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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 DECEMBRE 2022
N° 2022/ 237
Rôle N° RG 19/14287 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE3RH
[K] [I]
[Y] [I]
[M] [I]
C/
[N] [F] [T] VEUVE [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Maud DAVAL-GUEDJ
Me Yolaine BREYTON-DUFAU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 04 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 16/00701.
APPELANTS
Monsieur [K] [I],
né le 13 Septembre 1962 à [Localité 10] (SUEDE)
demeurant [Adresse 14] – [Localité 5] SUEDE
Monsieur [Y] [I],
né le 02 Janvier 1965 à [Localité 12] (SUEDE)
demeurant [Adresse 15] – [Localité 7] SUEDE
Madame [M] [I],
demeurant [Adresse 16] – [Localité 8] SUEDE
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Ulrika SEGUIN, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame [N] [F] [T] veuve [I]
née le 19 Juin 1945 à [Localité 13] (Suède), demeurant [Adresse 2] – [Localité 11]
représentée par Me Yolaine BREYTON-DUFAU, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Madame Myriam GINOUX, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Décembre 2022,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOS” DU LITIGE
[U] [I] et Mme [N] [T], tous deux de nationalité suédoise, se sont mariés le 19 avril 1997 en Suède.
Un contrat de mariage a été signé à Cannes le 07 avril 1997, transmis le 21 mai 1997 au tribunal de grande instance de Stockholm et enregistré le 03 juin 1997, stipulant :
‘Nous soussignés, citoyens suédois, [N] [F] [G], née [T], numéro d’identité personnel [XXXXXXXXXXX06], [Adresse 17], [Localité 1], France et [U] [E] [Z] [I], numéro personnel d’identité [XXXXXXXXXXX04], [Adresse 3], [Localité 9], qui avons l’intention de contracter mariage l’un avec l’autre, ordonnons par la présente, que tous les biens que chacun de nous apporte dans le mariage ou acquiert durant le mariage ainsi que tout leur rendement seront les biens propres de chaque époux(se) dans lesquels l’autre époux(se) n’a pas de droit matrimonial.
En ce qui concerne notre situation économique durant le mariage, celle-ci doit être soumise au droit suédois’.
Aucun enfant n’est issu de cette union.
Le 28 avril 2007, ils ont acquis en indivision un appartement situé [Adresse 2] à [Localité 11] (06), pour le prix de 395 000 €.
Le 13 avril 2011, [U] [I] est décédé en Suède où il résidait, l’appartement situé en France étant la résidence secondaire du couple.
Il laisse trois enfants issus d’une première union avec Mme [V] [B] : M. [K] [I], né le 13 septembre 1962, M. [Y] [I], né le 02 janvier 1965, et Mme [M] [I], né le 29 mars 1971.
Conformément à la loi suédoise, un administrateur (’boutredningsman’) a été désigné par le tribunal de Göteborg afin de liquider la succession du défunt.
Le 13 janvier 2012, cet administrateur a dressé une déclaration de succession (‘boupptecking’), enregistré le 22 mars 2012 auprès de l’administration fiscale suédoise.
Le 23 février 2012, Mme [N] [T] a déclaré aux autorités suédoises s’établir à compter de cette date à [Localité 11].
Les parties n’ont pu se mettre d’accord sur une sortie de l’indivision.
Par acte d’huissier en date du 19 janvier 2016, les consorts [I] ont assigné Mme [N] [T] devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de solliciter l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession immobilière en France ainsi que l’indivision ayant existé entre leur père et son épouse, avec, au préalable, licitation du bien immobilier situé à [Localité 11].
Par ordonnance du 09 novembre 2017, le juge de la mise en état a notamment invité les parties à produire une traduction en langue française de toutes les pièces dont elles entendent se prévaloir dans le cadre de la présente procédure ; à défaut, la juridiction en tirera toutes les conséquences.
Par jugement contradictoire du 04 février 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal de grande instance de Nice a :
Déclaré M. [K] [I], M. [Y] [I] et Mme [M] [I] irrecevables en leurs demandes ;
Débouté M. [K] [I], M. [Y] [I] et Mme [M] [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté Mme [N] [T] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné in solidum M. [K] [I], M. [Y] [I] et Mme [M] [I] aux dépens de l’instance.
Les parties ont indiqué que le jugement n’a pas été signifié.
Par déclaration reçue le 09 septembre 2019, M. [K] [I], M. [Y] [I] et Mme [M] [I] ont interjeté appel de cette décision.
