Designer : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05880

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Designer : 18 janvier 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 22/05880
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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRET DU 18 JANVIER 2023

(n° 007/2023, 12 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 22/05880 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFP7F

Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue le 08 Février 2022 -Président du Tribunal Judiciaire de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 21/09404

APPELANTE

S.A.S. HYDRACHIM

Société au capital de 152 000 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 401 .513.056

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Virginie DOMAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C2440

Assistée de Me Bertrand ERMENEUX de la SELARL AVOXA, avocat au barreau de RENNES, toque C2440

INTIMEE

S.A.S. SALVECO

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’EPINAL sous le numéro 399 664 846

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliès ès qualités audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistée de Me Matthieu DHENNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0390

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, présidente et Mme Françoise BARUTEL, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Isabelle DOUILLET, présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, conseillère,

Mme Déborah BOHEE, conseillère,

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRÊT :

Contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

La société Hydrachim se présente comme spécialisée dans la formulation et la fabrication de produits d’hygiène et de traitement de l’eau. Elle conçoit et fabrique les produits distribués sous les marques MAISON VERTE et YOU.

La société Salveco se présente comme un laboratoire industriel spécialisé dans la chimie du végétal dans le domaine des produits d’hygiène et d’entretien.

Elle indique être à l’origine de la formule EFFIBIOZ’, utilisant une formule à base d’acide lactique permettant d’obtenir des produits virucides et bactéricides 100% biodégradables.

La société Salveco précise que la formule EFFIBIOZ’ est protégée par deux brevets :

– un brevet français FR 2 971 913 (FR 913) déposé le 25 février 2011 et délivré le 26 juillet 2013 ayant pour titre ‘Nouveaux Produits Biocides’;

– un brevet européen EP 2 677 867 (EP 867) intitulé ‘Produits Biocides’, déposé le 21 février 2012 sous priorité de la demande française, et délivré le 30 novembre 2016.

La société Swania est un distributeur français de produits d’entretien, qui commercialise notamment les produits connus du public sous les intitulés MAISON VERTE et YOU.

La société Hygiène et Nature est un fabricant français de produits d’hygiène et d’entretien commercialisés sous les marques ASSAINOL, LA DROGUERIE D’AMELIE et O2 ESSENTIEL.

L’Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail (l’Anses) est un établissement public à caractère administratif, créé le 1er juillet 2010 et placé sous la tutelle des ministères chargés de la Santé, de l’Agriculture, de l’Environnement, du Travail et de la Consommation. L’Anses assure notamment l’évaluation de l’efficacité et des risques de biocides, afin de délivrer les autorisations de mise sur le marché (AMM) et réalise l’évaluation des produits chimiques dans le cadre de la réglementation en vigueur.

La société Salveco précise encore qu’elle a conçu et fabriqué, pour le compte de la société Swania, les produits de sa gamme YOU, désormais produits par la société Hydrachim, qui produit également les produits de sa gamme MAISON VERTE.

Soupçonnant que différents produits présents sur le marché reproduisaient les revendications de ses brevets FR’913 et EP’867, la société Salveco a sollicité et obtenu, par ordonnances du délégataire du président du tribunal judiciaire de Paris en dates des 2 et 3 juin 2021, l’autorisation de faire pratiquer des opérations de saisie-contrefaçon aux sièges, et dans certains de leurs établissements, des société Swania, Hydrachim et Hygiène et Nature.

La société Salveco a également été autorisée par une ordonnance du 4 juin 2021 à faire pratiquer une saisie-contrefaçon au siège de l’Anses.

Les opérations ont été réalisées le 8 juin 2021au siège social de la société Hydrachim à [Localité 4] ainsi que sur l’un de ses sites de production à [Localité 5], et le 17 juin 2021 à l’Anses.

Par acte d’huissier du 16 juillet 2021, la société Hydrachim a fait assigner en référé la société Salveco afin d’obtenir, notamment, la rétractation des ordonnances des 2 et 4 juin 2021.

