Designer : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/03748

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Designer : 17 janvier 2023 Cour d’appel de Nîmes RG n° 21/03748
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ARRÊT N°

R.G : N° RG 21/03748 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IGZ4

YRD/ID

POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES

15 septembre 2021

RG:21/01071

S.A.S. [4]

C/

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

Grosse délivrée

le

à

COUR D’APPEL DE NÎMES

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 17 JANVIER 2023

APPELANTE :

S.A.S. [4]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représentée par Me Laurent DESCHAUD de la SELARL CAPSTAN – PYTHEAS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Michele DUVAL, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉE :

Caisse CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU GARD

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par M. [U] [K] (Autre) en vertu d’un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.

en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président

Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère

Madame Evelyne MARTIN, Conseillère

GREFFIER :

Madame Isabelle DELOR, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Novembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 Janvier 2023.

Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 17 Janvier 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [O] [P], ouvrier métallurgiste au sein de la SAS [4], déclare avoir été victime d’un accident du travail le 4 septembre 2018.

Le certificat médical initial établi le même jour par le docteur [F] fait état d’une ‘scapulalgie droite aiguë’.

La société [4] a établi une déclaration d’accident du travail le 5 septembre 2018 au terme de laquelle elle indique : ‘lors du changement d’un axe, le salarié a ressenti une vive douleur dans l’épaule droite ‘, laquelle était accompagnée d’une lettre faisant état de réserves s’agissant de la matérialité de l’accident revendiqué.

Par décision du 29 avril 2019, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Gard a pris en charge l’accident dont a été victime M. [O] [P] au titre de la législation relative aux risques professionnels.

Contestant l’opposabilité de cette décision, la société [4] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la CPAM du Gard, laquelle, par décision du 29 août 2019, a rejeté ce recours.

Par requête du 8 novembre 2019, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Nîmes d’un recours contre la décision de la CRA de la CPAM du Gard rendue le 29 août 2019.

Par jugement du 15 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :

– confirmé la décision de la commission de recours amiable du 29 août 2019,

– déclaré opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident survenu le 4 septembre 2018 au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie du Gard,

– débouté la société [4] de l’ensemble de ses demandes,

– débouté de la demande au titre des frais irrépétibles,

– condamné la société [4] aux dépens.

Par acte du 15 octobre 2021, la société [4] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la société [4] demande à la cour de :

– infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes dans toutes ses dispositions,

Et, statuant à nouveau,

A titre principal,

– déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail du 4 septembre 2018 de M. [O] [P] rendue par la CPAM du Gard le 29 avril 2019,

– rendre inopposable la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable de la

CPAM du Gard du 10 septembre 2019 en ce qu’elle a confirmé le caractère professionnel de l’accident du 4 septembre 2018 et rejeté son recours,

– dire et juger que l’accident survenu à M. [O] [P] le 4 septembre 2018 n’a pas une origine professionnelle,

– rejeter l’argumentaire de la CPAM du Gard,

A titre subsidiaire,

– ordonner une expertise médicale aux fins de rechercher si les soins et arrêts de travail de M. [O] [P] pris en charge par la CPAM du Gard sont justifiés et en lien avec le prétendu accident du travail du 4 septembre 2018, et designer tel expert qu’il plaira à la cour à cette fin, avec mission de :

* convoquer les parties qui pourront se faire assister ou représenter par tout praticien de leur choix,

* se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,

* procéder à un examen du dossier médical concernant M. [O] [P],

* décrire les affections dont il est atteint,

* dire si celles-ci sont imputables au prétendu accident du travail du 4 septembre 2018 ou si peut être notée l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou pathologique intercurrente,

– rejeter l’argumentaire de la CPAM du Gard,

– condamner la CPAM du Gard à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.

Elle fait valoir que :

– la matérialité de l’accident revendiqué n’est pas démontrée,

– la CPAM du Gard a refusé de prendre en charge le fait accidentel au titre d’une rechute d’un accident du travail dont avait été victime M. [O] [P] le 8 juin 2007,

– aucun fait accidentel ne s’est produit le 4 septembre 2018.

Par conclusions déposées et développées oralement à l’audience, la CPAM du Gard demande à la cour de :

A titre principal,

– confirmer purement et simplement le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes rendu le 15 septembre 2021,

– déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge de l’accident du travail dont M. [O] [P] a été victime le 4 septembre 2018,

A titre subsidiaire,

– déclarer opposable à la société [4] l’ensemble des soins et arrêts de travails consécutifs à l’accident du travail dont M. [O] [P] a été victime le 4 septembre 2018,

– rejeter la demande d’expertise médicale,

– rejeter l’ensemble des demandes de la société [4],

– débouter la société [4] de sa demande de condamnation de la CPAM du Gard au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que :

– il existe des présomptions graves, précises et concordantes de nature à caractériser la matérialité de l’accident et donc d’établir qu’il est survenu à l’occasion du travail,

– le fait que l’accident soit survenu au cours d’une opération courante et habituelle ne suffit pas à détruire la présomption d’imputabilité qui s’applique à toutes lésions apparues au temps et au lieu du travail.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l’audience.