Dans le dernier état de leurs conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 25 mai 2020, M. [K] [I], M. [Y] [I] et Mme [M] [I] demandent à la cour de :
Vu les articles 815, 815-9 et 757 du Code Civil,
Vu les articles 700, 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ,
Déclarer les consorts [I] recevables et bien fondés en leur appel ;
Y faisant droit,
Infirmer la décision déférée ;
Déclarer les consorts [I] recevables en leurs demandes et statuer sur le fond du litige ;
Déclarer Mme [T] mal fondée en ses demandes et l’en débouter purement et simplement ;
Dire que le juge français est compétent pour ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession du bien immobilier en France de M. [U] [I] ainsi que de l’indivision ayant ‘existée’ entre M. [U] [I] et Mme [N] [T], veuve [I] sur ce bien ;
Dire que c’est la loi française qui s’applique au présent litige ;
Dire et ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de la succession du bien immobilier de M. [U] [I] ainsi que de l’indivision ayant ‘existée’ entre M. [U] [I] et Mme [N] [T], veuve [I] sur ce bien, et à cet effet :
Commettre un juge pour surveiller les opérations de partage ;
Commettre tel notaire que le tribunal entendra désigner pour procéder aux opérations de partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots;
Dire qu’en cas d’empêchement du notaire il sera remplacé par simple ordonnance sur requête, rendue à la demande de la partie la plus diligente ;
Et préalablement à ces opérations :
Ordonner la licitation de l’immeuble sis à [Localité 11] ([Adresse 2]) dépendant de l’indivision dont il s’agit, sur le cahier des charges dressé et déposé au greffe par la SCP COHEN-GUEDJ-MONTERO-DAVAL-GUEDJ, Avocats à la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, après avoir rempli toutes les diligences prévues par la loi.
Fixer la mise à prix à 310 000 €
Fixer les modalités de publicité de la vente
Dire que le défunt détenait à l’égard de l’indivision immobilière ayant existé entre ce dernier et son épouse :
-une créance de 274 500 € correspondant au remboursement de l’emprunt pour l’acquisition de l’appartement de [Localité 11]
-une créance de 120 500 € correspondant à l’apport initial versé lors de l’acquisition de l’appartement de [Localité 11]
Dire que Mme [T] est débitrice à l’égard de l’indivision successorale d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 1000 € et ce à compter du 13 avril 2011
Condamner Mme [T] à payer aux requérants la somme de 5000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamner Mme [T] aux entiers dépens ‘ ceux d’appel distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL-GUEDJ sur son offre de droit.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 février 2020, Mme [N] [T] sollicite de la cour de :
Vu le décès de Monsieur [I] le 13 avril 2011,
Vu les règles applicables avant l’entrée en vigueur du règlement européen du 4 juillet 2012,
Vu les dispositions des articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile,
Vu les dispositions de l’article 1360 du Code de procédure civile,
Vu la déclaration d’appel du 9 septembre 2019,
Vu les conclusions d’appelant du 2 Décembre 2019,
A TITRE PRINCIPAL,
CONFIRMER le Jugement rendu le 4 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nice en ce qu’il a déclaré irrecevable les demandes des consorts [I] aux motifs de l’absence de justification de leurs qualités d’héritiers et de l’absence de diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
CONFIRMER le Jugement rendu le 4 février 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Nice en ce qu’il a condamné in solidum les consorts [I] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER les consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes plus amples et contraires dans le dispositif ;
INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il a débouté Madame [I] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et reconventionnellement condamner les appelants à ce titre à lui verser la somme de 5000 € sollicitée en première instance au titre des frais irrépétibles comprenant les incidents et le fond ;
Reconventionnellement,
CONDAMNER les Consorts [I] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel et aux entiers dépens ;
***
Sur le fondement des dispositions de l ‘article 568 du Code de procédure Civile,
A TITRE SUBSIDIAIRE et si d’aventure les demandes des consorts [I] étaient déclarées recevables,
REJETER la demande d’évocation par la Cour du fond du litige et renvoyer les demandeurs à mieux se pourvoir,
***
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE et si la Cour évoquait le fond du litige ;
CONSTATER que la juridiction française est compétente, ainsi que la loi française applicable au présent litige sur le fondement du principe de scission selon la nature juridique des biens, et ce tant du chef de la liquidation du régime matrimonial, que du chef de la succession immobilière et mobilière, le domicile conjugal bien immobilier indivis sis en France à [Localité 11] étant le domicile des époux ;