Dans son ordonnance de référé rétractation rendue le 8 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

DIT recevables les demandes de la société Hydrachim aux fins de rétractation des ordonnances par une seule et même assignation;

DIT irrecevables les demandes de la société Hydrachim aux fins de protection par les règles relatives au secret des affaires des données saisies lors des opérations réalisées à [Localité 5] et [Localité 4] ;

DIT n’y avoir lieu à rétractation, ni à modification, des ordonnances des 2 juin 2021 et 4 juin 2021;

ORDONNE la remise par Maître [G], Huissier de justice, au conseil de la société Salveco, des pièces placées placées sous séquestre lors des opérations de saisie-contrefaçon réalisées, dans les locaux de l’Anses;

DIT toutefois que l’accès à ces pièces, sera limité :

– à l’avocat constitué de chaque partie (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du code de commerce);

– à un conseil en propriété industrielle (et ses collaborateurs ou salariés du cabinet informés des obligations découlant des dispositions de l’article L. 153-2 du code de commerce) assistant chaque partie;

– à une personne physique représentant chaque partie, informée des obligations découlant des dispositions des articles L. 153-2 du code de commerce et 226-13 du code pénal ;

DIT que chaque personne ci-dessus devra, pour accéder aux pièces signer un document écrit aux termes duquel il s’engage à ne divulguer aucun des éléments issus des pièces placées sous séquestre et à n’en faire aucun usage autre que dans le cadre de la présente procédure;

DIT que les pièces seront accessibles aux personnes physiques représentants les parties uniquement pour consultation au cabinet de leurs conseils et que toute copie ou reproduction des éléments issus d’un séquestre, sous quelque support que ce soit, est interdite;

DIT que conformément aux dispositions de l’article R. 153-8 du code de commerce, les éléments actuellement tenus sous séquestre y seront maintenus jusqu’à l’expiration du délai d’appel ou jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel à intervenir si un appel est interjeté ;

RAPPELE que l’obligation de confidentialité perdure à l’issue de la présente procédure ;

LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par ordonnance de référé du même jour rendue dans l’affaire opposant la société Swania à la société Salveco, le juge des référés, s’agissant de la saisie diligentée à l’Anses le 17 juin 2021 a dit qu’il n’est pas justifié que les annexes 15 à 19 au procès-verbal de saisie-contrefaçon, s’agissant de résumés des caractéristiques des produits ‘summary of products characteristics’, doivent faire l’objet de protection particulière.

Le 21 mars 2022, la société Hydrachim a interjeté appel.

Le 29 août 2022 la société Hydrachim a déposé au greffe un mémoire ‘secret des affaires’ indiquant les motifs qui confèrent selon elle aux documents placés en annexes 17 à 19 du procès-verbal du 17 juin 2021 relatif à la saisie-contrefaçon qui s’est déroulée dans les locaux de l’Anses, le caractère d’un secret des affaires ainsi qu’une version confidentielle et non confidentielle desdites pièces.

Vu les dernières conclusions, numérotées 7, notifiées par RPVA le 18 novembre 2022 par la société Hydrachim qui demande à la cour de :

Vu l’ordonnance de référé entreprise,

Vu l’article de la Convention européenne des droits de l’homme

Vu les articles 496, 497, 501, 562, 564 et 565 du code de procédure civile ;

Vu l’article 17 du code de procédure civile ;

Vu l’article R153-5 du code de commerce

Vu les articles L151-1 et suivants, R151-1 et suivants et R153-1 et suivants du code de commerce;

Vu les articles R153’8 et R153’9 du code de commerce ;

Vu la jurisprudence citée ;

Vu les pièces versées au débat ;

DEBOUTER la société Salveco de ses demandes tendant à voir déclarées irrecevables les demandes d’Hydrachim en application des articles 564 et 901 du code de procédure civile;

RECEVOIR la société Hydrachim en son appel ;

INFIRMER l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a

– Dit n’y avoir lieu à rétractation ni à modification des ordonnances des 2 juin 2021 et 4 juin 2021.

– Refuse le placement sous séquestre des annexes 15, 16, 17, 18 et 19 au procès-verbal de saisie

contrefaçon réalisée dans les locaux de l’ANSES.

STATUANT A NOUVEAU

A TITRE PRINCIPAL :

ORDONNER la remise à l’ANSES des annexes 17, 18 et 19 du PV de saisie contrefaçon

ORDONNER leur destruction ainsi que l’interdiction de toute copie sous astreinte de 500 € par jour de retard qui courra à compter de la signification de l’Arrêt

A TITRE SUBSIDIAIRE

DESIGNER un expert avec pour mission de :

o Convoquer les conseils de la société Hydrachim et de la société Salveco.

o Se faire remettre par les huissiers de justice ayant diligenté les opérations de saisie le 17 juin

2021 les documents saisis et ouvrir les scellés apposés sur les enveloppes contenant les documents.

o Examiner contradictoirement lesdits documents en présence des avocats et conseils en propriété industrielle des parties mais hors la présence des parties elles-mêmes.

o Faire le tri entre les documents éventuellement confidentiels pour ne retenir que les documents présentant des informations sur les composants et les paramétrages de proportions des produits de la société Hydrachim, à l’exclusion de tout autre document.

o Expurger et/ou résumer les documents présentant les formules de la société Hydrachim, afin que les documents ne contiennent aucune information sans rapport avec la contrefaçon alléguée et n’indiquent que les informations suivantes :

*Les ingrédients constituant les produits de la société Hydrachim. Les ingrédients devront être mentionnés par leur fonction ou composé tel que revendiqué dans le brevet (par exemple « Acide organique sélectionné parmi l’acide citrique, l’acide lactique et l’acide succinique », et non par le nom du produit utilisé),

*La fourchette de la fonction ou du composé tel(le) que revendiqué(e) dans le brevet, pour indiquer si l’ingrédient est compris dans les fourchettes précisées dans les revendications des brevets, sans donner la fourchette ou le paramétrage de proportion précis.

o Annexer à son rapport une copie des documents ainsi expurgés et/ou des résumés réalisés.

o Retourner les documents originaux aux huissiers instrumentaires, lesquels en seront constitués séquestre jusqu’à ce qu’il soit à nouveau statué.

o Dire que l’expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 249 et suivants du code de procédure civile.

o Dire qu’en cas de difficulté sur l’une des dispositions qui précédent, il en sera référé au magistrat qui a prononcé la mesure.

o Fixer la somme de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, somme qui devra être

consignée par la société Salveco à la Régie du tribunal judiciaire.

o Dire que les frais de l’expertise de tri devront être supportés par la société Salveco.

En tout état de cause :

RENDRE un arrêt selon le même calendrier que celui qui sera fixé respectivement par la Chambre 1 et la Chambre 2 pour le délibéré des procédures parallèles enrôlées sous les numéros 22/05879 (Henkel) et 22/05991 (Hygiène & Nature) ;

JUGER que la Cour d’appel sera juge de l’exécution de la décision à intervenir, en application de l’article L.131-3 du code des procédures civiles d’exécution, pour ce qui concerne la liquidation éventuelle des astreintes ;

DEBOUTER Salveco de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNER la société Salveco à 20.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNER la société Salveco aux entiers dépens.

Vu les dernières conclusions, numérotées 6, notifiées par RPVA le 17 novembre 2022 par la société Salveco qui demande à la cour de :

Vu les articles les articles L. 153-1, R.153-1, R. 153-5, R. 153-6 et R. 153-7 du code de commerce,

Vu l’article 1240 du code civil,

Vu les articles 202, 203, 901, 564, 581, 699 et 700 du code de procédure civile,

À TITRE PRINCIPAL

Écarter des débats la pièce n° 31 communiquée par la société Hydrachim S.A.S. ;

Déclarer la société Hydrachim S.A.S. irrecevable en ses demandes relatives à la mise sous séquestre des annexes 15, 16, 17, 18 et 19 au procès-verbal de saisie contrefaçon réalisée dans les locaux de l’ANSES ;

Confirmer l’ordonnance du 8 février 2022 en toutes ses dispositions.

À TITRE SUBSIDIAIRE

Débouter la société Hydrachim S.A.S. de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.

Confirmer l’ordonnance du 8 février 2022 en toutes ses dispositions.

À TITRE TRÈS SUBSIDIAIRE, si la cour entendait infirmer, même partiellement, l’ordonnance du 8 février 2022,

Avant dire droit,

Procéder par voie d’enquête à l’audition de Madame [J] [R] auteur des attestations des 1er octobre 2021 et 14 novembre 2022.

EN TOUT ÉTAT DE CAUSE

Juger que l’action de la société Hydrachim S.A.S. est abusive au titre de l’article 581 du code de procédure civile.

Juger que la société Hydrachim S.A.S. a engagé sa responsabilité civile délictuelle au sens de l’article 1240 du code civil en introduisant le présent incident.

Condamner la société Hydrachim S.A.S. à 10 000 € (dix mille euros) de dommages et intérêts.

Condamner la société Hydrachim S.A.S. à payer pour l’instance d’appel la somme de 40 000 € (quarante mille euros) à la société Salveco S.A.S.U. au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Condamner la société Hydrachim S.A.S. aux entiers dépens dans les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

Sur les chefs de l’ordonnance non contestés

La cour constate que l’ordonnance n’est pas contestée en ce qu’elle a dit recevables les demandes de la société Hydrachim aux fins de rétractation des ordonnances par une seule et même assignation, et qu’elle a dit irrecevables les demandes de la société Hydrachim aux fins de protection par les règles relatives au secret des affaires des données saisies lors des opérations réalisées à [Localité 5] et [Localité 4].

Sur l’irrecevabilité des demandes de la société Hydrachim

La société Salveco soutient, au visa des articles 564, 901 et 562 du code de procédure civile, que les demandes de la société Hydrachim de mise sous séquestre des annexes 15 à 19 du procès-verbal de la saisie contrefaçon réalisée dans les locaux de l’Anves sont irrecevables en ce qu’elles constituent des demandes nouvelles ne tendant pas aux mêmes fins que la destruction des pièces formulées en première instance et en ce qu’elles ne sont pas visées par les chefs de l’ordonnance critiquée.

La société Hydrachim fait valoir que ses demandes en première instance visent l’intégralité des pièces saisies en ce compris les annexes 17 à 19 du procès-verbal qui sont également visées dans la demande subsidiaire de désignation d’un expert pour examiner l’ensemble des documents saisis ; qu’en rejetant ses demandes formulées à titre principal et subsidiaire, le premier juge a statué sur lesdites annexes, lesquelles constituent donc un chef critiqué, la déclaration d’appel ayant expressément visé le chef de l’ordonnance qui a dit n’y avoir lieu à rétractation ni à modifications des ordonnances ; que le sort du procès-verbal et de ses annexes dépend nécessairement et directement du rejet de la demande de rétractation, le sort de l’ordonnance déterminant celui du procès-verbal.

Selon l’article 564 du code de procédure civile, ‘A peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait’.

L’article 565 du même code dispose en outre que ‘les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent’, et l’article 566 que ‘ les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire’.

Enfin, en application de l’article 262 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.

En l’espèce, la cour constate que la société Salveco demande de déclarer irrecevable la demande de la société Hydrachim de mise sous séquestre des annexes 15 à 19 alors que cette dernière ne formule pas une telle demande dans le ‘par ces motifs’ de ses conclusions, de sorte que sa demande d’irrecevabilité est sans objet. Au surplus, la cour observe que la société Hydrachim demande d’infirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à rétractation ni à modification, d’ordonner la remise à l’ANSES aux fins de destruction des annexes 17 à 19 du procès-verbal de saisie-contrefaçon, et à titre subsidiaire de désigner un expert aux fins de tris des documents confidentiels, ces demandes tendant aux mêmes fins que les demandes formées en première instance de rétractation de l’ordonnance, de destruction de l’ensemble des pièces saisies et à titre subsidiaire de désignation d’un expert aux fins de tri de l’ensemble des documents saisis, les annexes 17 à 19 faisant partie des documents saisis dont la destruction ou à titre subsidiaire l’examen par un expert étaient demandés. Enfin ces demandes constituent bien la conséquence du chef de l’ordonnance critiquée ayant rejeté la rétractation et la modification de ladite ordonnance.

Les moyens d’irrecevabilité opposés par la société Salveco seront dès lors rejetés.

Sur la demande d’écarter la pièce Hydrachim n°31

La société Salveco soutient que l’attestation de Mme [R], directrice des affaires réglementaires du Groupement des Formulateurs de Biocides (GFB), produite en pièce 31 ne remplit pas les conditions prescrites par l’article 202 du code de procédure civile et qu’il y a un doute sur l’authenticité de sa date en ce que deux attestations ont été produites, une première datée du 1er octobre 2021 et une seconde datée du 14 novembre 2022.

Sans préjudice de l’appréciation de la force probante de cette pièce, qui sera le cas échéant examinée ultérieurement, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, les prescriptions de l’article 202 du code de procédure civile n’étant pas prévues à peine de nullité.

Sur la demande principale de remise à l’Anses des annexes 17 à 19 du procès-verbal du 17 juin 2021 pour destruction, et subsidiaire d’expertise de tri

La société Hydrachim fait valoir que l’annexe 17, qui est un document intitulé ‘rapport d’évaluation d’un produit biocide pour les demandes d’autorisation concernant la famille de produits Acide Lactique TP2-4 Hydrachim’, comprend des données confidentielles, à savoir la liste de matières premières qui sont hors champ des brevets FR 913 et EP 867 ; que cette annexe comprend une annexe mentionnant qu’elle est confidentielle ;qu’une quantité importante de données présentes dans le fichier Excel BPF Overview placé sous séquestre se retrouve dans cette annexe ; que les Meta-SPC contenues dans l’annexe 17 contiennent des formules précises et complètes ; que le format word transmis par l’Anses donnait accès au PAR (Product assessment report ou rapport d’évaluation du produit) qui est un document comprenant les formules de chaque membre du GFB (groupement des formulateurs de biocides regroupant plusieurs sociétés) dont 8 n’ont pas encore été mises sur le marché ; qu’il donne accès à toutes les formules et contient des informations sans lien avec la matérialité de la contrefaçon alléguée.

Elle prétend que l’annexe 18 fait mention de produits qui ne sont pas encore commercialisés par Hydrachim ; que le fichier excel comprend tous les éléments permettant de reproduire les formules ; que ces données confidentielles revêtent nécessairement une valeur commerciale et stratégique élevée ; que l’annexe 19, qui concerne Hygiène et Nature, n’a donc pas à être connue d’Hydrachim ; que ces informations font l’objet de mesure de protection ; qu’ainsi elle restreint en interne la liste des personnes ayant accès aux formules, disposant d’un logiciel propre avec des accès sécurisés ; que l’Anses est tenue à un devoir de confidentialité ; qu’elle a précisé le caractère confidentiel de ces documents dès leur dépôt à l’Anses ; que les dépôts de documents sur la plateforme de l’ECHA démontrent qu’elle a classé ces documents en accès restreint ; que l’huissier n’a pas respecté le secret des affaires en ne plaçant pas les annexes litigieuses sous séquestre, de sorte que les documents saisis à l’Anses, alors que la société Salveco avait déjà fait procéder à deux saisies-contrefaçon, sont disproportionnés. Elle demande donc à titre principal que les annexes 17 à 19 soit restituées à l’Anses et détruites, et à titre subsidiaire qu’une expertise de tri soit diligentée.

La société Salveco soutient que les annexes 17 à 19 ne contiennent pas d’informations qualifiables de secret des affaires ; qu’il revenait à l’Anses de demander la mise sous séquestre des informations qu’elle considérait comme confidentielles ce qu’elle a fait mais uniquement pour les formulations intégrales de produits en application de l’article 66 (2)a du règlement européen du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides ; que l’annexe 17 qui est un rapport d’évaluation déposé par Hydrachim pour la famille acide lactique ne contient que des informations destinées au public et notamment des résumés des caractéristiques des produits (dit Meta-RCP ou Met-SPC en anglais) qui ne sont pas la formulation intégrale d’un produit mais une formulation générale pour une famille de produits ; que ces résumés des caractéristiques des produits sont de longues listes d’ingrédients avec des fourchettes pour leurs teneurs dans lesquelles le fabricant sera autorisé à puiser tel ou tel ingrédient pour l’utiliser avec telle ou telle teneur afin de constituer la formule intégrale de produits. ; que les formulations de la société Hydrachim ont été placées sous séquestre ainsi que cela est précisé en page 4 du procès-verbal, et ce à la demande de l’Anses, agence publique compétente pour la délivrance d’AMM sur les produits biocides, qui sait distinguer les formulations intégrales des Meta-RCP et n’a pas demandé le placement sous séquestre pour les seconds ; que la société Hydrachim n’a pas appliqué l’article L. 521-7-1 du code de l’environnement qui prévoit que la personne ayant transmis à l’autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret des affaires peut indiquer celles de ces informations qu’elle considère comme commercialement sensibles et pour lesquelles elle demande le secret ; que la seule mention ‘confidentielle’ portée en page 113 du document ne constitue pas une mesure de protection raisonnable au sens de l’article L. 151-1 du code de commerce ; que les annexes 18 et 19 contiennent également seulement le résumé des caractéristiques des produits ; que la demande principale de remise des annexes17 à 19 à l’Anses aux fins de destruction comme la demande subsidiaire de désignation d’un expert sont infondées puisque les annexes litigieuses ne contiennent pas de données confidentielles ; que l’ordonnance doit donc être confirmée dans toutes ses dispositions.

Selon l’article L. 151-1 du code de commerce, ‘Est protégée au titre du secret des affaires toute information répondant aux critères suivants :

1° Elle n’est pas, en elle-même ou dans la configuration et l’assemblage exacts de ses éléments, généralement connue ou aisément accessible pour les personnes familières de ce type d’informations en raison de leur secteur d’activité ;

2° Elle revêt une valeur commerciale, effective ou potentielle, du fait de son caractère secret ;

3° Elle fait l’objet de la part de son détenteur légitime de mesures de protection raisonnables, compte tenu des circonstances, pour en conserver le caractère secret ‘.

Selon l’article R. 153-5 du code de commerce, ‘Le Juge refuse la communication ou la production de la pièce lorsque celle-ci n’est pas nécessaire à la solution du litige’, et selon l’article R. 153-6 al. 1er du même code, ‘Le Juge ordonne la communication ou la production de la pièce dans sa version intégrale lorsque celle-ci est nécessaire à la solution du litige, alors même qu’elle est susceptible de porter atteinte à un secret des affaires’.

L’article 66.2 du règlement UE n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides énonce : ‘L’Agence et les autorités compétentes refusent l’accès aux informations lorsque la divulgation porterait atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la vie privée ou de la sécurité des personnes concernées.

La divulgation des informations suivantes est, en principe, considérée comme portant atteinte à la protection des intérêts commerciaux, de la vie privée ou de la sécurité des personnes concernées :

a) les données concernant la composition intégrale d’un produit biocide ;

b) la quantité exacte de substance active ou de produit biocide fabriquée ou mise à disposition sur le marché ;

c) les liens entre le fabricant d’une substance active et la personne responsable de la mise sur le marché d’un produit biocide, ou entre la personne responsable de la mise sur le marché d’un produit biocide et les distributeurs de ce produit.’

L’article L. 521-7-I du code de l’environnement dispose que ‘La personne ayant transmis à l’autorité administrative des informations pour lesquelles elle revendique le secret des affaires peut indiquer celles de ces informations qu’elle considère comme commercialement sensibles, dont la diffusion pourrait lui porter préjudice, et pour lesquelles elle demande le secret vis-à-vis de toute personne autre que l’autorité administrative.(…)’

Tout d’abord, la société Hydrachim échoue à démontrer que les documents saisis dans les annexes 17, 18 et 19, qui sont respectivement le rapport d’évaluation d’un produit biocide pour les demandes d’autorisation nationale concernant la famille de produits biocides Lactique TP2-4 – Hydrachim (annexe17), le résumé des caractéristiques du produit (dit Meta-RCP ou en anglais Meta-SPC) pour une famille de produits biocides concernant la famille de produits biocides Lactique TP2-4 – Hydrachim (annexe18), et le résumé des caractéristiques du produit pour une famille de produits biocides concernant la famille de produits biocides Lactique TP2-4 – Hygiène et Nature (annexe19) ne sont pas nécessaires à la solution du litige, alors que ces documents concernent les produits incriminés objets de l’instance en contrefaçon, et qu’ils sont donc nécessaires tant à la preuve qu’à l’étendue de la contrefaçon laquelle est alléguée à l’encontre de plusieurs sociétés, dont la société Hydrachim et la société Hygiène et Nature, réunies dans le Groupement des formulateurs de Biocides (GFB).

S’agissant du caractère confidentiel des informations contenues dans les annexes 17 à 19 litigieuses, il résulte du procès-verbal du 17 juin 202 que la directrice générale adjointe de l’Anses a précisé (page 1) que les formulations des produits sont des données confidentielles qui ne seront communiquées que si elles sont placées sous séquestre, ce que l’huissier de justice a fait en copiant séparément sur une clé USB neuve Scandisk 32 GO qu’il a placée sous séquestre (page 4).

Il ressort du même procès-verbal (page 3) que les salariés de l’Anses ayant assisté à la saisie-contrefaçon, à savoir la cheffe de l’unité de coordination de l’évaluation des produits biocides, la directrice adjointe d’évaluation des produits réglementés et la directrice générale déléguée en charge du pôle des produits réglementés, après avoir remis les différentes fiches de données de sécurité des 9 sous-familles de produits de metaSPC1 à metaSPC10 à l’exclusion de la fiche metaSPC6, qui a été exclue en ce qu’elle ne concernait pas les produits définis dans l’ordonnance de saisie-contrefaçon, ont précisé que ces fiches ne sont pas couvertes par le secret, et notamment les annexes 17 à 19.

La cour constate en outre que les résumés des caractéristiques des produits contenus dans les annexes litigieuses sont constitués de formulations-cadres comprenant une longue liste d’ingrédients avec des fourchettes de teneurs, qui ne correspondent pas à ‘la composition intégrale d’une produit biocide’ laquelle relève seule du secret des affaires au sens de l’article 66 (2) a du Règlement européen n° 528/2012 du 22 mai 2012 concernant la mise à disposition sur le marché et l’utilisation des produits biocides.

Enfin, la société Hydrachim ne démontre ni que les informations contenues dans les annexes 17, 18 et 19 du procès-verbal litigieux ne sont pas généralement connues ou aisément accessibles pour les personnes familières à ce secteur d’activité, ni qu’elles ont fait l’objet de sa part de mesures de protection raisonnables pour en conserver le caractère secret, les stipulations des contrat de travail et les accès sécurisés de son logiciel n’étant pas spécifiques aux données litigieuses, l’extrait produit de l’ECHA ne concernant pas la plateforme de l’Anses et la mention ‘Confidential’, isolée en page 113 du document constituant l’annexe 17 ne caractérisant pas de telles mesures de protection raisonnables.

Il suit de ces développements que les annexes 17 à 19 du procès-verbal du 17 juin 2021 ne relèvent pas du secret des affaires et qu’en conséquence les demandes, tant principale, de remise des annexes 17 à 19 à l’Anses pour destruction, que subsidiaire , de désignation d’un expert pour faire un tri, seront rejetées. L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.

Sur l’abus de droit

La société Salveco soutient que l’appel en référé-rétractation interjeté par la société Hydrachim est constitutif d’un abus de droit au motif qu’elle vise des demandes nouvelles et un chef de jugement inexistant ; qu’il appartient à la cour de statuer sur l’opportunité d’une amende civile; qu’en commettant cet abus de droit, la société Hydrachim a également commis une faute équipollente au dol de nature à engager sa responsabilité civile délictuelle.

La société Hydrachim soutient que le principe est le libre exercice du droit d’agir en justice, et que le fait d’avoir obtenu partiellement gain de cause en première instance empêche une condamnation pour abus en appel.

L’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, la société Salveco ne démontre pas la faute commise par la société Hydrachim qui aurait fait dégénérer en abus son droit d’agir en justice, l’intéressée ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de ses droits. Elle ne démontre pas en outre l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La société Hydrachim sera dès lors déboutée de sa demande à ce titre.

La cour considère en outre que les conditions d’application de l’article 32-1 du code de procédure civile, en application duquel celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamnée à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, ne sont pas réunies.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Rejette les demandes d’irrecevabilité formées par la société Salveco, ainsi que la demande d’écarter la pièce n°31 des débats,

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la société Hydrachim aux dépens d’appel, et vu l’article 700 du code de procédure civile la condamne à verser à la société Salveco, la somme de 8 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


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