Designer : 14 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17768

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Designer : 14 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/17768
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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4

ARRÊT AU FOND

DU 14 DECEMBRE 2022

N°2022/247

Rôle N° RG 19/17768 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BFF3N

[V] [T]

C/

[S] [Z]

[U] [Z]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me François TOUCAS

Me Hychem MEJERI

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 26 Mars 2018 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 14/05864.

APPELANTE

Madame [V] [T]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/012299 du 16/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

née le 20 Juillet 1974 à BIZERTE (7000), demeurant [Adresse 8]

représentée par Me François TOUCAS, avocat au barreau de TOULON

INTIMES

Monsieur [S] [Z] en qualité d’heritier de Monsieur [G] [Z]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/2600 du 15/05/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

né le 05 Octobre 1996 à La Seyne sur Mer (83500), demeurant [Adresse 9]

représenté par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON

Mademoiselle [U] [Z] en qualité d’heritière de Monsieur [G] [Z]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/208 du 11/01/2019 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

née le 11 Mars 1998 à La Seyne sur Mer (83500), demeurant [Adresse 9]

Tous deux représentés par Me Hychem MEJERI, avocat au barreau de TOULON

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Novembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michèle JAILLET, Présidente, et Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, chargées du rapport.

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle JAILLET, Présidente

Monsieur Jean-marc BAÏSSUS, Président

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Décembre 2022.

Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOS” DU LITIGE

Mme [V] [T] et M. [G] [Z] se sont mariés le 10 août 1994 à Bizerte (Tunisie), sous le régime matrimonial légal tunisien de la séparation de biens.

Deux enfants sont issus de cette union :

– [S], né le 05 octobre 1996 à [Localité 7],

– [U], née le 11 mars 1998 à [Localité 7].

Le 1er mars 2004, les époux ont acquis à [Localité 7], un bien immobilier au sein de la copropriété ‘La Commandante’, au prix de 125 000 €, financé par un crédit immobilier d’un montant de 131 000 € sur 240 mois.

Mme [V] [T] et ses enfants demeurent toujours dans le bien indivis.

Par jugement rendu le 31 mai 2005, le tribunal de première instance de Bizerte a, selon la loi tunisienne, prononcé le divorce par consentement mutuel des époux.

Par jugement du 28 février 2008, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a prononcé l’exequatur du jugement de divorce tunisien.

Le 26 avril 2012, Me [H], notaire, a dressé un procès-verbal de difficultés en l’absence d’accord des ex-époux sur la liquidation de leurs intérêts patrimoniaux.

Par acte d’huissier en date du 04 novembre 2014, Mme [V] [T] a assigné M. [G] [Z] devant le tribunal de grande instance de Toulon aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation-partage de l’indivision et d’établir les comptes de liquidation partage.

M. [G] [Z] est décédé le 05 avril 2016.

M. [S] [Z] et Mme [U] [Z], enfants du couple, sont intervenus à l’instance en leur qualité d’héritier.

Par jugement contradictoire du 26 mars 2018, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Toulon a :

DECLARÉ le Juge français compétent pour connaître du présent litige ;

CONSTATÉ l’interruption d’instance du fait du décès de Monsieur [G] [Z] en date du 5 avril 2016;

CONSTATÉ la reprise d’instance par Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [Z] ;

ORDONNÉ l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [V] [T] et Monsieur [G] [Z] ;

DESIGNÉ Maître [K] [O], Notaire à [Localité 7] (83), [Adresse 2], pour y procéder ;

RAPPELÉ que le Notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELÉ que le Notaire peut s’adjoindre un expert dans le cadre du déroulement des opérations en application des dispositions de l’article 1365 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus du Notaire, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;

DONNÉ ACTE de l’accord des parties pour dire que l’actif de l’indivision est constitué d’un seul bien immobilier situé à la [Localité 7] SUR MER dont la valeur doit être estimée à 150 000 euros ;

DONNÉ ACTE de l’accord des parties pour que Madame [V] [T] soit attributaire de ce bien ;

DONNÉ ACTE de l’accord des parties pour que Madame [V] [T] ne soit pas redevable d’une indemnité d’occupation ;

DEBOUTÉ Madame [V] [T] de leur demande aux fins de voir commettre un Juge pour surveiller les opérations ;

DECLARÉ le surplus des demandes Madame [V] [T] irrecevable ;

CONDAMNÉ Madame [V] [T] à supporter l’intégralité des dépens de la procédure ;

DIT qu’ils seront recouvrés en application de la loi du 10 juillet 1991 relative l’aide juridictionnelle ;

LAISSÉ à chacune des parties la charge de ses frais non compris dans les dépens ;

DIT que la présente décision sera signifiée par le demandeur au défendeur, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;

DIT que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification par voie d’huissier et ce auprès du Greffe de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.

Les parties n’ont pas justifié avoir procédé à la signification de cette décision.

Par déclaration reçue le 21 novembre 2019, Mme [F] a interjeté appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 07 juillet 2021, l’appelante demande à la cour de :

Vus les articles 3, 815 et 267-1 du Code civil, L.213-3 du Code de l’Organisation Judiciaire,

RECEVOIR Madame [T] dans son appel du jugement rendu le 26 mars 2018 par le Tribunal de Grande Instance de TOULON.

CONSTATER que cet appel est limité aux chefs de ce jugement, qu’il conviendra d’INFIRMER, en ce qu’il a :

– DEBOUTE Mme [V] [T] de sa demande aux fins de voir commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation partage de la communauté ayant existé entre celle-ci et feu Monsieur [G] [Z]

– DECLARE le surplus des demandes de Madame [V] [T] irrecevables au motif que la liquidation de son régime matrimonial était soumise au droit tunisien sans, pour autant, rechercher et appliquer les règles du droit tunisien pour liquider le régime matrimonial des ex-époux [B]

– CONDAMNE Madame [V] [T] à supporter l’intégralité des dépens de la procédure et DIT qu’ils seront recouvrés en application de la Loi du 10 juillet 1191 relative à l’Aide Juridictionnelle

– LAISSE à chacune des parties la charge des frais non compris dans les dépens

– N’A PAS FAIT DROIT, en conséquence aux demandes de Madame [T], dont il constatait qu’elle recueillait l’accord des parties, visant à :

CONSTATER que les époux [W] étaient mariés sous le régime tunisien de la séparation de biens.

DIRE que l’actif de l’indivision [B] est constitué du seul bien immobilier sis à [Adresse 6], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dénommé « LA COMMANDANTE », cadastré :

– Section [Cadastre 5] lieu-dit « 567 CC 119 dit du [Localité 10] Reynier », pour une contenance de

58a 85ca

– Section [Cadastre 4], lieu-dit « 402 CC 119 dit du vieux Reynier », pour une contenance de

03ha, 54a 90ca

soit les lots suivants :

– LOT N° 347 correspondant à 3.225/1.000.000 èmes

– LOT N° 379 attaché au lot 347 correspondant à 98/1.000.000 èmes

dont la valeur doit être estimée, au jour du Jugement dont appel, sauf nouvelle évaluation du prix de l’immobilier ancien, à 150.000,00 €.

DIRE que l’occupation du bien indivis par Madame [T] et des deux enfants des ex-époux [B] constitue une modalité du devoir d’aliments de Monsieur [Z] envers ses deux enfants et ne saurait donner lieu à indemnité d’occupation de la part de Madame [T].

DIRE que Madame [T] a une créance à inscrire au passif de l’indivision [B] de 161.926,43 € + mémoire selon le détail précisé aux motifs.

DIRE que l’indivision est débitrice envers des tiers d’un montant total 102.511,64 € + mémoire, sauf à parfaire ou déduire de ce montant des sommes réglées par Madame [T] pour le compte de l’indivision depuis les dates des comptes précisées aux motifs

DIRE que Monsieur [Z] est débiteur, envers Madame [T] de la somme de 24.161,68€ + mémoire

DIRE que les dettes de Monsieur [Z] envers Madame [T] seront majorées des intérêts échus par application des articles 1153-1 al. 1 er du Code Civil et L.313-3 al.1 er du Code Monétaire et Financier avec application des règles de l’anatocisme de l’article 1154 du Code Civil.

DIRE que le bien immobilier indivis de LA COMMANDANTE sera attribué préférentiellement à Madame [T] en application des articles 831, 831-2 et 1476 du Code Civil, sauf à attribuer préférentiellement ce bien à l’ex-épouse en application du droit tunisien conformément à ce que constatait le premier Juge.

DIRE qu’aucune soulte n’est due par Madame [T] à feu Monsieur [Z], après attribution préférentielle du bien immobilier indivis à celle-ci au regard des sommes revenant à chacun des ex-époux du fait de la compensation des dettes entre ceux-ci.

DIRE que le Notaire qu’il désignait sera investi des pouvoirs les plus larges aux fins d’obtenir les documents permettant d’exécuter sa mission et qu’il ne pourra, pour diligenter sa mission, se voir opposer le secret professionnel par application des articles 259 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

COMMETTRE tel Magistrat qu’il plaira à la Juridiction aux fins de surveiller le déroulement des opérations de liquidation-partage.

DIRE que la succession de Monsieur [Z] devra verser à Mme [T] la somme de 1.500 € par application, sinon de l’article 700 du Code de Procédure Civile, du moins de l’article 75 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridique

DIRE que la succession de Monsieur [Z] devra régler les entiers dépens, et que ceux-ci seront distraits, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, au profit de Maître François TOUCAS, Avocat, sur son affirmation de droit, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

CONSTATER et, au besoin, DIRE que le Jugement dont appel est devenu définitif sur les chefs non concernés par l’appel de Madame [T], sauf à les CONFIRMER, en ce qu’il a :

– DECLARE le Juge français compétent pour connaître du présent litige.

– CONSTATE l’interruption de l’instance du fait du décès de Monsieur [G] [Z] en date du 5 avril 2016 ;

– CONSTATE la reprise de l’instance par Monsieur [S] [Z] et Madame [U] [Z] venant en représentation de leur père décédé Monsieur [G] [Z] ;

DIRE que la liquidation du régime matrimonial des ex-époux [W] est régie par la Loi française, sauf, pour la Cour d’Appel, si elle estime qu’il convient de faire application du droit tunisien pour liquider le régime matrimonial des ex-époux [W], de procéder à sa mise en ‘uvre et, spécialement, d’en rechercher la teneur afin de trancher le litige selon ce droit.

DIRE que l’actif de l’indivision [B] est constitué du seul bien immobilier sis à [Adresse 6], dans un ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété, dénommé « LA COMMANDANTE », cadastré :

– Section [Cadastre 5] lieu-dit « 567 CC 119 dit du [Localité 10] Reynier », pour une contenance de 58a 85ca

– Section [Cadastre 4], lieu-dit « [Cadastre 1] dit du vieux Reynier », pour une contenance de 03ha, 54a 90ca

soit les lots suivants :

– LOT N° 347 correspondant à 3.225/1.000.000 èmes

– LOT N° 379 attaché au lot 347 correspondant à 98/1.000.000 èmes

dont la valeur doit être estimée, au jour du Jugement à intervenir, sauf nouvelle dévaluation du prix de l’immobilier ancien, à 150.000,00 €.

DIRE que l’occupation du bien indivis par Madame [T] et des deux enfants des ex-époux [B] constitue une modalité du devoir d’aliments de Monsieur [Z] envers ses deux enfants et ne saurait donner lieu à indemnité d’occupation de la part de Madame [T].

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision entre Madame [V] [T] et Monsieur [G] [Z] ;

DESIGNE Maître [K] [O], Notaire à [Localité 7] (83), 82boulevard Etienne [Localité 7], pour y procéder ;

RAPPELLE que le Notaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le Notaire peut s’adjoindre un expert dans le cadre du déroulement des opérations en application des dispositions de l’article 1365 alinéa 2 du Code de procédure civile ;

DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus du Notaire, il pourra être procédé à son remplacement par ordonnance sur requête ;

DONNE ACTE de l’accord des parties pour dire que l’actif de l’indivision est constitué d’un seul bien immobilier situé à la [Localité 7] SUR MER dont la valeur doit être estimée à 150 000 euros ;

DONNE ACTE de l’accord des parties pour que Madame [V] [T] soit attributaire de ce bien ;

DONNE ACTE de l’accord des parties pour que Madame [V] [T] ne soit pas redevable d’une indemnité d’occupation ;

DIRE que Madame [T] a une créance à inscrire au passif de l’indivision [B] de 161.926,43 € + mémoire selon le détail précisé aux motifs.

DIRE que l’indivision est débitrice envers des tiers d’un montant total 102.511,64 € + mémoire, sauf à parfaire ou déduire de ce montant des sommes réglées par Madame [T] pour le compte de l’indivision depuis les dates des comptes précisées aux motifs

DIRE que la succession de Monsieur [Z] est débitrice envers Madame [T] de la somme de 24.161,68€ + mémoire

DIRE que les dettes de Monsieur [Z] envers Madame [T] seront majorées des intérêts échus par application des articles 1153-1 al. 1 er du Code Civil et L.313-3 al.1 er du Code Monétaire et Financier avec application des règles de l’anatocisme de l’article 1154 du Code Civil.

DIRE que le bien immobilier indivis de LA COMMANDANTE sera attribué préférentiellement en pleine propriété à Madame [T] en application des articles 831, 831-2 et 1476 du Code Civil par compensation avec la créance de Madame [T] sur l’indivision et la succession de feu Monsieur [G] [Z].

DIRE qu’aucune soulte n’est due par Madame [T] à Monsieur [Z], après attribution préférentielle du bien immobilier indivis à celle-ci au regard des sommes revenant à chacun des ex-époux du fait de la compensation des dettes entre ceux-ci.

DIRE que le notaire instrumentaire désigné pour procéder à la liquidation-partage de l’indivision [W] pourra se faire assister par tel sapiteur de son choix pour se faire assister dans sa mission

DIRE que le Notaire ainsi désigné sera investi des pouvoirs les plus larges aux fins d’obtenir les documents permettant d’exécuter sa mission et qu’il ne pourra, pour diligenter sa mission, se voir opposer le secret professionnel par application des articles 259 et suivants du Nouveau Code de Procédure Civile.

COMMETTRE tel Magistrat qu’il plaira au Tribunal aux fins de surveiller le déroulement des opérations de partage.

CONDAMNER Monsieur [Z], représenté par ses enfants [S] et [U] [Z], à verser à Mme [T] la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles qu’a ‘dus’ exposer Madame [T] tant en première instance qu’en cause d’appel par application, sinon de l’article 700 du Code de Procédure Civile, du moins de l’article 75 de la Loi du 10 juillet 1991 sur l’Aide Juridique .

CONDAMNER Monsieur [Z], représenté par ses enfants [S] et [U] [Z], aux entiers dépens, et de DIRE ET JUGER que ceux-ci seront distraits, en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, au profit de Maître François TOUCAS, Avocat, sur son affirmation de droit, sous réserve des dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle.

Dans leurs premières conclusions transmises par voie électronique le 23 septembre 2021, les intimés sollicitent de la cour de :

Vu les articles 831, 831-2 et 1476 du Code civil ,

DIRE ET JUGER que l’actif de l’indivision est constitué d’un seul bien immobilier situé à [Localité 7], et dont la valeur doit être estimée à 150 000 €.

DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au versement d’une indemnité d’occupation au profit de Monsieur [Z] en raison de l’occupation du bien par Madame et les enfants.

DIRE ET JUGER que le bien doit être attribué préférentiellement à Madame [T]

CONSTATER l’accord des enfants, représentants légaux du défunt, sur ces points.

ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage.

DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal afin qu’il établisse l’acte liquidatif

COMMETTRE tel magistrat aux fins de surveiller le déroulement des opérations de liquidation partage.

Par soit-transmis du 30 juin 2022, le magistrat chargé de la mise en état a sollicité les observations des conseils sur la validité de la déclaration d’appel ne visant aucun des chefs du jugement critiqués.

Le conseil de l’appelante a visé la présence d’une annexe à la déclaration d’appel par courrier du 29 juillet 2022.

Par soit transmis du 26 août 2022, le magistrat chargé de la mise en état a, au regard des observations ainsi transmises, sollicité les observations du conseil des intimés.

Aucune réponse n’est parvenue au greffe.

La procédure a été clôturée le 19 octobre 2022 à 10h24.

Par nouvelles conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 19 octobre 2022 à 16h20, les intimés sollicitent de la cour de :

Vu les articles 831, 831-2 et 1476 du Code civil

DIRE ET JUGER que l’actif de l’indivision est constitué d’un seul bien immobilier situé à [Localité 7], et dont la valeur doit être estimée à 150 000 €.

DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au versement d’une indemnité d’occupation au profit de Monsieur [Z] en raison de l’occupation du bien par Madame et les enfants.

DIRE ET JUGER que le bien doit être attribué préférentiellement à Madame [T]

CONSTATER l’accord des enfants, représentants légaux du défunt, sur ces points.

ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage.

DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal afin qu’il établisse l’acte liquidatif

COMMETTRE tel magistrat aux fins de surveiller le déroulement des opérations de liquidation partage.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 octobre 2022, les intimés sollicitent désormais de la cour de :

Vu les articles 831, 831-2 et 1476 du Code civil,

INFIRMER le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas tiré les conséquences de ses attendus et en omettant de statuer par application du droit tunisien relatif à la liquidation de l’indivision.

DIRE ET JUGER que l’actif de l’indivision est constitué d’un seul bien immobilier situé à [Localité 7], et dont la valeur doit être estimée à 150 000 €.

DIRE ET JUGER n’y avoir lieu au versement d’une indemnité d’occupation au profit de Monsieur [Z] en raison de l’occupation du bien par Madame et les enfants.

DIRE ET JUGER que le bien doit être attribué préférentiellement à Madame [T]

CONSTATER l’accord des enfants, représentants légaux du défunt, sur ces points.

ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation partage.

DESIGNER tel notaire qu’il plaira au tribunal afin qu’il établisse l’acte liquidatif

COMMETTRE tel magistrat aux fins de surveiller le déroulement des opérations de liquidation partage.

A l’audience, sur interrogation de la cour, le conseil de l’appelante a évoqué une renonciation des enfants à la succession de leur père, ce qui n’est pas indiqué pas dans leurs écritures.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.

Sur l’étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

– en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,

– l’article 9 du code de procédure civile dispose qu”il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée ‘avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation’,

– ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir ‘constater’ ou ‘donner acte’, de sorte que la cour n’a pas à statuer.

Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à ‘constater que’ ou ‘dire que ‘ telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.

Les demandes de ‘donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.

Toutes les dispositions du jugement entrepris qui ne sont pas contestées par les parties sont devenues définitives.

Sur la déclaration d’appel

Aux termes de l’article 910 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit contenir, à peine de nullité, les chefs de jugements expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.

En application des articles 748-1 et 930-1 du même code, cet acte est accompli et transmis par voie électronique.

Aux termes des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, seul l’acte d’appel emporte dévolution du jugement des chefs critiqués du jugement.

Il en résulte que les mentions prévues par l’article 901 4° visé supra doivent figurer dans la déclaration d’appel, laquelle est un acte de procédure se suffisant à lui seul.

Cependant, l’appelant peut compléter la déclaration d’appel par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer admet la Cour de Cassation dans un arrêt de principe du 13 janvier 2022.

Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel prévoit en ses articles 1 et 2 que ‘lorsque le fichier est une déclaration d’appel, il comprend obligatoirement les mentions des alinéas 1 à 4 de l’article 901 du code de procédure civile. En cas de contradiction, ces mentions prévalent sur celles mentionnées dans le document fichier au format PDF visé à l’article 4″.

L’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : ‘lorsqu’un document doit être joint à l’acte, ledit acte renvoie expressément ce document. Ce document est un fichier au format PDF produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique’.

Par avis du 08 juillet 2022, la Cour de Cassation précise que :

1 ‘ Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l’arrêté du 25 février 2022 modifiant l’arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication par voie électronique en matière civile devant la cour d’appel sont immédiatement applicables aux instances en cours pour les déclarations d’appel qui ont été formées antérieurement à l’entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires, pour autant qu’elles n’ont pas été annulées par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par un arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré ;

2 ‘ une déclaration d’appel, à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs de dispositif du jugement critiqué, constitue l’acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, même en l’absence d’un empêchement technique.

En l’espèce, la déclaration d’appel reçue par le greffe le 21 novembre 2019 ne vise ni n’énonce aucun chef de jugement critiqué par l’appelante et est rédigée comme suit :

‘Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’.

Le conseil de l’appelante indique qu’une annexe contenant les chefs critiqués, qui ne pouvaient être saisis dans le corps même de la déclaration d’appel au regard de leur nombre et taille, était jointe à la déclaration d’appel.

Les intimés n’ont pas fait parvenir leurs observations sur ce point.

Si les chefs de jugements critiqués peuvent le cas échéant figurer dans une annexe de la déclaration d’appel, encore faut-il que dans l’acte d’appel soit expréssement mentionnés un tel renvoi et la présence d’une annexe.

Or, en l’espèce, il n’est aucunement fait référence à une annexe ni à son renvoi.

Il s’ensuit que la déclaration d’appel est nulle et l’acte d’appel n’a pas emporté dévolution des chefs critiqués en l’absence d’une déclaration d’appel rectificative dans les délais impartis aux premières conclusions de l’appelant.

De manière surabondante, les premières conclusions des intimés n’ont pas opéré d’effet dévolutif en l’absence de prétentions, la demande ‘d’infirmer’ le jugement entrepris n’apparaissant que dans les quatrièmes et dernières conclusions transmises le jour de l’ordonnance prononçant la clôture de la procédure, et ce contrairement aux dispositions de l’article 910-4 du code de procédure civile qui imposent aux parties de présenter dès les premières conclusions l’ensemble de leurs prétentions sur le fond.

Le dispositif des premières conclusions ne permet pas à la cour de connaître les prétentions sur le fond, la cour infirmant ou confirmant un jugement rendu par une juridiction de première instance.

En application des dispositions de l’article 550 du code de procédure civile, une déclaration d’appel nulle ou caduque rend irrecevable tout appel incident.

En conséquence, les demandes des intimés doivent être déclarées irrecevables.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

Chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct.

Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Dit nulle la déclaration d’appel formée le 21 novembre 2018 par Mme [V] [T] à l’encontre du jugement réputé contradictoire rendu par le tribunal de grande instance de Toulon le 26 mars 2018,

Relève l’absence d’effet dévolutif des conclusions des intimés,

Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct,

Déboute Mme [V] [T] de sa demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Céline LITTERI, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

 


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