MOTIFS

Sur la qualification de l’accident dont a été victime M. [O] [P]

Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, ‘est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail de toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise’.

L’accident du travail se définit comme un évènement ou une série d’évènements survenus soudainement, à dates certaines, par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci. Le caractère soudain se définit comme l’élément imprévu, instantané ou brusque qui s’attache à la lésion ou à l’évènement. Le préjudice subi n’est pas forcément lié à un fait ou un geste de nature exceptionnelle.

L’accident survenu alors que la victime était au temps et au lieu de travail est présumé imputable au travail, cette présomption s’appliquant dans les rapports du salarié victime avec l’organisme social mais également en cas de litige entre l’employeur et l’organisme social.

Il appartient, dans ce cas, à la caisse d’établir la matérialité de l’accident déclaré au temps et au lieu du travail, et à l’employeur qui conteste le caractère professionnel de l’accident de renverser la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que cette lésion a une origine totalement étrangère au travail.

Mais il appartient à l’employeur de détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion révélée par un évènement survenu brusquement au temps et au lieu du travail en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire d’établir l’origine exacte de la pathologie dès lors qu’il est certain que celle-ci est indépendante du travail.

En l’espèce, il est constant que le 18 juin 2019 la société [4] a saisi la CRA d’une contestation formée à l’encontre de la décision rendue le 29 avril 2019 par la CPAM du Gard tendant à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident dont a été victime M. [O] [P] le 4 septembre 2018.

S’il est établi que M. [O] [P] a été victime d’un précédent accident du travail survenu le 8 juin 2007, et dont il a sollicité la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’une rechute médicalement constatée le 5 septembre 2018, laquelle a été rejetée par décision du 27 septembre 2018, force est de constater que le recours formé devant la CRA de la CPAM du Gard ne concernait que la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 4 septembre 2018 et déclaré par la société [4] le 5 septembre 2018.

Il existe donc une confusion entre le refus de prise en charge de la rechute médicalement constatée le 5 septembre 2018 au titre de l’accident du travail du 8 juin 2007, et la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [O] [P] le 4 septembre 2018.

Or, compte tenu des demandes formulées par la société [4] devant la CRA de la CPAM du Gard, il y a lieu de considérer que l’objet du présent litige porte uniquement sur la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident dont a été victime M. [O] [P] le 4 septembre 2018, et non sur la prise en charge de la rechute médicalement constatée le 5 septembre 2018 en lien avec l’accident du travail du 8 juin 2007.

Dès lors, s’agissant de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident survenu le 4 septembre 2018, il résulte des pièces versées aux débats que le 4 septembre 2018 à 21 heures M. [O] [P] a ressenti une douleur à l’épaule droite lors d’une opération de manutention. Il est en outre constant que la société [4] déclare avoir été avisée du fait accidentel le 5 septembre 2018 à 11 heures et qu’elle indique également que M. [T] [N] était témoin de l’accident.

Par ailleurs, les constatations médicales décrites par le docteur [F] le jour de l’accident, qui font état d’une ‘scapulalgie droite aiguë’, corroborent les lésions à l’épaule droite mentionnées par la société [4] dans la déclaration d’accident du travail souscrite le 5 septembre 2018.

Il apparaît donc, au vu de l’ensemble de ces considérations, que la CPAM du Gard démontre, d’une part, la matérialité de l’accident dont a été victime M. [O] [P] le 4 septembre 2018, d’autre part, que cet accident est survenu au temps et au lieu du travail.

Enfin, à défaut pour la société [4] de produire des éléments de nature à démontrer que la scapulalgie droite aiguë diagnostiquée à M. [O] [P] a une cause totalement étrangère au travail, il y a lieu de considérer que la présomption d’imputabilité consacrée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale trouve à s’appliquer en l’espèce.

Dans ces conditions, il convient de déclarer opposable à la société [4] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont a été victime M. [O] [P] le 4 septembre 2018 et, par conséquent, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur les dépens

La société [4], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Ayant perdu son procès et ayant été condamnée à supporter les dépens de l’instance, la société [4] sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes le15 septembre 2021,

Déboute la SAS [4] l’intégralité de ses demandes,

Condamne la SAS [4] aux dépens de la procédure d’appel,

Déboute la SAS [4] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Arrêt signé par le président et par la greffière.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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