Designer : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02236

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Designer : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/02236
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MINUTE N° 23/36

NOTIFICATION :

Copie aux parties

– DRASS

Clause exécutoire aux :

– avocats

– parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB

ARRET DU 12 Janvier 2023

Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/02236 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HSLU

Décision déférée à la Cour : 15 Avril 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE

APPELANTE :

Madame [P] [R]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Loïc RENAUD, avocat au barreau de COLMAR

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2739 du 11/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de COLMAR)

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparante en la personne de Mme [N] [W], munie d’un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Novembre 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition au greffe par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre,

– signé par Mme FERMAUT, Magistrat honoraire, faisant fonction de Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 19 décembre 2019, Mme [P] [R] a sollicité de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin (ci-après la « CPAM du Haut-Rhin ») le bénéfice d’une pension d’invalidité.

Par décision du 16 janvier 2020, la CPAM du Haut-Rhin lui a refusé le bénéfice de cette prestation au motif qu’elle ne présentait pas une invalidité réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain à la date du 19 décembre 2019.

Le 10 février 2020, Mme [R] a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable.

Par décision du 23 juillet 2020, notifiée par courrier du 3 août 2020, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Mme [R].

Par requête envoyée le 18 septembre 2020, Mme [R] a contesté cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.

Par jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse a :

– déclaré le recours de Mme [R] contre la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 23 juillet 2020 recevable,

– dit que Mme [R] ne remplit pas les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité,

– confirmé la décision de la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin du 23 juillet 2020,

– condamné Mme [R] aux dépens.

Mme [R] a interjeté appel par déclaration transmise par voie électronique le 26 avril 2021.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 24 novembre 2022.

Par conclusions du 3 janvier 2022, soutenues oralement à l’audience, Mme [R] demande à la cour de :

– JUGER recevable et bien-fondé l’appel de Madame [P] [R].

– INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a dit que Madame [P] [R] ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité, confirmé la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 23 juillet 2020 et condamné Madame [P] [R] aux dépens.

Statuant à nouveau,

A titre principal,

– INFIRMER la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la CPAM du Haut-Rhin du 23 juillet 2020 en toutes ses dispositions.

Statuant à nouveau,

– ORDONNER une expertise médicale.

– DESIGNER tel Expert qu’il plaira à la Cour de nommer aux fins :

– De se faire remettre le dossier médical de Madame [P] [R] ainsi que tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,

– D’examiner Madame [P] [R] afin de procéder à toutes constatations utiles,

– Dire si Madame [P] [R] est apte à reprendre une activité professionnelle,

– De se prononcer sur la question de savoir si l’état de santé actuel de Madame [P] [R] réduit ou non de plus de deux tiers sa capacité de travail ou de gain,

– De façon générale, se prononcer sur l’état de santé de Madame [P] [R] et formuler toutes observations utiles à la solution du litige.

A titre subsidiaire,

– JUGER que Madame [P] [R] remplit les conditions pour bénéficier de la pension d’invalidité.

– CONDAMNER la CPAM du Haut-Rhin aux dépens des deux instances.

Par conclusions du 22 décembre 2021, soutenues oralement à l’audience, la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 15 avril 2021,

– rejeter l’ensemble des demandes de la partie adverse.

Il est renvoyé aux conclusions précitées pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l’appel :

Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.

Sur la pension d’invalidité :

A l’appui de son appel, Mme [R] fait valoir qu’elle subit une réduction de ses capacités de travail et de gain d’au moins deux tiers et que le docteur [O], médecin consultant désigné par le tribunal, n’a pas tiré les justes conséquences de ses constatations. L’appelante explique que ses multiples pathologies, notamment ses douleurs aux deux mains, et sa dépression l’empêchent de travailler. Mme [R] indique que le docteur [O] s’est prononcé sur ses capacités de gain mais pas sur ses capacités de travail.