Vu les dispositions de l’article 227 du Code Civil,
Vu les dispositions de l’article 378 du Code de procédure civile,
DIRE ET JUGER que les opérations de liquidation du régime matrimonial de séparations de biens sont un préalable nécessaire aux demandes de compte, liquidation et partage de la succession;
SURSEOIR à statuer sur les demandes de créances formulées par les requérants dans le cadre des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, dans l’attente de la liquidation du régime matrimonial de séparation de biens ayant existé entre les époux ;
DESIGNER tout notaire qu’il vous plaira aux frais avancés par moitié par les parties, avec la mission habituelle et utile pour procéder aux dites opérations de liquidation du régime matrimonial;
DIRE ET JUGER que les requérants devront communiquer tous les relevés bancaires personnels et joints du défunt dont ils disposent de 2003 jusqu’au décès ;
DIRE que le juge de céans restera juge commis pour trancher de toutes éventuelles difficultés au cours des dites opérations ;
Et à défaut,
DEBOUTER les requérants de leurs demandes tendant à faire valoir l’existence de créances au profit du défunt, faute de preuve de celles-ci ;
DEBOUTER les requérants de leurs demandes tendant à faire fixer le principe et le montant de l’indemnité d’occupation à la charge de Madame [T] faute d’élément probant ;
DONNER ACTE à Madame [I] qu’elle a elle-même des créances à faire valoir, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, du chef des fonds personnels lui revenant versés sur le compte personnel de Monsieur [I] ou sur le compte joint des époux, ainsi qu’à l’égard de la succession du chef des sommes figurant sur les comptes joints des parties, lesquelles ont vocation en tout ou partie à se compenser ;
RESERVER les demandes de Madame [I] dans l’attente de la communication par les requérants de tous les relevés bancaires du défunt, tant des comptes personnels que des comptes joints et ce à compter de l’année 2003, soit depuis la vente du bien d’Hamstad en Suède appartenant à Madame dont le prix a été versé sur le compte de Monsieur et jusqu’au décès de Monsieur ;
Et à défaut,
A TITRE TRES INFINIMENT SUBSIDIAIRE et si d’aventure, Madame [T] veuve [I] était déboutée de sa demande de sursis à statuer,
ELARGIR la mission du Notaire désigné pour les opérations de compte, liquidation et partage de la succession en précisant que le Notaire désigné devra au préalable diligenter les opérations de liquidation du régime matrimonial afin de préserver les droits de Madame [T] ;
DEBOUTER les requérants de leur demande tendant à la licitation préalable de l’immeuble indivis;
RESERVER la demande d’attribution préférentielle du bien immobilier à Madame [T] veuve [I] en tant que conjoint survivant, dans l’attente de connaître les droits des parties à l’issue de la liquidation du régime matrimonial et de la succession ;
***
EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER les Consorts [I] au paiement de la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC en cause d’appel et aux entiers dépens.
La procédure a été clôturée le 28 septembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation,
– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’, de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.
Le jugement est critiqué en ce qu’il a déclaré les consorts [I] irrecevables en leurs demandes et les a déboutés de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la recevabilité des demandes des consorts [I]
-> sur la qualité d’héritiers
Pour déclarer irrecevables les consorts [I] dans leurs demandes, le premier juge a relevé que les documents produits ne permettaient ni d’établir avec certitude les identités ou l’intégralité des héritiers ni les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable requises par l’article 1360 du code de procédure civile.
Les appelants font valoir en substance que l’ordre des prénoms ne peut faire douter de la filiation et qu’en Suède, il n’existe pas d’équivalent au notaire français ou à l’acte de notoriété. Ils soulignent que l’intimée n’a pas saisi de notaire en France pour régler la succession immobilière.
L’intimée soutient essentiellement que les documents déjà produits en première instance sont empreints d’incertitude quant à la qualité d’héritiers des appelants et qu’ils ne permettent pas de s’assurer que tous les éventuels héritiers sont attraits dans la cause.
Les appelants produisent en cause d’appel des fiches d’état-civil suédoises datées de 2019 traduites par un traducteur assermenté auprès de la cour d’appel de Dijon établissant que Mme [M] [I], M. [Y] [I] et M. [K] [I] sont les enfants d'[V] [B] divorcée [I] et de [U] [E] [Z] [I], décédé le 13 avril 2011.
