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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 01 DECEMBRE 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15424 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCRXM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 octobre 2020 – Tribunal judiciaire de PARIS – RG n° 11-19-005832
APPELANTS
Madame [P] [I] épouse [O]
née le 28 mars 1971 à [Localité 8] (57)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée de Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1183
Monsieur [X] [O]
né le 2 juin 1969 à [Localité 7] (54)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté et assisté de Me Irène AVGERINIDIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1183
INTIMÉES
Madame [D] [B]
née le 9 août 1969 à [Localité 9] (CANADA)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Marc GOUDARZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1657
La société CUISISHOP, SAS représentée par son président domicilié en cette qualité audit siège
N° SIRET : 510 634 595 00043
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée et assistée de Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E2067
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 5 Octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Muriel DURAND, Présidente, dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [P] [O] et M. [X] [O] ont contacté Mme [D] [B] pour terminer et reprendre des travaux de rénovation de l’appartement dont ils sont propriétaires au [Adresse 1] et précédemment réalisés par un autre entrepreneur lequel ne leur avait pas donné entière satisfaction. Celle-ci a contacté la société Cuisishop pour des travaux dans la cuisine. La société Cuisishop a réalisé des travaux et adressé le 29 mars 2018 une facture aux époux [O]. Suivant courrier recommandé avec accusé de réception du 1er octobre, elle a sollicité le paiement de cette facture.
Saisi le 26 avril 2019 par la société Cuisishop d’une demande tendant principalement à la condamnation des époux [O] et de Mme [B] au paiement des travaux, le tribunal judiciaire de Paris, par un jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2020 auquel il convient de se reporter, a :
– rejeté la demande tendant à voir déclarer caduque l’assignation du 26 avril 2019 délivrée à Mme [B],
– prononcé la nullité de l’assignation du 26 avril 2019 délivrée par la société Cuisishop à Mme [B],
– constaté que le tribunal n’était valablement saisi d’aucune demande de la société Cuisishop contre Mme [B],
– constaté que le tribunal n’était pas valablement saisi des demandes reconventionnelles de M. et Mme [O],
– condamné M. et Mme [O] à payer à la société Cuisishop la somme de 9 121,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018 au titre de l’enrichissement injustifié,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné M. et Mme [O] à payer à la société Cuisishop la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a principalement retenu que la société Cuisishop avait délivré à Mme [B] une assignation qui mentionnait un article inexistant du code civil et n’indiquait pas la possibilité de solliciter des délais de paiement, ce qui constituait un vice de forme lui ayant causé grief et justifiant l’annulation de l’assignation. Il a ensuite relevé que le devis produit par la demanderesse n’était pas signé par les époux [O] et qu’il n’y avait donc pas de contrat entre eux avant de constater l’existence d’un appauvrissement de la société Cuisishop et d’un enrichissement corrélatif des époux [O], constituant un enrichissement injustifié au sens de l’article 1303 du code civil.
Par une déclaration en date du 29 octobre 2020, M. et Mme [O] ont relevé appel de cette décision.
Aux termes de conclusions remises le 7 juillet 2021, les appelants demandent à la cour :
– de réformer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à voir déclarer caduque l’assignation délivrée à Mme [B],
– subsidiairement, de prononcer la nullité de l’assignation délivrée par la société Cuisishop aux époux [O],
– de condamner Mme [B] à leur payer la somme de 10 000 euros au titre des préjudices subis,
– de condamner Mme [B] à les garantir de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre,
– de débouter Mme [B] et la société Cuisishop de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
– de condamner solidairement Mme [B] et la société Cuisishop à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les appelants relèvent au visa de l’article 114 du code de procédure civile que l’inexactitude de l’article du code civil visé par l’assignation est une simple erreur matérielle qui ne cause pas grief et qui ne justifie pas l’annulation de l’acte dès lors que celui-ci prévoyait expressément la faculté de demander des délais de paiement. Ils ajoutent que Mme [B] n’a jamais sollicité aucun délai de paiement, ce qui confirme l’absence de grief.
Subsidiairement si la cour considérait que cette inexactitude justifiait la nullité de l’assignation de Mme [B], ils indiquent que l’assignation qu’ils ont reçue comportait aussi une erreur en visant l’article 1244-1 au lieu de l’article 1343-5 du code civil, ce qui leur a objectivement causé grief.