Pour sa part, la caisse soutient que le rapport du docteur [O] n’est pas contestable sur le plan médical et qu’il confirme les évaluations réalisées par le médecin conseil et la commission médicale de recours amiable.

Conformément aux dispositions des articles L341-1 et R341-2 du code de la sécurité sociale dans leur version applicable aux faits de l’espèce, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain, c’est à dire le mettant hors d’état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de constatation médicale de l’invalidité si celle-ci résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

L’article L341-4 du même code classe les invalides comme suit :

1° invalides capables d’exercer une activité rémunérée,

2° invalides absolument incapables d’exercer une profession quelconque,

3° invalides qui, étant absolument incapables d’exercer une profession, sont, en outre, dans l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.

Au vu des dispositions de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :

1° soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail,

2° soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l’article L321-1 (3 ans maximum),

3° soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné,

4° soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.

En l’espèce, il est acquis que l’état de santé de Mme [R] est à apprécier à la date de sa demande de pension, soit à la date du 19 décembre 2019.

En première instance, le tribunal a ordonné avant-dire droit un examen médical de Mme [R] confié au docteur [O].

En conclusion de son rapport, le docteur [O] a indiqué, à la suite de l’examen clinique réalisé lors de l’audience du 17 février 2021, que la réduction de sa capacité de gain reste inférieure à 2/3.

Le médecin consultant expose que Mme [R] souffre essentiellement d’affections ostéo-articulaires.

Concernant l’épaule gauche, le médecin consultant note une limitation de l’abduction à 120° et de la rotation externe à 45°, tous les autres mouvements sont normaux. Les mouvements complexes sont réalisés difficilement en raison des douleurs. L’examen neurologique du membre supérieur est normal à gauche. L’examen de l’épaule droite est normal dans ses mouvements articulaires.

S’agissant du rachis cervical, le docteur [O] relève un syndrôme rachidien cervical léger avec une limitation de rotation externe et une inclinaison latérale du chef amputée de 30%.

En ce qui concerne le rachis lombaire, il évoque une raideur rachidienne modérée avec une distance doigt-sol de 30 cm et un Schober à 10+3 et des inclinaisons latérales et des rotations externes préservées ainsi que l’absence de déficit sensitif ou moteur aux membres inférieurs avec des réflexes conservés aux membres inférieurs.

Le docteur [O] fait également état de douleurs mécaniques de l’épaule gauche, des deux mains sans syndrome du canal carpien, et de la colonne cervicale et lombaire.

L’avis médical du docteur [O] est particulièrement motivé et corrobore l’évaluation réalisée par le médecin conseil de la caisse et par la commission médicale de recours amiable.

Mme [R] produit des pièces médicales qui décrivent ses différentes pathologies mais aucune ne vient contredire les conclusions du médecin consultant.

A hauteur de cour, Mme [R] produit une attestation de Mme [H] [X], psychologue, qui atteste la recevoir en consultation depuis le 10 mars 2020.

Cependant, ce suivi psychologique est postérieur à la date de la demande et en tout état de cause, sa prise en compte ne permet pas de caractériser une invalidité réduisant de deux tiers la capacité de travail ou de gain.

Par ailleurs, le fait que le docteur [O] fasse référence à la réduction de la capacité de gain sans mentionner la capacité de travail est sans incidence dans la mesure où son rapport médical permet d’établir que Mme [R] ne présentait pas une invalidité réduisant de deux tiers sa capacité de travail ou de gain à la date de sa demande.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour s’estime suffisamment informée par les pièces produites sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise judiciaire, comme le demande Mme [R].

Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les dépens :

Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens seront confirmées.

Succombant, Mme [R] sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel.

PAR CES MOTIFS

LA COUR, statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

DECLARE l’appel interjeté recevable,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DEBOUTE Mme [P] [R] de sa demande d’expertise médicale,

CONDAMNE Mme [P] [R] aux dépens d’appel.

Le Greffier, Le Président,

 


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