Designer : 11 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02074

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Designer : 11 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02074
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11/05/2023

N° RG 22/02074 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O2F6

Décision déférée – 20 Avril 2022 – Tribunal de Commerce de TOULOUSE -2021J287

S.A.R.L. ICC FINANCE

S.A.R.L. CATALA ASSURANCES

C/

S.A.S. ENTREPRISE JEAN LATOUR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

2ème chambre

***

ORDONNANCE N°89

***

Le onze Mai deux mille vingt trois, nous, V. SALMERON, magistrat chargé de la mise en état, assisté de A. CAVAN, greffier, avons rendu l’ordonnance suivante, dans la procédure suivie entre:

APPELANTS

S.A.R.L. ICC FINANCE poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

S.A.R.L. CATALA ASSURANCES poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.S. ENTREPRISE JEAN LATOUR, demeurant [Adresse 2]

Représentée par Me Jacques SAMUEL, avocat au barreau de TOULOUSE

******

Par déclaration en date du 1er juin 2022, la sarl ICC Finance et la sarl Catala assurances ont relevé appel du jugement du tribunal de commerce de Toulouse du 20 avril 2022.

Par conclusions en date du 26 août 2022, la sarl ICC Finance et la sarl Catala assurances ont saisi le magistrat chargé de la mise en état d’ un incident de procédure aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise.

L’incident a été fixé le 10 novembre 2022 à 10H35, puis renvoyé successivement par renvoi contradictoire à l’audience du 12 janvier 2023 puis du 13 avril 2023 à 10H35.

Vu les conclusions en date du 23 février 2023 de la sarl ICC Finance et la sarl Catala assurances demandant, au visa des articles 789 5° et 907 alinéa 1er du Code de procédure civile, de :

– ordonner une mesure d’expertise judiciaire, et DESIGNER tel expert pres la Cour d’Appe| de TOULOUSE qu’il lui plaira, avec pour mission de :

– Prendre connaissance de tous documents utiies à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties,

– Visiter les lieux sis [Adresse 1] a [Localité 3], en présence des parties dûment convoquées, leurs conseils avisés ;

-véri’er le cadre administratif, réglementaire et contractuel dans lequel la situation est intervenue ainsi que les conditions d’assurance, décrire l’état d’avancement des travaux, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi, décrire les ouvrages,

– Dire si les travaux effectués par la société JEAN LATOUR sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris et s’ils sont achevés,

– Dire si l’immeuble présente les désordres et malfaçons précisément invoqués dans les présentes conclusions d’incident ou tout document de renvoi à l’exclusion de tous autres non dé’nis, dans l’affirmative, en indiquer la nature et l’étendue en précisant s’ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné en l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement,

– Dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en oeuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, notamment une catastrophe naturelle reconnue par l’administration,

– Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté, dire si les désordres et malfaçons identifiés sont apparus avant ou après la réception de l’ouvrage et s’ils étaient ou non apparents lors de la réception,

– Rechercher tous les éléments techniques qui permettront à telle juridiction de déterminer les responsabilités respectives éventuellement encourues,

– Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties,

– Préciser si après exécution des travaux de remise en état, les locaux seront affectés d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, indiquer les préjudices éventuellement subis, présenter les éléments chiffrés permettant l’apurement des comptes entre parties

-débouter la société JEAN LATOUR de l’ensemble de ses demandes et notamment au titre des frais irrépétibles ;

-statuer ce que de droit sur les dépens de l’instance.

Vu les conclusions en date du 11 janvier 2023 de la SAS Entreprise Jean Latour demandant, au visa des articles 143 à 146, 564 et suivants et 907 du Code de procédure civile, de :

– débouter les sociétés ICC FINANCE et CATALA ASSURANCES de leur demande d’expertise ;

– Les condamner à verser à la société JEAN LATOUR la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens de l’incident.

Motifs de la décision :

L’article 907 du cpc renvoie aux articles 780 à 807 du cpc et notamment l’article 789 du dit code qui précise que le magistrat chargé de la mise en état est compétent pour ordonner toute mesure d’instruction.

La société Entreprise Jean Latour s’oppose à la demande des sociétés appelantes en faisant valoir que d’une part, la désignation d’un expert suppose que soit préalablement tranchée par la cour la question de la recevabilité des prétentions nouvelles des intimées qui en première instance n’avaient formulé aucune demande indemnitaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de la SAS Entreprise Jean Latour.

D’autre part, elle fait valoir le fait que la solution du litige repose sur la notion de réception des travaux contestée par les sociétés appelantes et débattue au fond alors qu’elle même défend l’idée qu’il y a eu réception tacite des travaux.

Elle rappelle que de cette notion dépend le régime de la responsabilité contractuelle sur la garantie de parfait achèvement, sur les dommages dits intermédiaires en présence d’une réception instituant un régime de responsabilité pour faute prouvée et excluant les désordres apparents non réservés. Enfin, elle rappelle qu’il appartient à la cour d’apprécier les éléments de preuve déjà soumis à son examen alors que des entreprises tierces ont réalisé des prestations postérieures sur l’ouvrage et elle insiste sur le caractère non justifié de la demande d’expertise judiciaire à défaut de juste motif car elle serait vouée à l’échec de la demande ultérieure, le constat d’huissier du 30 novembre 2020 produit attestant de l’intervention d’une entreprise tierce qui a endommagé le flocage sur les peintures existantes et attestent de rajout de peinture qui n’incombe pas aux travaux de la SAS entreprise Jean Latour.

Les sociétés appelantes se prévalent des motivations du jugement critiqué pour constater que le constat d’huissier de justice n’a pas suffi à établir les malfaçons reprochées à la SAS Entreprise Jean Latour pour solliciter la mesure d’expertise en cause d’appel.

Elles insistent sur le fait que la mesure est justifiée dès lors que le constat d’huissier de justice décrit des phénomènes de flocage sur l’ensemble de la surface peinte concernant le marché litigieux confié à la SAS Entreprise Jean Latour et qu’il est reproché à cette dernière de ne pas avoir utilisé de fixateur préalablement à l’application de la peinture, ce qu’elle ne conteste pas et qu’enfin , aucune entreprise tierce n’est intervenue postérieurement sur le lot peinture.

Après examen des pièces soumises aux débats, il convient de constater d’une part qu’en première instance, les demandes des sarl ICC Finance et sarl Catala assurances visaient à obtenir une expertise pour contester la conformité des travaux de peinture réalisés à la commande et aux règles de l’art. Les demandes visaient donc bien à obtenir une réparation de malfaçons alléguées.

D’autre part, le tribunal a analysé la notion de réception des travaux et a admis le rejet du principe de la réception tacite et la recevabilité des demandes au titre de la garantie de parfait achèvement. Cette question sera débattue au fond devant la cour mais le rejet des demandes par le tribunal repose sur le constat d’huissier du 30 novembre 2020 qui n’apporterait aucun élément nouveau, au-delà des échanges de mails entre parties entre le 27 avril 2020 et le 6 octobre 2020 sur les interventions de la SAS Entreprise Jean Latour.

Enfin, si le constat d’huissier de justice du 30 novembre 2020 atteste par les seules photographies produites d’une prestation de peinture de piètre qualité, force est de constater également que dans les devis produits, les parties n’ont pas entendu recourir à une couche de fixateur préalable à l’application des 3 couches de peinture, ce qui aurait renchéri le montant du devis et dont le défaut est allégué comme la cause du flocage constaté selon les parties appelantes. Or, elles n’avaient pas exigé l’application d’un tel produit dans le devis accepté.

Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée apparaît prématurée et il appartiendra à la cour d’appel d’examiner au fond la qualité de la prestation au regard du devis accepté et d’apprécier l’ampleur des malfaçons décrits par le constat d’huissier de justice au regard de ce seul devis.

La mesure est rejetée.

Les dépens et les demandes de frais irrépétibles seront réservés jusqu’à l’arrêt de fond.

Par ces motifs :

Le magistrat chargé de la mise en état,.

– rejette la demande d’expertise judiciaire

– réserve les dépens et demandes de frais irrépétibles jusqu’à l’arrêt au fond.

Le greffier Le magistrat chargé de la mise en état

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