Ils visent les articles L. 120-1 et L. 121-17 du code de la consommation pour dénoncer le manquement du professionnel à son obligation d’information du consommateur. Ils indiquent qu’aucun devis finalisé ne leur a été transmis avant le commencement des travaux, que les professionnels leur avaient dit que le montant des travaux serait d’environ 8 000 euros en juillet 2017 avant de leur présenter en décembre 2017 un devis à hauteur de 13 121,76 euros.
Ils indiquent que le devis sur lequel s’est fondé le premier juge est inexact en ce qu’il comporte un plan de travail en corian qu’ils ont refusé, de sorte que le devis portait in fine sur la somme de 8 584 euros et non 14 413 euros. Ils contestent tout enrichissement injustifié en indiquant que la société Cuisishop avait reçu un acompte de 4 000 euros et en relevant que les travaux étaient mal effectués.
Les appelants rappellent que la dénomination « d’architecte d’intérieur » n’est pas réglementée, font état de diverses malfaçons imputables aux travaux réalisés sous le contrôle de Mme [B] et soutiennent que celle-ci leur a présenté des factures pour des travaux complémentaires auxquels ils n’avaient pas consenti. Ils indiquent que toutes ces insuffisances leur ont causé un important préjudice dont ils demandent réparation.
Par des conclusions remises le 26 avril 2021, la société Cuisishop demande à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par la société Cuisishop à Mme [B], constaté que le tribunal n’était saisi d’aucune demande de la société Cuisishop contre Mme [B] et débouté la société Cuisishop de sa demande tendant à voir condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 40 euros au titre de d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
– in limine litis de débouter Mme [B] de sa demande de nullité de l’assignation,
– de condamner M. et Mme [O] à lui payer la somme de 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement,
– de condamner subsidiairement solidairement M. et Mme [O] et Mme [B] à lui payer la somme de 9 121,76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2018, date de réception de la mise en demeure,
– de débouter M. et Mme [O] et Mme [B] de l’ensemble de leurs demandes,
– de condamner solidairement M. et Mme [O] et Mme [B] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après avoir rappelé que l’assignation adressée à Mme [B] n’encourait pas la caducité, l’intimée indique que celle-ci n’encourt pas la nullité dès lors que l’erreur matérielle relative au numéro d’article du code civil n’a causée aucun grief à la destinataire. Elle précise à cet égard que celle-ci était assistée d’un avocat, n’a jamais entendu demander des délais de paiement avant de souligner que la possibilité de demander de tels délais figurait dans l’assignation. Elle ajoute que les pièces énumérées dans l’assignation sont correctement numérotées avant de relever au visa de l’article 56 du code de procédure civile qu’aucune obligation de les numéroter n’existe.
Visant l’article 1113 du code civil, elle soutient que le paiement d’un acompte, l’accord donné à la réalisation des travaux ou encore le choix des éléments de cuisine par les époux [O] constituent des manifestations non-équivoques de leur volonté de contracter avec elle de sorte qu’un contrat a bien été formé et que le paiement du solde de la facture est dû.
Subsidiairement elle se prévaut d’un mandat confié par M. et Mme [O] à Mme [B], admet que cette dernière a peut-être outrepassé ses pouvoirs mais indique que ce dépassement a été ratifié par les mandants qui ont accepté la réalisation des travaux et demande le paiement de sa facture.
Elle se prévaut de l’arrêt Bootshop du 6 octobre 2006 de la Cour de cassation pour soutenir que tout dépassement par Mme [O] du budget convenu constitue un manquement contractuel à ses obligations de mandataire et que ce manquement lui a causé un préjudice dont elle demande réparation sur le fondement délictuel. Subsidiairement elle demande le paiement de sa facture sur le fondement de l’article 1303 du code civil.
L’intimée indique que l’existence d’un budget contractuellement limité à 15 000 euros n’est pas établie, relève que les appelants ont choisi la société Cuisishop parmi d’autre cuisinistes et que leur volonté de contracter avec elle est indéniable. Elle verse aux débats plusieurs pièces attestant des travaux réalisés et du montant des factures réclamées avant de souligner que M. et Mme [O] n’ont jamais contesté la substance ou le coût des travaux, alors même que ceux-ci ont été réalisés après l’envoi du devis.
Elle ajoute enfin que les malfaçons alléguées ne sont établies que par un constat d’huissier non contradictoire donc inopposable avant de souligner qu’aucune malfaçon ne lui a été directement signalée, sans quoi elle aurait effectué le cas échéant les ajustements nécessaires. Elle dénonce enfin la mauvaise foi des appelants.
Par des conclusions remises le 8 avril 2021, Mme [B] demande à la cour :
– de constater d’office l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [O] de confirmation du jugement dont appel sur le rejet de caducité de l’assignation,
– de réformer le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté la demande de constatation de la caducité de l’assignation
– de constater la caducité de l’assignation délivrée le 26 avril 2019,
– de constater l’irrecevabilité de la demande de M. et Mme [O] tendant à la réformation du jugement concernant la nullité de l’assignation,
– de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation,
– par conséquent de prononcer la nullité de l’assignation signifiée le 26 avril 2019,
– de débouter la société Cuisishop et M. et Mme [O] de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
– de condamner solidairement M. et Mme [O] à lui payer la somme de 2 575,62 euros,
– de condamner solidairement M. et Mme [O] et la société Cuisishop à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée soutient que l’exemplaire de l’assignation remise au greffe ne correspond pas à l’exemplaire qui lui a été délivré, en méconnaissance des dispositions de l’article 829 ancien du code de procédure civile de sorte que celle-ci est caduque, le placement n’ayant pas été régulièrement effectué. Subsidiairement elle dénonce la nullité de l’assignation reçue qui visait l’article 1345-8 du code civil en lieu et place de l’article 1343-5 ainsi que l’irrégularité de l’assignation placée qui mentionnait l’article 1244-1 du code civil, irrégularités constituant une atteinte aux droits de la défense et lui faisant grief.
Visant les articles 32 et 122 du code de procédure civile, elle soutient que M. et Mme [O] sont irrecevables à contester l’annulation par le premier juge de l’assignation, en raison de leur défaut de qualité à agir.
Subsidiairement sur le fond, elle indique avoir été mandatée verbalement en mai 2017 par M. et Mme [O] pour reprendre les travaux dans leur appartement, produit à cet égard une facture d’étude de projet signée et payée par les mandataires. Elle explique qu’ils ont consenti aux travaux et payé les acomptes nécessaires. Elle soutient avoir tenu informés les appelants des travaux envisagés et de leurs avancées, relève qu’ils ne les ont jamais contestés et qu’aucune faute dans l’exécution du mandat ne lui est imputable.
Elle vise enfin les articles 1999 et 2000 du code civil pour réclamer le paiement de sa facture de gestion aux appelants après avoir déduit du montant final la somme de 132,67 euros.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience le 5 octobre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’assignation du 26 avril 2019 délivrée par la société Cuisishop à Mme [B]
Il importe peu de savoir si les époux [O] ont ou non intérêt à discuter cette assignation dès lors que tant la société Cuisishop que Mme [B] discutent ce point dans le cadre de leurs demandes respectives.
Mme [B] soutient en premier lieu que l’assignation qui lui a été délivrée est caduque car l’expédition qui lui a été délivrée n’est pas celle qui a été remise au greffe dans la mesure où :
– d’une part il apparaît deux dates de signification qui ne figurent pas sur son exemplaire,
– d’autre part la remise à personne physique n’a pas été faite par la même personne sur son exemplaire et sur celui remis au greffe,
– enfin sur son exemplaire les délais visent l’article 1343-8 du code civil et l’article 1244-1 dans celui qui a été remis au greffe.
L’article 839 ancien du code civil alors applicable mentionne que le greffe est saisi par la remise à la diligence de l’une ou l’autre des parties d’une copie de l’assignation, laquelle doit avoir lieu au plus tard 8 jours avant la date de l’audience à peine de caducité de l’assignation.
Ce qui a été déposé au greffe est la copie des 3 assignations délivrées. Il n’est pas contesté que cette copie a été déposée dans les délais de cet article. Ceci explique que sur celle remise à Mme [B], il n’existe que la date de la remise qui la concerne et non les autres. Ceci n’est pas de nature à permettre de considérer que ce qui a été remis au greffe est totalement différent de ce qui lui a été délivré.
L’exemplaire remis à Mme [B] a été rectifié manuellement en ce qui concerne l’article relatif aux délais de paiement. Ceci n’est pas de nature à modifier la nature de l’assignation déposée au greffe qui comportait une référence à l’ancien article 1244-1 du code civil.
Le nom de l’huissier signataire n’est pas le même sur l’acte délivré et la copie remise mais l’acte a été délivré par clerc assermenté et la signature de l’huissier atteste ce qu’a fait le clerc. Le fait que sur la copie remise au greffe les diligences du clerc soient attestées par un autre des huissiers de l’étude n’est pas davantage de nature à permettre de considérer que la copie qui a été déposée au greffe pour saisir le premier juge présente des différences telles qu’elles soient de nature à rendre l’assignation caduque et ce d’autant que ce qui est sanctionné par la caducité est le non-respect du délai.
Le jugement doit être confirmé en ce qu’il a dit que l’assignation n’était pas caduque.
Mme [B] soutient que l’assignation est nulle car elle vise l’article 1343-8 du code civil qui n’existe pas au lieu de l’article 1342-5 comme étant l’article permettant de solliciter des délais de paiement.
Il s’agit d’une nullité de forme qui implique aux termes de l’article 114 du code de procédure civile la démonstration d’un grief pour être admise. Or cette erreur n’est pas de nature à la rendre nulle dès lors que la possibilité de solliciter de tels délais était bien mentionnée si bien que Mme [B] n’a subi aucun grief.
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a annulé l’assignation.
Sur l’existence d’un contrat entre M. et Mme [O] et Mme [B]
Il n’est pas contesté que M. et Mme [O] ont contacté Mme [B] qui se qualifie de « designer » sur son papier à en-tête pour réaliser ce qu’elle a intitulé un « sauvetage post chantier » consistant en des modifications et ajustements de la cuisine de la salle de bain et des WC, son intervention consistant en l’établissement d’un projet, des rendez-vous avec des entrepreneurs pour l’élaboration de devis, des plans, des métrés, des dessins et des propositions pour un prix de 1 250 euros, devis qui n’a pas été signé mais dont elle démontre qu’il a été payé par M. et Mme [O] le 11 septembre 2017.
Un contrat a donc bien été conclu entre les parties. La teneur des échanges par sms montre qu’il est allé au-delà et que M. et Mme [O] lui ont donné mandat de faire des achats pour eux.
Sur la nature des travaux réalisés
1- Sur le montant des travaux hors ceux réalisé la société Cuisishop et les achats
– Les achats auprès de la société Porcelanosa
Il est démontré que dans le courant du mois de novembre 2017, Mme [B] a adressé un sms à Mme [O] l’informant du montant de la 1ère commande auprès de la société Porcelanosa d’un montant de 2 745 euros TTC et Mme [O] a accepté. Mme [B] a indiqué avoir avancé 1 500 euros et le 10 novembre, M. et Mme [O] lui ont viré cette somme le 10 novembre 2017.
Mme [B] produit la facture de la société Porcelanosa de ce montant plus deux autres. Il résulte des échanges sms que Mme [O] a donné son accord pour un achat d’une paroi de douche chez cette même société pour 800 euros moins 35 % de réduction. Une 3ème facture a été émise pour un miroir.
Le montant des achats de Mme [B] pour le compte de M. et Mme [O] auprès de la société Porcelanosa est de 3’523,58 euros.
– Les achats auprès de la société Acrylstone
Il résulte de ce qui précède que le plan de travail de la cuisine a été acquis par Mme [B] auprès de la société Acrylstone pour 2 688,40 euros Un acompte de 1 300 euros a été versé par M. et Mme [O] le 27 novembre 2017.
Puis courant décembre 2017, Mme [O] a confirmé par sms qu’elle voulait également des crédences. La facture des crédences de 1 078,00 euros TTC doit donc être retenue.
Le montant des achats effectués auprès de la société Acrylstone par Mme [B] pour le compte de M. et Mme [O] s’élève donc à 3 766,40 euros.
– Les achats divers
Mme [B] soutient avoir réalisé divers achats supplémentaires de décoration pour le compte de M. et Mme [O]. Les échanges de sms avec Mme [O] montrent qu’elle a effectivement fait poser chez eux avec leur accord divers accessoires de décoration porte savon et porte serviette et que les travaux sur la verrière ont obtenu leur assentiment.
Elle produit la facture de la société Sputtering France peintures qui porte sur des éléments cités dans les sms échangés avec Mme [O] (verrière et lot sapin) qui doit donc être retenue pour 320 euros TTC.
Il convient également de prendre en compte les factures des achats BHV et Leroy Merlin qui sont évoqués dans les sms soit un total de 597,35 euros.
Le transport des achats les plus lourds a été réalisé par [F] dont il est aussi question dans les sms et ce pour 400 euros.
Le montant total hors cuisine s’élève donc à 8 607,33 euros.
M. et Mme [O] ont versé 1 500 euros le 9 novembre, 1 300 euros le 24 novembre, 3 000 euros le 23 décembre et 3 000 euros le 23 décembre, soit 8 800 euros pour régler ces achats. Il leur est donc dû 192,67 euros. Ils ne réclament pas cette somme mais des dommages et intérêts.
Ils ont versé en sus 4 000 euros à Mme [B] qui ont été reversés pour la cuisine à la société Cuisishop.
2- les travaux de la cuisine réalisés par la société Cuisishop
Pour la reprise des travaux afférents à la cuisine, Mme [B] a sollicité en juin 2017 l’intervention de la société Cuisishop. Une première offre de prix a été faite le 27 juillet 2017 à Mme [B].
Il est ensuite justifié de ce qu’en septembre et octobre 2017, elle a échangé par sms avec Mme [O] et que celle-ci lui a versé une somme de 4 000 euros à valoir sur le prix de la cuisine le 13 octobre 2017.
La société Cuisishop a adressé à Mme [B] une nouvelle offre le 18 décembre 2017 pour un montant de 13 121,76 euros TTC correspondant à 8 201,01 euros pour les meubles de cuisine, 1 501,52 euros pour les plans de travail stratifié aspect Oak, 774 euros de hotte, 445,23 euros d’électricité et 2 200 euros de pose et main d”uvre.
La différence entre la proposition de juillet et celle de décembre porte sur le fait que dans la première, il était prévu de conserver une partie de la cuisine existante, la société Cuisishop se fournissant en partie chez Home Cucine qui était manifestement le fournisseur de l’ancien entrepreneur et une partie de la cuisine comportant des portes aspect bois et de poser un plan en corian d’une valeur de plus de 5 000 euros tandis que la seconde proposition consistait à tout refaire en blanc laqué brillant mais avec un plan de travail beaucoup moins cher en stratifié aspect Oak donc chêne.
Aucun de ces devis n’a été signé mais Mme [B] n’a versé les 4 000 euros à la société Cuisishop que le 21 décembre 2017. Les discussions se sont donc poursuivies bien après le devis de juillet. La société Cuisishop devait intervenir 3 jours les 17, 18 et 19 janvier 2017, ce qu’elle explique par mail du 11 janvier 2018 à Mme [B].
Le 29 mars 2018, la société Cuisishop a réclamé le solde soit 7 809,59 euros à M. et Mme [O] qui ont répondu avoir payé 15 000 euros en tout à Mme [B].
Il résulte des échanges entre Mme [B] et M. et Mme [O] que les plans de travail ont finalement été achetés chez la société Acrylstone. Il convient donc de déduire du montant initial de 13 121,76 euros TTC, la somme de 1 501,52 euros pour les plans de travail stratifié aspect Oak. Le montant des travaux est donc de 11 620,24 euros. 4 000 euros ont été versés à titre d’acompte. Il reste donc une somme de 7 620,24 euros qui se rapproche fortement du montant réclamé par la société Cuisishop dans son mail du 29 mars 2018 de 7 809,59 euros. La cour retient donc que des travaux ont été réalisés par la société Cuisishop pour ce montant de 11 620,24 euros à déduire 4 000 euros soit un solde de 7 620,24 euros.
Sur les demandes en paiement de la société Cuisishop
Aucun contrat n’a été signé entre M. et Mme [O] et la société Cuisishop. Elle se prévaut de l’article 1113 du code civil selon lequel le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager, laquelle peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur. Toutefois, la manifestation de la volonté n’a pas été faite auprès de la société Cuisishop mais dans le cadre des échanges avec Mme [B] et l’acompte de 4 000 euros a d’ailleurs été payé par cette dernière et non par M. et Mme [O] directement.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a retenu qu’il n’y avait pas de contrat signé entre la société Cuisishop et M. et Mme [O].
M. et Mme [O] sont particulièrement mal venus à se prévaloir d’un constat de mars 2017 qui a été réalisé avant toute intervention de Mme [B] et faisait suite aux difficultés rencontrées dans les suites de leur premier chantier ayant précisément motivé le recours aux services de Mme [B] aux fins de « sauvetage » pour soutenir que les travaux réalisés sous sa direction présentent des malfaçons. Aucun désordre n’est en réalité prouvé, aucun constat postérieur aux travaux n’étant produit.
M. et Mme [O] ne démontrent pas non plus qu’il avait été convenu une enveloppe maximale de 15 000 euros pour les travaux alors même que les commandes se sont faites au fil de l’eau auprès de Mme [B] ainsi qu’il a été vu.
Le premier juge a justement considéré que cette livraison et cette pose de meubles de cuisine au domicile de M. et Mme [O] constitue à la fois un appauvrissement de la société Cuisishop et un enrichissement pour ces derniers, ne résultant ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri, en l’absence de contrat avec le maître d’ouvrage, ni de son intention libérale.
Il doit être confirmé sur ce point mais infirmé sur le quantum, le montant de la condamnation de M. et Mme [O] étant ramené à la somme de 7 620,24 euros que M. et Mme [O], qui n’ont de fait payé que les autres interventions qu’ils avaient demandées ainsi qu’il a été démontré, n’ont jamais réglé ni à Mme [B] ni à la société Cuisishop.
Sur les sommes réclamées par Mme [B]
Mme [B] réclame en outre ses prestations pour un montant de 2 757,92 euros au titre de sa gestion du chantier en sus des 1 250 euros qu’elle a perçus au départ.
Il résulte des multiples sms qui ont été échangés entre elle et Mme [O] qu’elle a effectivement suivi le chantier. Toutefois le contrat initial n’était pas précis sur ce point et Mme [B] qui est une professionnelle aurait dû mentionner que le suivi de chantier serait facturé en sus et sur quelle base. Elle ne peut donc prétendre à aucune somme supplémentaire.
Sur les demandes de M. et Mme [O]
M. et Mme [O] font notamment valoir que Mme [B] n’a pas respecté le délai de la fin des travaux au 22 décembre 2017 et se prévalent d’un important préjudice moral. Ceci est totalement démenti par le ton particulièrement enjoué des sms envoyés par Mme [O] à Mme [B] juste avant les fêtes dans lesquels elle la remercie vivement pour son travail.
Ils font également état de malfaçons. Il a déjà été relevé que leur pièce 5 est un procès-verbal de constat établi avant l’intervention de Mme [B] et concerne l’état de l’appartement avant cette intervention. Aucun procès-verbal de constat de mars 2018 n’est produit contrairement à ce qu’ils affirment dans leurs écritures. Ceci résulte d’ailleurs de leur liste de pièces figurant ensuite de leurs conclusions qui précisent : « Pièce 5 : PV de Constat rédigé par Maitre [S] [N], Huissier de justice, en date du 22 mars 2017 ».
Ils n’ont manifestement subi aucun préjudice et ne peuvent prétendre à des dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il résulte de ce qui précède que toutes les parties succombent et que M. et Mme [O] se prévalent de pièces qui sont sans lien avec le litige. Dès lors il convient de leur laisser supporter à chacune la charge des dépens d’appel dont elles ont fait l’avance et il apparaît équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire en dernier ressort,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’assignation délivrée à Mme [B] et en ce qui concerne le quantum de la condamnation prononcée à l’encontre de Mme [P] [O] et M. [X] [O] au profit de la société Cuisishop ;
Statuant à nouveau,
Dit que l’assignation délivrée à Mme [B] est valable ;
Réduit le montant de la condamnation de Mme [P] [O] et M. [X] [O] au profit de la société Cuisishop à la somme de 7 620,24 euros ;
Rejette toute autre demande ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance.
La greffière La présidente