La traduction d’un extrait du registre de l’administration fiscale suédoise daté du 13 février 2014 confirme que le défunt avait trois enfants avec sa première épouse :
– M. [U] [O] [K] [I],
– M. [J] [A] [Y] [I],
– Mme [M] [V] [X] [I].
Les appelants ont ainsi établi leur qualité de seuls descendants du défunt, l’inversion des prénoms étant insuffisante à jeter un doute sur la filiation.
Les dates de naissance des enfants figurent en tête de l’assignation du 19 janvier 2016.
Quant à l’existence d’éventuels autres héritiers, l’intimée l’affirme sans aucun élément pouvant laisser penser qu’il existerait d’autres héritiers. Il lui appartient toutefois, en application des dispositions des articles 9 et 954 du code de procédure civile, de justifier ce qu’elle avance.
Tel n’est pas le cas.
Aux termes de l’examen de la traduction certifiée du document suédois ‘extrait du registre de l’administration fiscale, section du recensement’ ‘certificat de décès et enquête de parent’ du 13 février 2014 énumérant les enfants de [U] [I], enfants adoptés compris, seuls [U] [O] [K], [J] [A] [Y] et [V] [H] [C] figurent sous la rubrique ‘enfants du défunt, également enfants adoptés’.
En conséquence, la qualité d’héritiers des appelants est établie. Le jugement entrepris doit donc être infirmé sur ce point.
-> sur l’article 1360 du code de procédure civile
L’article 1360 du code de procédure civile dispose qu’ ‘ à peine d’irrecevabilité, l’assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable’.
Les appelants invoque la nomination d’un ’boutredningsman’ (équivalent d’un administrateur judiciaire), la rédaction d’un ‘bouppteckning’ le 13 janvier 2012 (inventaire/déclaration de succession) et le refus de l’intimée à la proposition de vente de leurs parts dans le bien ou de la vente ensemble du bien faite par le ’boutredningsman’, représentant de la succession.
L’intimée souligne que l’inventaire dressé et la désignation d’un administrateur ne constituent pas des diligences pour tenter de parvenir à un partage amiable. Le courrier envoyé par les appelants avant l’appel ne peut remplir les conditions imposées par la loi.
Concernant les diligences que vise l’article 1360 du code de procédure civile, l’assignation délivrée le 19 janvier 2016 par les appelants indique que ‘le ’boutredningdman’ fit part à plusieurs reprises à Madame [I] de la volonté des requérants de lui céder les parts dans le bien ou de le vendre ensemble’.
Toutefois, au soutien de cette affirmation, les appelants ne renvoient à aucune pièce comme l’impose l’article 9 du code de procédure civile, rappelé supra, ni ne décrivent dans l’assignation initiale les démarches entreprises pour aboutir à un partage amiable.
La nomination d’un administrateur provisoire par le tribunal de Göteborg le 29 août 2011, soit 5 ans avant l’assignation, ne suffit pas à satisfaire à l’exigence du texte, cette désignation ne valant que pour l’administration suédoise de la succession. Par ailleurs, ce jugement précise in fine que l’administrateur provisoire a l’obligation de rendre compte de l’administration de la succession.
Les appelants ne fournissent pas d’élément quant à l’administration de la succession depuis le 29 août 2011, date de la désignation judiciaire.
Le courrier du 26 juin 2015 du ’boutredningsman faisant état des propositions de transaction dans la succession’ évoqué dans un courrier d’avocat du 26 janvier 2017, n’est visé dans l’assignation ou même fourni par les appelants.
Le défaut d’indication des diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable n’étant pas susceptible de régularisation, c’est à bon droit que le tribunal a déclaré les consorts [I] irrecevables en leurs demandes.
En conséquence, le jugement doit être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les consorts [I], qui succombent, doivent être condamnés aux dépens d’appel, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct et qu’ils seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
Mme [N] [T] a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme partiellement le jugement entrepris,
statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Dit que Mme [M] [I], M. [Y] [I] et M. [K] [I] sont les héritiers de [U] [E] [Z] [I],
Confirme le jugement pour le surplus,
Y ajoutant,
Condamne Mme [M] [I], M. [Y] [I] et M. [K] [I] aux dépens d’appel,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur leur demande de recouvrement direct,
Condamne Mme [M] [I], M. [Y] [I] et M. [K] [I] à verser à Mme [N] [T] une indemnité de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute Mme [M] [I], M. [Y] [I] et M. [K] [I] de leur demande de remboursement de frais irrépétibles,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente