) de [Localité 18] réclame de la cour de :
A titre principal
Vu les Articles 815-17 et 1166 du Code Civil, 1271 à 1281 et 1377 du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces.
Confirmer le Jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Débouter Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions visant le SIE de [Localité 18].
Subsidiairement,
A titre subsidiaire, si le Tribunal estimait cette clause d’inaliénabilité valable, il est demandé de :
DIRE inopposable à Monsieur le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 18] la clause d’inaliénabilité stipulée dans l’acte de donation partage du 13 décembre 2005
DIRE qu’à l’égard des impôts le bien situé à la Commune de [Localité 15], [Adresse 8] sera réintégré des indivisaires Monsieur [P] [U], Madame [Z] [U], Madame [I] [U] et Madame [E] [U] franche et quitte de toutes charges.
En toute hypothèse,
Débouter Monsieur [P] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner tout succombant à payer au SIE de [Localité 18] la somme de 3000 € par application de l’article 700 du CPC, outre entiers dépens de l’instance, dont distraction au
profit de Maître Alexandra BOISRAME, Avocat, sur son affirmation de droits par application de l’article 699 du CPC.
Le 27 janvier 2021, M. Le comptable des impôts du SIE de [Localité 18] a notifié ses conclusions du 29 mai 2020 aux autres parties ayant constitué.
Dans ses dernières conclusions déposées le 08 novembre 2022, M. [P] [U] demande désormais à la cour de :
Vu les dispositions des articles 815, 900-1, 1166 du code civil,
Vu les dispositions des articles 325 et 1360 du code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la déclaration d’appel de M. [U] du 31 janvier 2020,
DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par M. [P] [U] contre le jugement rendu par le Tribunal de grande instance de TOULON du 21 novembre 2019,
DECLARER recevable l’intervention volontaire de M. [U] dans la procédure d’appel engagée par Mme [E] [U] épouse [R] et jointe à sa procédure d’appel,
A titre principal,
REFORMER le jugement dont appel en ce qu’il a :
– DECLARE recevable l’action en partage de M. le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 18],
– ANNULE la clause d’inaliénabilité de l’acte de donation du 13 décembre 2005,
– ORDONNE le partage de l’indivision existant entre Mesdames [Z] et [I] et [E] [U] et M. [P] [U],
– DESIGNER pour y procéder Me [F], notaire à [Localité 15],
– DIT qu’en cas d’empêchement il pourra être procéder à son remplacement par simple requête préalablement au partage et pour y parvenir,
– ORDONNE la licitation à la barre du tribunal de grande instance de TOULON des biens et droits immobiliers situés sur la Commune de [Localité 15] [Adresse 6] :
‘ une parcelle de terrain avec les constructions édifiées cadastrées section AK n°[Cadastre 3] et AK n°[Cadastre 11] pour une contenance cadastrale de 42 ca,
‘ une parcelle en nature de jardin section AK n°[Cadastre 9] pour une contenance cadastrale de 02 ca
‘ deux parcelles en nature de forêts méditerranéennes cadastrées section AK n°[Cadastre 4] et AK n°[Cadastre 12] pour une contenance de 1ha 10 a 16 ca,
– FIXE la mise à prix dudit immeuble lequel sera vendu en un seul lot à la somme de 338.000€ avec facilité de baisse de mise à prix de quart en cas de carence d’enchères,
– DIT que la licitation sera poursuivie aux classes et conditions du cahier des charges qui sera dressé par la SELARL PLATON, avocat
– DIT qu’une copie du présent jugement sera transmis au notaire désigné,
– DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire,
– DEBOUTE les parties de leurs prétentions respectives au titre de l’article 700 du CPC,
– DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage dont distraction au profit des avocats qui y seront pourvus.
ET STATUER A NOUVEAU,
DEBOUTER M. le Comptable des Impôts du SIE [Localité 18] de l’ensemble de ses demandes,
DECLARER irrecevable et infondée l’action oblique en partage de M. Le Comptable des Impôts du SIE [Localité 18] au regard de l’existence de la clause d’inaliénabilité et pour défaut d’objet en raison du règlement de la somme transactionnelle de 67.450€ en cause d’appel par M. [U] le 27 décembre 2019, CONFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’action en partage judiciaire de Mesdames [Z] et [I] [U],
A titre subsidiaire,
DECLARER valable la clause d’inaliénabilité stipulée dans l’acte de donation-partage du 13 décembre 2005 au regard des dispositions de l’article 900-1 du code civil, étant temporaire et justifiée par un intérêt légitime tendant à conserver le bien dans la famille,
DECLARER opposable la clause d’inaliénabilité stipulée dans l’acte de donation du 13 décembre 2005 à l’encontre de l’ensemble des coïndivisaires ainsi qu’à l’encontre de M. Le Comptable des Impôts du SIE [Localité 18],
DECLARER qu’il n’y a pas lieu à ordonner le partage de l’indivision existante, ni la licitation à la barre du Tribunal des biens et droits immobiliers indivis situés sur la commune du [Localité 15], objets de la donation-partage avec clause d’inaliénabilité du 13 décembre 2015,
A titre infiniment subsidiaire,
DEBOUTER Mesdames [Z] et [I] [U] de leur demande de partage judiciaire car prématurée en l’absence de tentative de partage amiable,
DEBOUTER Mme [E] [U] de sa demande subsidiaire d’autorisation de vente amiable du bien indivis, la vente amiable n’étant pas conditionnée par l’autorisation du juge,
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Madame [Z] [U] et Madame [I] [U] à verser à M. [U] la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance,
ECARTER toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Par avis du 25 novembre 2022, les parties ont été informées que l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 05 avril 2023.
Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 février 2023, Mme [E] [U] sollicite désormais de la cour de :
Vu les dispositions de l’article 900-1 et suivants du Code Civil
Vu les dispositions des article 815, 840 et suivants du même Code
Vu l’article 1360 du Code de procédure civile
Vu la jurisprudence applicable
Confirmer le jugement du 21 novembre 2019 en ce qu’il a
Déclaré recevable l’action en partage de Monsieur le Comptable du Services des impôts des entreprise de [Localité 18]
Annulé la clause d’inaliénabilité de la donation du 13 décembre 2005
Ordonné le partage de l’indivision entre Mesdames [Z], [I] et [E] [U] et Monsieur [P] [U]
Désigné pour y procéder Maître [A] [F] Notaire au [Localité 15]
Dit qu’en cas d’empêchement il pourra être procédé à son remplacement par simple requête,
Réformer le jugement du 21 novembre 2019 sur le surplus et, en conséquence
Déclarer recevable l’action en partage de Mesdames [Z] et [I] [U]
Dire n’y avoir lieu d’ordonner la licitation à la barre du Tribunal du biens et droits immobiliers situés sur la Commune du [Localité 15] [Adresse 7].
Rejeter toute autre demande adverse
Dire que chacune des parties conservera à sa charges ses dépens
L’ordonnance de clôture a été rendue le 08 mars 2023.
Par un premier soit-transmis du 23 mars 2023, le magistrat chargé de la mise en état a demandé aux parties si les immeubles indivis avaient été licités conformément au jugement attaqué.
Le conseil de l’appelant a répondu que les immeubles visés dans le jugement dont appel n’ont pas été licités.
Par un second soit-transmis, les observations des parties ont été sollicitées en ce sens que :
– Au Comptable public en raison des pièces présentées à la cour dans l’optique de l’audience du 5 avril 2023 : il ressort de celles-ci l’existence d’un accord du 28 novembre 2019 entre M. [P] [U] et le SIE de [Localité 18], réitéré le 17 janvier 2020 par courrier de l’administrateur des finances publiques adjoint sur la réception de la somme de 67.450 euros;
Il est indiqué dans ce courrier (pièces n°4 de [P] [U]) que l’administration fiscale se désiste de sa procédure de licitation partage, M. [U] produisant de son côté un protocole du 29 juillet 2020 (pièce n°8).
Aucune observation n’a été adressée par le comptable public du SIE de [Localité 18] ; à l’audience, le conseil postulant de ce dernier a expliqué qu’il n’y avait pas d’observations faute d’avoir pu, pour l’avocat plaidant, d’en obtenir de son client.
Ni Mme [I] [U], ni Mme [Z] [U] n’ont constitué avocat en cause d’appel dans la présente procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualification de l’arrêt
Mme [Z] [U] et Mme [I] [U] n’ont pas constitué dans la procédure d’appel alors qu’elles étaient à l’initiative de la procédure de partage de l’indivision immobilière issue de la donation-partage de 2005.
M. [P] [U] a fait signifier la déclaration d’appel reçue au greffe le 3 décembre 2019 :
à Mme [Z] [U], par exploit d’huissier du 13 février 2020 lequel a certifié avoir adressé au Ministère de la Justice du Québec (direction des services professionnels à Québec GIV 4M1) copie de l’acte avec jointes les pièces annexées à l’entité compétente par lettre recommandée avec accusé de réception,
à Mme [I] [U], par exploit extrajudiciaire du 14 février 2020 ; la signification à personne n’a pas pu être possible selon ledit exploit.
les conclusions de M. [P] [U] déposées le 11 avril 2022 ont été signifiées à Mme [I] [U] en l’étude de l’huissier ; les co,clusions de M. [P] [U] déposées le 08 novembre 2022 ont été signifiées à Mmes [Z] le 17 novembre suivantet [I] [U]
Par conséquent, le présent arrêt sera rendu par défaut.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
De même ne constituent pas des prétentions au sens de l’article sus-cité du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’ ou encore à ‘prendre acte’ de sorte que la cour n’a pas à y répondre.
Il n’y a donc pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Aux termes de ses dernières écritures, M. [P] [U] ne demande plus l’annulation du jugement dont d’appel mais sa réformation.
Sur les demandes de M. Le Comptable Public du SIE
L’article 815-17 du code civil dispose que ‘Les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu’il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l’actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d’un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d’intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l’action en partage en acquittant l’obligation au nom et en l’acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis’.
L’article 1341-1 du même code précise que ‘Lorsque la carence du débiteur dans l’exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l’exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne’.
L’article 31 du code de procédure civile énonce que ‘L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé’.
M. [P] [U] expose que les différents courriers entre l’administration fiscale et lui-même attestent de l’apurement total de sa dette fiscale ; il souligne donc l’absence d’intérêt de la licitation puisque le S.I.E n’est plus son créancier depuis 2020.
Mme [E] [U] s’oppose également à la licitation ordonnée en première instance. Elle rappelle que cette licitation n’a plus lieu d’être dès lors que le Comptable du S.I.E a dû être servi de ses droits à la lecture des pièces versées aux débats par M. [P] [U].
M. Le Comptable public sollicite la confirmation du jugement attaqué lequel a ordonné la licitation des biens indivis. Il estime avoir toujours intérêt à agir afin que des droits insaisissables qui figurent dans le patrimoine dans son débiteur puissent cesser de l’être.
Il rappelle que sa qualité de créancier d’un indivisaire lui permet de provoquer le partage au nom de son débiteur. Il prétend encore qu’en l’espèce, M. [P] [U] est désormais redevable à l’endroit du SIE de Montceau Les Mines, au titre de droits d’enregistrement suite à un contrôle fiscal externe, de la somme de 56 759,20 euros.
En attente de la réponse de M. Le Comptable public sur la question de la qualité à agir.
Le jugement entrepris a considéré que M. Le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 18] est bien créancier de M. [P] [U]. Il a jugé que sa créance est certaine et liquide et qu’il peut donc provoquer le partage.
Pour aboutir à la licitation, le jugement a considéré que la clause d’inaliénabilité insérée dans la donation-partage n’était ni limitée dans le temps, ni justifiée par un intérêt sérieux ni légitime dans la mesure où elle maintient une indivision pour garder un bien dans la famille dont possiblement seule une branche pourra bénéficier. Le maintien au-delà de la vie du donateur n’est pas, dans un tel contexte, légitime au sens de l’article 900-1 du code civil pour le premier juge.
Le tribunal a ordonné la licitation des parcelles suivantes :
– Sur la Commune de [Localité 15], [Adresse 6] une parcelle de terrain avec les constructions édifiées cadastrée Section AK N°[Cadastre 3] et AK N° [Cadastre 11] pour une contenance cadastrale de 42 ca,
– Sur la Commune de [Localité 15] une parcelle en nature de jardin, Section AK N°[Cadastre 9] pour une contenance cadastrale de 02 ca,
– Sur Commune de [Localité 15] deux parcelles en nature de forêts méditerranéennes,cadastrées Section AK N° [Cadastre 4] et AK N° [Cadastre 12], pour une contenance cadastrale de 1 ha 10 a 16 ca.
Il résulte des pièces présentées par M. [P] [U] que :
– par courrier du 28 novembre 2019, puis par courrier du 17 janvier 2020, les mesures de recouvrement forcé à l’encontre de M. [U] seront abandonnées eu égard à la réception par M. le Comptable du S.I.E de [Localité 18] d’une somme de 67.450 euros apurant ainsi le passif du débiteur ; ledit virement est prouvé par M. [P] [U] en pièce n°6 – de ce dernier- laquelle est un ordre de virement de trésorerie de 67.450 euros au bénéfice du SIE [Localité 18],
– ce même courrier indique que l’administrateur des finances publiques adjoint devait intervenir auprès ‘de l’avocat de l’administration fiscale quant au désistement dans la procédure de licitation partage devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence’.
– un protocole d’accord a été conclu entre le S.I.E et M. [P] [U] le 29 juillet 2020 pour acter l’abandon des poursuites de M. Le comptable public et le désistement d’instance de M. [U] comme celui de M. le comptable public dans la procédure de licitation-partage.
Par conséquent, les demandes formées par le SIE ne peuvent pas prospérer en cause d’appel, l’action oblique de l’article 815-17 du code civil ne pouvant plus être exercée faute de qualité de créancier de celui-ci.
Par conséquent, l’action du comptable public étant irrecevable, l’annulation de la clause d’inaliénabilité de l’acte de donation-partage ne saurait être poursuivie pour les mêmes raisons.
L’apurement de la dette de M. [P] [U], qui était à l’origine de l’action oblique du SIE, étant intervenu postérieurement au jugement entrepris, il sera ajouté, eu égard à l’évolution du litige, à celui-ci comme indiqué au dispositif du présent arrêt.
Sur la recevabilité de l’action en partage diligentée
L’article 954 alinéa 1er du code de procédure civile énonce que ‘Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé’.
L’article 1360 du code de procédure civile dispose que ‘A peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable’.
Mme [E] [U] expose que c’est à tort que le jugement attaqué a conditionné la recevabilité de la demande en partage de Mme [Z] [U] et de Mme [I] [U] à la condition de la réalisation de démarches moins de deux ans avant l’assignation. Il serait admis que M. [P] [U] a lui-même fait des propositions de partage avec vente de l’immeuble.
M. [P] [U] sollicite la confirmation du jugement attaqué sur l’irrecevabilité de l’action intentée par ses s’urs puisqu’aucune démarche amiable n’a été intentée en vue d’un partage amiable.
Le jugement contesté a considéré qu’il n’existait aucune trace d’échanges dans les deux ans qui précédaient l’assignation. Il rappelle encore que les diligences amiables doivent être effectuées
de bonne foi de sorte qu’on ne peut retenir des courriers qui seraient particulièrement anciens par rapport à l’assignation.
Comme l’énonce justement Mme [E] [U], l’article 1360 du code de procédure civile n’enferme dans aucun délai les diligences amiables nécessaires à l’assignation en partage.
Cependant, il est de jurisprudence constante que lesdites diligences doivent être menées de bonne foi. Mme [E] [U] ne précise pas les éléments prouvant les démarches amiables tentées pour répondre aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile et rendre recevable l’assignation introduite par ses tantes, non comparantes en cause d’appel.
Mme [E] [U] ne vise, de plus, aucune pièce dans ses écritures pour étayer ses prétentions, contrairement à l’obligation qui lui est faite par l’article 954 du code de procédure civile sus-cité.
C’est à bon droit que le jugement entrepris a considéré l’assignation introductive irrecevable faute de démonstration de diligences amiables contrairement aux prescriptions de l’article 1360 du code de procédure civile.
Le jugement attaqué doit être confirmé sur ce point.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 1310 du code civil implique que la solidarité ne peut qu’être légale ou conventionnelle.
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais.
Mesdames [Z] et [I] [U], Mme [E] [U] et M. le comptable public du SIE de [Localité 18], qui succombent, doivent être condamnés in solidum aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de M. Le comptable public.
Ce dernier représentant le S.I.E de [Localité 18] et Mme [E] [U] doivent être déboutés de leurs demandes de remboursement de leurs frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [P] [U].
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Toulon en date du 21 novembre 2019,
Y ajoutant, Vu l’évolution du litige,
– Juge l’action en partage irrecevable, en cause d’appel, de Monsieur le Comptable des Impôts du Service des Impôts des Entreprises de [Localité 18] ;
– Juge n’y avoir lieu à annulation de la clause d’inaliénabilité de l’acte de donation du 13 décembre 2005 ;
– Juge n’y avoir lieu à la licitation à la barre de ce Tribunal des biens et droits immobiliers situés :
Sur la Commune de [Localité 15], [Adresse 6] une parcelle de terrain avec les constructions édifiées cadastrée Section AK N°[Cadastre 3] et AK N° [Cadastre 11] pour une contenance cadastrale de 42 ca,
Sur la Commune de [Localité 15] une parcelle en nature de jardin, Section AK N°[Cadastre 9] pour une contenance cadastrale de 02 ca,
Sur Commune de [Localité 15] deux parcelles en nature de forêts méditerranéennes, cadastrées Section AK N° [Cadastre 4] et AK N° [Cadastre 12], pour une contenance cadastrale de 1 ha 10 a 16 ca ;
Condamne in solidum Mme [Z] [U], Mme [I] [U], Mme [E] [U] et M. Le comptable public du SIE de [Localité 18] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à M. [P] [U] en cause d’appel,
Déboute M. Le comptable du S.I.E de [Localité 18] et Mme [E] [U] épouse [R] de leurs demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle Jaillet, présidente, et par Madame Patricia Carthieux, greffière, auxquelles la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente