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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRET DU 11 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/10082 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF345
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Mai 2022 – Juge commissaire de PARIS RG n° 17/16959
APPELANT
Monsieur [P] [B] [I] [Y]
né le [Date naissance 2] 1948 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : A0428, substitué par MeVictoria BOULE
INTIMES
Maître [X] [E] en qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SCI [Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 8]
défaillant
Maître [L] [W], en qualité d’administrateur judiciaire de la S.C.I. [Adresse 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 804 et suivants du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 janvier 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Déborah CORICON, Conseillère.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente
Madame Isabelle ROHART, Conseillère
Madame Déborah CORICON, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats.
ARRET :
– réputé contradictoire,
– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame Saoussen HAKIRI, Greffière.
**********
Par actes des 7 décembre 2001, 25 mai et 24 novembre 2005 et 24 juillet 2007, M. [Y] a consenti des prêts d’un certain montant au profit de M. et Mme [H] et [A] [C], par ailleurs co-gérants de la SCI [Adresse 9] qui détient un immeuble géré par un syndicat de copropriétaire.
Ces prêts étaient garantis par des cautionnements hypothécaires consentis par la SCI sur les lots 1 à 5, 8 à 10 et 12 à 14 dont elle est propriétaire.
Par acte des 9 et 14 mars 2012, M. [Y] a fait délivrer un commandement de payer aux consorts [C] et à la SCI.
Le 10 juillet 2012, Mme [A] [C] est décédée.
Par acte du 19 novembre 2012, M. [Y] a été assigné par les héritiers du Mme [A] [C], c’est à dire M. [G] [C] et Mme [M] [C] (majeure protégée sous le régime de la tutelle), en nullité des conventions de prêt et des cautionnements hypothécaires, notamment au motif de l’incapacité des emprunteurs lors de la signature et de la non-conformité des cautionnements consentis à l’intérêt social de la SCI.
Le 27 septembre 2013, M. [H] [C] est décédé.
Par jugement du 11 septembre 2014, le tribunal a débouté les héritiers des emprunteurs de l’intégralité de leurs demandes tendant à voir prononcer la nullité des conventions de prêts et cautionnements hypothécaires afférents et plafonné le taux d’usure des prêts au taux applicable aux prêts personnels entre particuliers.
Le jugement a été confirmé partiellement par un arrêt du 13 mai 2016, prononçant la réduction du taux d’intérêt des prêts consentis les 25 mai et 24 novembre 2005 et le 24 juillet 2007 au montant du taux plafond, après suppression de la partie usuraire et recalcul des intérêts.
Par ordonnance du 30 décembre 2017, Me [W] a été désignée en qualité d’administrateur provisoire de la SCI.
Par jugement du 21 décembre 2017, sur déclaration de cessation des paiements de l’administrateur provisoire, le tribunal judiciaire de Paris a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société SCI [Adresse 9] et désigné Me [E], en qualité de mandataire judiciaire.
Par courrier du 29 janvier 2018, M. [Y] a déclaré sa créance pour un montant de 1.607.594 euros à titre privilégié et hypothécaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2018, le mandataire judiciaire a contesté la créance dans sa totalité en invoquant la nullité des actes de cautionnement souscrits par la SCI pour le compte des associés, les cautionnements n’étant pas, selon lui, conforme à l’intérêt social.
M. [Y] a répondu à cette contestation que la question de la nullité des actes avait été tranchée par le jugement du 11 septembre 2014, confirmé par l’arrêt de la cour d’appel du 16 mai 2016.
Puis, le liquidateur judiciaire a indiqué que si la créance était admise, le caractère hypothécaire de la créance devra être limité à la somme de 505.000 euros en principal et 121.000 euros en intérêts, soit 626.200 euros puisqu’aucune inscription complémentaire n’a été prise pour garantir les intérêts échus au delà de la 3° année.
Par ordonnance du 12 février 2019, le juge-commissaire a constaté l’existence d’une contestation sérieuse, dit qu’elle ne relève pas de son pouvoir juridictionnel, invité M. [Y] à saisir la juridiction compétente dans le délai légal imparti et sursis à statuer sur l’admission de la créance.
Sur saisine de M. [Y], par jugement du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment:
Dit que les créances de M. [Y] au titre des prêts consentis à M. [H] [C] et Mme [A] [C], garantis par les « cautionnements hypothécaires » consentis par la SCI de la rue du conseiller Collignon, dans la limite de la valeur des biens donnés en garantie, sont les suivantes :
– au titre du prêt du 07 décembre 2001 : 235.000 euros en principal avec intérêts au taux tels que fixés à l’acte notarié du 7 décembre 2001,
– au titre du prêt du 25 mai 2005 : 80.000 euros en principal avec intérêts au taux de 8 % la première année, 8,5 % la deuxième année, et 8,87 % les années suivantes,
– au titre du prêt du 24 novembre 2005 : 80.000 euros en principal avec intérêts au taux de 8 % la première année, et 8,33 % l’an les années suivantes,
– au titre du prêt du 24 juillet 2007 : 80.000 euros en principal avec intérêts au taux de 8,93 % l’an, les parties s’accordant sur ce taux,
– 4.000 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour chacun des quatre prêts.
Par déclaration d’appel du 18 mai 2021, la SCI a interjeté appel de la décision, mais la déclaration d’appel a été déclarée caduc.
Par ordonnance du 10 mai 2022, le juge-commissaire a admis la créance déclarée par M. [Y] à hauteur de 1.547.042 euros à titre chirographaire, rejeté le surplus et rejeté les demandes d’indemnité de procédure.
Par déclaration du 20 mai 2022, M. [Y] a interjeté appel de cette décision.
****
Dans ses conclusions d’appelant signifiées par RPVA le 5 août 2022, M. [Y] demande à la cour de :
CONFIRMER partiellement l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a admis ses créances,
INFIRMER pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
A titre principal,
DECLARER Monsieur [P] [Y] recevable en sa demande d’admission au passif de la SCI [Adresse 9] et le dire bien-fondé ;
ADMETTRE les créances de Monsieur [P] [Y] à la date du 21 septembre 2017 à hauteur de 1.607.594,00 € dont :
661.775,76 € à titre hypothécaire
Augmentées jusqu’à parfait paiement et dans la limite de la valeur des biens donnés en garantie des intérêts à compter de la date du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire en date du 21 décembre 2017, selon les modalités de calcul déclarées, soit en tenant compte du jugement du 15 avril 2021 ayant limité forfaitairement l’indemnité de 5 % :
– au titre du prêt du 07 décembre 2001 : 10,5 % l’an avec capitalisation des intérêts,
– au titre du prêt du 25 mai 2005 : 8,87 % l’an avec capitalisation des intérêts,
– au titre du prêt du 24 novembre 2005 : 8,33 % l’an avec capitalisation des intérêts,
– au titre du prêt du 24 juillet 2007 : 8,93 % l’an avec capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire, en cas de rejet des créances,
CONDAMNER la SCI [Adresse 9] représentée par Maître [L] [W] ès-qualités d’administrateur provisoire, et Maître [X] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 9], à verser entre les mains de Monsieur [P] [Y] le prix des lots d’ores et déjà vendus par l’administrateur provisoire, ès-qualités; ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de trois mois ;
ATTRIBUER à Monsieur [P] [Y] la propriété des lots donnés en garantie et subsistants dans le patrimoine de la SCI dans la limite de la valeur permettant de couvrir le solde des créances de Monsieur [Y] au jour de ladite attribution ;
DESIGNER à cet effet tel expert qu’il plaira à la Cour aux fins de valoriser les lots subsistants ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 9] représentée par Maître [L] [W] ès-qualités d’administrateur provisoire à réaliser à ses frais le transfert effectif de propriété desdits lots dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir ;
ASSORTIR cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de trois mois ;
En toutes hypothèses,
DEBOUTER de toutes demandes plus amples ou contraires la SCI [Adresse 9] représentée par Maître [L] [W] ès-qualités d’administrateur provisoire, Maître [X] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 9], et le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 6];
CONDAMNER in solidum la SCI [Adresse 9] représentée par Maître [L] [W] ès-qualités d’administrateur provisoire, Maître [X] [E] ès-qualités de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 9] à payer à Monsieur [P] [Y] la somme de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la SCI [Adresse 9] représentée par Maître [L] [W] ès-qualités d’administrateur provisoire, à payer les entiers dépens de premier et seconde instance, dont distraction au profit de Maître Laurent MEILLET, avocat aux offres de droit qui le requiert conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
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Bien que la déclaration d’appel ait été régulièrement signifiée par acte d’huissier du 29 juillet 2022, la SCI [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
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Bien que la déclaration d’appel ait été régulièrement signifiée par acte du 1er août 2022, signifié par RPVA le 5 août 2022, Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire de la SCI [Adresse 9] n’a pas constitué avocat.
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Bien que la déclaration d’appel ait été régulièrement signifiée par acte du 23 juin 2022, signifié par RPVA le 1er juillet 2022, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] n’a pas constitué avocat.
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SUR CE,
1. Sur l’admission des créances.
M. [Y] demande la confirmation partielle de l’ordonnance dont appel en ce qu’elle a admis ses créances et sa réformation partielle en ce qu’elle a admis à titre chirographaire sa créance déclarée à hauteur de 1.547.042 euros et rejeté le surplus, et rejeté les demande d’indemnité de procédure.
M. [Y] conteste le montant de la créance, de 1.547.042 euros, retenu par le juge-commissaire et fait valoir que sa créance, conformément à sa déclaration de créance est de 1.607.594,00 euros plus les intérêts à échoir.
Il indique avoir régulièrement déclaré ses créances et les intérêts à échoir, soulignant que le montant des créances a continué à augmenter nonobstant l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire. Il considère que le juge-commissaire conformément au jugement du 15 avril 2021 aurait dû admettre les créances dans la limite de la valeur des biens donnés en garantie, à hauteur des créances déclarées et des intérêts à échoir.
Par ailleurs, M. [Y] fait valoir qu’il est créancier hypothécaire et demande la réformation de la décision en ce qu’elle a admis sa créance à titre chirographaire malgré les inscriptions hypothécaires valablement publiées dont il bénéficie.
Selon lui, le juge-commissaire a méconnu la force et l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 15 avril 2021 en essayant de modifier la nature des sûretés consenties à son égard. Il soutient qu’il existe une contradiction entre l’ordonnance du 12 février 2019 du juge-commissaire retenant l’existence d’une contestation sérieuse et l’ordonnance du 10 mai 2022 dans laquelle il évoque la contestation pour laquelle il avait déclaré que la contestation dépassait son office juridictionnel et dessaisi.
M. [Y] considère que le juge-commissaire a excédé son pouvoir juridictionnel en évoquant de nouveau la contestation relative aux « cautionnements hypothécaires » consentis par la SCI à son égard.
Subsidiairement, il réfute l’argument selon lequel sa déclaration est irrecevable en raison de l’absence d’un engagement personnel de la SCI. Il considère que l’engagement pris est un engagement de garantie réelle dont l’assiette est la valeur des biens donnés en garantie, conformément au jugement du 15 avril 2021 passé en force de chose jugée.
Très subsidiairement, M. [Y] met en avant les dispositions des articles L. 622-21 et L.622-25 du Code de commerce entrées en vigueur postérieurement à l’ouverture de la procédure collective d’espèce mais dont il relève le possible effet immédiat.
Il considère être bien fondé et légitime à voir sa déclaration de créances admise au passif de la SCI [Adresse 9]. Il fait valoir que l’administrateur provisoire de la SCI a vendu 4 lots au prix de 1.450.000 euros et a obtenu l’autorisation de vendre d’autres lots conformément à la proposition de plan de redressement par voie de continuation. Il souligne que le passif en dehors de ses créances est de 98.079 euros. Il fait valoir que l’administrateur provisoire avait l’intention de régler ses créances.
Il explique que ce sont les héritiers des emprunteurs, les consorts [G] et [M] [C] qui devront payer les créances litigieuses, en tant que co-détenteurs des parts sociales de la SCI.
Il indique que la contestation de sa déclaration de créances est contraire aux intérêts des parties, considérant que l’annulation des garanties est impossible en raison du caractère définitif du jugement du 15 avril 2021.
Il résulte de l’ordonnance déférée que devant le juge-commissaire, le liquidateur judiciaire avait soutenu que le demande d’admission était irrecevable au motif que la SCI n’avait pris aucun engagement envers M. [Y] et qu’il s’agit d’une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’autrui, c’est à dire des consorts [C]. Le juge-commissaire en avait tiré la conséquence qu’il pouvait admettre la créance, mais qu’il ne pouvait pas statuer sur son caractère privilégié.
Selon une jurisprudence constante, une sûreté réelle consentie pour garantir la dette d’un tiers n’implique aucun engagement personnel du constituant de cette sûreté à satisfaire à l’obligation d’autrui. C’est ainsi que la Cour de Cassation a considéré que le constituant n’est pas le débiteur du bénéficiaire de la sûreté dont la créance ne peut donc être admise au passif de sa procédure collective et que la règle d’arrêt des poursuites ne s’applique pas au bénéficiaire d’une sûreté réelle pour autrui, car il n’est pas créancier du constituant placé en procédure collective.
Si l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, a modifié l’article L. 622-25 en ajoutant que la déclaration de créance « précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers »,néanmoins, l’ article 73 de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 indique que ses dispositions ne sont applicables qu’aux procédures ouvertes à compter du 1er octobre 2021.
Il s’ensuit qu’en l’état du droit positif en vigueur au jour du jugement d’ouverture, la demande d’admission au passif est irrecevable.
2. Sur les demandes nouvelles.
Dans son dispositif, M. [Y] demande de lui attribuer la propriété des lots donnés en garantie et subsistants dans le patrimoine de la SCI dans la limite de la valeur permettant de couvrir le solde de ses créances au jour de ladite attribution, de désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de valoriser les lots subsistants, de condamner la SCI [Adresse 9] représentée par Maître [L] [W] ès-qualités d’administrateur provisoire à réaliser à ses frais le transfert effectif de propriété desdits lots dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de trois mois.
Cependant il s’agit de demandes nouvelles, qui ne relèvent pas de la compétence du juge-commissaire, et à sa suite de la cour, statuant sur l’admission des créances. Elle seront donc déclarées irrecevables.
3. Sur les dépens.
[Y] gardera à sa charge ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Infirme l’ordonnance,
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande d’admission au passif des créances de M. [Y],
Déclare irrecevables les demandes de M. [Y], aux fins de lui attribuer la propriété des lots donnés en garantie et subsistants dans le patrimoine de la SCI dans la limite de la valeur permettant de couvrir le solde de ses créances au jour de ladite attribution, de désigner à cet effet tel expert qu’il plaira à la cour aux fins de valoriser les lots subsistants, de condamner la SCI [Adresse 9] représentée par Maître [L] [W] ès-qualités d’administrateur provisoire à réaliser à ses frais le transfert effectif de propriété desdits lots dans un délai d’un mois à compter de l’arrêt à intervenir et d’assortir cette condamnation d’une astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, pendant une durée de trois mois,
Déboute M. [Y] de ses demandes,
Laisse à M. [Y] la charge de ses propres dépens.
La Greffière La Présidente